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Date : 20050531

Dossier : IMM-77-04

Référence : 2005 CF 775

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

MARK OKECHUKWU NNAWUIHE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 2 décembre 2003, selon laquelle on avait jugé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]                Le demandeur demande à la Cour :

1.          de contrôler et d'annuler la décision de la Commission;

2.          de statuer que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la Commission avec la directive que le même tribunal ou tout autre tribunal de la Commission juge que le demandeur soit un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger;

3.          Subsidiairement, si la demande de contrôle judiciaire est accordée, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant un tribunal différemment constitué pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.

Contexte

[3]                Le demandeur, Mark Okechukwu Nnawuihe, est un citoyen du Nigéria qui allègue une crainte bien fondée de persécution du fait de ses opinions politiques et son appartenance à un groupe social particulier, le Mouvement pour l'actualisation de l'État souverain du Biafra (Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra) (le MASSOB).

[4]                Le demandeur a déclaré qu'après être devenu membre du MASSOB, il a participé à des activités du MASSOB, notamment en assistant à des réunions, en faisant des contributions financières et en distribuant des dépliants au public. Le demandeur possédait un grand magasin de produits électroniques au Nigéria.

[5]                À cause de son engagement dans le MASSOB, le 6 novembre 2002, des agents de sécurité ont pillé son magasin et sa maison, ont agressé son épouse et ont terrorisé ses enfants. Heureusement, il n'était pas chez lui à ce moment-là.

[6]                Craignant pour sa vie, le demandeur s'est caché et a quitté le pays. Il est arrivé au Canada le 6 décembre 2002 et a revendiqué l'asile le 10 décembre 2002.

[7]                La revendication du demandeur a été entendue le 10 septembre 2003 et refusée le 2 décembre 2003. Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.

Les motifs de la Commission

[8]                La Commission a déclaré que la question en litige principale dans la revendication était de savoir si le demandeur était ou non membre du MASSOB. La Commission n'a pas trouvé le demandeur crédible et a conclu qu'il ne s'était pas déchargé du fardeau qui lui incombait de prouver son identité, et qu'il n'avait pas établi son appartenance au MASSOB. La Commission a noté des contradictions importantes dans les documents.

[9]                Différentes adresses

La Commission a relevé des différences importantes dans les adresses figurant aux documents d'identité du demandeur :

- L'adresse sur le certificat d'inscription de l'entreprise du demandeur était le 10 New Market, Owerri Imo State.

- Le reçu du MASSOB portait une autre adresse, le Emma College Ward 1, Owerri Municipal.

- À la question 14 de son FRP, le demandeur avait indiqué que l'adresse de son épouse était le 56, Tetlow Road, Owerri Nigeria. C'était la même adresse que celle inscrite en réponse à la question 20 du FRP, comme résidence du demandeur de décembre 1990 à novembre 2002. C'était aussi l'adresse que le demandeur avait inscrite à la question 7 du document de renseignements généraux, mais dans ce document, les dates de résidence étaient différentes : décembre 1992 à décembre 2002.

L'adresse sur la carte de membre du MASSOB délivrée en 2003 était le 3 Oneyche Street, Owerri, Imo State. Elle ne correspondait à aucune autre adresse donnée par le demandeur. Confronté à cette différence, le demandeur a expliqué que c'était une autre adresse de son entreprise. La Commission a jugé que le demandeur n'avait pas réussi à expliquer d'une manière satisfaisante la raison pour laquelle l'adresse au verso de la carte de membre était différente de toutes les autres adresses. La Commission a aussi noté que le demandeur prétendait que la raison pour laquelle sa photographie figurait sur la carte de membre délivrée après son arrivée au Canada était qu'il avait renvoyé une photo de lui-même.

[10]            Erreur sur la carte d'affaires

La Commission a noté que le prénom du demandeur inscrit sur la carte d'affaires contenait une faute d'orthographe. Le prénom inscrit était « Mank » au lieu de « Mark » . La Commission n'a pas trouvé raisonnables les explications du demandeur à ce sujet.

[11]            Logos différents

La Commission a noté qu'il y avait des logos différents sur la carte de membre (un aigle) et sur le reçu (un soleil levant). La Commission a conclu que le demandeur ne pouvait pas expliquer pourquoi les logos étaient différents, compte tenu que les deux documents avaient supposément été délivrés par le MASSOB.

