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Date : 20191218


Dossier : IMM‑3814‑18

Référence : 2019 CF 1621

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

VELAUTHAM THAMBAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Veultham Thamban, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande d’asile. Citoyen tamoul du Sri Lanka, il a demandé l’asile parce qu’il craignait d’être persécuté par les autorités sri‑lankaises, d’après lesquelles il serait un partisan des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (TLET).

[2]  La SPR a rejeté sa demande d’asile, après avoir conclu qu’il manquait de crédibilité et que les conditions dans le pays avaient changé au point où il ne serait pas exposé à un risque s’il retournait au Sri Lanka. Le demandeur soutient que la SPR a commis plusieurs erreurs, et demande à ce que sa décision soit infirmée.

[3]  Pour les motifs qui suivent, je fais droit à la présente demande.

I.  Contexte

[4]  Le demandeur a quitté le Sri Lanka en novembre 2010; en février 2012, il est arrivé au Canada en provenance des États‑Unis et a présenté une demande d’asile au point d’entrée.

[5]  Il prétend qu’entre 1990 et 2010, année de son départ du Sri Lanka, lui et sa famille ont été victimes d’incidents divers d’extorsion, d’arrestations, de violences et de destruction de leurs biens durant la guerre. Il affirme que l’armée sri‑lankaise le soupçonnait d’être un partisan des TLET, parce qu’il vivait de la pêche et ajoute qu’il a été détenu et maltraité par les forces de sécurité plusieurs fois durant cette période. Son épouse a été tuée dans un bombardement. À un moment donné, tous les habitants de son village ont dû fuir à cause des combats et ont découvert à leur retour que leurs maisons avaient été détruites ou endommagées. Il a aussi été extorqué par les TLET.

[6]  En novembre 2008, alors que le demandeur pêchait la nuit comme à l’accoutumée, un bateau de la marine s’est approché et a commencé à tirer sur lui et sur ses deux compagnons. Il a tenté de s’échapper, mais a été appréhendé par les forces de sécurité. Il prétend avoir été interrogé, battu et torturé – ses doigts ont été irréparablement endommagés par suite de ces mauvais traitements. Les forces de sécurité l’ont accusé d’aider les TLET et de faire de la contrebande d’armes à leur profit. Il a été détenu pendant un an, quoique sa détention n’ait pas été documentée. Durant cette période, il devait occasionnellement travailler à nettoyer le camp.

[7]  Le demandeur a été relâché en novembre 2009, après la fin de la guerre. À ce qu’il prétend, les forces de sécurité lui ont rendu visite en août et en octobre 2010; elles l’ont averti que son nom figurait sur une liste de surveillance des personnes ayant aidé les TLET et lui ont demandé de recueillir des renseignements sur les activités de cette organisation. Le demandeur a décidé de fuir le Sri Lanka.

[8]  La SPR a instruit la demande d’asile du demandeur en même temps que celle de sa fille, même si elle est arrivée au Canada après lui et qu’elle a déposé une demande d’asile distincte. La SPR a rejeté les deux demandes, estimant que les questions déterminantes dans la demande d’asile du demandeur tenaient à la crédibilité et au changement de circonstances au Sri Lanka.

[9]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire du refus de sa demande d’asile. La Cour n’est pas saisie en l’espèce de la demande de sa fille.

II.  Questions à trancher et norme de contrôle

[10]  Le demandeur fait valoir que la décision est déraisonnable, car la SPR : i) a effectué une évaluation si sélective de la preuve qu’elle a ignoré des éléments importants et crédibles; ii) s’est lancée dans des conjectures en l’absence d’un fondement probatoire; et iii) a mal interprété l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[11]  La norme de contrôle à l’égard d’une décision de la SPR traitant de ces questions est celle du caractère raisonnable. Le demandeur fait valoir que suivant cette norme, il est nécessaire de considérer le contexte de la décision sous contrôle, qui met en jeu ici un risque potentiel à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits de la personne, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées en l’espèce, il n’est pas nécessaire que je statue sur ce point particulier. Je noterais simplement que les demandes d’asile soulèvent indubitablement des questions liées aux droits fondamentaux de la personne, mais la jurisprudence n’a pas déterminé si cela a une incidence quelconque sur l’application de la norme de contrôle : voir, par exemple, Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31.

