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Date : 20040318

Dossier : IMM-1981-04

Référence : 2004 CF 419

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 18 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

                                                             GURDEEP SINGH et

                                                      RAMANDEEP KAUR SINGH

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution des mesures de renvoi qui ont été prises contre eux. Les demandeurs doivent être renvoyés le 30 mars 2004.

[2]                Les demandeurs sont des citoyens de l'Inde. Le demandeur Gurdeep Singh est arrivé au Canada en novembre 1998.


[3]                Gurdeep Singh a présenté une demande de statut de réfugié au sens de la Convention dont il a été débouté. Sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée.

[4]                Ramandeep Kaur Grewal a présenté sa demande de résidence permanente en Inde. Elle a mentionné que son mari, qui se trouvait au Canada, la parrainait. Mme Grewal a obtenu le droit d'établissement au Canada le 29 novembre 1997, en tant que résidente permanente. En réalité, son mari était mort au moment où elle a présenté sa demande. Par conséquent, on a ordonné son expulsion du Canada. Ses appels ont été rejetés.

[5]                Les demandeurs se sont mariés le 12 décembre 1998, et ils ont eu deux enfants. Leur premier enfant, Armaan Singh Brar (Armaan), est né le 1er octobre 2003, et leur deuxième enfant, Naivan Singh Brar, est né le 14 février 2000.

[6]                Le 5 décembre 2003, les demandeurs ont présenté au Canada une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire. Cette demande est toujours en suspens.

[7]                En mars 2001, le demandeur Gurdeep Singh a présenté une demande à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Cette demande a été transférée aux fins de traitement dans le cadre du programme d'examen des risques avant renvoi (ERAR).


[8]                En novembre 2003, les demandeurs ont présenté une demande d'ERAR qui a été rejetée.

[9]                Le dernier enfant des demandeurs souffre de problèmes de santé qui ont été décrits de la façons suivante par le Dr Randhawa :

[traduction]    Je suis le médecin traitant de Armaan Singh Brar depuis sa naissance, le 1er octobre 2003. Cet enfant est né dans des conditions médicales défavorables. Il y a eu un retard de croissance intra-utérin grave et un oligoamnios grave. De plus, au cours de l'accouchement, la mère a souffert d'un malaise vaso-vagal grave, qui a provoqué une hypotension grave. Ceci a entraîné une bradycardie foetale aigu_ (ralentissement de la fréquence cardiaque). À la naissance, l'indice d'Apgar du nouveau-né était plutôt bas, entre 5 et 8.

J'ai fréquemment examiné cet enfant en raison de l'irritabilité générale et non spécifique dont il souffrait. Ce suivi médical devrait se poursuivre de façon continue pendant une période indéterminée. Une demande de consultation a récemment été faite auprès d'un pédiatre. Ses constatations et recommandations pourront vous être transmises à une date ultérieure afin que vous puissiez en prendre connaissance. Il s'agit du Dr Sorial, dont l'adresse est 2660, rue James, Abbortsford (C.-B.) et dont le numéro de téléphone est (604) 853-8912.

[10]            Le Dr Randhawa a également mentionné ce qui suit concernant le plus jeune enfant des demandeurs :

[traduction]    Je suis d'avis qu'en raison de son état de santé, cet enfant subirait un préjudice s'il devait voyager à l'extérieur du pays pendant quelque période que ce soit. De plus, je suis au courant des services de santé qui sont généralement offerts en Inde, et je ne crois pas que cet enfant puisse bénéficier de soins médicaux adéquats en Inde compte tenu des problèmes de santé décrits ci-dessus.


Analyse et décision

[11]            Il est désormais admis qu'un agent dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire et peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (C.F. 1re inst.)).

[12]            Pour pouvoir obtenir un sursis, un demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées à la page 306 de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note de bas de page 3]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

[13]            Les demandeurs doivent satisfaire aux trois volets de ce critère.

Question sérieuse

[14]            Les demandeurs ont soulevé une question sérieuse, c'est-à-dire la question de savoir si les intérêts de leur plus jeune enfant ont été évalués de façon appropriée.


Préjudice irréparable

[15]            J'estime qu'un préjudice irréparable sera causé si l'ordonnance n'est pas accordée étant donné que le plus jeune enfant des demandeurs a besoin de soins médicaux dont, selon son médecin, il ne pourra pas bénéficier en Inde. De plus, le médecin de l'enfant affirme que celui-ci subira un préjudice en raison de son état de santé s'il voyage à l'extérieur du pays pendant quelque période que ce soit. Il s'ensuit que les autres membres de la famille subiront un préjudice irréparable.

Prépondérance des inconvénients

[16]            La prépondérance des inconvénients milite en faveur des demandeurs. Ils coopèrent avec les autorités. Ils ne constituent pas une menace pour le public. Le demandeur Gurdeep Singh travaille. Le défendeur pourra renvoyer les demandeurs s'ils sont déboutés de leur demande.

[17]            En ce qui concerne le fait que la demande CH ait été retournée, je suis convaincu que les demandeurs ont présenté une demande CH, qu'ils avaient l'intention d'en présenter une et qu'une demande CH est actuellement en suspens.

[18]            Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis arrivé relativement à la présente requête, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur la question ayant trait à la Charte concernant le respect des renseignements médicaux touchant le plus jeune enfant des demandeurs.

[19]            La requête en sursis à l'exécution des mesures de renvoi présentée par les demandeurs sera accueillie.

[20]            L'intitulé de la cause sera modifié de façon à ce que _ le Solliciteur général du Canada _ remplace _ le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration _ à titre de défendeur.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution des mesures de renvoi prises contre les demandeurs jusqu'à ce que leur demande d'autorisation de contrôle judiciaire soit rejetée ou, si elle est accueillie, qu'il soit sursis à l'exécution des mesures de renvoi jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande de contrôle judiciaire.

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que l'intitulé de la cause soit modifié de façon à ce que _ le Solliciteur général du Canada _ remplace _ le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration _ à titre de défendeur.

      _ John A. O'Keefe _      

    Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-1981-04

INTITULÉ :               GURDEEP SINGH ET AL.

c.                                                                       

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 18 MARS 2004

COMPARUTIONS:

Peter D. Larlee            POUR LES DEMANDEURS

Helen Park                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Larlee & Associates     POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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