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                                                  IMM-3294-95

 

 

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 1996

 

 

En présence de : Monsieur le juge Muldoon

 

 

 

Entre

 

                         HUOR CHIEU,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

                         ORDONNANCE

 

 

 

          Vu les conclusions de l'avocat de chaque partie lorsque la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la CISR a été entendue à Winnipeg, le 15 juillet 1996;

 

          Vu que la Cour s'est réservée de prononcer sa décision  en vue de la délibération et de la formulation d'une question ou de questions aux fins de certification avec l'aide des avocats;

 

          Vu que seul l'avocat du requérant a proposé quatre questions qui ne sont pas fondées sur le texte législatif;

 

LA COUR ORDONNE que soit rejetée la requête du requérant visant à faire annuler la décision en date du 31 mai 1995 par laquelle la section d'appel a rejeté l'appel qu'il a interjeté d'une mesure d'expulsion le 24 juin 1994;

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la question grave de portée générale suivante soit certifiée :

 

 

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'avoir «égard aux circonstances particulières de l'espèce», sous le régime de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, la section d'appel de la CISR peut-elle  examiner le pays (et sa situation) auquel l'appelant qui n'est pas un réfugié serait, selon la prépondérance des probabilités, renvoyé lorsqu'il s'agit de déterminer s'«il ne devrait pas être renvoyé du Canada», conformément à l'arrêt rendu par le juge MacGuigan dans l'affaire de réfugiés Hoang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1990) 120 N.R. 193, à la page 195; 13 Imm.L.R. (2d) (C.A.F.), cité dans les présents motifs?

 

 

 

 

                                            F.C. Muldoon  

                                                Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


 

 

 

 

                                                  IMM-3294-95

 

 

 

 

 

Entre

 

                         HUOR CHIEU,

 

                                                   requérant,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

Le juge Muldoon

 

 

 

          Le requérant sollicite une ordonnance portant annulation de la décision en date du 31 mai 1995 par laquelle la section d'appel de l'immigration (SAI ou tribunal) a rejeté l'appel qu'il a interjeté d'une mesure d'expulsion prise le 24 juin 1994.

 

          Le requérant, originaire du Cambodge, s'est réfugié au Vietnam en 1975 avec ses parents et ses frères et soeurs à cause de la guerre au Cambodge.  Le gouvernement vietnamien lui a accordé le statut de résidence temporaire.  Il s'est marié avec une Vietnamienne et ils ont un enfant, qui est également citoyen vietnamien.  La femme et l'enfant résident encore au Vietnam.  Le 17 mars 1992, le requérant, ses parents et ses frères et soeurs, ont présenté une demande de statut de résident permanent à l'ambassade canadienne à Bangkok et ont été parrainés par sa soeur et son beau-frère.  Dans sa demande de résidence permanente, le requérant a déclaré qu'il n'était ni marié ni fiancé, et qu'il n'avait pas de personnes à charge, afin de présenter une demande [TRADUCTION] «favorable».  Il a obtenu le droit d'établissement au Canada le 21 octobre 1993.


 

          Le 24 mars 1994, le requérant a présenté une demande de parrainage de sa femme et de son fils en vue de leur admission au Canada.  Après examen du cas du requérant et de son dossier, l'agent d'immigration a établi un rapport visé à l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (Loi), ce qui a donné lieu à une mesure d'expulsion prise par un arbitre contre le requérant.  Ce dernier a interjeté appel de la mesure devant la SAI en se fondant sur l'alinéa 70(1)b) de la Loi, qui confère à la SAI la juridiction [TRADUCTION] «d'équité» de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce.  Cet alinéa est ainsi rédigé :

 

70.(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

 

a) ***

 

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

 

 

 

En rejetant l'appel, la SAI a déclaré

 

 

[TRADUCTION]

 

 

