Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191217


Dossier : T-2084-18

Référence : 2019 CF 1614

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

JOHN MARK LEE JR.

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, présentée par le procureur général du Canada [le Canada] et avec le consentement de celui‑ci, afin de faire déclarer John Mark Lee Jr. plaideur quérulent. Le Canada demande à la Cour de rendre une ordonnance interdisant à M. Lee d’intenter ou de continuer une instance devant la Cour, sauf avec l’autorisation de celle‑ci. Il demande également à la Cour de préciser que l’autorisation ne devrait être accordée que si M. Lee est représenté par un avocat ou, subsidiairement, s’il respecte les conditions équivalentes à celles imposées dans la décision Wilson c Canada (Agence du revenu), 2017 CF 817 [Wilson].

[2]  Le paragraphe 40(1) prévoit ce qui suit :

La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.


[3]  Dans l’arrêt Canada c Olumide, 2017 CAF 42 [Olumide], au paragraphe 17, la Cour d’appel fédérale a indiqué que le pouvoir de déclarer un plaideur quérulent « traduit le fait que les Cours fédérales sont un bien collectif dont la mission est de servir tout un chacun, et non une ressource privée qui peut être exploitée à tort pour promouvoir les intérêts d’une personne ». Comme il est indiqué au paragraphe 19, « [l]es Cours fédérales disposent de ressources limitées qui ne peuvent pas être dilapidées ».

La tenue d’une audience est-elle requise?

[4]  Dans une lettre datée du 29 mai 2019, le Canada a demandé que la présente demande soit tranchée sur la foi du dossier des parties; toutefois, il a reconnu que la Cour avait le pouvoir discrétionnaire à cet égard. M. Lee a répondu qu’il aurait [traduction] « besoin » d’une audience à Edmonton et qu’il demanderait à la Cour d’assigner plusieurs personnes à témoigner.

[5]  Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’une audience n’est pas requise en l’espèce.

[6]  La présente demande est présentée au moyen d’une requête introductive d’instance en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales. Dans l’arrêt Bernard c Canada (Procureur général), 2019 CAF 144 [Bernard], aux paragraphes 12 et 13, la Cour d’appel fédérale a conclu que les demandes fondées sur l’article 40 n’ouvrent pas droit à une audience.

[7]  Dans l’arrêt Bernard, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande d’une partie visant à obtenir une audience parce qu’elle n’avait présenté aucun motif particulier expliquant pourquoi une audience était nécessaire, à part affirmer que la requête était importante pour elle. Pour justifier sa décision, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 14 :

Les documents sont simples et clairs, et la requête, à l’instar de nombreuses autres qui nous sont présentées, peut être traitée efficacement et rapidement par écrit. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, notre Cour agit de manière à respecter le principe énoncé à l’article 3 des Règles des Cours fédérales [DORS/98‑106] selon lequel elle doit user de son pouvoir pour apporter « une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ».

[8]  Comme c’était le cas dans l’arrêt Bernard, M. Lee n’a présenté aucun motif particulier justifiant la tenue d’une audience. S’il a avisé la Cour qu’il aimerait assigner quatre personnes à témoigner, il n’a pas expliqué pourquoi ces témoins étaient importants ou ce qu’ils pourraient apporter. Deux des témoins nommés ont déjà fourni des affidavits écrits dans la présente demande. Dans leurs affidavits, comme dans la majorité des documents déposés par M. Lee, les témoins exposent des griefs personnels (comme l’accès aux ressources de la bibliothèque de la prison) qui n’ont rien à voir avec la question de savoir si M. Lee est un plaideur quérulent. Bon nombre des affidavits indiquent que M. Lee a aidé des détenus qui avaient des questions juridiques et les a conseillés à cet égard. Je doute que les témoins qu’il souhaite assigner fournissent des éléments de preuve nouveaux ou utiles dans la présente demande.

[9]  Depuis l’introduction de la présente demande en décembre 2018, M. Lee a eu de nombreuses occasions de recueillir des éléments de preuve et de préparer ses arguments. Il a déposé 16 affidavits de tiers et rédigé deux longs affidavits pour lui‑même. Le 14 août 2019, la protonotaire Ring a ordonné au greffe de la Cour d’accepter le deuxième affidavit de M. Lee, malgré les réserves du greffe. Je fais également remarquer que la Cour fédérale a été indulgente à l’égard de M. Lee, en  accordant des prorogations de délai et lui permettant de déposer des documents incomplets. M. Lee n’a pas été privé de la possibilité de présenter ses arguments, malgré les désavantages qu’il a en tant que détenu dans un pénitencier fédéral.

[10]  Les dossiers sont exhaustifs. En plus des documents de M. Lee, la preuve documentaire du Canada dépasse 1 900 pages. La présente demande peut être tranchée sur la foi du dossier dont dispose la Cour. Il n’est pas nécessaire de tenir une audience en l’espèce.

