Date : 20020509
Dossier : IMM-4260-00
Référence neutre : 2002 CFPI 535
OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 9 mai 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
SATBIR SINGH HARI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DAWSON
[1] Un agent des visas a décidé que M. Hari ne remplissait pas les conditions d'entrée au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie de travailleur autonome parce qu'il n'a pas obtenu suffisamment de points d'appréciation conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement). L'agent des visas a attribué à M. Hari 67 points d'appréciation, trois de moins que les 70 points qu'exige le sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement. La question en litige ici est celle de savoir si l'agent des visas a correctement décidé qu'il convenait d'attribuer au demandeur cinq points d'appréciation seulement sous la rubrique qualités personnelles.
[2] Il a été soutenu pour le compte de M. Hari qu'en attribuant cinq points d'appréciation sous cette rubrique, l'agent des visas a commis une erreur parce qu'il avait compté deux fois la faiblesse de la demande dans la profession recherchée par M. Hari en y incorporant des éléments reliés à l'appréciation de ses qualités personnelles.
[3] Je n'ai trouvé dans le dossier aucun élément de preuve appuyant cette affirmation. J'estime que cet argument se fonde sur une interprétation tronquée des notes du système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) qu'a prises l'agent des visas. En outre, l'agent était tout à fait justifié de conclure que M. Hari était trop confiant en lui et inflexible pour ce qui est de chercher un emploi dans sa profession lorsqu'il s'est agi d'apprécier la faculté d'adaptation de M. Hari en vue d'évaluer ses possibilités de s'établir avec succès au Canada. Voir, par exemple, Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1080 (1re inst.), au paragraphe 6.
[4] Il a également été soutenu pour le compte de M. Hari que l'agent des visas n'avait pas respecté l'équité procédurale parce qu'il n'avait pas posé suffisamment de questions visant à faire ressortir les qualités personnelles de M. Hari.
[5] Les notes du STIDI et l'affidavit de M. Hari indiquent que l'agent des visas a demandé à M. Hari où il comptait s'établir au Canada, pourquoi il comptait le faire à Toronto, ce que M. Hari connaissait au sujet de la ville de Toronto, ce qu'il avait l'intention de faire dans cette ville, et ce qu'il savait du marché du travail à Toronto. Dans son affidavit, M. Hari note que l'agent des visas lui a demandé si des membres de sa famille vivaient à Toronto. En outre, l'agent des visas a déclaré sous serment qu'à la fin de l'entrevue, il avait informé M. Hari de la façon dont l'évaluation avait été effectuée, et qu'il avait indiqué à M. Hari qu'avant d'évaluer ses qualités personnelles, il avait obtenu 62 points d'appréciation. L'agent des visas lui a ensuite expliqué rapidement quels étaient les facteurs qui concernaient les qualités personnelles, à savoir l'esprit d'initiative, l'ingéniosité, la motivation et la faculté d'adaptation. M. Hari a répondu à ces observations en disant à l'agent des visas qu'il était superviseur.
[6] D'après ces preuves, je suis convaincue que l'agent des visas a posé suffisamment de questions et donné à M. Hari l'occasion de s'acquitter du fardeau d'établir son droit à être admis au Canada.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[8] L'avocat n'a pas demandé qu'une question soit certifiée.
ORDONNANCE
[9] LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question n'est certifiée.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4260-00
INTITULÉ : Satbir Singh Hari et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 avril 2002
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : Le 9 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
M. Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Offices POUR LE DEMANDEUR
Avocats
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada