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Date : 20040607

Dossier : IMM-7385-03

Référence : 2004 CF 810

Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                        RAJINDER KAUR NATT

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (Section d'appel) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 5 septembre 2003, par laquelle l'appel de la demanderesse au sujet du parrainage des membres de sa famille a été refusé.


[2]                La Section d'appel a rejeté l'appel de la demanderesse principalement parce que les membres parrainés de sa famille, c'est-à-dire son fils, Jagdev Singh Chana, et sa fille, Jasvir Kaur Chana, ne font pas partie de la catégorie du « regroupement familial » , selon la définition qu'en donne la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) (entrée en vigueur le 28 juin 2002).

[3]                Les faits suivants sont pertinents à l'espèce.

[4]                La demanderesse, Rajinder Kaur Natt, est une citoyenne de l'Inde, qui réside en permanence au Canada depuis novembre 1997. Elle est mariée à un citoyen canadien, Jai Ajaib    Natt. En 1993, M. Natt a parrainé la demanderesse en tant que membre de la catégorie de la famille afin qu'elle obtienne son visa de résidente permanente (la première demande de visa). À cette époque, la demanderesse avait mentionné dans sa demande que ses enfants, notamment Jagdev et Jasvir, étaient à sa charge.

[5]                Le 8 décembre 1993, le Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a refusé la première demande de visa de la demanderesse pour les motifs suivants :

a)          elle n'avait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge au Canada, de sorte qu'elle n'était pas admissible au Canada en vertu de l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi); et


b)          son mariage avec M. Natt avait pour fin première son immigration, de sorte qu'elle ne faisait pas partie de la « catégorie de la famille » au sens de la Loi. Parmi les facteurs pris en compte par le Haut-Commissaire du Canada, notons le fait que la demanderesse avait quatre personnes à charge, dont Jagdev et Jasvir.

[6]                Le 25 janvier 1995, Jasvir et Jagdev ont été adoptés par Sukhdev Singh et Amarjit Kaur. Toutefois, comme on le verra plus tard, les formalités d'adoption n'ont pas été menées à terme selon le droit indien et ne sont donc pas valides. Le 18 janvier 1995, M. Natt a parrainé la deuxième demande de la demanderesse en vue d'obtenir un visa de résidence permanente à titre de membre de la « catégorie de la famille » (la deuxième demande de visa). Cette fois, la demanderesse n'a pas indiqué qu'elle avait des personnes à charge dans sa demande datée du 9 octobre 1995. Elle a donc obtenu la résidence permanente au Canada en novembre 1997.


[7]                En mai 2001, la demanderesse a parrainé les demandes de Jagdev et Jasvir afin d'obtenir pour eux des visas de résidents permanents à titre de membres de la catégorie de la famille (les demandes de visa des enfants). Dans les demandes de visa des enfants, la demanderesse prétend que l'adoption de Jagdev et Jasvir a été annulée aux termes d'un [traduction] « compromis » signé le 3 juin 2000, par la demanderesse et les parents adoptifs. Les demandes de visa des enfants ont été entreprises en vertu de la Loi, mais ont fait l'objet d'une décision après le 28 juin 2002, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la LIPR. Aux termes des dispositions transitoires de la LIPR, les demandes de visa des enfants sont visées par la LIPR et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[8]                Le 16 septembre 2002, Sarasa Nair, une agente d'immigration au Haut-Commissariat du Canada, a examiné les demandes de visa des enfants. Elle a noté qu'en vertu du droit indien, une adoption valide ne peut être révoquée et que, si l'adoption de Jagdev et de Jasvir n'était pas valide quand elle a eu lieu, alors ils étaient des personnes à la charge de la demanderesse en 1997, quand elle a obtenu sa résidence permanente au Canada, et donc qu'ils auraient pu, à cette époque, faire l'objet d'un contrôle de la part des agents d'immigration canadiens.

[9]                Le 8 février 2003, l'agente d'immigration Nair a refusé les demandes de visa des enfants parce qu'elle a conclu que Jagdev et Jasvir ne faisaient pas partie de la catégorie du « regroupement familial » , étant donné qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par les agents canadiens au moment où    la demanderesse a obtenu son statut de résidente permanente au Canada. L'agente des visas Nair s'est appuyée sur l'alinéa 117(9)d) du Règlement.


[10]            La demanderesse en a appelé du refus de visa devant la Section d'appel et, par l'entremise de son avocat, elle a présenté des observations écrites qui incluaient une copie d'un jugement d'un tribunal indien, datée de mai 2003, déclarant que l'adoption de Jagdev et de Jasvir était [traduction] « nulle ab initio » . La demanderesse a fait valoir que l'adoption de Jagdev et de Jasvir n'était pas valide à l'époque où elle a eu lieu. Le 5 septembre 2003, la Section d'appel a rejeté l'appel et a statué que, comme l'adoption de Jagdev et de Jasvir n'était pas valide au moment où elle a été faite, Jagdev et Jasvir ont donc été en tout temps à la charge de la demanderesse.