Le bien-fondé de la présente demande

[11]  Depuis 1986, M. Lee purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré et a été incarcéré dans des établissements fédéraux en Alberta, en Colombie‑Britannique et en Ontario. Il est actuellement détenu à l’établissement de Bowden en Alberta.

[12]  Dans l’arrêt Canada (Attorney General) v Fabrikant, 2019 FCA 198 [Fabrikant], aux paragraphes 25 et 26, la Cour d’appel fédérale a relevé certains indices ou certaines [traduction] « caractéristiques » du comportement vexatoire pour guider les tribunaux qui doivent trancher des demandes fondées sur l’article 40. Le défendeur dans l’arrêt Fabrikant, comme M. Lee, était détenu dans un pénitencier fédéral. Les indices ou les caractéristiques relevés par la Cour d’appel fédérale ne se voulaient pas un liste exhaustive, mais étaient notamment les suivants : l’introduction d’une instance ayant un fondement douteux ou inexistant, la formulation d’allégations non fondées de partialité, d’actes illégaux, d’incapacité et de fraude, la tentative de déposer des documents non conformes aux Règles des Cours fédérales, le dépôt de nombreuses requêtes ou d’autres documents irréguliers, ainsi que le défaut de payer des sommes adjugées à titre de dépens.

[13]  Au paragraphe 42 de l’arrêt Olumide, la Cour d’appel fédérale a ajouté que, pour déterminer si un plaideur est quérulent, la Cour fédérale peut examiner les conclusions de comportement vexatoire formulées par d’autres tribunaux et leur « accorder beaucoup de poids ».

[14]  Il convient aussi de noter que la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 40 de l’arrêt Olumide, a fait observer qu’il n’est pas nécessaire ni favorable de motiver longuement un jugement se rapportant aux demandes visant à faire déclarer un plaideur quérulent :

Il est souvent inutile de motiver longuement une conclusion quant au caractère vexatoire […] Au moment d’évaluer le caractère suffisant des motifs, les cours d’appel examinent les motifs produits à la lumière du dossier et des observations soumises […] Si le dossier est détaillé, il suffit que les motifs en fassent un résumé ou en disent quelques mots. Dans de tels cas, le moins vaut souvent le plus. [Références omises.]

[15]  Au paragraphe 39 de l’arrêt Olumide, la Cour fédérale a été encouragée à continuer sa pratique consistant à fournir des motifs empreints de retenue et appropriés, dont « le ton est détaché et la démarche est minimaliste ».

[16]  En 12 ans, M. Lee a présenté 19 demandes devant la Cour; aucune n’a été accueillie :

  1. Le 31 juillet 2006 : poursuite pour réclamer un million de dollars au Service correctionnel du Canada [le SCC] et à d’autres défendeurs pour mauvaises conditions d’emprisonnement, violation de lois et de politiques, abus de pouvoir, équité procédurale, obligation de diligence et violation de confidentialité. Désistement le 14 février 2008. Aucuns dépens adjugés.

  2. Le 31 juillet 2006 : poursuite pour réclamer un million de dollars au SCC et à d’autres défendeurs et pour obtenir une réduction de sa peine au motif que le SCC aurait rejeté une plainte visant un membre du personnel, aurait effectué une analyse d’urine, l’aurait qualifié de délinquant sexuel et aurait dit de lui qu’il a une [traduction] « propension de longue date à l’agressivité ». Désistement le 14 février 2008. Aucuns dépens adjugés.

  3. Le 31 juillet 2006 : poursuite pour réclamer 100 000 $, une chirurgie esthétique, un éclairage thérapeutique, un lapin de compagnie, ainsi que de la pizza gratuite et d’autres aliments contre le SCC et d’autres défendeurs au motif que le SCC a refusé de financer une campagne de sensibilisation à la santé pour l’exposition à la fumée secondaire et qu’il a refusé de lui fournir des pastilles gratuites contre la toux. Désistement le 14 février 2008. Aucuns dépens adjugés.

  4. Le 31 juillet 2006 : poursuite pour réclamer 1,1 million de dollars au SCC et à d’autres défendeurs, au motif que le sous-directeur de l’établissement a refusé l’idée de M. Lee de démarrer une entreprise de camion-restaurant au sein de l’établissement. Désistement le 14 février 2008. Aucuns dépens adjugés.

  5. Le 30 août 2006 : poursuite pour réclamer 10 millions de dollars au SCC et à d’autres défendeurs au motif qu’un agent de libération conditionnelle a refusé de le faire entrer à un cours de counseling. Désistement le 14 février 2008. Aucuns dépens adjugés.

