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Date :    20050620

Dossier :    IMM-8488-04

Référence :    2005 CF 874

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :                                            

                                                        LESLEY ANN GEARLEN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                               MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION                            

[1]                La demanderesse, Leslie Ann Gearlen, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (Section d'appel) a, le 3 septembre 2004, rejeté l'appel à l'encontre du rejet de la demande d'établissement de sa fille au Canada parrainée par la demanderesse.

[2]                La demanderesse prie la Cour d'infirmer la décision de la Section d'appel et de renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle procède à une nouvelle audition.


LES FAITS

[3]                La demanderesse, une résidente permanente du Canada, est née aux Philippines le 2 juillet 1981. Elle a donné naissance à sa fille le 18 juillet 1999 et est arrivée au Canada avec son père et ses trois s_urs le 20 décembre 1999.

[4]                La demanderesse a tenté de parrainer sa fille au Canada en présentant une demande le 12 mars 2001. Elle a reçu une lettre de refus datée du 27 septembre 2002. L'agent des visas a refusé la demande parce que la fille de la demanderesse n'avait pas été déclarée comme personne à charge ni fait l'objet d'un contrôle au moment de la demande de résidence permanente de la demanderesse. En conséquence, l'agent des visas a conclu que la fille de la demanderesse n'appartenait pas à la catégorie du regroupement familial suivant l'alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[5]                La demanderesse soutient que son père avait déclaré son enfant à l'agent d'immigration au point d'entrée, contrairement à ce qu'il avait déclaré dans ses documents relatifs au droit d'établissement.

[6]                L'audience devant la Section d'appel a eu lieu le 6 juillet 2004. Une demande de remise a été rejetée à l'audience. La décision défavorable sur le fond de l'appel a été rendue le 3 septembre 2004. La requête en autorisation en vue de présenter une demande de contrôle judiciaire a été accordée le 1er février 2005.


LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]                À l'audience du 6 juillet 2004, la Section d'appel a rejeté la demande de remise de la demanderesse, qui souhaitait obtenir un délai pour signifier un avis de question constitutionnelle en bonne et due forme. La Section d'appel a statué qu'elle n'était pas saisie de la question, car un avis en bonne et due forme d'une question constitutionnelle n'avait pas été signifié conformément à l'article 52 des Règles de la Section d'appel de l'immigration, DORS/2002-230 (les Règles).

[8]                En se référant aux notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (CAIPS), la Section d'appel a d'abord fait remarquer que la demande de résidence permanente présentée par le père, pour lui-même et les quatre soeurs de la demanderesse, ne mentionnait pas la fille de celle-ci. La fille n'a été déclarée qu'après la délivrance des visas quelques jours avant l'arrivée de la famille au Canada.

[9]                La Section d'appel a tranché que, selon la prépondérance de la preuve, la fille de la demanderesse n'avait pas été déclarée au point d'entrée au moment de l'établissement. Elle a statué que le fait que la fille ait été déclarée à l'ambassade entre la délivrance des visas et l'établissement n'était pas utile à la demanderesse, car, selon la loi, l'enfant devait faire l'objet d'un contrôle, ce qui n'a pas été le cas. La Section d'appel a décidé que l'affaire tombait sous le coup de l'alinéa 117(9)d) du Règlement. Enfin, la Section d'appel a pris connaissance des modifications àl'alinéa 117(9)d) entrées en vigueur après l'audience et a conclu qu'elles ne s'appliquaient pas en l'espèce.


[10]            La Section d'appel a en conséquence rejetél'appel, faute de compétence pour l'entendre.

QUESTIONS À EXAMINER

[11]            Le présent contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

(1)        Le rejet par la Section d'appel de la demande de remise dérogeait-il au principe de la justice naturelle?

(2)        La Section d'appel a-t-elle commis une erreur en se déclarant incompétente pour entendre l'appel de la demanderesse?

ANALYSE

1)         Le rejet par la Section d'appel de la demande de remise dérogeait-il au principe de la justice naturelle?

[12]            La partie qui veut soulever une question constitutionnelle devant la Section d'appel doit donner avis de son intention au moins 10 jours auparavant, conformément à l'article 52 des Règles.


52. Avis de question constitutionnelle

(1) La partie qui veut constester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.

52. Notice of constitutional question

(1) A party who wants to challenge the constitutional validity, applicability or operability of a legislative provision must complete a notice of constitutional question.

Time limit

(4) Documents provided under this rule must be received by their recipients no later than 10 days before the day the constitutional argument will be made.



[13]            La Section d'appel peut accorder une remise en considération de tout élément pertinent, notamment les éléments expressément visés au paragraphe 48(4) des Règles, que voici :


48. Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) dans le cas où elle a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

b) le moment auquel la demande a été faite;

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

d) les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

e) dans le cas où la partie a a besoin d'un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d'aller de l'avant en l'absence de ces renseignements sans causer une injustice;

f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l'expérience de son conseil;

g) tout report antérieur et sa justification;

h) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

I) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable;

j) la nature et la complexité de l'affaire.

