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Date : 20040723

Dossier : T-1661-03

Référence : 2004 CF 1034

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 23 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY                          

ENTRE :

                                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        demandeur

                                                                          - et -

                                                           LORRAINE COMEAU

                                                                                                                                     défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]        Le procureur général du Canada (le ministre ou le demandeur) demande la révision judiciaire de la décision, datée du 6 mai 2003, du tribunal de révision, en vertu de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse, dans laquelle le tribunal a accueilli l'appel interjeté par la défenderesse, Mme Comeau, contre une décision concernant la diminution, de juillet 2001 à juin 2002, de ses prestations payables en vertu de la Loi.


[2]                La demande de révision judiciaire, ainsi que le dossier du ministre ont été déposés. Aucune observation écrite n'a été présentée pour le compte de la défenderesse, Mme Comeau. La défenderesse aurait comparu pour son propre compte devant le tribunal de révision qui a examiné son dossier. Quand la Cour a mis la demande d'audience du ministre au rôle du 1er juin 2004, à Halifax, la défenderesse a dit qu'elle ne pouvait pas se représenter elle-même ni se faire représenter à cette audience. On a tenté de régler la question en tenant, le 3 juin 2004, une conférence téléphonique ou une audience à laquelle les parties comparaîtraient en personne à Yarmouth (Nouvelle-Écosse). La défenderesse a commencé par dire qu'elle se présenterait à l'audience, puis elle a dit qu'elle ne le ferait pas. La Cour a ensuite ordonné l'annulation de l'audience qui devait avoir lieu à Yarmouth et l'examen de la demande comme s'il s'agissait d'une requête jugée sans comparution des parties.

[3]                Il s'agit des motifs de la décision que j'ai prise en l'espèce. J'ai établi les circonstances de la demande à partir des documents qui se trouvent au dossier de la défenderesse, des lettres qui ont été déposées par Mme Comeau au bureau du ministre ou au tribunal de révision, ainsi que de la décision du tribunal de révision au sujet de laquelle le ministre demande la révision judiciaire.


[4]                En 1999, Mme Comeau a demandé et obtenu des prestations en vertu de la Loi. Le montant des prestations était fondé sur le revenu prévu de la défenderesse pour l'année 1999-2000. La même année, en 2000, elle a encaissé une partie de son REER alors que ces sommes n'avaient pas été incluses dans son revenu prévu pour l'année. En fin de compte, il y a eu des versements excédentaires que le ministre a déduits des prestations qui lui ont été versées pendant l'année 2000-2001. Mme Comeau aurait, semble-t-il, compris qu'il fallait que le ministre recouvre ainsi les sommes excédentaires qui avaient été versées.

[5]                Après avoir tenu compte de ces sommes en ce qui concerne l'année 1999-2000 et avoir ajusté les prestations alors payables à Mme Comeau, le ministre a ensuite décidé que les mêmes sommes provenant de son REER faisaient partie de son revenu pour 2000 sur lequel les prestations de 2001-2002 devaient être calculées.

[6]                Quand le tribunal de révision a été saisi de cette question, il a conclu que les prestations payables en 2001-2002 auraient dû être établies compte tenu du revenu prévu de l'année antérieure, en excluant les sommes provenant du REER pour l'année civile 2000.

[7]                Le ministre fonde sa demande de révision judiciaire sur le fait que le tribunal n'a pas respecté les dispositions législatives et qu'il n'était pas compétent pour dire au ministre comment il devait traiter la question du revenu de la défenderesse pour l'année 2000-2001.


[8]                Il est bien établi que la norme de contrôle que soulève la demande du ministre est celle de la décision correcte. Le tribunal n'avait pas compétence pour agir sauf en conformité avec la Loi. Il ne pouvait pas dire au ministre comment il devait traiter le « revenu » de la défenderesse pour l'année en cause et il ne pouvait pas non plus accueillir l'appel de la défenderesse, compte tenu des circonstances de cette affaire. La Loi prévoit expressément que lorsqu'un prestataire ou un bénéficiaire interjette appel de la décision du ministre devant un tribunal de révision et qu'il prétend notamment que la décision touchant son revenu ou « le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources particulières » est mal fondée, l'appel est renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt. Le règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit un renvoi devant la Cour canadienne de l'impôt sur ces questions.

[9]                Il est clair que le tribunal de révision avait de la compassion pour Mme Comeau. Toutefois, il n'avait pas compétence, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pour prendre la décision qu'il a prise. Il est bien établi en droit que la compétence d'un organisme créé par une loi comme le tribunal de révision est limitée à la compétence établie dans sa loi habilitante. En l'espèce, le tribunal a commis une erreur de droit en accueillant l'appel de Mme Comeau.                                                                                                  

[10]            Dans ces circonstances, la Cour doit intervenir, annuler la décision en cause et renvoyer l'affaire devant un tribunal de révision pour nouvel examen. Il se peut que le tribunal puisse aider Mme Comeau à s'adresser à la Cour canadienne de l'impôt concernant son revenu si, dans l'examen de sa situation, il semble opportun de le faire.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de révision du ministre soit accueillie. La décision du tribunal de révision concernant Mme Comeau, datée du 6 mai 2003, est annulée et l'affaire est renvoyée devant un tribunal de révision pour nouvel examen.


Chaque partie paye ses propres dépens.

       « W. Andrew MacKay »            

Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL. B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1661-03

INTITULÉ :                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

c.

LORRAINE COMEAU

                                                                             

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LE JUGE MacKAY

DATE DES MOTIFS :                     LE 23 JUILLET 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Lorraine Comeau                                                                       POUR SON PROPRE COMPTE

Nathalie Archambault                                                                POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorraine Comeau                                                                       POUR SON PROPRE COMPTE

Meteghan (Nouvelle-Écosse)

Morris Rosenberg, c.r.                                                               POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada


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