[12]  Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Igloo Vikski Inc, 2016 CSC 38, [2016] 2 RCS 80, la Cour suprême du Canada a résumé l’approche qu’il convient d’adopter lors des contrôles judiciaires suivant la norme du caractère raisonnable :

[18] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit.  Le raisonnement doit démontrer « la justification de la décision, [. . .] la transparence et [. . .] l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47). Le résultat concret et les motifs, examinés ensemble, doivent servir à démontrer que le résultat appartient aux issues possibles (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Nerre‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Si l’insuffisance des motifs d’un tribunal administratif ne justifie pas à elle seule le contrôle judiciaire, il faut néanmoins que les motifs « expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (Newfoundland Nurses, par. 18, citant Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, par. 163 (le juge Evans, dissident), inf. par 2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572).

III.  Analyse

[13]  Il ne m’est pas nécessaire d’aborder toutes les questions, car j’estime que l’analyse par la SPR des arguments du demandeur en ce qui touche sa crainte de persécution fondée sur sa détention précédente est conjecturale et donc déraisonnable.

[14]  Le demandeur a demandé l’asile parce qu’il craignait d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. Il affirme que les autorités le considéreraient comme un partisan des TLET et même si la dernière année qu’il a passée en détention n’a pas été documentée, ses détentions précédentes figureraient probablement dans le dossier dont disposaient les forces de sécurité de ce pays. Il a fondé sa demande d’asile en partie sur les mauvais traitements qu’il avait subis durant ses détentions précédentes. En particulier, il soutient que sa détention la plus récente, de novembre 2008 à novembre 2009, atteste que les forces de sécurité s’intéressent encore à lui.

[15]  La SPR a rejeté sa demande d’asile. Son analyse et ses conclusions en ce qui touche la détention la plus récente sont exposées dans le passage suivant :

[55] En ce qui concerne la détention finale du demandeur d’asile associé, si cette détention avait eu lieu comme il a été mentionné, je n’estime pas qu’il s’agisse d’éléments de preuve selon lesquels il était recherché par l’État ou soupçonné d’entretenir des liens avec les TLET. Le demandeur d’asile associé a affirmé qu’il pêchait illégalement au milieu de la nuit lorsqu’un navire militaire s’est approché de son bateau. Il a affirmé que lui et les deux autres hommes qui étaient à bord du bateau ont sauté par‑dessus bord et ont tenté de s’enfuir à la nage, mais qu’il s’est fait prendre. Il a soutenu avoir été détenu dans une base militaire, où il devait faire des tâches, comme l’entretien ménager. Il a prétendu avoir été mis en liberté plusieurs mois après la fin de la guerre civile. Le demandeur d’asile associé a affirmé qu’il n’y avait aucune trace de cette détention. Il a mentionné qu’aucun des membres de sa famille ne savait où il était détenu.

[56] J’estime qu’il est plus probable que le contraire que le demandeur d’asile associé n’a pas été détenu de manière officielle. J’estime qu’il est plus probable que le contraire que la détention du demandeur d’asile associé était opportuniste. Le demandeur d’asile associé n’était pas recherché par l’État et n’a pas été arrêté au moyen d’un mandat. Il s’est fait prendre à pêcher illégalement au milieu de la nuit et a été arrêté. J’estime qu’il est plus probable que le contraire que sa détention n’était pas officielle ni autorisée par l’État. J’estime selon toute vraisemblance qu’il a été mis en détention pour que quelqu’un accomplisse des tâches sur la base militaire. Je tire cette conclusion en me fondant sur le fait qu’il n’y a aucune trace de cette détention, et que le demandeur d’asile associé a été maintenu en détention même si la guerre était finie depuis plusieurs mois. J’estime que cette détention n’indique pas que l’État s’intéresse au demandeur d’asile associé, qu’il a déjà été soupçonné d’être membre des TLET, ou qu’il serait actuellement soupçonné d’en être membre. J’estime que ces éléments de preuve indiquent que l’État ne s’intéresse plus au demandeur d’asile associé depuis sa détention en 2000.