48. Factors

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

(b) when the party made the application;

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party's arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

(f) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

(g) any previous delays and the reasons for them;

(h) whether the time and date fixed for the proceeding were peremptory;

(I) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings; and

(j) the nature and complexity of the matter to be heard.


[14]            La demanderesse présente les arguments suivants à l'appui de sa prétention selon laquelle la remise n'aurait pas due être refusée :


(1)        La Commission a agi injustement en rejetant la demande de remise car la demanderesse agissait de bonne foi et la remise n'aurait été préjudiciable à personne.

(2)        La Commission ne s'est pas penchée sur les éléments qu'elle était tenue de prendre en considération conformément au paragraphe 48(4) des Règles relativement à la demande de remise.

(3)        La demanderesse ne devrait pas être privée de son droit dtre entendue à cause d'une erreur de son avocat.

[15]            Sans conteste, la demanderesse n'a pas donné avis en bonne et due forme d'une question constitutionnelle en application de l'article 52 des Règles. Le but de la demande de remise était de donner à la demanderesse un délai pour se conformer à l'exigence d'avis. Pour justifier le défaut de donner avis de l'argument constitutionnel, la demanderesse a expliqué qu'elle n'avait pas pensé plus tôt àl'argument et qu'il n'a été soulevé que lorsqu'il est devenu évident que tous les autres arguments allaient échouer.

[16]            Pour statuer sur des questions de procédure, la Section d'appel doit garder à l'esprit le paragraphe 162(2) de la LIPR qui l'oblige à la célérité. Un principe de droit consacré veut également que les tribunaux administratifs aient le pouvoir de régir leur procédure interne et qu'ils jouissent à cette fin du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de rejeter une demande de remise. (Siloch c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration), [1993] A.C.F. no 10 (QL)). Cependant, leurs décisions doivent respecter les règles de l'équité et de la justice naturelle.


[17]            La Section d'appel a noté que l'affaire remontait à novembre 2002 et qu'il n'avait jamais été fait mention de la question constitutionnelle devant le tribunal, ni lors d'une audience de mise au rôle ni lors des conférences préparatoires. La question n'avait été soulevée qul'audience du 6 juillet 2004.

[18]            La Section d'appel a statué que l'avocat de la demanderesse avait eu tout le temps requis pour décider des questions à débattre et veiller à se conformer aux règlements applicables ainsi qu'aux délais impartis. Tout en reconnaissant que le résultat de l'audience pouvait avoir des conséquences graves pour la demanderesse, la Section d'appel a rappelé que l'obligation de l'avocat d'être méthodique et bien préparé n'en était que plus forte.

[19]            L'explication du défaut de donner avis en temps opportun donnée par la demanderesse ne tient pas. Dans les circonstances, la Section d'appel pouvait statuer sur la demande de remise comme elle l'a fait. À mon avis, elle n'a pas dérogé aux principes de la justice naturelle et de l'équité. Rien n'indique qu'elle ne s'est pas penchée sur tous les éléments pertinents. De plus, selon un principe de droit consacré, la conduite du conseil ne peut être séparée de celle de son client, hormis les cas d' « incompétence extraordinaire » . (Gogol c. Canada, [1999] A.C.F. no 2021 (QL). Tel n'était pas le cas en l'espèce.


2)         La Section d'appel a-t-elle commis une erreur en se déclarant incompétente pour entendre l'appel de la demanderesse ?

[20]            Le paragraphe 117(9) du Règlement exclut de la catégorie du regroupement familial, admissible au parrainage, les membres non déclarés de la famille qui n'ont donc pas fait l'objet d'un contrôle lors de l'immigration du parrain au Canada. Voir le paragraphe :


117. Restrictions

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.

117. Excluded relationships

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to sponsor if

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.


[21]            Comme le juge Kelen le dit dans De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2004 CF 1276, au paragraphe 35, l'objet de l'alinéa 117(9)d) du Règlement était d'assurer la bonne administration des lois canadiennes sur l'immigration.

Il est raisonnable que la législation en matière d'immigration exige qu'un demandeur de résidence permanente divulgue, dans sa demande, l'existence de tous les membres de sa famille. Autrement, la demande de résidence permanente ne pourrait pas être évaluée correctement aux fins de la législation en matière d'immigration. Par conséquent, l'alinéa 117(9)d) du Règlement existe à des fins pertinentes, à savoir aux fins de prévenir la dissimulation frauduleuse de circonstances importantes qui peuvent empêcher le demandeur d'être admis au Canada.

[22]            Le paragraphe 63(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) accorde le droit d'interjeter appel d'un refus de visa, dans la catégorie du regroupement familial, à la Section d'appel.



63. Droit d'appel : visa

(1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63. Right to appeal - visa refusal of family class

(1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.


