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Date : 20050225

Dossier : IMM-4312-03

Référence : 2005 CF 304

Ottawa (Ontario), le 25 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                               GUILFO ELMER VIVIANO ROCHA,

MILAGROS DEL CARMEN MATZZA RODRIGUEZ,

MARIA FERNANDA VIVIANO MATZZA et

GIANMARCO GIOVANNI VIVIANO MATZZA

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                          - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 29 avril 2003, dans laquelle celle-ci déclarait que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.


[2]                Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision du tribunal datée du 29 avril 2003, dans laquelle il est déclaré que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

Contexte

[3]                Les demandeurs, Guilfo Elmer Viviano Rocha (le demandeur principal) et Milagros Del Carmen Mattza Rodriguez (la demanderesse) et leurs enfants, Maria Fernanda Viviano Matzza et Gianmarco Giovanni Matzza, sont citoyens péruviens. Le demandeur principal prétend avoir de bonnes raisons de craindre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques et de ce qu'il sait de la corruption policière. La demanderesse était la représentante désignée des deux enfants mineurs.


[4]                Le demandeur principal s'est engagé dans l'armée péruvienne en 1983. Il a fréquenté l'académie militaire de Chorilaa jusqu'en décembre 1986. Il a déclaré que sa formation consistait à suivre des cours théoriques et militaires. Il s'est engagé dans l'armée pour obtenir un diplôme et pour « servir sa patrie » . En décembre 1986, le demandeur principal a été affecté au bataillon 3, division Rimac, 2e région militaire, à Lima. Il était sous-lieutenant et commandait une section de 23 hommes. Il a déclaré que ses fonctions consistaient à diriger des exercices de formation destinés à ces hommes. Son unité a été envoyée une fois à Huacho pour faire de la surveillance militaire.

[5]                En janvier 1989, le demandeur principal s'est joint à ce qui est devenu peu après le 28e bataillon de lutte contre la subversion à Pucallpa. Il exerçait les attributions d'un capitaine et commandait 60 hommes en mars 1989. Leur mission consistait à lutter contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Il a déclaré qu'il patrouillait les villes des environs pour assurer la sécurité des civils dans la zone d'urgence.

[6]                En octobre 1989, il a dirigé avec succès un raid contre des installations de fabrication de cocaïne dans la ville d'Aguaylia.

[7]                En décembre 1989, il a été transféré au quartier général de l'armée à Lima. Il était officier adjoint chargé des fournitures et du soutien logistique. En janvier 1990, il a été promu au grade de lieutenant. Il a déclaré que, peu après son transfert, il a commencé à recevoir des menaces par téléphone et à être suivi par des inconnus. Il a compris qu'il était surveillé par des membres du réseau de trafic des stupéfiants au Pérou. Les menaces par téléphone se sont poursuivies après 1990.


[8]                En mai 1990, le demandeur principal a été transféré dans le 9e bataillon de lutte contre la subversion à Huacho où il était chef des approvisionnements. Il a déclaré qu'il appuyait les opérations du 9e bataillon en veillant à ce que les soldats soient correctement approvisionnés. Il se déplaçait avec le bataillon et livrait les fournitures lorsque le bataillon se rendait dans une ville pour assurer une présence militaire.

[9]                En 1993, le demandeur principal a été affecté au 7e bataillon de la 1re région militaire, à titre de chef du soutien logistique. Il était administrateur du bataillon et directement responsable de 65 soldats. En janvier 1994, il a été promu au grade de capitaine d'infanterie.

[10]            En décembre 1995, le demandeur principal a été affecté au quartier général de l'armée à Lima et ensuite transféré à Choisa où il était administrateur du mess des officiers. Le demandeur principal estime qu'on voulait ainsi le punir pour avoir ouvert une lettre confidentielle envoyée par Vladimir Montessinos à son commandant.

[11]            En juin 1996, le demandeur principal et son beau-père ont été la cible de tirs pendant qu'ils se tenaient devant la résidence du demandeur principal. Son beau-père a été gravement blessé à la différence du demandeur principal. Peu après, des inconnus se sont introduits chez lui et ont vandalisé son domicile. Il a rapporté ces faits à ses supérieurs qui n'ont rien fait.

[12]            Le demandeur principal a démissionné de l'armée en 1997 avec le grade de capitaine. Il a déclaré qu'il a continué à recevoir des menaces de mort après sa démission de l'armée. Il est entré dans la clandestinité et se déplaçait constamment.


