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                                                    Date : 20021118

                                                        Dossier : IMM-525-02

                                          Référence neutre : 2002 CFPI 1191

Ottawa (Ontario), le lundi 18 novembre 2002.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                               ALICE MBABAZI

                                                                demanderesse

                                 et

                                                         LE MINISTRE DE LA

                                     CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une demande présentée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 7 février 2002, que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention visé à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]                 La demanderesse affirme que la décision de la Commission devrait être annulée et que l'affaire devrait être renvoyée pour réexamen, et ce, pour les motifs ci-après énoncés :

a)          le tribunal a violé les règles de justice naturelle ou a agi de façon arbitraire en omettant d'agir conformément à la directive qu'il avait donnée à l'avocat de la demanderesse à l'audience;

b)          le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de reconnaître ou de prendre en considération la capacité de la demanderesse de parler la langue locale du Rwanda et, en particulier, sa capacité de parler cette langue de la même façon que les gens qui habitent près de la frontière séparant le Rwanda et l'Ouganda;

c)          le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des raisons données par la demanderesse pour expliquer les irrégularités perçues dans ses documents d'identité, ou il a commis une erreur de fait en interprétant ces documents;

d)          l'effet cumulatif des erreurs commises par la Commission a influé sur le bien-fondé de sa décision.

LES FAITS


[3]                 La demanderesse déclare être citoyenne du Rwanda et craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, les Diaspora Tutsis. Elle est née au Rwanda, mais en 1964, lorsqu'elle était encore une enfant en bas âge, ses parents se sont enfuis en Ouganda en tant que réfugiés. À la suite de l'établissement d'un gouvernement tutsi au Rwanda en 1994, les réfugiés tutsis en Ouganda ont été renvoyés dans leur pays. La demanderesse est retournée à Muvumba, soit la région d'où elle venait, avec son conjoint et ses cinq enfants. Elle allègue qu'au Rwanda, elle a été persécutée par des Tutsis et des Hutus locaux. Les Tutsis locaux rendaient les personnes qui revenaient au pays responsables de la guerre et les Hutus ont menacé de tuer la demanderesse si elle ne quittait pas le Rwanda.

[4]                 La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le tribunal a conclu que la demanderesse ne venait pas du Rwanda, mais il n'a pas pu déterminer quel était le pays d'origine de la demanderesse. Le tribunal n'a pas accordé de valeur probante aux documents soumis par la demanderesse comme preuve de sa citoyenneté rwandaise et il a conclu que le témoignage que la demanderesse avait présenté au sujet de ces documents et de la façon dont elle les avait censément obtenus au Rwanda n'était pas crédible. Cela étant, le tribunal a conclu que la crainte de persécution de l'intéressée n'était pas fondée. La Cour n'est pas en mesure de reconsidérer la décision du tribunal au sujet de la question de savoir si ces documents sont faux. Bref, après avoir apprécié les divers documents destinés à établir l'identité ainsi que le témoignage présenté de vive voix, le tribunal a conclu que les documents étaient faux.


LA NORME DE CONTRÔLE

[5]                 Cette affaire soulève des questions de justice naturelle, à savoir l'omission de la Commission de tenir compte de tous les éléments de preuve et son appréciation de l'authenticité des documents d'identité soumis par la demanderesse.

[6]                 La norme de contrôle à appliquer lorsque l'on examine la présumée omission de la Commission de tenir compte de tous les éléments de preuve se trouve à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale. Il s'agit de savoir si la Commission « a rendu une décision [...] fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » .

[7]                 Dans la décision Adar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1997) 132 F.T.R. 35, Monsieur le juge Cullen traite de la norme de contrôle applicable dans les cas où l'authenticité des documents est remise en question. Le juge a dit ce qui suit au paragraphe 15 :

Dans l'arrêt Sivasamboo c. M.C.I., [1995] 1 C.F. 741, le juge Richard a conclu que la SSR est un tribunal expert. Cela signifie donc que la norme de contrôle de la SSR au sujet des conclusions de fait est le caractère déraisonnable flagrant [ce à quoi a souscrit la présente Cour dans les arrêts De Connick c. M.C.I. (1996), 110 F.T.R. 207; Chen c. M.C.I. (1995) 102 F.T.R. 203; Acosta c. Canada, IMM-805-95 (28 septembre 1995), [1995] A.C.F. no 1291]. Pour ce qui est de déterminer la validité de passeports et d'autres pièces d'identité, cette norme est soulignée. La SSR dispose de toutes les preuves d'expert, ainsi que des documents en question eux-mêmes. Elle apprécie la crédibilité de la déposition des témoins et la soupèse en conséquence. Il n'est pas nécessaire que le tribunal examine chacun des documents qui lui sont soumis. Cependant, il lui faut néanmoins justifier ses conclusions en faisant référence de manière convenable aux éléments de preuve à sa disposition.


La présente cour a également utilisé la norme de la décision manifestement déraisonnable pour examiner les conclusions de la Commission se rapportant à l'authenticité des documents dans la décision Aboubacar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 162, aux paragraphes 11 à 13.

ANALYSE

a)          La justice naturelle

[8]                 La stratégie adoptée par l'avocat de la demanderesse devant la Commission était d'établir que sa cliente devait être ougandaise ou rwandaise compte tenu de la langue qu'elle parlait, et ensuite de prouver qu'elle n'était pas ougandaise. Pour ce faire, l'avocat de la demanderesse a écrit au Haut-commissariat de l'Ouganda et a demandé de confirmer si la demanderesse était citoyenne de l'Ouganda et si elle pouvait de plein droit obtenir la citoyenneté ougandaise. La réponse de trois lignes donnée par le Haut-commissariat n'indiquait pas si la demanderesse était citoyenne du pays, mais comprenait une photocopie des dispositions de la Constitution de l'Ouganda en matière de citoyenneté. L'examen des dispositions en question indique que si l'on retient son histoire, la demanderesse n'a pas droit à la citoyenneté ougandaise. À l'audience, le tribunal a indiqué que cette preuve ne le convainquait pas parce que la lettre de l'avocat était libellée d'une façon qui amènerait le Haut-commissariat à croire que la demanderesse n'était pas citoyenne de l'Ouganda.

[9]                 La possibilité de demander une deuxième fois des renseignements au Haut-commissariat de l'Ouganda a été examinée à l'audience; voici ce qui est dit à ce sujet (pages 336 et 337 du dossier) :

[TRADUCTION]

L'avocat : Quant à moi, on pourrait encore une fois le leur demander d'une façon plus catégorique ou en des termes plus simples.

Le président : Et comment vous (inaudible)?

L'avocat : Par télécopieur.

Le président : Non, non, mais comment (inaudible)?

L'avocat : Par exemple, si la Commission le veut bien, on pourrait demander s'ils peuvent vérifier si elle est citoyenne de l'Ouganda.

Le président : D'accord. Comment s'y prendrait-on pour le vérifier (inaudible)?

L'avocat : Eh bien, n'ont-ils pas de certificats de naissance en Ouganda?

Le président : Je le suppose.

L'avocat : Peut-être bien.

Le président : Laissez-moi y réfléchir et si je le veux, je vous le ferai savoir.

L'avocat : Très bien.

Le président : Parce que je n'aime pas demander des choses impossibles, mais j'y songerai tout de même, d'accord? Madame, nous en sommes venus à la fin de l'audience. Cest tout pour aujourd'hui.


[10]            L'avocat de la demanderesse soutient que ces propos ont eu pour effet de le dissuader de faire d'autres efforts sur ce point. Il a attendu d'autres instructions de la Commission, mais celle-ci n'en a jamais donné. La Commission a plutôt rendu une décision défavorable. La demanderesse soutient que le tribunal a violé les règles de justice naturelle en indiquant une démarche à faire, sur laquelle la demanderesse et son avocat se sont fondés, et en omettant ensuite d'y donner suite. Cela viole les règles de justice naturelle, comme il a été dit dans la décision Velauthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 425 (C.A.) (QL).

[11]            La Cour conclut que le tribunal n'a pas violé les règles de justice naturelle et n'a pas agi de façon arbitraire. Le tribunal ne s'est pas engagé à demander d'autres renseignements au Haut-commissariat de l'Ouganda. Le membre du tribunal a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Laissez-moi y réfléchir et si je le veux, je vous le ferai savoir. » L'emploi du mot [TRADUCTION] « si » démontre que le tribunal indiquait qu'il demanderait peut-être d'autres renseignements, et non qu'il le ferait. Cela démontre également que le tribunal s'est engagé à n'informer l'avocat de sa décision que s'il estimait qu'il fallait demander d'autres renseignements.

b)          La capacité de la demanderesse de parler la langue locale du Rwanda


[12]            Au début de l'audience, l'interprète de la Commission a parlé à la demanderesse en confidence pour vérifier s'ils se comprenaient bien. Il a dit à la Commission que la demanderesse parlait le kinyarwandan mêlé au swahili, ce qui, a-t-il dit, était typique des gens de la région du Rwanda située près de la frontière séparant ce pays de l'Ouganda. L'avocat de la demanderesse voulait se fonder sur cette remarque, mais la Commission ne voulait pas laisser l'interprète témoigner. Il est soutenu que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des remarques de l'interprète et de la capacité de la demanderesse de témoigner en kinyyarwandan, langue qui se parle exclusivement au Rwanda. La demanderesse se fonde sur la décision rendue par la présente cour dans l'affaire Chehar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1379 (1re inst.) (QL) comme faisant autorité à l'appui de la thèse selon laquelle la capacité du demandeur de témoigner dans une langue fait partie de la preuve versée au dossier à l'audience.

