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     Date : 19971202

     Dossier : IMM-3569-97

ENTRE

     JAIME CUNANAN ANTONIO,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande de sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion prise par un arbitre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 15 août 1997, qui devait être exécutée le 14 novembre 1997, en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en l'espèce.

[2]      Le requérant est arrivé au Canada quelque temps au cours de 1991 et, le 1er juin 1993, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu qu'il était exclu de la protection des réfugiés au sens de la Convention en raison de son rôle dans des activités terroristes pendant qu'il était résident de son pays de naissance, les Philippines, participant à des assassinats.

[3]      Peu de temps après son arrivée, le revendicateur avait déposé, en vertu de l'article 114, une demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire, qui avait été rejetée. Aucun appel n'avait été interjeté de ce rejet. Par suite du rejet de cette demande et de la décision de la section du statut de réfugié, il a présenté un affidavit pour nier avoir participé à ces meurtres pendant qu'il était aux Philippines. En conséquence, une demande de révision de la revendication refusée a été examinée par un arbitre en 1996, et cet examen a pris cinq jours à partir de juillet pour finir en novembre 1996. L'arbitre a rendu sa décision le 15 août 1997, dans laquelle il a conclu [TRADUCTION] "Après avoir examiné tous les renseignements et tous les éléments de preuve en l'espèce, je ne suis pas convaincu que les Antonio courent un risque objectivement identifiable, lequel risque s'appliquerait à chaque partie du pays et serait couru par d'autres individus se trouvant dans ce pays ou en provenant". Par suite de la décision, le requérant a présenté une autre demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire, fondée sur l'article 114. Cette demande n'a pas encore été tranchée.

[4]      L'examen de la décision en date du 3 juin 1993 rendue par la section du statut de réfugié révèle que celle-ci a trouvé le requérant crédible et a accepté son affirmation selon laquelle il avait été impliqué dans quatre meurtres pendant qu'il faisait partie de la New People's Army, d'où le rejet par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[5]      Il n'a à aucun moment fait savoir qu'il désirait demander le contrôle judiciaire de la décision relative à la CDNRSRC, et il cherche maintenant à faire suspendre la mesure d'expulsion en attendant qu'il soit statué sur la demande fondée sur l'article 114.

[6]      Dans sa demande de sursis d'exécution, le requérant répète que bien qu'il ait fait partie de la New People's Army, il n'a tué personne, qu'il est convaincu que le gouvernement ne le protégerait pas et qu'il peut être en danger et assassiné par ses anciens compatriotes de la New People's Army. La preuve de l'enquête révèle qu'il n'a pas été cru par l'agent; celui-ci fait également état du fait que si la New People's Army est toujours active, elle punit des Philippins bien en vue et certainement pas quelqu'un du statut ou de la position du requérant au sein du mouvement.

[7]      La présente demande n'est nullement fondée, et je n'ai pas accordé le sursis d'exécution demandé.

[8]      Dans l'application du critère à l'espèce, il peut y avoir une question sérieuse, mais je ne suis pas convaincu que le requérant subisse un préjudice irréparable. La prépondérance des inconvénients penche certainement en faveur du ministre de la citoyenneté et de l'immigration, qui est tenu par la loi de poursuivre et d'expulser les individus dont la section du statut de réfugié a conclu qu'ils étaient exclus de la protection figurant dans la définition de la Convention en application de l'article 1f); une enquête approfondie et exhaustive a été tenue et, n'ayant tiré aucune conclusion différente, je ne vois aucun motif d'octroi du sursis d'exécution.

                                 "P. ROULEAU"

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3569-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jaime Cunanan Antonio c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 10 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rouleau

EN DATE DU                      2 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Patrick Clement                  pour le requérant
    David Tyndale                      pour L'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Roach, Schwartz & Associates
    Toronto (Ontario)                  pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
   
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