[13]            Le demandeur principal a quitté le Pérou en 1999 après avoir appris qu'il était recherché par la police. Il a déclaré qu'il craignait qu'au Pérou, des policiers corrompus ne le battent pour le punir d'avoir participé à la lutte contre le trafic de stupéfiants et pour le travail humanitaire qu'il avait accompli pour le compte des paysans.

[14]            Le demandeur principal a déclaré qu'entre le moment où il s'est engagé dans l'armée et celui où il a démissionné (et même jusqu'à la date de l'audience), il n'a jamais eu connaissance de violations des droits de la personne par l'armée péruvienne et il n'a jamais participé à de telles violations.

[15]            Le demandeur principal a informé les autorités canadiennes de son intention de revendiquer le statut de réfugié dans une lettre envoyée en mars 2000.

[16]            La demanderesse et les enfants soutiennent que les liens qui les unissent au demandeur principal les mettent en danger. La demanderesse a déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu'après que son mari ait quitté le Pérou, elle a continué à avoir des problèmes. Elle recevait des menaces anonymes par téléphone. Les personnes qui appelaient lui disaient que son mari allait payer pour ce qu'il avait fait, et qu'il serait puni à cause de l'argent qu'il leur avait fait perdre.

[17]            La demanderesse a déclaré qu'en janvier 2001, trois officiers de la DINCOTE, l'agence de sécurité nationale, sont venus chez elle lui demander où se trouvait son mari. On lui a également posé des questions au sujet des associés et des activités antérieures de son mari. Elle leur a dit qu'elle était séparée de son mari.

[18]            En mars 2001, la demanderesse a été enlevée dans la rue par des agents de la DINCOTE et conduite à un bureau de la DINCOTE. On lui a montré des photographies de son mari et de ses anciens associés et on lui a dit que son mari s'était joint à une organisation terroriste en 1997 au moment où il a démissionné de l'armée et qu'il fournissait des renseignements militaires confidentiels à cet organisme.

[19]            En juillet 2001, elle a reçu un appel d'une personne qui lui demandait où se trouvait son mari. L'homme laissait entendre que l'on pourrait s'en prendre à ses enfants si elle refusait de collaborer. Elle a alors décidé d'aller vivre avec un ami. En août 2001, des agents de la DINCOTE se sont rendus au domicile de ses parents pour essayer de la trouver.


[20]            La demanderesse et les enfants mineurs ont quitté le Pérou le 27 novembre 2001. La demanderesse a déclaré dans l'exposé circonstancié de son FRP que ses enfants et elle craignaient d'être persécutés au Pérou à cause de ce que savait le demandeur principal au sujet des activités criminelles et de la corruption des autorités policières et militaires. Ils craignent également d'être victimes de sévices parce que le demandeur principal a été faussement accusé d'être associé à des organisations de la guérilla.

Les motifs de la Commission

[21]            La Commission a commencé par examiner la question de l'exclusion du demandeur principal aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention), 28 juillet 1951, [1969] Can. T.S. 1969 No. 6. L'article 1F de la Convention énonce :

Article 1

[. . .]

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

[. . .]

Article 1

. . .

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provisions in respect of such crimes;

. . .

[22]            Dans Gutierrez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 84 F.T.R. 227, à la page 234, la Cour a formulé comme suit le critère d'application de l'alinéa 1Fa) :


. . . trois conditions préalables doivent donc être établies pour qu'il y ait complicité dans la perpétration d'une infraction internationale : (1) l'appartenance à une organisation où la perpétration des infractions internationales fait continuellement et régulièrement partie de l'opération, (2) la participation personnelle et consciente, et (3) l'omission de se dissocier de l'organisation dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité.

[23]            Pour ce qui est de la première condition, la Commission a jugé que l'armée péruvienne était un organisme qui, au cours de la période pendant laquelle le demandeur principal en faisait partie, commettait des infractions internationales et des crimes contre l'humanité, de façon continue et régulière, dans le cadre de ses activités.

[24]            La Commission en est arrivée à cette conclusion en citant de nombreux exemples tirés de documents, notamment ceux qui suivent :

1.          À compter de 1982, l'armée péruvienne a eu recours à tous les moyens possibles pour endiguer l'action du Sentier lumineux et en est arrivée à perdre de vue la distinction à faire entre civils et combattants. L'armée a commencé à considérer que tous les paysans indiens se trouvant dans la zone déclarée zone d'urgence comme des guérilleros, à tort ou à raison. La politique adoptée a été celle de la terreur; elle a eu recours inévitablement « à l'usage systématique de l'exécution, de l'enlèvement et de la torture » .