[16]  Le demandeur fait valoir que la SPR s’est lancée dans des conjectures non étayées par le dossier et même contredites par la preuve substantielle intéressant le nombre de personnes ayant « disparu » au Sri Lanka. Toujours d’après lui, le fait que la détention n’a pas été documentée n’indique pas qu’elle était simplement « opportuniste » ou qu’elle était liée à des problèmes de pêche illégale. Elle concorde plutôt avec la pratique consistant à détenir des gens sans porter d’accusation ou sans en garder une trace officielle.

[17]  D’après le demandeur, la preuve documentaire fait état d’un nombre très important de disparitions non documentées au Sri Lanka et les disparitions forcées ont été utilisées de manière systémique pendant de nombreuses années comme tactique dans le conflit armé interne ainsi que pour supprimer des dissidents politiques et combattre les activités terroristes. Il soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SPR d’ignorer cette preuve.

[18]  De plus, le demandeur affirme que l’explication avancée par la SPR quant à son arrestation et à sa détention, à savoir qu’il avait servi de main‑d’œuvre sur la base militaire, n’est qu’une pure conjecture qui n’est étayée par aucune preuve. Une telle conclusion est déraisonnable, d’autant plus qu’elle concerne un élément essentiel de sa demande d’asile.

[19]  Le défendeur soutient que les conclusions globales de la SPR portant que le demandeur n’avait pas établi une crainte fondée de persécution étaient raisonnables. Il est loisible à la SPR de tirer des conclusions fondées sur l’invraisemblance, le sens commun et la rationalité. C’est ce qu’elle a fait en l’espèce. Elle a conclu que la détention la plus récente n’attestait pas que le demandeur était exposé à un risque prospectif de persécution. La SPR a raisonnablement conclu que l’intérêt qu’avaient précédemment témoigné les forces de sécurité au demandeur avait probablement diminué avec le passage du temps et le changement de circonstances au Sri Lanka. Il n’appartient pas à la cour de révision de procéder à l’appréciation de la preuve.

[20]  Je conviens avec le demandeur que sa détention la plus récente est un aspect crucial de sa demande d’asile, car elle confirme que les forces de sécurité s’intéressent encore à lui, ce qui est le fondement de sa crainte de persécution. Les conclusions de la SPR sur ce point ne sont pas raisonnables, parce qu’elles ne sont pas étayées par la preuve, et qu’elles semblent contredites par de nombreux éléments qui figurent au dossier. Je ne puis conclure que la décision est justifiée, transparente ou intelligible à cet égard. Elle est donc déraisonnable.

[21]  Dans le passage reproduit plus haut, la SPR fait un certain nombre de constatations et tire des conclusions quant aux circonstances et aux motifs de la détention du demandeur par les forces de sécurité, sans se référer le moindrement à la preuve. Aucune explication ne précise non plus qu’il s’agit d’inférences raisonnables tirées à partir de la preuve.

[22]  Je conviens avec le défendeur que la jurisprudence établit invariablement qu’il n’appartient pas à la cour de révision d’entreprendre sa propre évaluation de la preuve ou de tirer sa propre conclusion quant à l’issue à privilégier : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 59. La cour de révision n’a pas non plus pour rôle d’ignorer des conclusions clés se rapportant à un aspect essentiel d’une demande d’asile, si elles reposent sur des conjectures qui ne sont pas étayées dans le dossier.

[23]  En l’espèce, la preuve au dossier décrivait abondamment la mesure dans laquelle les détentions non documentées étaient utilisées dans le conflit armé qui a déchiré le Sri Lanka pendant de nombreuses années. La SPR n’a cité aucun élément de preuve confirmant que les forces de sécurité pratiquaient des détentions « opportunistes » afin de faire travailler des gens dans leurs camps, et aucune partie n’a pu trouver d’éléments à cet effet dans les recueils de preuve déposés en l’espèce. La SPR n’a pas contesté la preuve du demandeur selon laquelle il avait été détenu à plusieurs reprises parce que les forces de sécurité le considéraient comme un partisan des TLET. On voit mal pourquoi la SPR a conclu que sa détention la plus récente n’était pas basée sur le même motif.

