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Date : 20040126

Dossier : T-365-03

Référence : 2004 CF 118

Toronto (Ontario), le 26 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13,

ET l'enregistrement no TMA 362,494 de la marque de commerce STEAM appartenant à Anchor Brewing Company, et le maintien dudit enregistrement par la registraire des marques de commerce en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce

ENTRE :

                                                       SIM & McBURNEY

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                           ANCHOR BREWING COMPANY

                                                                                                                          défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de laLoi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), à l'encontre d'une décision de la registraire des marques de commerce rendue le 30 janvier 2003, en vertu de l'article 45 de la Loi, maintenant l'inscription de la marque de commerce de bière STEAM (la marque de commerce STEAM) de la défenderesse sur le registre des marques de commerce. La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance accueillant l'appel et radiant la marque de commerce STEAM du registre des marques de commerce.

[2]                Le principal argument invoqué par la demanderesse est que la preuve soumise à la registraire était équivoque et que, par conséquent, sa décision est déraisonnable.

A. Les faits

[3]                La défenderesse, Anchor Brewing Company, est propriétaire de l'enregistrement de marque de commerce canadien no 362,494 se rapportant à la marque de commerce STEAM, qu'elle a enregistrée le 3 novembre 1989 en liaison avec de la bière.

[4]                Le 10 juin 1999, sur demande de la demanderesse, le registraire des marques de commerce a donné à la défenderesse, selon le paragraphe 45(1) de la Loi, un avis lui enjoignant d'établir que la marque de commerce STEAM avait été employée au Canada en liaison avec de la bière à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, soit entre le 10 juin 1996 et le 10 juin 1999.

[5]                En réponse à l'avis, la défenderesse a déposé auprès du registraire l'affidavit de Frederick L. Maytag III, souscrit le 3 septembre 1999.

[6]                Dans une décision datée du 30 janvier 2003, la registraire des marques de commerce a conclu que la marque de commerce STEAM avait été employée au Canada en liaison avec de la bière au cours de la période pertinente, et a donc maintenu l'inscription de la marque de commerce sur le registre.

[7]                La preuve cruciale présentée à la registraire a pris la forme d'un affidavit souscrit par M. Frederick Maytag, le propriétaire de Anchor Brewing Company. Dans l'affidavit, M. Maytag a déclaré sous serment ce qui suit :

[traduction]

Achor Brewing Company brasse, commercialise et vend de la bière en liaison avec la marque de commerce STEAM. La bière STEAM de ma société se vend à la caisse de 24, sur laquelle la marque de commerce STEAM est placée bien en vue. Vous trouverez ci-joint comme pièce A un échantillon représentatif de cette caisse.

Dans le cours normal de ses activités, ma société vend sa bière STEAM à des distributeurs qui l'exportent au Canada.

Sound Beverage Distribution Inc., de Bellingham (Washington), est l'un de ces distributeurs qui ont exporté la bière STEAM au Canada. Vous trouverez ci-joint, comme pièces B1, B2 et B3, des copies de factures datées respectivement du 5 novembre 1998, du 9 février 1999 et du 2 mai 1999 relativement à la vente de la bière STEAM par Sound Beverage Distribution Inc. à la B.C. Liquor Distribution Branch. Les mentions « ANCHOR » et « ANCHOR 4/6 NR » apparaissant sur les factures susmentionnées désignent la bière STEAM de ma société qui est emballée dans la caisse en carton montrée à la pièce A.

(Dossier de demande de la demanderesse, p. 41-42, par. 2, 3 et 4)

[8]    La registraire a tiré la conclusion suivante sur cet élément de preuve :


[traduction] ... Pourtant, comme l'a fait valoir l'avocat de la titulaire de l'enregistrement lors de l'audience, on peut raisonnablement présumer que M. Maytag, en tant que propriétaire de la société titulaire de l'enregistrement (et du fait de la relation que sa société entretient avec Sound Beverage), a une connaissance directe du mode de distribution de la bière de sa société. J'ajouterais que rien dans le paragraphe 4 n'indique que ses déclarations sont faites « sur la foi de renseignements tenus pour véridiques » . Par conséquent, puisque rien ne fait ressortir clairement que les déclarations de M. Maytag ne sont pas fondées sur une connaissance personnelle, je ne suis pas disposée à conclure autrement. Pour ce qui est des pièces, je suis prête à en tenir compte puisqu'elles étayent les déclarations de M. Maytag, que j'estime fondées sur une connaissance personnelle. Les déclarations faites au paragraphe 4 de l'affidavit et les pièces se verront donc accorder l'importance qu'elles méritent.

(Dossier de demande de la demanderesse, p. 8)

[9]    Par avis de demande daté du 4 mars 2003, la demanderesse a porté la décision de la registraire en appel. La défenderesse a déposé un autre affidavit, soit celui de Dean Carter, souscrit le 24 avril 2003. Dans son affidavit, M. Carter a déclaré sous serment qu'en tant que gestionnaire d'un distributeur des produits de Anchor Brewing Company, il était personnellement au courant du fait que la bière STEAM avait été, depuis 1997, vendue au Canada.

B. La norme de contrôle

[10]                        Les décisions d'un registraire, qu'elles soient de fait, de droit ou discrétionnaires, qui relèvent du domaine d'expertise de celui-ci, doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Cependant, lorsque la Cour est saisie de nouveaux éléments de preuve qui auraient pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un juge peut tirer ses propres conclusions quant à l'exactitude de la décision du registraire (voir Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51 (C.A.F.); demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée, [2000] S.C.C.A. no 161).


C. Analyse

[11]            Selon moi, la preuve offerte par M. Carter n'aurait pas pu avoir d'effet sur les conclusions de fait de la registraire si celle-ci en avait été saisie. Il faut donc se demander s'il y a des raisons de conclure que la décision de la registraire est déraisonnable. Je n'en vois aucune.

[12]            La registraire a accepté comme preuve originalela preuve apportée par M. Maytag et, conséquemment, l'a jugée non équivoque. À mon avis, la preuve ainsi acceptée établit l'emploi selon la prépondérance des probabilités; je ne vois aucune raison d'invalider ce résultat.

                                        ORDONNANCE

En conséquence, l'appel de la demanderesse est rejeté.

                                                                      « Douglas R. Campbell »              

          Juge        

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                                Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                         T-365-03

INTITULÉ :                                        SIM & McBURNEY

demanderesse

et

ANCHOR BREWING COMPANY

                                                                                    défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 26 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                       LE 26 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Kenneth D. McKay

POUR LA DEMANDERESSE

Steven B. Garland

Elliott S. Simcoe                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM HUGHES ASHTON & McKAY s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

SMART & BIGGAR

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE


COUR FÉDÉRALE

                                                                     Date : 20040126

                                                                             Dossier : T-365-03

ENTRE :

SIM & McBURNEY

                                                                                    demanderesse

et

ANCHOR BREWING COMPANY

                                                                                      défenderesse

                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                        

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