2.          En 1989, Amnistie Internationale a écrit ce qui suit :

Durant l'année dernière, les violations des droits de la personne au Pérou ont été très nombreuses, en particulier dans les zones d'urgence et sous contrôle militaire... On continue de rapporter fréquemment des cas de torture et de viol, commis par les forces de sécurité; et plusieurs prisonniers sont accusés de « terrorisme » à la suite d'aveux obtenus par la torture.

3.          Au moins 3 000 personnes avaient disparu et de nombreux prisonniers ou groupes de paysans avaient été assassinés par les forces militaires et de sécurité, bien souvent en représailles à des actions du Sentier lumineux.

4.          Les militaires pouvaient pratiquement en toute impunité commettre des actes comprenant le meurtre sans crainte d'être poursuivis. Cela a conduit à la désintégration de la primauté du droit dans les régions touchées. Les responsables de ces abus ont souvent été promus à des postes plus élevés des forces armées.


5.          Dans le but de se débarrasser des guérilleros, on obligeait souvent les paysans à porter des uniformes militaires ou des cagoules et à accompagner des patrouilles dans les villages afin d'y identifier les sympathisants des guérilleros. Bien souvent, on n'entendait plus jamais parler de ces guides.

6.          Les crimes contre l'humanité sont le résultat inévitable d'une stratégie qui fait fi de la distinction entre les civils et les combattants. L'armée péruvienne doit assumer l'entière responsabilité des crimes qui ont été commis durant la période qui nous intéresse ici. En décembre 1992, le Jane's Intelligence a écrit que l'armée péruvienne a mérité le titre peu enviable d'être ce qui s'était fait de pire dans le monde, en ce qui a trait aux manquements aux droits de la personne, durant les trois années précédentes. Les éléments de preuve présentés en l'espèce montrent que cette « distinction » a été pleinement méritée.

[25]            Pour ce qui est de la seconde condition, la Commission a jugé que le demandeur principal avait participé personnellement et consciemment à la perpétration d'une infraction internationale. La Commission a déclaré ce qui suit :

Le demandeur répond par la négative, il va de soi. Si on devait croire le récit qu'a fait le demandeur lui-même, non seulement celui-ci n'a pas commis de crimes contre l'humanité, mais il n'a jamais combattu les guérilleros, même s'il a été stationné en zone d'urgence, et il n'a jamais entendu ses confrères, d'autres officiers de l'armée, parler d'affrontements contre les guérilleros, même s'ils faisaient partie d'un bataillon dont le travail était la lutte à la subversion. Je récuse ces allégations pour les motifs suivants.

Il y a tout d'abord que le relevé de notes des études au collège militaire montre que sa meilleure note, et de loin (95 %), a été dans le domaine du renseignement. Comme jeune militaire désireux de se faire remarquer, et étant donné son talent pour le renseignement, le demandeur devait être naturellement porté à garder les oreilles et les yeux ouverts, plus qu'un officier ordinaire. La vague d'assassinats et de manquements aux droits de la personne ne pouvait lui échapper.

En deuxième lieu, le demandeur a reçu, à Pucallpa, district de Ucallai, le commandement d'une compagnie d'un bataillon, le 28e, dont le travail était la lutte contre la subversion. Il est resté avec cette compagnie de janvier 1989 à décembre 1990. Voici ce qu'on peut lire de tout à fait pertinent dans le Americas Watch à propos de l'année 1989 :

À Pucallpa (capitale de district de Ucayali), il est devenu habituel de trouver, presque chaque jour, des cadavres de personnes qui ont été cruellement assassinées. De temps à autre également, des personnes disparaissent après avoir été kidnappées par des individus portant l'uniforme militaire ou une cagoule et oeuvrant seulement la nuit.


Le demandeur a certainement dû voir ces corps et devait savoir pourquoi et comment ils étaient là. Le chapitre duquel est tiré cet extrait traite de la responsabilité de l'armée dans les disparitions survenues dans la zone d'urgence.

