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Date :    20050411

Dossier :    IMM-3723-04

Référence :    2005 CF 476

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                                         MOHAMMED YASEER

                                                     MOHAMMED MOHIDEEN

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION


[1]                Le 9 mars 2004, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le défendeur, Mohammed Yaseer Mohammed Mohideen, est un réfugié au sens de la Convention, visé à l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue par le commissaire Michael Crelinsten. Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision de la Commission et de renvoyer l'affaire pour un nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

LES FAITS

[2]                Le défendeur est un musulman tamoul né le 7 juillet 1982 à Negombo, au Sri Lanka.

[3]                Le défendeur a deux frères et une soeur. Il a également trois demi-frères et une demi-soeur, nés du premier mariage de son père. Il aidait son père à gérer l'entreprise familiale, s'occupant des comptes de l'entreprise.

[4]                Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le défendeur a écrit que son père avait apporté un soutien financier aux enfants de son premier mariage, afin de les aider à établir leur propre entreprise. Son père avait également donné une dot à sa demi-soeur. Malgré ce soutien, en septembre 2001, ses demi-frères ont exigé plus d'argent de l'entreprise familiale. Le père a refusé et les demi-frères l'ont insulté et ont juré qu'ils lui donneraient une leçon.

[5]                Les demi-frères du défendeur se sont rendus à la police de Negombo et ont déposé une plainte mensongère contre le défendeur, alléguant qu'il était lié à l'organisation des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET). En septembre 2001, la police a placé le défendeur en détention et l'a battu. Son père est intervenu pour le faire libérer.


[6]                Le 4 décembre 2001, des événements semblables se sont produits chez le père du défendeur et cette fois, lorsque ses demi-frères s'en sont pris à leur père, le défendeur a été obligé d'intervenir. Le défendeur prétend qu'une fois encore, ses demi-frères ont déposé une plainte contre lui, alléguant qu'il prêtait main-forte aux TLET dans la région de Negombo et qu'il transportait des marchandises à destination de Jaffna pour les TLET. Le défendeur prétend que ses demi-frères avaient corrompu la police et que son père ne pouvait plus lui venir en aide puisqu'entretemps, il avait eu un crise cardiaque et qu'il était décédé. Le défendeur a été interrogé et battu par la police. Il a été libéré seulement pour assister aux funérailles de son père.

[7]                Le 22 février 2002, les demi-frères du défendeur ont versé un pot-de-vin à un employé de l'entreprise familiale afin de voler trois chèques signés en blanc. Les chèques étaient destinés à trois individus liés au milieu interlope sri-lankais. Lorsqu'il a été informé par la banque que quelqu'un avait tenté d'encaisser ces chèques, qui avaient été frauduleusement libellés pour un montant de loin supérieur au solde du compte, le défendeur a enregistré un arrêt de paiement contre ces chèques.

[8]                Les trois individus à qui les chèques étaient destinés ont accusé le défendeur de fraude pour avoir tiré des chèques sans provision. Le défendeur a été arrêté par la police de Negombo avant d'être libéré sous caution. Les trois individus ont proféré des menaces de mort contre le défendeur. Alors qu'il se cachait à Wallanada, la ville natale de sa mère, le défendeur a réussi à obtenir un visa d'étudiant et à s'envoler pour le Canada.


[9]                Le défendeur est arrivé au Canada le 25 septembre 2002 et a revendiqué le statut de réfugié le 11 décembre 2002. Sa revendication a été acceptée le 9 mars 2004. Le 19 novembre 2004, le demandeur a été autorisé à introduire la présente demande de contrôle judiciaire.

[10]            La revendication du statut de réfugié du défendeur était fondée sur sa crainte de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de l'opinion politique qu'on lui impute ou de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir sa famille. Il affirme en outre être une personne ayant besoin d'être protégée au motif qu'il risque la torture, que sa vie est menacée ou qu'il pourrait subir un traitement cruel et inusité.

LA DÉCISION EN CAUSE

[11]            La Commission a jugé que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention parce qu'elle était convaincue qu'il avait satisfait aux critères subjectifs et objectifs relatifs à la crainte justifiée de persécution, que la protection de l'État était inexistante, qu'il n'y avait aucune possibilité de refuge intérieur (PRI) et qu'il existait plus qu'une simple possibilité que le défendeur soit victime de persécution en raison de l'opinion politique qu'on lui imputait, advenant un retour au Sri Lanka.


