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Date: 19991105


Dossier: T-1398-94

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 5e JOUR DE NOVEMBRE 1999

Présent:      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:

     R.S.M. INTERNATIONAL ACTIVE WEAR INC.

     Demanderesse

     ET

     QUALITY GOODS I.M.D. INC.

     THE DAVIS AGENCY OF OTTAWA LTD.

     JOHN DOE et

     JOHN DOE INC.

     Défendeurs



     ORDONNANCE

     Dans les trente (30) jours de la présente ordonnance, M. Rosen devra se soumettre à la poursuite de son interrogatoire au préalable et dans le cadre de celui-ci, il devra remplir la demande sous l'objection O-1 et répondre à toute question pertinente qui découlera de la production de l'entente.

     Le tout, frais à suivre.

Richard Morneau

     protonotaire




     Date: 19991105

     Dossier: T-1398-94


Entre:

     R.S.M. INTERNATIONAL ACTIVE WEAR INC.

     Demanderesse

     ET

     QUALITY GOODS I.M.D. INC.

     THE DAVIS AGENCY OF OTTAWA LTD.

     JOHN DOE et

     JOHN DOE INC.

     Défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit d'une requête de la demanderesse en vertu de la règle 94 et suivantes des Règles de la Cour fédérale (1998) afin que la défenderesse Quality Goods I.M.D. Inc. produise certains documents, remplisse certains engagements et réponde à une série de questions, le tout suite à l'interrogatoire au préalable du représentant de la défenderesse.

[2]      J'entends suivre pour la disposition de la présente requête la catégorisation adoptée par la demanderesse. Cette requête a été traitée sous la règle 369 suite à une demande commune des parties.

Documents demandés

[3]      Sous cette catégorie, les documents demandés par la demanderesse sont suffisamment larges pour accepter que ces demandes soient remises à trente (30) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs de manière à laisser le temps à la défenderesse de présenter une requête sous la règle 107. La présente position vaut pour les engagements se retrouvant sous la section 2.

Les objections soulevées

[4]      Quant à l'objection O-1, pour les motifs mis de l'avant par la demanderesse dans son mémoire au support de la présente requête, la demande de produire une copie de l'entente devra être remplie.

[5]      Quant à l'objection O-2, pour les motifs soulevés par la défenderesse, elle n'aura pas à être répondue.

[6]      Les frais de la présente requête seront à suivre. Une ordonnance sera émise en conséquence.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 5 novembre 1999































     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1398-94

R.S.M. INTERNATIONAL ACTIVE WEAR INC.

     Demanderesse

ET

QUALITY GOODS I.M.D. INC.

THE DAVIS AGENCY OF OTTAWA LTD.

JOHN DOE et

JOHN DOE INC.

     Défendeurs



REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 5 novembre 1999


OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Caroline Jacques

pour la demanderesse

Me Arthur Sanft

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Me Caroline Jacques

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Me Arthur Sanft

Montréal (Québec)

pour les défendeurs

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