[26]            Pour ce qui est de la troisième condition, la Commission a jugé que le demandeur principal ne s'est pas dissocié de ces actions dès qu'il lui était possible de le faire. La Commission note les longues périodes qu'a passées le demandeur dans l'armée :

[. . .] Depuis le début de sa formation alors qu'il était encore adolescent jusqu'à son rôle dans les régions déchirées par la guérilla, en passant par sa promotion d'un collège militaire, le demandeur a donné tous les signes de la fierté qu'il avait d'être associé à l'armée. Il n'a laissé voir aucun scrupule devant les atrocités commises par l'armée et qu'il ne pouvait ignorer. Il n'a pas quitté l'armée à cause de conflits intérieurs de conscience, mais pour d'autres motifs. Rien n'indique qu'il ait souhaité quitter l'armée plus tôt qu'il l'a fait. Si la connaissance qu'il avait des brutalités commises par l'armée et de ses manquements à la primauté du droit l'avait incité à se dissocier de ce qu'elle faisait, il l'aurait fait à la première occasion. Quand, par exemple, la lettre de Montessinos lui a révélé l'existence d'esprits tordus au sein du haut commandement, il aurait dû quitter l'armée. Il ne l'a pas fait. Tout montre plutôt qu'il s'est glorifié du travail de l'armée et qu'il a estimé que les forces rebelles, civiles ou de la guérilla, méritaient ce qui leur arrivait.

[27]            C'est ce qui a amené la Commission à conclure ce qui suit :

[. . .] Le demandeur principal, Guilfo Elmeer Viviano Rocha, est une personne visée par l'article 1, paragraphe Fa) de la Convention. Nous avons des motifs sérieux de penser qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Étant donné qu'il est visé par l'article 1, paragraphe F, de la Convention, il n'est pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger aux termes de l'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

[28]            La Commission a ensuite examiné les allégations de la demanderesse et a jugé qu'elle n'était pas crédible.

[29]            La Commission a déterminé que la demanderesse avait inventé de toute pièce l'histoire de son harcèlement par la DINCOTE. La Commission a noté de nombreuses contradictions entre le témoignage de la demanderesse et l'exposé circonstancié de son FRP, dont les suivantes :

1.          Elle n'a aucunement fait allusion au fait que la DINCOTE accusait son conjoint de faire partie d'une organisation terroriste.

2.          Elle a déclaré qu'en janvier 2001, un agent de la DINCOTE l'avait appelée mais son FRP mentionnait que trois agents de la DINCOTE lui avaient rendu visite.

3.          L'exposé circonstancié de son FRP fait état d'une agression dans un bureau de la DINCOTE en mars 2001 mais elle n'a pas mentionné cette agression dans son témoignage.

4.          Elle n'a jamais mentionné la DINCOTE dans l'entrevue qu'elle a eue avec l'agent d'immigration au point d'entrée.

[30]            En outre, aucun antécédent du demandeur principal n'indique qu'il ait été associé avec les terroristes ou qu'il ait été sympathique à leur cause. Il n'y avait donc aucune raison pour la DINCOTE de s'intéresser à lui.

[31]            Pour ce qui est des appels que la demanderesse aurait reçus après le départ de son mari, le demandeur principal a déclaré dans son témoignage que les trafiquants de drogue avaient cessé de l'appeler en 1995, quatre ans après les premiers appels. Le demandeur principal craignait Vladimir Montessinos, alors que la demanderesse n'a pas mentionné une seule fois le danger que pouvait présenter pour elle l'ancien chef du renseignement. La demanderesse a déclaré qu'elle craignait principalement la DINCOTE.


La question en litige

[32]            La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

Les prétentions des demandeurs

[33]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a décidé que le demandeur principal était exclu de la protection des réfugiés en application de l'article 1Fa), pour le motif qu'il aurait commis des « crimes contre l'humanité » dans l'exercice de ses fonctions à titre d'officier de l'armée au Pérou.

[34]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a fondé sa décision sur le fait que le demandeur principal aurait sciemment et personnellement participé à la perpétration de crimes contre l'humanité et qu'il aurait omis de se dissocier des agissements de l'armée péruvienne dès qu'il aurait pu le faire.


[35]            Les demandeurs soutiennent que les motifs fournis par la Commission sont très hypothétiques, et que ces hypothèses ne sont pas raisonnablement justifiées par la preuve présentée à l'audience. La décision de la Commission est principalement fondée sur plusieurs conclusions de fait erronées. Les voici :

i) Les études qu'a effectuées le demandeur principal au collège militaire comprenaient une formation spéciale en « renseignement » , et celui-ci possédait un talent particulier pour les activités dans ce domaine.

