Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

                                                                                                                                     IMM-3043-95

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AVRIL 1997

 

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

 

 

E n t r e :

 

                                                  CHRISTOPHER ISAAC PRATT,

 

                                                                                                                                            requérant,

 

                                                                             et

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                                                 intimé.

 

 

                                                               ORDONNANCE

 

 

            LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le contrôle judiciaire et l'annulation de l'avis formulé le 24 octobre 1995 au sujet du requérant pour le compte du ministre intimé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration;

 

            APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à Vancouver le 14 août 1996 relativement à la présente demande, à une seconde demande présentée par le requérant dans le dossier IMM-3528-95 et à une demande soulevant des questions semblables dans le dossier IMM-3160-95, et après avoir reporté à plus tard le prononcé de la décision;

 

            APRÈS AVOIR REÇU en septembre 1996 et, par la suite, en janvier 1997 des observations écrites des avocats des parties, et après avoir examiné les observations en question ainsi que les arrêts rendus par la Cour d'appel dans les affaires Tsang c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, no du greffe A-179-96, 11 février 1997 (C.A.F.) et Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams, no du greffe A-855-96, 11 avril 1997 :

 

            REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

 

                                                                  W. Andrew MacKay        

                                                                         JUGE

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                                            

 

C. Delon, LL.L.


 

 

 

 

 

                                                                                                                                     IMM-3528-95

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AVRIL 1997

 

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

 

 

E n t r e :

 

                                                  CHRISTOPHER ISAAC PRATT,

 

                                                                                                                                            requérant,

 

                                                                             et

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                                                 intimé.

 

 

                                                               ORDONNANCE

 

 

            LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision du ministre intimé d'exécuter la mesure d'expulsion prise contre le requérant le 19 décembre 1994;

 

            APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à Vancouver le 14 août 1996 relativement à la présente demande, à la seconde demande présentée par le requérant dans le dossier IMM-3043-95 et à une demande soulevant des questions semblables dans le dossier IMM-3160-95, et après avoir reporté à plus tard le prononcé de la décision;

 

            APRÈS AVOIR REÇU en septembre 1996 et, par la suite, en janvier 1997 des observations écrites des avocats des parties, et après avoir examiné les observations en question ainsi que les arrêts rendus par la Cour d'appel dans les affaires Tsang c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, no du greffe A-179-96, 11 février 1997 (C.A.F.) et Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams, no du greffe A-855-96, 11 avril 1997 :

 

 


            REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

 

                                                                  W. Andrew MacKay        

                                                                         JUGE

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                                          

 

C. Delon, LL.L.


 

 

 

 

 

                                                                                                                                     IMM-3043-95

                                                                                                                                     IMM-3528-95

 

 

E n t r e :

 

                                                  CHRISTOPHER ISAAC PRATT,

 

                                                                                                                                            requérant,

 

                                                                             et

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                                                 intimé.

 

                                                 MOTIFS DES ORDONNANCES

 

LE JUGE MacKAY

 

            La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire et d'annulation de deux décisions qui ont été prises en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi). La première de ces décisions a été prise le 24 octobre 1995 par le délégué du ministre intimé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi. Par cette décision, le ministre s'est dit d'avis que le requérant constituait un danger pour le public au Canada. La seconde est une décision d'exécuter une mesure d'expulsion prise contre le requérant le 19 décembre 1994. Cette mesure avait fait l'objet d'un appel qui avait interjeté par le requérant et était en instance et n'avait pas encore été tranché lorsque la décision fondée sur le paragraphe 70(5) a été prise. La mesure d'expulsion a été exécutée et le requérant a été renvoyé du Canada après que les présentes demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire eurent été introduites.

 

            Je constate que mon collègue le juge Rothstein a rejeté le 11 décembre 1995 une demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable. Le requérant a, par conséquent, été renvoyé du Canada le 13 décembre 1995.

 

            Lorsqu'elles ont été entendues à Vancouver le 14 août 1996, les demandes ont été débattues en même temps qu'une demande soulevant des questions semblables dans l'affaire Milan Luksicek c. M.C.I. (dossier IMM-3160-95). La Cour a alors reporté à plus tard le prononcé de sa décision et les avocats ont été invités à soumettre par écrit, à la suite de l'audience, toutes observations conjointes ou distinctes qu'ils pouvaient formuler au sujet de questions dont on pouvait envisager la certification en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi en vue de leur examen par la Cour d'appel. Les avocats ont présenté leurs observations en septembre 1996.

 

            Compte tenu des décisions subséquentes rendues dans d'autres affaires par la Cour au sujet de la validité et de l'application du paragraphe 70(5), notre Cour a jugé bon d'accorder aux avocats la possibilité de présenter d'autres observations au sujet des présentes demandes à la lumière de la jurisprudence la plus récente. La Cour a donc reçu de nouvelles observations écrites en janvier 1997. Peu de temps après, on a appris que d'autres affaires qui soulevaient des questions généralement semblables devaient être entendues par la Cour d'appel au début de 1997. Notre Cour a alors décidé de reporter à plus tard le prononcé de sa décision dans la présente affaire en attendant les arrêts de la Cour d'appel. Ces arrêts ont été rendus le 11 février 1997 dans l'affaire Tsang c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, no du greffe A-179-96 ([1997] F.C.J. No. 151) et le 11 avril 1997 dans l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams, no du greffe A-855-96 ([1997] F.C.J. No. 393). Les motifs qui suivent sont fondés en grande partie sur ces décisions, que j'appellerai désormais Tsang et Williams, respectivement.