En l'espèce, un membre de la famille Chieu a reconnu qu'il y avait eu une demande antérieure présentée par l'appelant et un refus antérieur.  Dans la demande qui fait l'objet des présentes procédures, il a été décidé de mentir et de représenter l'appelant comme un célibataire, comme quelqu'un qui ne s'est jamais marié et qui n'a pas de personnes à charge.  Le seul but en était d'assurer le succès de la demande.  Une part de la responsabilité de la tromperie a été prise par M. Chieu, le père de l'appelant, qui a reconnu son désir d'avoir son fils avec lui. De plus, la soeur de l'appelant était également au courant de cette tromperie.  Il n'y avait pas eu mauvaise interprétation des règles ou des conditions.  Il s'agissait simplement d'une fausse déclaration de la part de l'appelant qui était par ailleurs non admissible (décision, page 6)

 

*** Je conclus que le plus important facteur en sa faveur est le rapport intime qu'il entretient avec sa famille.  Toutefois, même lorsqu'on examine d'autres facteurs en sa faveur, y compris sa motivation de travail, sa position de fils aîné et son manque de réseau familial au Cambodge ou au Vietnam, j'estime néanmoins que le fait pour M. Chieu d'avoir violé la Loi, devant la non-admissibilité, l'emporte sur les circonstances en sa faveur *** (décision page 9).

 

 

 

C'est cette décision que vise le contrôle judiciaire.

 

 

          La principale question qui se pose en l'espèce est de savoir si le tribunal a, de façon appropriée, exercé son pouvoir discrétionnaire prévu par l'article en cause pour confirmer la mesure d'expulsion.  Les dispositions de la Loi qui se rapportent à cette question sont celles de l'article 52.  Elles sont ainsi conçues :

 

52. (1) Sauf instruction contraire du ministre, quiconque est frappé d'une mesure d'exclusion ou d'une mesure d'expulsion peut être autorisé à quitter le Canada avant l'exécution forcée de celle-ci et à choisir son pays de destination.

 

     (2) Dans tous les autres cas, l'individu est, sous réserve du paragraphe (3), renvoyé :

 

a) soit dans le pays d'où il est arrivé;

b) soit dans le pays où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

c) soit dans le pays dont il est le ressortissant;

d) soit dans son pays natal.

 

(3)  Si aucun de ces pays ne veut le recevoir, l'individu peut, avec l'agrément du ministre, choisir comme pays de destination tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable.  Ce choix appartient également au ministre.

 

(4)  Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'individu faisant l'objet d'une mesure de renvoi et appartenant à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) est renvoyé dans un pays choisi par le ministre et disposé à le recevoir.

 

 

 

 

          Le paragraphe particulier en question en l'espèce est le paragraphe 52(2).  Le requérant prétend que dans son examen des «circonstances particulières», sous le régime de l'alinéa 70(1)b) de la Loi, le tribunal a présumé que le requérant serait renvoyé au Vietnam.  Selon le requérant, il s'agit là d'une erreur de droit parce que le tribunal ne pouvait légalement faire cette présomption.  De plus, le tribunal n'a pas envisagé le renvoi au Cambodge.  Le requérant n'était qu'un résident temporaire du Vietnam.  Le tribunal ne disposait d'aune preuve qui permettait de déterminer si le requérant serait autorisé à y retourner.  Le requérant prétend qu'en l'absence de la preuve du droit étranger, la loi applicable est celle du lex fori, c'est-à-dire le droit canadien.  En application du paragraphe 4(1) de la Loi, seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada ont le droit d'entrer au Canada.  Les résidents temporaires n'ont pas ce droit.  Selon le requérant, cela signifie que le tribunal a eu tort parce qu'il aurait dû présumer que le requérant serait retourné au Cambodge.  Le tribunal aurait dû inclure dans son examen les conséquences du retour au Cambodge.

 

          Dams L'arrêt Hoang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1990) 120 N.R. 193; 13 Imm.L.R. (2d) 35 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a examiné le pouvoir de la SAI concernant le paragraphe 52(2).  Le juge MacGuigan a conclu :

 

En ce qui a trait à l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas pris en considération le pays vers lequel le requérant allait être expulsé, nous estimons que la Commission a suivi à juste titre la décision qu'elle a rendue précédemment dans l'affaire Marki c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, no V81-6127, le 27 mai 1985, à la p. 5, portant que la compétence de la Commission se limite à décider s'il y a lieu d'expulser une personne du Canada et non à savoir vers quel pays elle le sera :

 

***La Commission est saisie de l'appel d'une ordonnance d'expulsion.   Elle doit statuer sur la validité de cette ordonnance.  En cas de rejet de l'appel, le lieu vers lequel l'appelant peut être expulsé est une question à part, dont la Commission ne peut connaître.»