Le demandeur principal soutient que ses relevés de notes du collège militaire montrent qu'il a obtenu une excellente note dans un cours portant sur « le renseignement » dans la traduction anglaise déposée devant la Commission. À l'audience, l'interprète a toutefois précisé que la bonne traduction en anglais de cette expression serait « opérations spéciales » et non pas « renseignement » .

Le demandeur principal soutient que, compte tenu de la nature de ce cours, il n'existait aucun élément permettant à la Commission de conclure qu'il était particulièrement ambitieux ou observateur ou qu'il avait un talent spécial pour le renseignement de sécurité.

ii) Le demandeur principal était mieux placé que les autres soldats pour être au courant des violations des droits de la personne commises par l'armée.

Le demandeur principal soutient que sa compagnie n'a jamais participé à des affrontements dans la zone militaire et qu'elle n'a jamais eu de contact avec des personnes soupçonnées d'être des guérilleros ou des terroristes. Les guérilleros avaient quitté la zone avant que l'armée n'y arrive. Le demandeur principal soutient que les membres des trois autres compagnies ne lui ont fourni aucun renseignement concernant des escarmouches avec des guérilleros. Le bataillon s'intéressait davantage aux « narco-trafiquants » qu'aux guérilleros.


iii) Le demandeur principal a été stationné dans la zone militaire de Pucallpa pendant deux ans.

Le demandeur principal soutient qu'il n'a été affecté au 23e bataillon à Pucallpa que pour un an, de janvier à décembre 1989. De plus, le bataillon ne s'est vu confier des fonctions de lutte contre la subversion qu'après son affectation initiale à ce poste. Le demandeur principal soutient que sa principale responsabilité consistait à former les soldats dans le domaine des exercices physiques et de l'entraînement. Lorsque Pucallpa a été désignée zone militaire, il a assumé des fonctions supplémentaires, notamment la fourniture d'aide humanitaire, de services dentaires et médicaux et la livraison de fournitures médicales et autres.

iv) Le demandeur principal avait découvert une lettre émanant du chef de la sécurité nationale Vladimir Montessinos en 1993.

Le demandeur principal soutient qu'il a en fait reçu cette lettre en décembre 1995 à l'époque où il était stationné à Lima et où il travaillait comme officier d'approvisionnement et préposé au courrier. La lettre invitait son commandant à utiliser tous les moyens nécessaires, y compris l'extorsion, pour assurer la réélection du président Fujimori.

v) Le demandeur principal n'a pas manifesté d'inquiétude à l'égard du fait que, dans sa lettre, Montessinos invitait le commandant du bataillon du demandeur principal à commettre des exactions. Le demandeur principal soutient que la Commission a commis une autre erreur lorsqu'elle a jugé qu' « il n'avait pas une seule fois mentionné que le contenu de la lettre le dérangeait » .


Le demandeur principal déclare avoir témoigné qu'il était très inquiet au sujet de la lettre et qu'il n'était pas normal que Montessinos fasse une telle demande à un officier militaire. De plus, il ne disposait d'aucun élément indiquant que son commandant avait effectivement agi de façon irrégulière. Le demandeur principal soutient que cette lettre était effectivement troublante mais qu'elle ne prouvait pas que les officiers de l'armée péruvienne commettaient effectivement des violations des droits de la personne.

Le demandeur principal soutient qu'à l'époque où il a intercepté la lettre en décembre 1995, jusqu'à ce qu'il démissionne de l'armée en 1997, ni lui ni les hommes avec lesquels il travaillait n'ont été en contact avec des civils. Il n'avait pas connaissance des activités liées aux civils et à la guérilla et n'y a pas participé.

[36]            La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur principal avait « sciemment et personnellement participé » à des crimes contre l'humanité est tout à fait dépourvue de base factuelle. La Commission a commis une erreur de droit en basant sa décision sur des conclusions de fait erronées fondées sur de simples conjectures et hypothèses.

[37]            Les demandeurs n'ont pas présenté d'observations écrites au sujet de la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible, et, par conséquent, ni elle, ni les demandeurs mineurs n'étaient des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

Les prétentions du défendeur

[38]            Le défendeur soutient que la Commission a jugé que le demandeur principal était complice de crimes contre l'humanité en raison de ses activités au sein de l'armée péruvienne et que, par conséquent, il était exclu du statut de personne à protéger.


[39]            Le défendeur soutient que conformément aux conditions fixées par les tribunaux dans Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 135 N.R. 390 et Gutierrez, précité, il faut qu'il y ait une participation personnelle et consciente pour établir la complicité. Le défendeur soutient que la preuve présentée en l'espèce établit qu'il y a eu complicité de crimes contre l'humanité, tel que le prévoit la jurisprudence. La Commission a déduit de façon raisonnable que le demandeur principal était suffisamment au courant de la participation de son organisme à ce genre de crimes pour qu'il ait été jugé complice de leur perpétration.

[40]            D'après le dossier et les témoignages présentés, la Commission pouvait fort bien juger que, malgré les protestations du demandeur principal, celui-ci avait participé aux atrocités commises par l'armée.

[41]            Le défendeur soutient que la preuve documentaire concernant le rôle de l'organisation dans la perpétration de crimes contre l'humanité dans le cadre d'une politique gouvernementale peut se voir attribuer une force probante supérieure à celle du témoignage du demandeur dans les affaires d'exclusion. La Section de la protection des réfugiés pouvait à juste titre préférer la preuve documentaire qui indiquait que l'armée péruvienne était responsable de la perpétration de violations des droits de la personne, étant donné qu'elle n'a pas donné foi au témoignage du demandeur principal qui avait tendance à minimiser sa participation à ces activités.


[42]            Le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas modifier la façon dont la Commission a évalué la crédibilité des témoins, à moins qu'elle ne soit convaincue que la Commission ait fondé sa conclusion sur des considérations non pertinentes ou qu'elle n'ait pas tenu compte d'éléments de preuve. En outre, lorsque les déductions et les conclusions auxquelles est arrivée la Section de la protection des réfugiés sont raisonnables, compte tenu du dossier, la Cour ne devrait pas intervenir, qu'elle soit d'accord ou non avec les déductions tirées par la Section de la protection des réfugiés.

Analyse et décision

La norme de contrôle

[43]            La décision d'exclure un demandeur aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention est une question mixte de droit et de fait. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[44]            Le juge MacKay de la Cour a exposé dans Gutierrez, précité, le critère d'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention à la page 234 :

Finalement, trois conditions préalables doivent donc être établies pour qu'il y ait complicité dans la perpétration d'une infraction internationale : (1) l'appartenance à une organisation où la perpétration des infractions internationales fait continuellement et régulièrement partie de l'opération, (2) la participation personnelle et consciente, et (3) l'omission de se dissocier de l'organisation dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité.


[45]            Le demandeur principal ne conteste pas la conclusion à laquelle en est arrivée la Commission au sujet du premier facteur, à savoir qu'il était membre de l'armée péruvienne, une organisation qui commettait, dans le cadre de ses activités régulières, des infractions internationales ou des crimes contre l'humanité, pendant qu'il était associé avec cet organisme. La preuve documentaire m'amène à souscrire aux conclusions de la Commission sur ce point.

[46]            La participation consciente et personnelle

Dans Ramirez, précité, la Cour d'appel fédérale a déclaré que le seul fait d'être membre d'une organisation qui commet des infractions internationales ou des crimes contre l'humanité ne justifie pas le fait d'exclure le demandeur du statut de réfugié, mais que le fait d'assister à ces violations combiné au fait de s'associer aux contrevenants principaux constitue une participation consciente et personnelle; l'existence d'un objectif conjoint et la connaissance qu'ont les parties de cet objectif suffit à démontrer la complicité. Le demandeur principal a mentionné des erreurs précises que la Commission aurait commises lorsqu'elle a décidé de ne pas croire son témoignage. Je vais les examiner une à une.

[47]            La Commission a déclaré à la page 11 de sa décision :

Le demandeur répond par la négative, il va de soi. Si l'on devait croire le récit qu'a fait le demandeur lui-même, non seulement celui-ci n'a pas commis de crimes contre l'humanité, mais il n'a jamais combattu les guérilleros, même s'il a été stationné en zone d'urgence, et il n'a jamais entendu ses confrères, d'autres officiers de l'armée, parler d'affrontements contre les guérilleros, même s'il faisait partie d'un bataillon dont le travail était la lutte à la subversion. Je récuse ces allégations pour les motifs suivants.


Et plus loin, à la page 11 :

Il y a tout d'abord que le relevé de notes des études au collège militaire montre que sa meilleure note, et de loin (95 %), a été dans le domaine du renseignement. Comme jeune militaire désireux de se faire remarquer, et étant donné son talent pour le renseignement, le demandeur devait être naturellement porté à garder les oreilles et les yeux ouverts, plus qu'un officier ordinaire. La vague d'assassinats et de manquements aux droits de la personne ne pouvait lui échapper.

