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                                               Date : 19980828

                                         Dossier : IMM-3108-97

ENTRE

                     ASIF IQBAL WARRAICH,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]        Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision en date du 25 avril 1997 par laquelle

un agent des visas de l'Ambassade du Canada à Buffalo (New York) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.

[2]        Les avocats des parties ont été entendus à Toronto le 25 juin 1998 et, à la fin de l'audition, j'ai oralement rejeté la demande pour les raisons alors invoquées, que, aux fins du dossier et à l'appui de l'ordonnance écrite rendue par la suite, je confirme maintenant.

[3]        Le demandeur est un citoyen pakistanais qui réside aux États-Unis depuis 1991. Il prétend avoir achevé au Pakistan l'école secondaire en 1982 et un programme de diplôme collégial en 1985. De 1986 à 1991, il a travaillé comme réparateur d'équipement agricole pour Warraich Farm au Pakistan. De 1991 à 1994, il était chef à Best Value Deli à Flushing (New York), de 1994 à 1995, il a travaillé comme chef au Mazedar Restaurant et, de 1996 à la date de sa demande de contrôle judiciaire, il a été chef chez Al Fatir, un restaurant. Les deux derniers restaurants se trouvaient à Flushing (New York).

[4]        En mars 1996, le demandeur a fait une demande de résidence permanente au Canada, dans la profession envisagée de « chef » . Une entrevue a été tenue le 4 mars 1997, et le demandeur y a fait savoir qu'il travaillait illégalement aux États-Unis, cuisant du jambon et la dinde dans un deli. Le demandeur déclare avoir également dit à l'agent qu'il préparait des plats froids, des salades et des buffets. L'agente a fait savoir qu'à son avis, le demandeur ne remplissait pas les conditions de formation et d'expérience pour la profession de chef, et elle a estimé que les lettres de référence du demandeur semblaient fausses. Les affirmations du demandeur selon lesquelles il a reçu une formation sur le tas n'ont pas convaincu l'agente et, lorsque celle-ci a dit au demandeur qu'il n'avait pas les qualités d'un chef, le demandeur s'est montré verbalement grossier.

[5]        Néanmoins, l'agente a effectivement apprécié le demandeur en tant que second cuisinier, profession pour laquelle il semblait avoir l'expérience et la formation nécessaires, mais pour laquelle il n'y avait pas de demandes dans la profession. L'agente n'a pas apprécié le demandeur en tant que mécanicien d'équipement agricole, puisque le demandeur n'a pas demandé cette appréciation dans sa demande ni à l'entrevue.

Arguments des parties

[6]        Le demandeur soutient que l'agente ne lui a pas attribué les points appropriés pour les études, auxquels il avait droit en raison de son diplôme collégial. Il est allégué que l'agente a eu tort d'indiquer que le demandeur avait une formation limitée, étant donné les déclarations du demandeur concernant la formation sur le tas. De plus, il est allégué, après le rejet de sa demande, que l'expérience du demandeur lui permet d'être un chef préposé au garde-manger, chef rôtisseur et mécanicien d'équipement agricole, et que l'agente n'a jamais interrogé le demandeur ni fait d'appréciation au sujet de ces professions.

[7]        Le défendeur fait valoir que le demandeur n'a pas présenté à la Cour des éléments de preuve pour établir ses études collégiales et pour contester l'appréciation par l'agente de ses études. De plus, l'agente n'était pas convaincue que le demandeur remplissait les conditions d'expérience et de formation pour la profession de chef. Le demandeur n'a pas produit de preuve soit de la formation officielle ni de la formation officielle sur le tas sous la direction d'un travailleur compétent. Le demandeur n'a pas fait savoir qu'il désirait être apprécié dans une autre profession, et l'agente a légalement apprécié le demandeur en tenant compte des éléments de preuve dont elle disposait, de façon équitable et sur la base des renseignements pertinents relativement à la profession envisagée par le demandeur et à une autre dans le domaine de la cuisson pour laquelle ses antécédents ont été examinés pour le qualifier.

[8]        Je ne suis pas persuadé que l'agent des visas ait eu tort dans l'appréciation des études du demandeur car aucune preuve, à l'exception de sa propre déclaration, ne figurait dans le dossier pour appuyer sa prétention selon laquelle il avait achevé les études collégiales. Mais même si l'agente a commis une erreur dans cette appréciation, le nombre de points maximal à attribuer pour ses études ne suffisait pas à donner lieu à une appréciation favorable en général, étant donné la conclusion de l'agente des visas selon laquelle il n'est pas admissible dans la profession de chef, ou autrement.

[9]        Le demandeur prétend n'avoir pas été apprécié relativement à la profession de chef, mais l'affidavit de l'agente déclare qu'elle l'a effectivement fait, et a conclu qu'il n'avait pas les qualités d'un chef, d'après la définition dans le dictionnaire des professions. Le témoignage sous serment de l'agente ne saurait être méconnu. Cela est confirmé par l'existence dans le dossier ministériel de l'appréciation du demandeur, ce qui indique clairement que le demandeur a été apprécié comme chef, et comme second cuisinier et que, dans ces deux professions, il n'avait pas suffisamment de points pour être admis au Canada. Sa demande a donc été rejetée.

[10]       Il est allégué que l'agente n'a pas pris en considération les lettres de l'employeur du demandeur et des employeurs passés, lettres qui, selon l'agente des visas, pourraient être des faux, mais il n'existe pas de preuve qu'elle n'a pas examiné ces lettres. Il a été conclu qu'elles n'étaient pas convaincantes quant aux antécédents et à l'expérience du demandeur. L'examen de ces lettres indique que cette conclusion est supportable essentiellement parce qu'elles étaient très superficielles dans la description des fonctions du demandeur, de sa supervision et de sa formation sur le tas. En fin de compte, l'appréciation de son manque d'expérience pour avoir les qualités d'un chef reposait sur sa demande écrite accompagnée de documents justificatifs, tels qu'ils étaient, et sur ses réponses aux questions posées à son entrevue. Rien ne permet d'annuler l'appréciation faite par l'agente des visas, question qui relève de son pouvoir discrétionnaire.

[11]       En dernier lieu, le demandeur soutient que l'agente des visas n'a pas examiné d'autres professions, d'autres professions de cuisine, et/ou de ses antécédents de réparateur de tracteur. Ces professions n'ont pas été soulevées dans sa demande de visa ni à son entrevue. L'agente des visas n'était nullement tenue d'examiner une autre profession, sauf lorsqu'il s'agit en soi d'une profession incluse, par exemple, en l'espèce, celle de chef et de second cuisinier, ainsi qu'il ressort du témoignage rendu devant l'agente. À mon avis, celle-ci n'a pas eu tort dans son examen de la demande du demandeur.

[12]       Par ces motifs, une ordonnance a été rendue après l'audition, confirmant que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                       W. Andrew MacKay   

                                           Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-3108-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Asif Iqbal Warraich c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE 25 JUIN 1998

EN DATE DU28 août 1998

ONT COMPARU :

Nima Hejazi                    pour le demandeur

Leena Jaakkimainen                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Codina et Pukitis              pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                              pour le défendeur

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