 

 

En fait, jusqu'à ce que la question de l'expulsion soit réglée, le ministre ne peut prendre aucune décision relativement au pays vers lequel le requérant sera expulsé.  Voilà pourquoi la représentante du ministre a affirmé, pendant l'instance, que le souhait du ministre d'expulser l'appelant vers le Viêt-nam ne saurait être interprété comme l'expression officielle de sa décision puisqu'il n'a pas encore le pouvoir de la prendre. (à la p. 195)

 

 

 

 

À l'évidence, le pouvoir du tribunal porte seulement sur le renvoi, sur rien d'autre.

 

          Dans ses motifs, le tribunal a déclaré :

 

[TRADUCTION]  Certes, les épreuves créées par le renvoi du Canada est une des circonstances à examiner lorsque la section d'appel détermine s'il y a lieu d'exercer sa juridiction d'équité; mais la Cour fédérale du Canada a décidé dans l'affaire Hoang qu'il était prématuré pour la section d'appel de tenir compte de la situation du pays d'origine de la personne, puisque la détermination du pays vers lequel la personne expulsée serait envoyée incombait au ministre de l'Immigration (décision, p. 8)

 

 

 

          Le cas du requérant dépend de la question de savoir si l'affaire Hoang s'applique à ses circonstances.  Bien que l'affaire Hoang porte sur un réfugié au sens de la Convention, il s'agit d'une déclaration générale interprétant ce paragraphe.  L'avocat du requérant soutient avec vigueur que l'affaire Hoang  ne s'applique pas à la présente situation parce que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.  Rien ne permet logiquement de distinguer l'affaire Hoang sur ce point.  Ne permet pas non plus de la distinguer le fait que dans cette affaire, le tribunal ne savait pas vers quel pays le requérant serait expulsé, alors qu'en l'espèce, le tribunal savait effectivement qu'il serait expulsé au Cambodge à cause de l'application de la présomption légale.  Pour ce qui est de cette présomption, il est clair que le requérant n'avait nullement le droit d'entrer de nouveau au Vietnam.  Mais aucune décision n'a encore été prise quant au pays vers lequel le requérant serait expulsé.  La mesure d'expulsion est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

 

COMPTE TENU DE LA PREUVE PRODUITE À L'ENQUÊTE TENUE EN VERTU DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION, JE CONCLUS QUE VOUS ÊTES UNE PERSONNE VISÉE À :

 

l'alinéa 27(1)e)

 

J'ORDONNE PAR LA PRÉSENTE QUE VOUS SOYEZ EXPULSÉ EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 32(2) DE LA LOI.  (décision, page 1)

 

 

 

 

Il est évident qu'aucune décision n'a été prise.  Si le tribunal était allé au-delà de cela et avait procédé à des considérations relatives au pays vers lequel le requérant serait expulsé, c'eût été un acte prématuré de sa part. 

 

          C'est là la raison pour laquelle l'arrêt Hoang de la Cour d'appel fédérale s'applique à l'espèce.  Il y incertitude quant à l'endroit où le requérant serait renvoyé, et cela correspond aux mêmes circonstances dont la SAI était saisie dans l'affaire Hoang.  Cela dit, la Cour estime que les motifs de la Cour d'appel sont d'application universelle, en tout cas pour ce qui est du paragraphe 52(2).

 

          L'avocat du requérant soutient que la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1992] 3 C.F. 270; 145 N.R. 121, a implicitement cassé l'arrêt Hoang.  Dans l'affaire Canepa, le juge MacGuigan a dit que lorsque la SAI examinait «les circonstances de l'espèce» en application de l'alinéa 70(1)b), elle devait examiner toutes les circonstances atténuantes en faveur de l'expulsé.  L'affaire Hoang a été mentionnée et approuvée, mais seulement relativement à l'article 7 de la CharteLe juge MacGuigan n'a pas commenté l'application particulière de l'affaire Hoang en question en l'espèce.  En l'absence d'une remarque judiciaire contraire, l'arrêt Hoang s'applique toujours en ce qui concerne le paragraphe 52(2).  Il porte sur les pouvoirs particuliers de la compétence du tribunal à l'égard d'une disposition de renvoi particulière, et donne des directives claires sur la façon dont le tribunal devrait agir.  En l'espèce, une évaluation par le tribunal de la situation du pays aurait été prématurée.