[48]            Le demandeur principal soutient que la traduction exacte de son témoignage était que le sujet du cours était « les opérations spéciales » et non pas « le renseignement » . L'examen de la transcription montre (à la page 719) que l'interprète a en fait déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Oui, c'est ce qu'il a dit. Il y a des abréviations mais je formule une observation de mon propre chef et l'on pourrait interpréter ces abréviations comme si elles faisaient référence à la Section des opérations spéciales et non pas à celle du renseignement. [Non souligné dans l'original.]

[49]            En outre, juste avant cet échange, le demandeur principal a déclaré que le cours ne portait pas uniquement sur le renseignement. J'estime que la Commission était justifiée à tirer les conclusions qu'elle a tirées. Le demandeur principal était un officier de l'armée et responsable d'une unité; ces éléments combinés avec les cours qu'il avait suivis et les opérations spéciales auraient fort bien pu l'amener à observer la situation et ce qui se passait dans le secteur auquel il était affecté.

[50]            Le demandeur principal a été stationné dans la zone militaire de Pucallpa pendant deux ans

La Commission a déclaré aux pages 11 et 12 de sa décision :


En deuxième lieu, le demandeur a reçu, à Pucallpa, district de Ucallai, le commandement d'une compagnie d'un bataillon, le 28e, dont le travail était la lutte contre la subversion. Il est resté avec cette compagnie de janvier 1989 à décembre 1990. Voici ce qu'on peut lire de tout à fait pertinent dans le Americas Watch à propos de l'année 1989 :

À Pucallpa (capitale de district de Ucayali), il est devenu habituel de trouver, presque chaque jour, des cadavres de personnes qui ont été cruellement assassinées. De temps à autre également, des personnes disparaissent après avoir été kidnappées par des individus portant l'uniforme militaire ou une cagoule et oeuvrant seulement la nuit.

Le demandeur a certainement dû voir ces corps et devait savoir pourquoi et comment ils étaient là. Le chapitre duquel est tiré cet extrait traite de la responsabilité de l'armée dans les disparitions survenues dans la zone d'urgence.

La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a affirmé que le demandeur principal se trouvait à Pucallpa de janvier 1989 à décembre 1990. Le demandeur principal est uniquement demeuré dans cette région en 1989. Ce n'est pas une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la Commission. Peu importe qu'il soit resté dans cette région un an ou deux, il s'y trouvait pendant la période où les preuves citées par la Commission indiquent que l'armée a commis des atrocités.

[51]            L'ouverture de la lettre très secrète

La Commission a déclaré à la page 12 de sa décision :

En troisième lieu, le demandeur a reconnu qu'en 1993, il a ouvert par mégarde une lettre classifiée « très secret » de Vladimir Montessinos, chef national du renseignement, et adressée au général Gambata, commandant du bataillon stationné à Chicalyo : celui-ci devait utiliser tous les moyens, y compris l'assassinat, pour assurer la réélection de Fujimori. Cet élément est important de trois façons. La première : ce renseignement est très important en soi puisque c'est une directive, provenant du plus haut niveau et enjoignant de commettre des crimes contre l'humanité; la deuxième : il confirme que le demandeur était au courant que des crimes contre l'humanité allaient être commis bientôt; la troisième : le demandeur a accepté la chose sans sourciller, comme si de tels crimes ne troublaient plus sa conscience. Pas une seule fois, durant son témoignage, il n'a admis que le contenu de cette lettre l'avait troublé. Il s'est seulement inquiété des répercussions de son geste imprudent sur sa future carrière militaire.

[52]            Le demandeur principal a déclaré dans son témoignage qu'il avait pris connaissance de la lettre en 1993 et non pas en 1995. La Commission a commis une erreur sur la date à laquelle le demandeur principal a reçu la lettre mais cela ne touche d'aucune manière les déductions qu'a opérées la Commission à partir de la lettre.

[53]            Le demandeur principal n'a pas manifesté d'inquiétude à l'égard des exactions que Montessinos invitait le commandant du bataillon du demandeur principal à commettre dans sa lettre. Le demandeur principal soutient que la Commission a commis une autre erreur lorsqu'elle a jugé que « pas une seule fois [...] il n'a admis que le contenu de cette lettre l'avait troublé » .

