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Date : 20050304

Dossier : T-541-03

Référence : 2005 CF 322

ENTRE :

CHUM LIMITED, CTV INC., ASTRAL MEDIA INC.,

GROUPE TVA INC., COGECO CABLE CANADA INC.,

COGECO CABLE HALTON INC., COGECO CABLE

LINDSAY INC., ROGERS CABLE INC., ROGERS

CABLESYSTEMS ONTARIO LTD., VIDÉOTRON LTÉE,

CF CABLE TV INC., VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE,

et MOUNTAIN CABLEVISION LTD.

demanderesses

ET

DAVID STEMPOWICZ (faisant affaire sous la raison sociale LIZARD KING'S PLAYHOUSE), DAWN ELIZABETH BRANTON, 1254719 ONTARIO INC.

(faisant affaire sous la raison sociale TECH ELECTRONIC SERVICES), HALTON SIGHT & SOUND INC., JONATHAN SHAPIRA, ATILLA GYURKO (faisant affaire sous la raison sociale SAT-TOYS), BILL DESTOUNIS (faisant affaire sous la raison sociale ROXY STEREO), INTRACOMMAR INC., AFONSO JANUARIO, ORIT SHECK (alias ORIT SCHECK), ET M. UNTEL ET MME UNETELLE ET LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI FONT LE COMMERCE DQUIPEMENTS OU DISPOSITIFS NON AUTORISÉS

défendeurs


TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

[1]                Le mémoire de frais a été présenté le 31 janvier 2005, conformément à l'ordonnance du juge Blais du 23 avril 2004. Les dépens, qui ont été adjugés aux demanderesses sur la base avocat-client contre le défendeur Intracommar Inc., se rapportent à la requête présentée le 10 décembre 2003 en vue d'obtenir une ordonnance de justification, et à la procédure pour outrage au tribunal qui a eu lieu le 23 mars et le 5 avril 2004.

[2]                J'accepte les explications des avocats des demanderesses Robert B. Swan et Julie Desrosiers et je conclus que les frais et débours se rapportent bien aux procédures relatives à la justification et à l'outrage au tribunal. Sauf un montant de 315 $ (facture du 26 avril 2004 : réunion avec Mme Desrosiers le 18 mars), l'avocat du défendeur, Roberto T. DeMinico, n'a contesté aucune des autres demandes.

[3]                L'adjudication des dépens sur la base avocat-client vise à indemniser la partie concernée de tous les frais raisonnables qu'elle a engagés. Dans les motifs de son ordonnance, le juge Blais, au paragraphe 41, invoque la décision de la juge Dawson dans l'affaire Louis Vuitton Malletier, S.A. c. Bags O'Fun Inc., _2003_ A.C.F. no 1686 :


En ce qui concerne les dépens, lorsqu'une demande d'ordonnance déclarant une personne coupable d'outrage au tribunal est accueillie, la pratique habituelle consiste à accorder des dépens avocat-client raisonnables à la partie qui cherche à faire exécuter l'ordonnance. Cette pratique illustre la philosophie de la Cour selon laquelle celui qui l'aide à faire exécuter les décisions et à assurer le respect de ses ordonnances ne devrait pas être pénalisé sur le plan pécuniaire. Voir, par exemple, la décision Coca-Cola Ltée c. Pardhan (faisant affaires sous la raison sociale de Universal Exporters), 5 C.P.R. (4th) 333 (C.F. 1re inst.), décision confirmée : (2003) 23 C.P.R. (4th) 173 (C.A.F.) pour d'autres motifs, ainsi que les autorités que le juge Lutfy (alors juge en chef adjoint de la Cour fédérale) a passées en revue dans cet arrêt.

[4]                Même si le montant total demandé par les demanderesses est important, nous devons garder à l'esprit « la dualité du rôle des demanderesses, soit non seulement de soutenir l'autorité et la dignité de la Cour, mais également de protéger et de préserver leurs propres droits de propriété intellectuelle. De plus, le montant fixé ne devrait pas être perçu comme une forme de peine indue » (Merck & Co. et al. c. Apotex Inc., 23 C.P.R. (4th) 89).

[5]                Pour ces motifs, le mémoire de frais des demanderesses est taxé et accueilli de la manière suivante : 88 888,46 $ - 337,50 $ (315 $ plus la TPS) + 5 000 $ (demandés lors de la taxation pour la taxation des dépens, y compris les débours) = 93 550,96 $.

[6]                Un certificat est émis pour la somme de 93 550,96 $, plus les intérêts à compter du 23 avril 2004.

FAIT À MONTRÉAL, LE 4 MARS 2005.

« Michelle Lamy »

OFFICIER TAXATEUR

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  T-541-03

INTITULÉ :                                       CHUM LIMITED, CTV INC., ASTRAL MEDIA INC.,

GROUPE TVA INC., COGECO CABLE CANADA INC., COGECO CABLE HALTON INC., COGECO CABLE LINDSAY INC., ROGERS CABLE INC., ROGERS CABLESYSTEMS ONTARIO LTD., VIDÉOTRON LTÉE, CF CABLE TV INC., VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE,

et MOUNTAIN CABLEVISION LTD.

c.

DAVID STEMPOWICZ (faisant affaire sous la raison sociale LIZARD KING'S PLAYHOUSE), DAWN ELIZABETH BRANTON, 1254719 ONTARIO INC.

(faisant affaire sous la raison sociale TECH ELECTRONIC SERVICES), HALTON SIGHT & SOUND INC., JONATHAN SHAPIRA, ATILLA GYURKO (faisant affaire sous la raison sociale SAT-TOYS), BILL DESTOUNIS (faisant affaire sous la raison sociale ROXY STEREO), INTRACOMMAR INC., AFONSO JANUARIO, ORIT SHECK (alias ORIT SCHECK), et MADAME UNETELLE et MONSIEUR UNTEL et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI FONT LE COMMERCE DQUIPEMENTS OU DISPOSITIFS NON AUTORISÉS

TAXATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

DATE DE LA TAXATION :             LE 31 JANVIER 2005

LIEU DE LA TAXATION :               MONTRÉAL (QUÉBEC)

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS :                                            MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :                       LE 4 MARS 2005


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fasken Martineau DuMoulin

Toronto (Ontario)                                                                    POUR LES DEMANDERESSES

Fasken Martineau DuMoulin

Montréal (Québec)                                                                  POUR LES DEMANDERESSES

À MONTRÉAL

Roberto T. DeMinico

Montréal (Québec)                                                                  POUR LES DÉFENDEURS BILL DESTUNIS (faisant affaire sous la raison sociale ROXY STEREO), INTRACOMAR INC. ET AFONSO JANUARIO

Davis Innes

Toronto (Ontario)                                                                    POUR LES DÉFENDEURS HALTON SIGHT & SOUND et JONATHAN SHAPIRA

Wagman Sherkin

Toronto (Ontario)                                                                    POUR LES DÉFENDEURS DAVID STEMPOWICZ (faisant affaire sous la raison sociale LIZARD KING'S PLAYHOUSE), ATILLA GYURKO, DAWN ELIZABETH BRANTON, et 1254719 ONTARIO INC. (faisant affaire sous la raison sociale TECH ELECTRONIC SERVICES)

Stern & Blumer

Montréal (Québec)                                                                  POUR LES DÉFENDEURS ORIT SHECK et ARIE REISER

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