 

          Le fait que le requérant n'est pas venu au Canada en tant que réfugié, comme il a été conclu, dilue l'idée qu'il peut courir un danger.

 

          Le tribunal a à juste titre appliqué l'arrêt Hoang.  On ne peut dire qu'il a outrepassé sa compétence lorsqu'il a examiné les liens du requérant avec le Vietnam.  Il n'a pas non plus eu tort lorsqu'il n'a pas examiné les conditions particulières du pays d'origine.  À l'argument du requérant selon lequel le tribunal aurait dû examiner les conséquences de l'expulsion au Cambodge, le tribunal répond en ces termes dans ses motifs :

 

[TRADUCTION] L'avocat de M. Chieu prétend qu'on peut distinguer la famille Chieu d'autres familles en ce sens qu'elle n'a pas de véritable pays, puisqu'elle s'est enfuie du Cambodge pour se réfugier au Vietnam en 1975, où elle a mené une prétendue vie de «réfugié».   De plus, bien qu'il y ait peut-être quelques parents assez âgés et éloignés au Cambodge, il n'y a pas de parents au Vietnam.  Qui plus est, la famille n'a pas de biens au Cambodge, ni au Vietnam (décision, page 7)

 

 

 

          Le tribunal a examiné les circonstances particulières de l'espèce, dans les limites prescrites par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Hoang, a effectivement examiné ce que l'effet de l'expulsion aurait sur le requérant.  Ce faisant, il a exercé son pouvoir, inutilement selon la Cour, en faveur du requérant.

 

          Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Au sujet de la certification, la Cour se conforme à la recommandation des avocats, si c'est à l'unanimité, selon laquelle une décision concernant la certification ne sera pas prise avant deux semaines après que les parties auront reçu des exemplaires des présents motifs.

 

          Le délai, qu'on a convenu d'accorder, s'est écoulé.  L'avocat de l'intimé, ayant vu le projet de motifs délivré vers la fin de novembre, consent à ce qu'aucune question ne soit certifiée.  L'avocat du requérant a présenté une observation complexe contenant quatre questions à certifier.  Elles ne se conforment pas au texte législatif dont la SAI tient sa compétence.

 

          Ainsi qu'il a été noté ci-dessus, «Le cas du requérant dépend de la question de savoir si l'affaire Hoang s'applique à ses circonstances.»  Cette affaire concernait un réfugié au sens de la Convention, et l'avocat du requérant soutient avec vigueur que ce facteur rend l'arrêt Hoang inapplicable en l'espèce.  La Cour est d'avis contraire, mais elle n'est pas infaillible.  En conséquence, la Cour certifie la principale question de l'avocat du requérant reformulée en termes législatifs :

 

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'avoir «égard aux circonstances particulières de l'espèce», sous le régime de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, la section d'appel de la CISR peut-elle  examiner le pays (et sa situation) auquel l'appelant qui n'est pas un réfugié serait, selon la prépondérance des probabilités, renvoyé lorsqu'il s'agit de déterminer s'«il ne devrait pas être renvoyé du Canada», conformément à l'arrêt rendu par le juge MacGuigan dans l'affaire de réfugiés Hoang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1990) 120 N.R. 193, à la page 195; 13 Imm.L.R. (2d) (C.A.F.), cité dans les présents motifs?

 

 

 

 

                                       F.C. Muldoon    

                                           Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 8 décembre 1996

 

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-3294-95

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :HUOR CHIEU c. MCI

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Winnipeg (Manitoba)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 15 juillet 1996

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON

 

 

EN DATE DU18 décembre 1996

 

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

David Matas                       pour le requérant

 

David Jacyk                       pour l'intimé

 

                                

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas                       pour le requérant

Winnipeg (Manitoba)

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                  pour l'intimé

 

 

 

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