  6. Le 3 octobre 2006 : poursuite pour réclamer 100 000 $, des épiceries gratuites, ainsi que des appels téléphoniques au SCC et à d’autres défendeurs, au motif que le SCC a refusé de lui fournir des [traduction] « remèdes homéopathiques », n’a pas rempli une prescription d’antidouleurs, a refusé un colis, a refusé une visite et a annulé une inscription à une unité des visites. La déclaration a été radiée le 15 mai 2007, et des dépens de 500 $ ont été adjugés. Appel rejeté.

  7. Le 31 janvier 2008 : requête pour obtenir une ordonnance dispensant des droits de dépôt à la Cour. Rejetée le 13 mai 2008, et des dépens de 100 $ ont été adjugés.

  8. Le 31 janvier 2008 : requête en injonction, bref, pouvoir discrétionnaire et ordonnance d’outrage au tribunal. Rejetée le 13 mai 2008, et des dépens de 250 $ ont été adjugés.

  9. Le 31 janvier 2008 : requête en prorogation du délai pour déposer des documents. Rejetée le 13 mai 2008. Aucuns dépens adjugés.

  10. Le 18 novembre 2014 : demande de contrôle judiciaire concernant les conditions générales à l’établissement de Bowden et désignant le directeur et le commissaire du Service correctionnel du Canada en tant que défendeurs. Radiée sans autorisation de la modifier le 10 mars 2015, et des dépens de 500 $ ont été adjugés.

  11. Le 14 octobre 2014 : demande pour réclamer 61 000 $ à plusieurs employés du SCC pour abus de pouvoir et faute dans l’exercice d’une charge publique. Radiée sans autorisation de la modifier le 9 février 2015, et des dépens de 750 $ ont été adjugés.

  12. Le 20 janvier 2017 : avis de demande et dossier de requête pour obtenir une ordonnance accordant une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [le CLCC] et une ordonnance annulant les droits de dépôt à la Cour. Demande rejetée le 21 mars 2017. M. Lee a déposé un avis d’appel. L’appel a été rejeté sommairement par la Cour fédérale le 22 novembre 2017.

  13. Le 30 janvier 2017 : requête visant l’annulation des droits de dépôt pour demander le contrôle judiciaire d’une décision du directeur de suspendre l’emploi de M. Lee à la cuisine de l’établissement de Bowden. Rejetée le 21 mars 2017, et des dépens de 140 $ ont été adjugés.

  14. Janvier et février 2017 : requête en prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision du directeur de suspendre l’emploi de M. Lee à la cuisine de l’établissement de Bowden. Rejetée le 30 mai 2017, et des dépens de 140 $ ont été adjugés.

  15. Le 19 décembre 2017 : requête en réexamen de l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 21 mars 2017 (point 13 ci-dessus). Rejetée le 15 mars 2018, et des dépens de 420 $ ont été adjugés.

  16. Le 22 novembre 2017 : requête en prorogation du délai pour déposer une requête en réexamen de l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 30 mai 2017 (point 14 ci-dessus). Rejetée le 11 janvier 2018, et des dépens de 140 $ ont été adjugés. M. Lee a déposé un avis d’appel et une requête en prorogation du délai. Rejetés par la Cour d’appel fédérale le 14 mai 2018.

  17. Avril et mai 2018 : requête en prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la CLCC. Rejetée le 17 août 2018, et des dépens de 420 $ ont été adjugés.

  18. Le 1er mai 2018 : demande pour réclamer 50 000 $ au directeur et à un employé du SCC à l’établissement de Bowden pour négligence, faute et poursuite malicieuse. Radiée sans autorisation de la modifier le 21 août 2018, et des dépens de 750 $ ont été adjugés.

  19. Le 27 août 2018 : demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la CLCC a refusé d’accorder à M. Lee la permission de sortir avec une escorte pour assister aux funérailles d’un ami. M. Lee sollicite des dépens de 2 200 $. La demande est en suspens en attendant le paiement d’un cautionnement de 1 300 $ pour les dépens et des dépens de 420 $ ont été adjugés contre M. Lee.

[17]  En plus des instances introduites devant la Cour, M. Lee a intenté des poursuites devant les tribunaux de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. La Cour du banc de la Reine de l’Alberta a récemment rendu une ordonnance déclarant M. Lee plaideur quérulent : Lee v Canada (Attorney General), 2018 ABQB 464. Cette décision a été rendue après que la Cour, saisie d’un dossier complet sur les litiges de M. Lee devant de nombreux tribunaux, a, de sa propre initiative, lancé une enquête sur la question de savoir s’il était un plaideur quérulent : voir Lee v Canada (Attorney General), 2018 ABQB 40.