[12]            La Commission a noté qu'une modification importante avait été apportée au FRP au début de l'instance. La date à laquelle le demandeur alléguait être devenu membre du MASSOB avait été changée de 2001 à 1999. Le demandeur a expliqué que la première date était une erreur. La Commission a trouvé ses explications vagues et peu convaincantes. La Commission a jugé que, comme c'était un changement substantiel, il minait la crédibilité du demandeur.

[13]            La Commission a noté que le demandeur alléguait avoir un permis de conduire au Nigéria, et qu'il essayait de se le faire envoyer au Canada. Le demandeur a fait plusieurs coups de téléphone, mais les personnes appelées n'ont pas pu le trouver.

[14]            La Commission a aussi noté que, d'après son témoignage, le demandeur a voyagé avec un passeport obtenu illégalement qui n'était pas à son nom et ne portait pas sa photo. Les documents suivants sont nécessaires à l'embarquement dans un avion : un passeport, un billet d'avion et une carte d'embarquement. La Commission a noté qu'en l'absence de ces documents, elle ne pouvait pas savoir d'où vient le demandeur, comment il a voyagé et combien de temps il est resté au Canada avant de revendiquer l'asile.

[15]            La Commission n'a accordé aucun poids aux documents soumis par le demandeur, parce qu'elle ne les a pas trouvés crédibles (voir Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1293), les documents de voyage n'étaient pas disponibles (voir Elazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 212), et son identité n'avait pas été établie (Bhuiyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 406).

[16]            La Commission a conclu que le demandeur ne s'était pas déchargé du fardeau qui lui incombait de prouver son identité, et qu'il n'avait pas établi son appartenance au MASSOB, qui était au centre de sa revendication.

Questions en litige

[17]            Le demandeur a proposé les questions suivantes :

            1.          Est-ce que la Commission a agi en se fondant sur de mauvais principes et s'est bien orientée pour juger la revendication de statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur sur le fondement du libellé de la loi et des principes de la jurisprudence concernant la définition d'un réfugié au sens de la Convention et est-ce que, dans son examen global de la revendication du demandeur, la Commission a-t-elle, à juste titre, évalué la preuve pertinente présentée par le demandeur, qui justifiait sa revendication du statut de réfugié?

2.          Est-ce que la Commission a manqué de tenir compte de la preuve pertinente présentée par le demandeur?

3.          Est-ce que l'évaluation de la totalité de la preuve par la Commission est manifestement déraisonnable, abusive et arbitraire et/ou est-ce que la Commission a évalué injustement et abusivement la preuve?

Les arguments du demandeur

[18]            Le demandeur a soutenu que la Commission a mal compris et évalué incorrectement la preuve présentée devant elle et qu'elle est, par conséquent, arrivée à une décision erronée. La Commission a mentionné les contradictions dans la preuve documentaire produite par le demandeur pour démontrer que le demandeur n'avait pas produit une preuve crédible au soutien de sa revendication.

[19]            La Commission a mentionné le certificat d'inscription du demandeur comme l'un des éléments de preuve qui montrait que le demandeur n'était pas crédible. D'après la Commission, l'adresse commerciale qui figurait sur ce certificat était « 10 New Market, Owerri Imo State » . Un examen du certificat d'inscription indique que l'adresse du siège social est « Store No.10, New Market Owerri Imo State » .

[20]            Le témoignage du demandeur était que le marché est situé au 3 Oneyche St. et que l'adresse figurant sur le certificat d'inscription est le numéro du magasin et non l'adresse du marché. La Commission s'est clairement fondée sur ces contradictions alléguées dans les adresses fournies par le demandeur pour tirer sa conclusion en matière de crédibilité. Le demandeur a fait valoir qu'il s'agit d'une une erreur fondamentale.

[21]            Le demandeur a soutenu que la Commission a aussi commis une erreur en considérant comme un problème l'erreur typographique dans la carte d'affaires du demandeur. C'est un faux problème qui prouve le désir de la Commission de ne pas trouver le demandeur crédible.

[22]            Le demandeur a allégué que la Commission a commis une autre erreur dans son analyse des reçus remis au demandeur par le MASSOB. Pour ce qui est de la question de l'adresse différente figurant sur le reçu, la Commission a manqué de traiter l'explication du demandeur et d'indiquer si elle considérait cette explication satisfaisante. Exposer les faits sans mentionner également l'explication donnée par le demandeur équivaut à ne donner aucun motif à l'appui de la décision prise.

[23]            Le demandeur a soutenu que la Commission a aussi commis une erreur en jugeant qu'il avait manqué d'expliquer d'une manière satisfaisante pourquoi le logo figurant au verso de la carte de membre (un aigle) était différent de celui figurant au verso du reçu (un soleil levant), puisque les deux documents avaient supposément été délivrés par le MASSOB.

[24]            La Commission a manqué de mentionner l'explication donnée par le demandeur et la raison pour laquelle elle ne l'a pas trouvée raisonnable. La Commission ne s'est pas rendue compte que l'aigle est le logo de l'organisme MASSOB tandis que le soleil levant est le drapeau de l'ancienne République du Biafra et le drapeau de la nouvelle République du Biafra proposée.

[25]            Le demandeur a allégué que la Commission a également commis une erreur en concluant que les raisons pour lesquelles le demandeur a modifié son FRP au début de l'audience étaient vagues et peu convaincantes. La Commission ne s'est pas rendue compte que, dans les formulaires remplis par le demandeur, quand il avait fait pour la première fois sa revendication, il avait déclaré que sa date d'adhésion au MASSOB était l'année 1999. Le demandeur avait une copie de ce document quand il a rempli son FRP. L'erreur dans le RFP en était seulement une de rédaction. Le demandeur a déclaré qu'il l'avait signalée à son avocat.

[26]            Le demandeur a soutenu que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en ne considérant pas le bien-fondé de sa revendication. La Commission a plutôt mis l'accent sur des contradictions mineures dans les documents fournis par le demandeur, qui ont été en fait expliquées d'une manière satisfaisante par celui-ci.

Les arguments du défendeur

[27]            Le défendeur a soutenu que la Commission avait trouvé une différence importante entre la carte de membre du MASSOB qui appartiendrait au défendeur et ses autres documents d'identité, ainsi que ses autres éléments de preuve en général. Contrairement à ce que prétend le demandeur, la Commission n'a pas commis d'erreur dans sa discussion du certificat d'inscription. La Commission a inscrit l'explication du demandeur selon laquelle la différence était que l'adresse de l'entreprise figurant sur la carte de membre était une adresse différente de l'entreprise, et pas la même adresse inscrite d'une manière différente.

[28]            Le défendeur a également soutenu que le demandeur invite la Cour à apprécier et à examiner de nouveau la preuve de l'identité qui était devant la Commission. Ce n'est pas la fonction d'une cour de révision (voir Zambo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 539 et Rivan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1815).

Analyse et décision

[29]            La norme d'examen

La norme d'examen applicable dans des cas d'évaluation de l'identité du demandeur est la décision manifestement déraisonnable. La norme d'examen à appliquer dans des affaires concernant des conclusions en matière de crédibilité, qui sont des questions factuelles, est également la décision manifestement déraisonnable (voir Mayuma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1509).

[30]            La Commission a tiré un certain nombre de conclusions quant à l'identité et à la crédibilité du demandeur. Je vais examiner ces conclusions.

[31]            Différents logos

À l'audience, on a demandé au demandeur de décrire le logo du MASSOB et il a dit que c'était un demi-cercle. Le commissaire l'a décrit comme un soleil levant accompagné d'un demi-cercle entouré de flèches. L'ARP a demandé au demandeur des explications sur le logo de la carte de membre du MASSOB, de même que sur le logo du reçu. La transcription se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

Q.             Qu'en est-il du logo figurant sur la carte de membre?

R.             Le logo au verso

Q.             Qu'avez-vous dit? Je m'excuse, je n'ai pas entendu.

R.             Je ne vous ai pas compris, s'il vous plait

Q.             Quel est le logo figurant au verso de la carte de membre?

R.             C'est un aigle

Q.             C'est un aigle?

R.             Oui

Q.             Pourquoi auraient-ils un aigle sur leur carte de membre et un demi [...] soleil sur leur reçu? Pourquoi auraient-ils deux logos différents?

R.             C'est le [...] Je ne peux pas l'expliquer [...] Je ne sais pas ce dont vous parlez, croyez-moi

Q.             Eh bien, nous ne savons pas non plus, Monsieur, c'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur.

Comme la transcription le montre clairement, le demandeur ne pouvait pas expliquer pourquoi il y avait deux logos différents. Il ne serait pas déraisonnable d'attendre du demandeur qu'il, en qualité de membre du MASSOB, soit capable de fournir une explication sur les différents logos. La Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision à propos de cette question.

[32]            Différence dans l'adresse du magasin

La Commission a tiré une conclusion négative en matière de crédibilité en se fondant en partie sur les différences entre les adresses indiquées dans son document et sur sa carte de membre du MASSOB. L'adresse figurant sur la carte de membre ne correspondait à aucune autre adresse qu'il avait donnée. Quand on lui a demandé les raisons de cette différence, le demandeur a dit que c'était une autre adresse de son entreprise. La Commission n'a pas accepté l'explication donnée par le demandeur. La Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision à cet égard.

