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Date : 20051208

Dossier : IMM-597-05

Référence : 2005 CF 1668

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                              SOLOMON UGBEKIL NDIDI

                                                                                                                          demandeur

                                                                      et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                             défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience et rédigés par la suite pour plus de précision et dclaircissements)

[1]                Le demandeur, Solomon Ugbekil Ndidi, est un Nigérian âgé de 29 ans, qui dit craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, l'association Otta Igabanke. Il craint d'être persécuté par la tribu des Itsekeris, et a peur aussi de la police et de l'armée nigérianes.


[2]                La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés (la Commission) a rejeté sa revendication pour manque de crédibilité. La Commission a relevé plusieurs incohérences entre l'annexe 1 des notes prises au point d'entrée (PDE), le formulaire de renseignements personnels (le FRP) et la déposition du demandeur.

[3]                Le demandeur demande que la décision de la Commission soit infirmée, pour deux raisons :

a)         les omissions relevées dans les notes prises au PDE ne peuvent être retenues contre lui, car elles sont imputables à l'agent d'immigration, et non à lui;

b)         plusieurs conclusions de la Commission sont censément insoutenables si l'on examine de plus près le dossier.

[4]                La raison a) est de toute évidence un point de droit et doit être tranchée selon la norme de la décision correcte, tandis que la raison b) met en cause des conclusions relatives à la crédibilité, lesquelles sont soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable. [Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315.]


[5]                Il ressort d'un examen approfondi de la décision de la Commission et du dossier que les omissions retenues contre le demandeur proviennent du FRP ou de l'annexe 1 des notes prises au PDE. Il est utile de signaler que l'annexe 1 a été remplie et signée par le demandeur. L'argument de ce dernier, à savoir que l'on ne peut lui reprocher des omissions imputables à l'agent d'immigration, ne peut donc être retenu, car les omissions relevées à l'annexe 1 sont attribuables au demandeur lui-même. Je m'abstiens de me prononcer sur la question de savoir si l'argument du demandeur, s'il était confirmé par le dossier, mènerait nécessairement à l'annulation de la décision.

[6]                Quant aux conclusions relatives à la crédibilité, je note que l'entrevue du demandeur était quelque peu confuse, et que la décision de la Commission n'est pas non plus un modèle de limpidité. Cependant, les principales conclusions sous­-tendant le manque de crédibilité ne sont pas contestées, à savoir :

a)          le demandeur a prétendu ne pas se souvenir du nom indiqué dans le faux passeport dont il s'est servi pour arriver au Canada par avion;

b)          le demandeur a omis de mentionner la tribu des Itsekiris à l'annexe 1 des notes prises au PDE ou dans le FRP, et ce, même s'il s'agit du groupe qu'il dit craindre le plus et qui l'a forcé à s'exiler;

c)          les contradictions entre les antécédents professionnels du demandeur indiqués dans son FRP, à l'annexe 1 des notes prises au PDE et dans sa déposition;

d)          l'incapacité du demandeur de relater son histoire de manière cohérente, sans contradictions.

[7]                Même si certaines des conclusions tirées dans la décision de la Commission que le demandeur conteste pourraient être interprétées différemment, ces principales conclusions sont incontestées.


[8]                Je ne puis donc conclure qu'au vu de la décision dans son ensemble, les conclusions relatives au manque de crédibilité sont manifestement déraisonnables. La présente demande sera donc rejetée.

                                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.


         « Konrad W. von Finckenstein »

                              Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.



                                                       COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-597-05

INTITULÉ :                                        SOLOMON UGBEKIL NDIDI

                                                                                                                               demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 7 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                       Le 8 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Bola Adetunji

POUR LE DEMANDEUR

Leena Jaakkimainen

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bola Adetunji

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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