[12]            Pour parvenir à cette conclusion, la Commission s'est appuyée sur le témoignage du défendeur et sur les éléments de preuve documentaire suivants : le FRP et le FRP modifié du défendeur, les renseignements de base de l'annexe 1, une copie des documents personnels du défendeur, notamment son passeport et son visa d'étudiant au Canada, ainsi que des documents sur la situation au Sri Lanka.

[13]            La Commission a jugé que le témoignage du défendeur était cohérent, sans exagération, spontané et exempt de toute contradiction importante ou invraisemblable. La Commission a reconnu que le défendeur avait tardé à quitter le Sri Lanka mais a déterminé que, selon la prépondérance de la preuve, le défendeur pouvait vraisemblablement se servir d'un visa d'étudiant pour fuir la persécution dans son pays. Il a démontré que sa crainte subjective de persécution était fondée sur les liens de sa famille avec les milieux interlopes et ses plaintes mensongères voulant qu'il soit lié aux TLET.


[14]            En ce qui concerne le critère objectif de la crainte de persécution justifiée, la Commission a jugé que les documents sur la situation du pays confirment les activités extrajudiciaires et la corruption de la police au Sri Lanka. La Commission a conclu que l'État du Sri Lanka n'avait ni la volonté, ni la capacité de protéger les personnes qui revendiquent le statut de réfugié. Elle fonde cette conclusion sur les liens plausibles de la famille du défendeur avec le monde interlope, les menaces de mort proférées à l'encontre du défendeur, les accusations sans fondement portées contre lui, le fait qu'il ait enfreint les règles de sa libération sous caution et qu'il était recherché par la police. La Commission a jugé que ces éléments justifiaient sa conclusion que, selon la prépondérance de la preuve, les autorités n'avaient ni la volonté, ni la capacité de protéger le défendeur, dans l'éventualité où ce dernier devait retourner au Sri Lanka.

[15]            Enfin, la Commission a jugé qu'il y avait plusieurs agents de persécution dans cette affaire : les demi-frères du défendeur, le milieu interlope sri-lankais et la police sri-lankaise, en raison des accusations mensongères portées contre le défendeur et de ses soi-disant relations avec les TLET. La Commission a estimé que selon la prépondérance de la preuve, le défendeur n'avait nulle part où aller au Sri Lanka pour trouver la sécurité, sans risquer de se faire découvrir, et refaire sa vie à l'abri de toute crainte de persécution. La Commission a jugé qu'il n'y avait aucune PRI pour le défendeur au Sri Lanka.

LES ERREURS ALLÉGUÉES

[16]            Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur :

1)         en omettant de conclure expressément que le défendeur était « une personne à protéger » , tel que prévu à l'article 97 de la LIPR;

2)          en concluant que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention, alors que sa revendication n'a aucun lien avec l'un ou l'autre des motifs prévus dans la Convention;

3)         en concluant que l'État n'offrait aucune protection et que le défendeur n'avait aucune PRI au Sri Lanka;


4)         en tirant des conclusions manifestement déraisonnables quant à la crédibilité du défendeur et quant aux faits.            

LA NORME DE CONTRÔLE

[17]            En ce qui concerne le contrôle des conclusions sur les faits, l'intervention de la Cour ne peut être justifiée que si la décision de la Commission est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 1; 2002, ch. 8, art. 14). La norme de contrôle que la Cour doit appliquer à l'évaluation de la crédibilité des témoins est la norme de la décision manifestement déraisonnable : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] A.C.F. no 732 (QL).

[18]            Quant à la conclusion de la Commission sur l'absence de PRI, la norme de contrôle est la suivante : était-il manifestement déraisonnable, de la part du commissaire, de conclure que selon la prépondérance de la preuve, le défendeur ne pouvait raisonnablement trouver un refuge intérieur? (Ramachanthran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 673; Chorney c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 999.) La conclusion de la Commission quant à la suffisance de la protection offerte par l'État sera aussi examinée selon le critère de la décision manifestement déraisonnable (Sajid Ali et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 1449).


ANALYSE

1.          La Commission n'aurait pas conclu expressément que le défendeur était « une personne à protéger » , tel que prévu à l'article 97 de la LIPR

[19]            Dans le dernier paragraphe de sa décision, la Commission conclut comme suit :

[traduction] Compte tenu de la preuve plausible des éléments subjectifs et objectifs d'une crainte justifiée de persécution, compte tenu de l'absence de toute protection de l'État et de toute PRI, la Commission conclut qu'il existe plus qu'une « simple possibilité » que le requérant soit victime de persécution en raison des opinions politiques qu'on lui impute, dans l'éventualité où il retournerait au Sri Lanka. En conséquence, la Section du statut de réfugié décide que le requérant, Mohammed Yaseer MOHAMMED MOHIDEEN, est un « réfugié au sens de la Convention » , visé à l'article 96 de la Loi. Sa revendication est donc accueillie.