[11]            Pour parvenir à sa décision sur cette question, la Section d'appel s'est appuyée sur l'alinéa 117(9)d) du Règlement, qui exclut expressément de la catégorie du « regroupement familial » les membres de la famille qui ne font pas l'objet d'un contrôle par les agents d'immigration canadiens au moment où leur répondant obtient la résidence permanente au Canada. La demanderesse reconnaît que, lorsqu'elle a demandé et obtenu sa résidence permanente au Canada, elle n'a pas révélé l'existence de ses deux enfants aux agents d'immigration du Canada et que, par conséquent, Jagdev et Jasvir n'ont pas fait l'objet d'un contrôle. La demanderesse fait plutôt valoir qu'ils avaient été adoptés et par conséquent qu'ils n'étaient pas membres de sa famille quand elle a obtenu sa résidence permanente. Par conséquent, elle soutient que l'alinéa 117(9)d) du Règlement ne s'applique pas.

[12]            Je ne peux trouver aucune erreur de droit ou erreur mixte de fait et de droit qui puisse faire l'objet d'un contrôle dans la décision de refuser la demande de parrainage des deux enfants à la charge de la demanderesse, ce qui leur aurait permis d'obtenir un visa de résidence permanente en qualité de membres de la catégorie du « regroupement familial » aux termes de la LIPR.

[13]            J'ai examiné soigneusement les observations des deux parties. Comme l'a suggéré le défendeur, je conclus que, conformément aux dispositions expresses de la LIPR et de la Loi, Jagdev et Jasvir ayant moins de 21 ans et n'ayant pas été validement adoptés sont et ont toujours été les enfants à charge de la demanderesse, selon la définition donnée dans la LIPR.

[14]            La question principale dans la présente instance est de savoir si l'alinéa 117(9)d) du Règlement s'applique à Jagdev et à Jasvir en tant que membres de la catégorie du « regroupement familial » . Cette disposition a pour but de veiller à ce que les étrangers qui demandent la résidence permanente n'omettent pas, dans leur demande, des personnes à leur charge qui ne les accompagnent pas, évitant ainsi que leur admissibilité soit déterminée à ce moment, et qu'ensuite, une fois qu'ils ont obtenu leur propre statut de résident permanent, ils cherchent à parrainer les personnes à leur charge en profitant du traitement et des formalités d'admission préférentiels qui sont réservés aux membres de la catégorie du « regroupement familial » .

[15]            L'alinéa 117(9)d) du Règlement stipule ce qui suit :

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

...

117. (9) No foreign national may be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

...

d) dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, n'a pas fait l'objet d'un contrôle et était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier ou était un ex-époux ou ancien conjoint de fait du répondant.

(d) the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member or a former spouse or former common-law partner of the sponsor and was not examined.

[16]            L'expression « membre de la famille » est définie dans le Règlement comme incluant « l'enfant à [la] charge » d'une personne. En retour, « enfant à charge » est défini , par rapport à un parent, comme étant notamment l'enfant biologique qui n'a pas été adopté. Finalement, le terme « adoption » s'entend du lien de droit qui unit l'enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

1. (3) Pour l'application de la Loi -- exception faite de l'article 12 et de l'alinéa 38(2)d) -- et du présent règlement, « membre de la famille » , à l'égard d'une personne, s'entend de :

...

1. (3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and these Regulations, "family member" in respect of a person means

...

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

...

(b) a dependent child of the person or of the person's spouse or common-law partner;

...

2.        Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

...

2.        The definitions in this section apply in these Regulations.

...

« enfant à charge » L'enfant qui :

"dependent child", in respect of a parent, means a child who

a) d'une part, par rapport à l'un ou l'autre de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) soit en est l'enfant biologique et n'a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) soit en est l'enfant adoptif;

(ii) is the adopted child of the parent; and

b) d'autre part, remplit l'une des conditions suivantes :

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) il est un étudiant âgé qui n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 -- or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner -- and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) n'a pas cessé d'être inscrit à un établissement d'enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

...

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. (enfant à charge)

...

3. (2)     Pour l'application du présent règlement, il est entendu que le terme « adoption » s'entend du lien de droit qui unit l'enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant

3. (2)     For the purposes of these Regulations, "adoption", for greater certainty, means an adoption that creates a legal parent-child relationship and severs the pre-existing legal parent-child relationship.

[17]            En l'espèce, il n'est pas contesté que Jasvir et Jagdev sont les enfants biologiques de la demanderesse et qu'ils n'ont pas été légalement adoptés. Comme le soutient la demanderesse elle-même, le tribunal indien a jugé que l'adoption de Jasvir et Jagdev était « illégale, nulle et non avenue » . Par conséquent, Jagdev et Jasvir étaient des enfants à la charge de la demanderesse et des « membres de sa famille qui ne l'accompagnaient pas » quand elle a demandé et obtenu sa résidence permanente.