[13]            La Commission n'a pas refusé d'appliquer les règles de justice naturelle à la demanderesse en ne citant pas l'interprète comme témoin. Premièrement, il n'existe rien dans le dossier qui indique que pareille demande ait été faite. Si la demande a été officieusement faite et si elle a été refusée, l'avocat aurait dû prendre des mesures pour que la demande soit versée au dossier. Deuxièmement, en vertu de l'article 21 des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, la partie qui entend convoquer un témoin expert signifie à toutes les parties et dépose au greffe un rapport faisant état des titres de compétence et de la teneur du témoignage que le témoin prévoit donner. La demanderesse n'a pas suivi cette procédure et le tribunal pouvait à bon droit ne pas laisser l'interprète comparaître comme témoin. Si l'avocat de la demanderesse croyait qu'il était essentiel à la cause de sa cliente d'établir qu'elle parlait la même langue que les gens de la région du Rwanda située près de la frontière de l'Ouganda, il aurait dû citer un expert pour témoigner à ce sujet.

[14]            La demanderesse soutient que l'omission de la Commission de tenir compte des remarques de l'interprète constitue une erreur susceptible de révision. La Cour n'est pas d'accord. Étant donné que l'interprète n'a pas été convoqué comme témoin devant la Commission, ses remarques ne faisaient pas partie de la preuve dont disposait le tribunal.

[15]            La Commission n'a pas non plus commis d'erreur en omettant de tenir compte de la capacité de la demanderesse de témoigner en kinyarwandan. Comme il a été établi dans l'arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.), la Commission n'est pas tenue de mentionner chaque élément de preuve et d'expliquer comment elle l'a traité. La capacité de la demanderesse de parler le kinyarwandan, qui, comme elle l'a admis dans son Formulaire de renseignements personnels, est mauvaise parce qu'elle a été élevée en Ouganda, n'est tout simplement pas suffisante pour qu'il soit possible de conclure que la demanderesse est rwandaise en l'absence de quelque preuve documentaire corroborante.

c)          La preuve documentaire

[16]            Les documents d'identité de la demanderesse comportent un certain nombre de lacunes. La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des raisons qu'elle avait données pour expliquer les lacunes perçues dans ses documents d'identité, ou qu'elle a commis une erreur de fait en interprétant ces documents. La Commission disposait de cinq éléments de preuve documentaire.


[17]            Le premier élément était la carte d'identité de la demanderesse, qui renferme un certain nombre de fautes de grammaire et qui ne fait pas mention du conjoint de la demanderesse comme l'exigent les règlements civiques du Rwanda. La Commission a conclu que la carte n'était pas authentique et que le conjoint de la demanderesse n'existait pas. La demanderesse n'a pas fourni d'arguments satisfaisants pour expliquer ces erreurs. Par conséquent, la présente cour ne saurait remettre en question la conclusion de la Commission selon laquelle la carte n'était pas authentique. La conclusion de la Commission selon laquelle le conjoint de la demanderesse n'existe pas est également raisonnable. La demanderesse affirme qu'il n'est pas fait mention de son conjoint parce qu'elle a contracté un mariage coutumier. Lorsque le membre du tribunal a informé l'avocat que les mariages coutumiers sont reconnus (page 332 du dossier), l'avocat n'a pas pu donner d'autres raisons pour expliquer pourquoi le conjoint de la demanderesse n'était pas désigné sur la carte d'identité.


[18]            Le deuxième document d'identité était le permis de conduire rwandais de la demanderesse, délivré à Kigali le 5 juillet 1997. Le tribunal estimait qu'il n'était pas vraisemblable que la demanderesse eût suivi des cours de conduite étant donné qu'elle n'avait pas le sou et qu'elle arrivait à peine à subvenir à ses besoins. Il est affirmé que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a imposé des valeurs canadiennes au Rwanda en supposant que la demanderesse n'avait pas suivi de cours de conduite pour obtenir un permis de conduire. La transcription indique (pages 284 à 286 ainsi que 299 et 300 du dossier) que la demanderesse a témoigné qu'elle avait suivi des cours de conduite, qui avaient été payés par une amie qui possédait une voiture et qui avait promis de la lui prêter. La Commission n'imposait pas de valeurs canadiennes au Rwanda.