[20]            Le demandeur prétend que la Commission a rendu une décision fondée sur l'article 96 de la LIPR mais qu'elle n'a tiré aucune conclusion relative à l'article 97 de cette loi. Le défendeur fait valoir que la Commission a effectivement examiné sa revendication au regard de l'article 97 en mentionnant, dans ses motifs, que le défendeur [traduction] « prétend également être une "personne à protéger" car il est exposé à un risque de torture, sa vie est menacée et il risque de subir un traitement cruel ou inusité » . Le défendeur soutient que le fait que la Commission ait omis de mentionner l'article 97 est une simple erreur fortuite puisqu'au dernier paragraphe de la transcription des motifs prononcés oralement, on peut lire ce qui suit : [traduction] « En conséquence, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la revendication est accueillie » .


[21]            La lecture de la transcription de l'audience et des motifs de la décision permet de constater que la Commission a examiné la situation du défendeur, quant au risque auquel il serait exposé, s'il retournait au Sri Lanka, et plus particulièrement, les Country reports, dans la mesure où ils se rapportent aux éléments de risque associés à ses prétendus liens avec les TLET, au monde interlope et aux autorités sri-lankaises, en raison des poursuites en instance contre lui et à l'égard desquelles il a contrevenu aux règles de sa libération sous caution. Je suis convaincu que la Commission s'est arrêtée à la revendication du défendeur selon l'article 97 et qu'elle était en mesure de déterminer si le défendeur était une « personne à protéger » en raison des risques de torture, des risques pour sa vie et des risques de traitements cruels et inusités. Je pense que la transcription de l'audience démontre que la Commission s'est prononcée sur la revendication du défendeur au titre de l'article 97. Je suis également convaincu que la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle en concluant que le défendeur était une personne ayant besoin d'être protégée.

2.         La Commission a conclu que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention, alors que sa revendication n'a aucun lien avec l'un ou l'autre des motifs prévus dans la Convention

[22]            La Commission a tiré les conclusions suivantes, en ce qui concerne la crainte de persécution du défendeur :

[traduction] Menacé de mort par les trois individus mentionnés plus haut, le [défendeur] s'est procuré un visa étudiant canadien et s'est envolé pour le Canada le 25 octobre 2002. [...]


[...] La Commission conclut que le [défendeur] respecte le critère minimum établi dans Adjei, en ce qui concerne le risque de persécution fondé sur les accusations mensongères de lien avec les TLET et les opinions politiques qu'on lui impute, en raison de ces liens supposés, compte tenu de la preuve crédible des liens qu'entretiennent les membres de sa famille avec le milieu interlope et des efforts de ces derniers en vue d'exercer un chantage sur le défendeur, de l'extorquer ou de lui causer un préjudice. Cette conclusion est renforcée par l'absence du père, qui avait des relations et pouvait intervenir pour le défendeur auprès de la police, par le témoignage crédible du défendeur concernant les accusations en instance contre lui au Sri Lanka, et par son témoignage crédible sur son statut en tant qu'accusé principal dans cette affaire. (Aux pages 9 et 10 du dossier de la Commission.)

[23]            Le demandeur soutient que la seule raison pour laquelle le défendeur a fui le Sri Lanka est la criminalité et la crainte d'une vengeance du monde interlope. De tels motifs, fait valoir le demandeur, ne sont pas liés aux motifs prévus dans la Convention. En outre, affirme le demandeur, les liens du défendeur avec les TLET ne sont qu'accessoires au motif principal, qui est la vengeance de ceux qui fraient avec le monde interlope et qui ont menacé le défendeur. Le demandeur fait donc valoir que la Commission a commis une erreur en concluant que le défendeur est un réfugié visé à l'article 96 de la Loi, puisque le défendeur n'a établi aucun lien avec un motif prévu dans la Convention.

[24]            Dans son témoignage devant la Commission, le défendeur a confirmé qu'il ne craignait pas seulement d'être tué par les criminels qui voulaient l'empêcher de témoigner contre eux dans une affaire de fraude, il craignait également de faire face aux fausses allégations selon lesquelles il [traduction] « fournissait du matériel et des denrées aux TLET » . En se fondant sur un certain nombre d'éléments, notamment que le défendeur a été torturé par la police, qu'il n'a pas respecté les règles de sa libération sous caution et qu'il était recherché par la police et que les Country reports confirment l'existence d'activités extrajudiciaires et de corruption dans la police sri-lankaise, la Commission a jugé que le défendeur avait satisfait au « critère minimum » et qu'il était un réfugié au sens de la Convention.