[23]            Cependant, l'article 65 de la LIPR interdit à la Section d'appel de prendre en considération les motifs d'ordre humanitaire, sauf lorsque les étrangers et les parrains font partie de la catégorie du regroupement familial.


65. Motifs d'ordre humanitaire

Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65. Humanitarian and compassionate considerations

In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.


[24]            La preuve admise par la Section d'appel et incontestée par les parties est que les visas ont été signés et délivrés le 7 décembre 1999 et que l'enfant de la demanderesse a été déclaré àl'ambassade aux Philippines le 14 décembre 1999. Les parties ne contestent pas non plus le choix de la demanderesse et de son père de ne pas déclarer la fille de celle-ci dans leurs demandes de résidence permanente, et de ne le faire qu'ensuite, quelques jours avant leur arrivée au Canada, de peur que cette déclaration ne nuise à leurs propres demandes. De plus, la demanderesse a plaidé avoir attendu un an avant de parrainer sa fille à cause de son désir de gagner de l'argent avant de le faire.


[25]            La Section d'appel a tenu compte du témoignage de la demanderesse selon lequel son père avait déclaré son enfant àl'agent d'immigration au moment de l'établissement. Ce témoignage est contredit par les documents d'établissement de la demanderesse et de son père qui ne mentionnent nullement sa fille.

[26]            Vu l'absence du père à l'audience, qui aurait pu expliquer les renseignements qu'il a donnés aux agents, la Section d'appel a été amenée à accorder davantage de poids aux documents d'établissement qu'au témoignage de la demanderesse selon lequel son père aurait déclaré sa fille.

[traduction] La [revendicatrice] et son père avaient clairement choisi d'exclure d'abord la fille de la [revendicatrice] de leur demande de résidence permanente et de ne la déclarer que quelques jours avant leur arrivée au Canada, car ils craignaient que cette déclaration nuise à l'obtention de leurs propres visas et à ceux du reste de la famille. C'est précisément la sorte de comportement envisagé par le paragraphe 117(9)a) des Règles, afin de protéger l'intégrité du système d'immigration.

[27]            La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur de droit en rejetant son témoignage sans justification. Elle soutient que son témoignage était crédible; on aurait dû lui donner le bénéfice du doute et reconnaître que la naissance de son enfant était « probablement déclarée au moment de l'arrivée puisqu'elle avait déjà été déclarée à l'ambassade » .


[28]            Le défendeur fait valoir que la Section d'appel avait le pouvoir discrétionnaire de rejeter le témoignage de la demanderesse et de lui préférer les documents d'établissement. Le défendeur soutient que la Section d'appel a conclu à juste titre que la fille de la demanderesse relevait de l'alinéa 117(9)d) du Règlement. L'objectif de cette disposition législative a été bien compris et respecté par la Section d'appel. (Natt, précité; De Guzman, précité)

[29]            L'appréciation de la preuve et la détermination des faits sont nettement du ressort de la Section d'appel. Il est bien établi qu'une telle décision ne peut être infirmée par un contrôle judiciaire, sauf si l'on peut montrer qu'elle est manifestement déraisonnable ou qu'elle a été prise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments présentés.

[30]            Je suis d'avis que, dans les circonstances, il était loisible à la Section d'appel, en tant que juge des faits, de préférer les documents d'établissement au témoignage de la demanderesse, et de ne pas juger crédible la prétention de celle-ci que sa fille avait été déclarée au moment de l'établissement. La Section d'appel pouvait également conclure, d'après les faits, que la fille de la demanderesse n'avait pas été déclarée au moment de la demande de résidence permanente et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un contrôle par un agent d'immigration en conformité avec l'alinéa 117(9)d) du Règlement. Enfin, la Section d'appel pouvait conclure que la fille de la demanderesse n'appartenait pas à la catégorie du regroupement familial. Ayant statué que la fille n'appartenait pas à cette catégorie, la Section d'appel ntait pas compétente pour rendre une décision sur la demande dtablissement.

[31]            À mon avis, la Section d'appel n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel de la demanderesse.


CONCLUSION

[32]            Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Section d'appel n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder la remise demandée par le procureur de la demanderesse. Elle n'a pas non plus commis d'erreur susceptible de révision dans la détermination des faits et dans sa conclusion quant à l'application de l'alinéa 117(9)d) du Règlement en l'espèce. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[33]            Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave d'importance générale en application de l'alinéa 74d) de la LIPR et elles ne l'ont pas fait. Je n'ai pas l'intention de certifier une question grave de portée générale.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                    Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                            IMM-8488-04

INTITULÉ :                                           LESLEY ANN GEARLEN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 19 AVRIL 2005

                                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                          LE 20 JUIN 2005

COMPARUTIONS :                            

Mark Gruszczynski                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Sherry Rafai Far                                                         POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :               

Mark Gruszczynski                                                     POUR LA DEMANDERESSE

514-939-3993

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

514-283-7294


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