[19]            Le troisième document d'identité était une attestation de bonne conduite qui aurait censément été délivrée par la commune de Muvumba où vivait la demanderesse. Voici ce que la Commission a conclu, à la page 6 de ses motifs :

Pour ce qui est de l'attestation de bonne conduite censément délivrée par la commune de la revendicatrice, soit par la commune de Muvumba, elle semble aussi avoir été fabriquée pour l'occasion. La lettre ne comporte aucune date, et le timbre indique « Commune Muvumba » et « Préfecture de Kigali » . Cette lettre a manifestement l'air d'être un faux document. Premièrement, il y a deux préfectures à Kigali : Kigali rural et Kigali Ville. De plus, comme on l'a souligné précédemment, Muvumba ne fait pas partie de ces préfectures; un employé de cette commune devrait certainement le savoir. Par conséquent, le tribunal estime qu'il s'agit d'un autre document fabriqué de toutes pièces.

La demanderesse affirme que le document ne dit pas que la commune de Muvumba est située dans le district de Kigali étant donné que le mot « Kigali » n'y figure pas. L'argument de la demanderesse est erroné. La conclusion tirée par le membre du tribunal était fondée sur le timbre apposé sur le document, qui comprend les mots « Commune Muvumba » et « Préfecture de la ville de Kigali » , plutôt que sur le libellé de la lettre. Le tribunal a commis une erreur en concluant que le timbre n'indiquait ni l'une ni l'autre des préfectures de Kigali; toutefois, étant donné que Muvumba est situé dans la préfecture d'Umutara, et non dans la Préfecture de la ville de Kigali, cette erreur n'est pas pertinente. La conclusion du tribunal n'était pas manifestement déraisonnable.


[20]            Le quatrième élément de preuve documentaire était le dossier d'études primaires de la demanderesse, à Namungo, en Ouganda, daté de l'année 1978. Le document était plié, mais il était par ailleurs en bon état. Il a été rejeté parce que la Commission ne croyait pas que la demanderesse ait pu conserver le document en si bon état. La demanderesse a témoigné qu'elle avait toujours eu le document sur elle, même lorsqu'elle travaillait aux champs. La demanderesse affirme que la Commission ne s'est pas rendu compte qu'elle transportait ce document dans un gros sac, sous une robe africaine, et non dans la poche d'un pantalon de style occidental. La Commission a eu la possibilité d'examiner l'état des documents et on a donné à la Commission des explications complètes au sujet de la façon dont la demanderesse gardait ces documents, (page 298 du dossier). De l'avis de la Cour, il n'existe pas suffisamment de motifs pour modifier la conclusion que la Commission a tirée sur ce point.


[21]            Le dernier document d'identité était une attestation de l'église de la demanderesse au Rwanda, l'église « St. Famille » . La Commission a conclu que la lettre avait été rédigée par quelqu'un qui parlait couramment l'anglais, mais non le français, parce que la lettre avait été rédigée en anglais. De plus, le nom de l'église est un curieux mélange de français et d'anglais, soit une incohérence que la demanderesse n'a pas pu expliquer. La demanderesse soutient que le tribunal a agi d'une façon déraisonnable parce que dans la région où est située l'église, les gens parlent l'anglais, le français, le kinyarwandan et le swahili, et qu'il n'est pas inhabituel de mêler les langues. La Cour conclut que la Commission a agi d'une façon déraisonnable en rejetant la lettre. La Cour ne peut voir comment le fait que la lettre a été rédigée par quelqu'un qui parlait couramment l'anglais, mais non le français, a quelque chose à voir avec son authenticité, étant donné le nombre de langues qui sont utilisées dans cette région du Rwanda.

d)          Le bien-fondé de la décision de la Commission

[22]            La seule erreur manifestement déraisonnable que la Commission a commise se rapporte au fait que la Commission a rejeté sans raison l'attestation de l'église de la demanderesse. La Cour conclut que l'erreur ne prête pas à conséquence. Les erreurs ne prêtant pas à conséquence ne constituent pas une cause suffisante justifiant l'annulation de la décision d'un tribunal (Khorasani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 936). Il était avec raison loisible à la Commission de conclure que la demanderesse ne venait pas du Rwanda compte tenu des conclusions que celle-ci a tirées au sujet du caractère non authentique des autres documents d'identité. Étant donné que le tribunal n'a pas commis d'erreurs justifiant l'annulation de la décision, la Cour refuse de modifier la décision de la Commission.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

Pour ces motifs, la Cour conclut que la Commission a agi de façon raisonnable en rejetant la revendication de la demanderesse. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'un ni l'autre avocat n'a proposé la certification d'une question. Aucune question n'est certifiée.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-525-02

INTITULÉ :                                                                     ALICE MBABAZI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE MARDI 5 NOVEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                             

ET ORDONNANCE PAR :                                        MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                                  LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2002

COMPARUTIONS :

M. Raoul S. Boulakia                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Mme Catherine Vasilaros                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Raoul S. Boulakia

Avocat

45, rue Saint Nicholas

Toronto (Ontario)

M4Y 1W6                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg                                                       

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     Date : 20021118

                    Dossier : IMM-525-02

ENTRE :

ALICE MBABAZI

                             demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                    défendeur

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  

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