[18]  Mon examen du dossier en l’espèce m’amène à conclure qu’au paragraphe 46 de son mémoire, le Canada a précisément résumé le comportement de M. Lee en matière de litige devant la Cour :

[traduction]

Devant la Cour, M. Lee est incapable de formuler ses allégations d’une manière cohérente; il ne tient pas compte des règles de production et de signification; il n’intente pas ses poursuites dans les délais; il dépose des demandes de prorogation de délai qui ne sont pas accueillies; et il demande souvent et sans succès d’interjeter appel des décisions qui ne lui sont pas favorables. De plus, il ne paie pas les dépens ordonnés par la Cour dans des instances antérieures. Il ne tient pas compte des ordonnances et des directives claires de la Cour. Il formule des allégations non fondées reprochant à la partie adverse, à l’avocat ou à la Cour des actes irréguliers.

[19]  M. Lee répond qu’il a intenté bon nombre de ces poursuites parce qu’il ne comprenait pas bien la loi. Il attribue son manque de connaissances au fait qu’il ne dispose pas d’une bibliothèque de droit adéquate ainsi qu’à l’ingérence du personnel de la prison qui, selon lui, le prive de ses documents et des ordinateurs de la bibliothèque. Il soupçonne que le Canada dépose la présente demande simplement parce qu’il [traduction] « a finalement pu savoir comment présenter une demande à la Cour fédérale ». Il affirme que ses litiges devant la Cour fédérale n’ont jamais eu pour but de causer un préjudice à quiconque et qu’il a toujours tenté de les régler de façon informelle. Toutefois, M. Lee soutient que ses demandes étaient nécessaires pour se protéger du harcèlement et pour garantir ses libertés.

[20]  La Cour est consciente du fait que M. Lee est incarcéré et qu’il a un accès limité aux documents de la bibliothèque et à d’autres ressources. Bien qu’une partie ait le droit d’agir en son nom personnel, ce droit ne l’autorise pas à intenter des litiges non fondés devant de nombreux tribunaux canadiens. Ce comportement nuit à la capacité de la Cour à répondre aux personnes qui font appel à ses ressources.

[21]  Je suis convaincu que M. Lee est un plaideur quérulent et qu’il convient de rendre une ordonnance aux termes de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales.

[22]  Conformément au paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales, le Canada demande que la Cour oblige M. Lee à demander l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour fédérale. Il demande aussi que la Cour impose une autre condition à M. Lee, comme cela a déjà été fait dans d’autres instances visant des plaideurs quérulents : voir Lee, au paragraphe 17; Fabrikant, au paragraphe 9; Wilson, aux paragraphes 64‑65, 70‑77. En particulier, le Canada demande que la Cour oblige M. Lee à obtenir les services d’un avocat (comme le prévoit l’article 11 de la Loi sur les Cours fédérales) pour demander l’autorisation d’engager une instance. Subsidiairement, le Canada demande que M. Lee soit tenu de payer au complet les dépens adjugés précédemment contre lui avant que toute demande d’autorisation soit examinée ou qu’il obtienne une ordonnance préliminaire lui accordant l’autorisation s’il n’a pas encore payé les dépens adjugés contre lui.

[23]  Une ordonnance semblable à la demande subsidiaire du Canada a été rendue par la Cour dans la décision Wilson et elle est appropriée en raison du comportement de M. Lee en l’espèce et devant d’autres tribunaux.


JUGEMENT dans le dossier T-2084-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie;

  2. Il est interdit à M. Lee de continuer ou d’intenter une instance devant la Cour fédérale tant qu’il n’a pas rempli l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    1. payer au complet tous les dépens adjugés contre lui dans toute instance actuelle et antérieure;
  1. obtenir une ordonnance de la Cour fédérale l’autorisant à déposer une demande en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales en vue de lever l’interdiction qui le frappe ou l’autorisation d’engager ou de continuer une instance, ordonnance qui sera obtenue sur présentation d’une requête préliminaire écrite, accompagnée d’un affidavit d’au plus cinq pages dans lequel M. Lee décrit le bien‑fondé de l’instance ou d’une procédure en particulier qu’il propose, ainsi qu’une copie du présent jugement et motifs. Les documents de requête de M. Lee doivent être conformes aux exigences de formatage des Règles des Cours fédérales. S’ils ne le sont pas ou s’ils dépassent la longueur imposée par les présents motifs, ils seront jugés irrecevables. Si la Cour est convaincue que l’instance ou la procédure proposée est fondée, elle ordonnera à M. Lee de signifier et déposer une demande complète en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales;

  1. Les dépens de la présente demande sont fixés à 500 $, et M. Lee doit les payer immédiatement au Canada.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de janvier 2020.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-2084-18

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c JOHN MARK LEE JR

 

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO), SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Darcie Charlton

Aminollah Sabzevari

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John Mark Lee Jr.

DÉFENDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Région des Prairies

Edmonton (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

  • - Sans objet -

 

LE DÉFENDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.