[54]            La Commission a commis là une erreur puisque le demandeur principal avait témoigné qu'il était très inquiet de cette lettre. Si la Commission a effectivement commis une erreur, l'aspect important de la lettre est qu'elle a permis à celle-ci d'établir que les plus hautes instances de l'armée donnaient des directives pour que soient commis des crimes contre l'humanité et que cela confirmait le fait que le demandeur principal savait que des crimes contre l'humanité pourraient être commis dans un avenir proche. Par conséquent, l'erreur ne touche pas la décision concernant l'exclusion du demandeur principal aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention.


[55]            Le troisième volet du critère d'application de l'alinéa 1Fa) exige que le demandeur ait omis de se dissocier de l'organisation dès qu'il a pu le faire en sécurité. En l'espèce, le demandeur principal était un officier militaire de carrière et lorsqu'il a démissionné, ce n'était pas pour des motifs liés au comportement de l'armée. Le demandeur principal soutient qu'il n'était pas nécessaire qu'il se dissocie de ces activités parce qu'il faisait uniquement un travail de commis et ne participait pas personnellement aux autres activités. Étant donné que j'ai souscrit aux conclusions de la Commission, il aurait fallu que le demandeur principal se dissocie de l'armée dès qu'il pouvait le faire en toute sécurité. Je constate que ce n'est pas ce qu'il a fait. Je note que, contrairement à la déclaration de la Commission selon laquelle le demandeur principal n'avait jamais indiqué que le contenu de la lettre (la lettre de Vladimir Montessinos) le dérangeait, celui-ci a déclaré que son contenu l'avait choqué. L'erreur susmentionnée de la Commission ne modifie pas ma conclusion au sujet de l'omission du demandeur principal de se dissocier de cette organisation.

[56]            J'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a conclu que le demandeur principal devait être exclu aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention.

[57]            La demande présentée par la demanderesse et les enfants


L'examen de la décision de la Commission indique qu'il existait des différences entre le FRP de la demanderesse, son témoignage, les renseignements fournis par le demandeur principal et l'entrevue effectuée au port d'entrée. La Commission s'est fondée sur ces contradictions pour conclure que sa version des faits n'était pas crédible pour ce qui est de ses contacts avec la DINCOTE. La Commission a affirmé qu'elle n'avait pas donné foi à la version des faits de la demanderesse pour les motifs suivants :

1.          Elle n'a aucunement fait allusion au fait que la DINCOTE accusait son conjoint de faire partie d'une organisation terroriste quand elle a raconté ses prétendues conversations avec les responsables de la DINCOTE en mars 2001. Elle a déclaré qu'elle avait oublié ce fait.

2.          Elle a affirmé dans son FRP que trois agents de la DINCOTE l'avaient appelée alors qu'elle a déclaré qu'un agent l'avait appelé en janvier 2001. Confrontée à cette contradiction, elle a déclaré qu'un agent l'avait appelée en janvier 2000 et que trois agents étaient venus la voir en janvier 2001. Son récit circonstancié ne parle aucunement du fait qu'un agent de cet organisme se serait rendu chez elle en janvier 2000.

3.          Le récit circonstancié du FRP fait état d'une agression commise dans un bureau de la DINCOTE en mars 2001, alors que son témoignage ne parle pas de cet événement.

4.          La DINCOTE n'a aucunement été mentionnée au port d'entrée. La demanderesse a plutôt déclaré qu'après l'incident des coups de feu de 1996, elle a uniquement reçu des menaces par téléphone.

5.          Dans la période qui a suivi la présidence de Fujimori, la DINCOTE a été réorganisée pour qu'elle concentre son action sur la lutte contre le terrorisme.

[58]            Il reste à traiter la question des menaces par téléphone qui ont été lancées après que le demandeur principal ait quitté le Pérou en 1999. La demanderesse pense que ces appels provenaient de trafiquants de drogue, mais le demandeur principal a déclaré que ces appels téléphoniques avaient cessé en 1995.

[59]            J'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur pour ce qui est des demandes d'asile présentées par la demanderesse et ses enfants.

[60]            J'estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs.

[61]            Aucune partie n'a souhaité me soumettre pour examen une question grave d'importance générale.

                                        ORDONNANCE

[62]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                            « John A. O'Keefe »           

                                                                                                     Juge                        

Ottawa (Ontario)

le 25 février 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                   IMM-4312-03

INTITULÉ :                                  GUILFO ELMER VIVIANO ROCHA et al

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 4 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                 LE 25 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Marc Boissonneault                         POUR LES DEMANDEURS

David Tyndale                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marc Boissonneault                         POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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