[25]            Je suis convaincu que la Commission disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que le défendeur avait prouvé que sa revendication était liée à l'un des motifs prévus dans la Convention, à savoir les opinions politiques qu'on lui imputait en raison des accusations mensongères de liens avec les TLET.

3.          La Commission a conclu que l'État n'offrait aucune protection et que le défendeur n'avait aucune PRI au Sri Lanka

[26]            La Commission a jugé que le défendeur craignait d'être persécuté par la police en raison des accusations mensongères portées contre lui. La Commission a reconnu que le défendeur avait été torturé par la police, qu'il avait omis de respecter les conditions de sa libération sous caution et qu'il se cachait avant son départ du Sri Lanka. Dans les circonstances, compte tenu de la situation du Sri Lanka en ce qui concerne la police nationale, telle que constatée par la Commission à la lecture des Country reports, les conclusions de la Commission quant à la PRI et à l'absence de protection de l'État n'étaient pas manifestement déraisonnables.    

4.         La Commission aurait tiré des conclusions manifestement déraisonnables quant à la crédibilité du défendeur et quant aux faits


[27]            Le demandeur souligne certaines erreurs qu'aurait commises la Commission et qui donneraient un caractère manifestement déraisonnable à sa décision. Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte de certaines contradictions dans le témoignage du défendeur et dans son énoncé des faits dans le FRP, à propos de la demande de ses demi-frères en vue d'obtenir un intérêt dans l'entreprise familiale. Le demandeur soutient en outre que la Commission n'a pas tenu compte de certaines omissions touchant des faits importants dans le FRP du défendeur, à savoir que lors de sa deuxième arrestation, il a été emmené au poste de police de Colombo, qu'il a été victime d'une tentative d'enlèvement et que le monde interlope constituait un agent de persécution à son égard. Le demandeur affirme que la Commission n'a pas tenu compte du long délai qui s'est écoulé avant que le défendeur ne quitte le Sri Lanka ni du long délai qui s'est écoulé avant qu'il ne dépose sa revendication du statut de réfugié, une fois arrivé au Canada. Le demandeur fait également valoir que les conclusions de la Commission, quant à la crédibilité du témoin, sont manifestement déraisonnables. Il soutient en outre que l'histoire du défendeur à propos des chèques en blanc et des liens de sa famille avec le monde interlope n'est pas crédible et n'est appuyée par aucune preuve.

[28]            Après un examen attentif de la transcription de l'audience et des éléments de preuve dont disposait la Commission, j'estime que la Commission n'a commis aucune erreur dans ses conclusions sur les faits et la crédibilité du témoin. En ce qui concerne le délai qui s'est écoulé avant que le défendeur ne quitte le Sri Lanka et le délai avant qu'il ne dépose sa revendication, la Commission avait tout le loisir d'accepter ou non les explications du défendeur.


[29]            Il est bien établi que les conclusions sur les faits et la crédibilité des témoins sont du ressort de la Commission, un tribunal spécialisé reconnu; l'intervention de la Cour saisie d'un recours en contrôle judiciaire est assujettie au critère de la décision manifestement déraisonnable. La Commission ayant eu le loisir d'entendre le témoignage du défendeur et d'examiner la preuve versée au dossier, il lui appartenait de conclure que le défendeur était un témoin crédible et d'accepter sa version des faits.

CONCLUSION ET CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[30]            La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les conclusions de la Commission étaient de son ressort, compte tenu de la norme de contrôle applicable, et elles ne justifient pas l'intervention de la Cour.

[31]            Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale, tel que prévu à l'alinéa 74d) de la LIPR, sans se prévaloir de ce moyen. Je ne propose de certifier aucune question grave de portée générale.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »           

Juge                 

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                    Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                            IMM-3723-04

INTITULÉ :                                           MCI c. Mohammed Yaseer Mohammed Mohideen

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 14 février 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      Le juge Blanchard

DATE :                                                   Le 11 avril 2005

COMPARUTIONS :                            

Marie Blanchard                                                         Pour le demandeur

Dan Bohbot                                                                Pour le défendeur

                                                                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :               

John H. Sims, c.r.                                                       Pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec) H2Z 1X4

Dan Bohbot                                                                Pour le défendeur

4979A, chemin Côte Ste-Catherine, suite 200

Montréal (Québec) H3W 1M5

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