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Date : 20011023

Dossier : T-88-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1149

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

appelant

et

KAT HONG SIMON CHENG

intimé

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, à l'égard d'une décision rendue par le juge de la citoyenneté Paul Gallagher, le 27 novembre 2000, qui accueillait la demande d'attribution de la citoyenneté canadienne de l'intimé en conformité avec le paragraphe 5(1).

[2]                 À la fin de l'audience tenue le 23 octobre 2001, j'ai informé les parties que l'appel du ministre serait accueilli. Les motifs de cette conclusion sont exposés dans les paragraphes qui suivent.

[3]                 L'intimé s'est établi au Canada le 21 août 1996. À la fin du mois de mars 2000, il a fait une demande pour obtenir la citoyenneté canadienne. Entre le 21 août 1996 et la fin de mars 2000, l'intimé a passé 561 jours au Canada et 842 jours à l'extérieur du pays. Il lui manquait donc 564 jours pour satisfaire à l'exigence de résidence aux termes de la Loi.

[4]                 Néanmoins, le juge de la citoyenneté a conclu en faveur de l'intimé. La décision en date du 27 novembre 2000 se lit comme suit :

[traduction]

La demande est accueillie.

M. Cheng est un homme d'affaires et un investisseur international (il en a d'ailleurs été tenu compte pour son établissement au Canada). Toutes ses absences sont attribuables à ses activités d'affaires à l'échelle internationale, qui comprennent essentiellement la fabrication en Asie du Sud-Est et les ventes en Amérique du Nord.

L'attachement que lui et sa famille ont depuis longtemps développé pour le Canada compense pour ces absences.

Si nous autorisons les gens d'affaires internationaux à venir s'établir au Canada, il est tout à fait logique et justifié d'adapter l'exigence de résidence aux réalités des affaires internationales.

[5]                 Même si le juge Gallagher a peut-être raison d'affirmer qu'il serait logique et justifié d'adapter l'exigence de résidence aux réalités des affaires internationales, il n'en demeure pas moins que les tribunaux ne sont pas autorisés à faire des modifications de ce genre. Seul le Parlement peut créer et modifier des lois au pays. Par conséquent la décision du juge Gallagher est manifestement mal fondée.


[6]                 L'alinéa 5(1)c) de la Loi exige que toute personne qui produit une demande de citoyenneté démontre qu'elle a résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout dans les quatre années qui ont précédé sa demande. En l'instance, l'intimé n'a pas fait cette preuve. Dans la décision Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1943 (1re inst.), j'ai fait l'affirmation suivante au paragraphe 9 :

Je suis parfaitement d'accord avec mes collègues les juges Muldoon et Pinard. Comme eux, je considère que la Loi exige, dans la plupart des cas, une présence physique au Canada pendant une période de trois ans. Il peut y avoir des cas où un demandeur n'a pas passé trois ans au Canada, mais néanmoins a établi sa résidence dans notre pays de façon à l'autoriser à accumuler des jours qui sont en fait passés à l'étranger. Toutefois, ce n'est pas le cas en l'instance [¼]

[7]                           La présente affaire ne tombe pas dans l'exception à laquelle il est allusion dans le paragraphe précité. Étant donné que l'intimé ne satisfait pas à l'exigence de résidence de la Loi, l'appel du ministre sera accueilli et la décision rendue par le juge Gallagher sera annulée.

         « Marc Nadon »        

Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 23 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-88-01

INTITULÉ :                                                       Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Kat Hong Simon Cheng

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (C.-B.)             

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 23 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :                                    Le 23 octobre 2001

COMPARUTIONS :

Mandana Namazi                                                                                                     POUR L'APPELANT

Kat Hong Simon Cheng                                                                                           POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureur général du Canada                                                                         POUR L'APPELANT

Vancouver (C.-B.)

-                                                                                                                                 POUR L'INTIMÉ

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