[33]            Erreur dans la carte d'affaires

Le prénom du demandeur inscrit sur sa carte d'affaires était « Mank » , alors que son prénom est Mark. Quand le commissaire lui a demandé pourquoi il avait une carte d'affaires portant un nom incorrect sans l'avoir corrigée, sa réponse a été : « En fait, j'ai dit [...] qui a imprimé cela, parce que c'était l'une des bonnes que j'avais » . À mon avis, en l'absence d'une explication raisonnable du demandeur, la Commission pouvait tirer de l'erreur d'orthographe une inférence négative concernant la crédibilité.

[34]            Modification de dernière minute au FRP

Le demandeur a apporté une modification à son FRP, au début de l'audience. La date à laquelle le demandeur prétendait s'être joint au MASSOB a été changée de 2001 à 1999. Le demandeur a allégué que la première date était une erreur et qu'il avait relevé cette erreur pour la première fois en juillet 2003 et qu'il en avait informé son avocat. Le témoignage du demandeur à ce sujet se trouve aux pages 216 et 217 du dossier du tribunal :

[TRADUCTION]

Q.             Quand avez-vous réalisé qu'il y avait une erreur dans votre FRP, Monsieur? À propos de la date de la ligne 10 « novembre 2001 » . Quand avez-vous réalisé que ce n'était pas novembre 2001 mais 1999?

R.             Bien. C'est beaucoup plus tard cette année.

Q.             Quand était-ce, Monsieur?

R.             Quand cette lettre est arrivée chez moi

Q.             Vous parlez de la lettre de juillet, Monsieur?

R.             Oui, oui, aussi j'étais...

Q.             Aussi vous avez réalisé...

R.             La lettre de juillet. Quand la lettre est arrivée chez moi, j'ai alors parcouru mon FRP et je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur là.

Q.             D'accord. Aussi pourquoi avez-vous attendu jusqu'à aujourd'hui pour apporter les modifications au formulaire de renseignements personnels sur cette date.

R.             Je vous ai dit (inaudible) erreur qui (inaudible) explique.

Q.             Excusez-moi?

R.                    J'ai dit c'est une erreur de dactylographie, que je vais expliquer, c'est ce que j'ai dit. Qu'il le corrigerait, c'est ce que je lui ai dit.

Q.                   Mais pourquoi avez-vous attendu jusqu'à aujourd'hui pour modifier cette erreur? C'est ma question?

R.             J'ai dit quand je l'ai reçu [...] Quand j'ai vu cette date, (inaudible), je lui ai dit (inaudible), je lui ai dit « regarde, il y a une erreur » , il m'a dit qu'il s'en occuperait.

Q.             Comme, normalement, des modifications au formulaire de renseignements personnels devraient être faites au moins 20 jours d'avance, avant l'audience, ce qui est curieux au sujet de cette modification , c'est qu'elle correspond plus ou moins à la date que vous avez déclarée quand vous êtes venu ici, à votre entrevue d'immigration.

R.             Oui

Q.             Et nous avons eu la modification de cette date le jour de l'audience après vous avoir envoyé cette documentation, que nous envoyons dans les 20 jours. Aussi pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui pour la modification? C'est une modification importante. Vous n'avez pas de réponse?

R.                    Je n'ai pas de réponse, parce que j'ai dit que je l'ai remarquée quand [...] quand je l'ai remarquée, je le lui ai fait savoir.

[35]            Comme le demandeur s'est rendu compte de l'erreur après avoir reçu la communication de la Commission qui comprenait une copie du dossier de l'interrogatoire de réfugié admis indiquant qu'il était devenu membre du MASSOB en octobre 1999, et comme il a attendu jusqu'à la date de l'audience pour apporter la modification, la Commission pouvait tirer une inférence négative de cette modification importante de dernière minute au FRP. Je pense que la Commission n'a pas fait d'erreur susceptible de révision sur ce point.

[36]            Je pense que la Commission pouvait conclure, comme elle l'a fait, que le demandeur n'était pas crédible.

[37]            La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

[38]            Aucune partie n'a voulu me soumettre pour certification une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[39]       LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 mai 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-77-04

INTITULÉ :                                                    MARK OKECHUKWU NNAWUIHE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 12 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 31 MAI 2005

COMPARUTIONS:

A. Emeka Nwoko                                             POUR LE DEMANDEUR

Tamrat Gebeyehu                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

A. Emeka Nwoko                                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

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