[24]  Il est vrai que la SPR a le droit de choisir la preuve qu’elle préfère en cas de contradictions dans le dossier; aussi, à moins qu’une preuve contradictoire précise se rapportant à un point essentiel ne soit pas mentionnée, l’exercice par la SPR de son pouvoir discrétionnaire en ce qui touche l’évaluation de la preuve et la formulation d’inférences basées sur le dossier sera souvent jugée raisonnable : voir, par exemple, Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 765, aux par. 66 et 67. Cependant, comme le notait le juge Denis Gascon dans Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 757 :

[62] Il ne faut pas confondre hypothèse et inférence. Il est permis au décideur de tirer des inférences logiques d’une preuve claire et non hypothétique (Administration de pilotage des Laurentides c Corporation des pilotes du Saint‑Laurent central inc, 2015 CAF 295, au paragraphe 13). Dans le même ordre d’idée, il est bien établi que le décideur peut se fonder sur la logique et le bon sens pour tirer des inférences à partir de faits connus. Il est vrai qu’un agent d’immigration ne peut faire des hypothèses et tirer des conclusions conjecturales, mais il peut tirer des inférences logiques à partir de la preuve (Dhudwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1124, au paragraphe 21; Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 838, au paragraphe 54). Une inférence motivée n’est pas une hypothèse.

[25]  En l’espèce, il est tout simplement impossible de déterminer que la conclusion de la SPR quant aux motifs de détention du demandeur constitue une inférence motivée, car la décision n’explique pas le fondement de la conclusion.

[26]  Lors du contrôle judiciaire suivant la norme déférente du caractère raisonnable, un enjeu clé est de savoir si le processus et la décision attestent que le décideur a véritablement effectué « un examen approfondi » de la preuve, en appliquant le critère juridique approprié. La perfection n’est pas la norme. Il faut rappeler que c’est à la SPR que le législateur a confié la tâche de l’examen initial des faits.

[27]  Il faut faire preuve de retenue à l’égard du décideur surtout lorsque l’enquête regarde principalement des faits, qu’elle relève de son domaine de spécialité, dans une situation où il peut y avoir avantage à être exposé plus directement aux nuances de la preuve ou mieux informé du contexte politique. Si le raisonnement du décideur peut être compris et qu’il atteste que ce type d’examen approfondi a été effectué, la décision sera généralement jugée raisonnable. Cependant, lorsque les motifs sont muets quant à un enjeu crucial ou que le raisonnement est tout simplement opaque, la cour de révision peut conclure que la décision est déraisonnable, si elle n’est pas à même de « relier les points » de l’analyse : Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, au par. 11.

[28]  En l’espèce, quoique les motifs ne soient pas muets, le fondement de la conclusion tirée quant à un point essentiel aux fins de la demande d’asile du demandeur n’est tout simplement pas expliqué. La conclusion de la SPR équivaut à une conjecture. Elle paraît aussi contredire la preuve substantielle qui figure au dossier, quoiqu’aucun élément de cette preuve ne soit abordé ou analysé dans la décision. Cela n’est pas raisonnable. La décision n’est ni « transparente » ni « justifiée ».

[29]  Compte tenu de mes conclusions à l’égard de cette question, il ne m’est pas nécessaire d’aborder les autres arguments soulevés par le demandeur et voulant que la SPR ait mal interprété l’article 96 de la LIPR et qu’elle ait effectué une évaluation sélective de la preuve.

[30]  La décision de la SPR en ce qui touche la demande d’asile du demandeur est infirmée, et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

[31]  Il convient de noter que la Cour était uniquement saisie en l’espèce de la demande d’asile du demandeur. Même si la SPR a instruit en même temps la demande de sa fille, celle‑ci n’est pas visée par la présente demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, la présente décision concerne uniquement des conclusions tirées par la SPR à l’égard de la demande d’asile du demandeur.

[32]  Il n’y a acune question de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3814‑18

LA COUR STATUE :

  1. Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire.

  2. La décision de la Section de la protection des réfugiés en ce qui touche la demande d’asile de Velautham Thamban est infirmée.

  3. La demande d’asile de Velautham Thamban est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

  4. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10ejour de janvier 2020.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3814‑18

INTITULÉ :

VELAUTHAM THAMBAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 FÉVRIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 18 DÉCEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Barbara L. Jackman

 

POUR Le demandeur

Teresa Ramnarine

 

POUR Le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR Le défendeur

 

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