[18]            En outre, bien que cela ne soit pas déterminant pour juger de la légalité de la décision de la Section d'appel, la preuve en l'espèce établit que la demanderesse savait que l'adoption de Jasvir et Jagdev était illégale et invalide quand elle a présenté sa deuxième demande de résidence permanente. La première demande de résidence permanente de la demanderesse avait été refusée en partie en raison de l'existence d'enfants à charge, y compris Jasvir et Jagdev. Par conséquent, elle avait tout intérêt à prétendre que Jasvir et Jagdev avaient été « adoptés » afin de ne pas les inclure dans sa deuxième demande de résidence permanente.


[19]            Je note également que le tribunal indien a jugé que l'adoption de Jasvir et Jagdev était illégale et invalide en partie parce que les parents adoptifs avaient déjà deux enfants issus de leur union au moment de l'adoption. La demanderesse a décrit les parents adoptifs comme étant des proches parents et il est peu probable qu'elle n'ait pas su que ses proches parents qui adoptaient ses enfants n'avaient pas déjà des enfants à eux. Selon Jasvir, et c'est ce qui a été accepté par le tribunal indien, aucune cérémonie d'adoption n'a eu lieu comme il est exigé et Jagdev et elle-même n'ont jamais vécu avec leurs parents adoptifs. Ici encore, il est peu probable que la demanderesse n'ait pas su qu'aucune cérémonie d'adoption n'avait eu lieu ou n'ait pas connu l'endroit où vivaient Jasvir et Jagdev. À la suite de leur adoption alléguée en 1995, le nom de Sukhdarshan Singh, qui est le nom du père biologique de Jasvir et Jagdev, mort en 1992, a continué de figurer sur les registres officiels. Qui plus est, selon la demanderesse elle-même, elle subvenait aux besoins de Jasvir et Jagdev et ceux-ci comptaient totalement sur son aide pour assurer leur subsistance.


[20]            J'estime que l'alinéa 117(9)d) s'applique en l'espèce. La seule exception prévue à l'alinéa 117(9)d) concerne les enfants de répondants dont les demandes de résidence permanente ont été présentées avant le 28 juin 2002, lorsque ces enfants répondaient à la définition de « personne à charge » en vertu de la Loi, mais pas à celle d' « enfant à charge » en vertu de l'ancienne loi. Cette exception est formulée aux articles 352 et 355 du Règlement et reflète le fait que la Loi a modifié la définition d' « enfant à charge » pour y inclure les enfants non mariés d'au plus 21 ans, alors que la définition des expressions « fils à charge » et « fille à charge » de l'ancienne loi incluaient uniquement les enfants non mariés d'au plus 18 ans. Cette exception a pour objet de permettre aux membres de la famille de parrainer des personnes à charge qui auraient été jugées trop vieilles pour bénéficier du parrainage avant l'entrée en vigueur de la Loi. Dans la mesure où la demanderesse s'appuie sur les articles 353 et 355 du Règlement, son argument est contraire au libellé formel de ces dispositions. Jasvir et Jagdev n'avaient pas 21 ans - ils étaient donc les « enfants à charge » de la demanderesse, au sens où cette expression est définie dans la Loi actuelle et dans l'ancienne loi.

[21]            Finalement, la demanderesse allègue que la Section d'appel a manqué à son obligation d'équité procédurale à son égard. Toutefois, la demanderesse ne précise pas le fondement de son allégation et, d'après les faits, celle-ci n'est pas fondée. Dans une lettre détaillée que lui a adressée la Section d'appel, la demanderesse a été informée de la preuve réunie contre elle et de la question dont était saisie la Section d'appel, notamment la question de savoir si Jagdev et Jasvir étaient membres de la catégorie du « regroupement familial » selon la définition de la Loi et, en particulier, selon l'alinéa 117(9)d) du Règlement. Elle a eu l'occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments sur cette question, et elle l'a fait. En outre, la Section d'appel lui a donné la possibilité de répondre aux observations du défendeur avant de prendre sa décision. La Section d'appel a fondé sa décision sur l'ensemble des éléments dont elle était saisie, y compris sur la preuve et les observations de la demanderesse. La procédure suivie par la Section d'appel respecte donc les exigences de l'équité procédurale.

[22]            En conclusion, la présente demande doit être rejetée. Aucune question grave de portée générale n'ayant été soulevée, aucune question ne sera certifiée par la Cour.


ORDONNANCE

   LA PRÉSENTE COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                             _ Luc J. Martineau _             

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-7385-03

INTITULÉ :                                        RAJINDER KAUR NATT c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ E DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 1er JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                       LE 7 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Baldev S. Sandhu                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Keith Reimer                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baldev S. Sandhu                                                          POUR LA DEMANDRESSE

Surrey (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)


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