 

Les faits

            Le requérant était un résident permanent du Canada qui était né au Royaume-Uni en janvier 1972 et qui était entré au Canada avec ses parents environ quatre mois plus tard, en mai 1972, à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Par la suite, jusqu'à son renvoi en décembre 1995, il a vécu toute va vie au Canada.

 

            En 1992 et en 1993, le requérant a été déclaré coupable de plusieurs infractions au Code criminel, notamment de vol de biens évalués à plus de mille dollars, de conduite dangereuse, de recel, de possession illégale de stupéfiants, d'entrave illégale à un agent de la paix, de voies de faits causant des lésions corporelles et de vol qualifié. Pour ses diverses infractions, il a, une fois reconnu coupable, été condamné à des peines d'emprisonnement et a été assujetti à des périodes de probation.

 

            Par suite de ses condamnations criminelles, le requérant a fait l'objet en 1994 d'une enquête de l'immigration en vertu de l'article 27 de la Loi. L'agent qui a remis son rapport le 19 décembre 1994 a conclu que le requérant était un résident permanent qui avait été déclaré coupable d'infractions visées aux sous-alinéas 27(1)d)(i) et (ii) de la Loi. Conformément au paragraphe 32(2) de la Loi, par suite de cette conclusion, l'arbitre a, le même jour, pris une mesure d'expulsion contre le requérant.

 

            Le 19 décembre 1994, le requérant a, en vertu de l'article 70 de la Loi, dans sa rédaction alors en vigueur, fait appel de la mesure d'expulsion prise contre lui. Cet appel a été interjeté devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a par la suite fixé la date de l'audience et qui a reçu des éléments de preuve et des observations le 7 septembre 1995, date à laquelle elle a reporté le prononcé de sa décision.

 

            Au cours de la période qui s'est écoulée entre l'introduction de l'appel en décembre 1994 et l'audience qui s'est déroulée devant la section d'appel en septembre 1995, deux événements importants se sont produits. Le 10 juillet 1995, la Loi modifiant la Loi sur l'immigration, la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, L.C. 1995, ch. 15 (la Loi modificative) est entrée en vigueur. Parmi les dispositions clés qui nous intéressent en l'espèce, mentionnons les dispositions qui ont eu pour effet de modifier la Loi en y insérant le paragraphe 70(5) et celles qui en prévoyaient les modalités d'application. Le nouveau paragraphe 70(5) prévoit essentiellement que le résident permanent qui, de l'avis du ministre, constitue un danger pour le public au Canada, ne peut faire appel devant la section d'appel de la mesure d'expulsion prise contre lui.

 

            Le second événement s'est produit le 1er septembre 1995. Ce jour-là, une lettre a été écrite au requérant pour l'informer que le ministre examinerait l'opportunité d'exprimer l'avis, en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, que M. Pratt constituait un danger pour le public au Canada. La lettre énumérait certains documents qui seraient soumis au ministre pour examen à titre d'éléments de preuve, et des copies de ces documents étaient joints à la lettre. Parmi ces documents se trouvait un rapport d'avis ministériel rédigé par le fonctionnaire responsable de Vancouver, qui recommandait la formulation de l'avis ministériel de danger prévu au paragraphe 70(5). Le dossier ne permet pas de savoir avec certitude quand la lettre du 1er septembre a été reçue par le requérant ou en son nom, mais son avocat y a répondu le 27 septembre par une lettre dans laquelle il demandait que l'avis projeté ne soit pas formulé pour les motifs exposés par l'avocat.

 

            Le 24 octobre, le délégué du ministre a, en vertu du paragraphe 70(5), formulé l'avis ministériel suivant lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada. La décision a été communiquée au requérant par une lettre datée du 26 octobre 1996 qui informait le requérant qu'en raison de cette décision, M. Pratt perdrait son droit de faire appel de la mesure d'expulsion. Cette décision a amené le requérant à présenter le 9 novembre 1995 (no du greffe IMM-3043-95) une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision du délégué du ministre.

 

            À la suite de la formulation de l'avis du ministre, un agent des appels du ministère du ministre intimé a informé la section d'appel que l'avis avait été formulé et que la formulation de cet avis avait pour effet de mettre fin à la compétence de la section d'appel pour entendre l'appel interjeté par le requérant de la mesure d'expulsion qui n'avait pas encore été exécutée. L'avocat du requérant a exprimé l'avis contraire dans les observations écrites qu'il a présentées et la section d'appel a fait savoir qu'elle considérerait l'affaire comme une requête présentée par le ministre en vue de faire rejeter l'appel du requérant et elle a invité les deux parties à préparer des observations formelles qui seraient entendues verbalement.

 

            Par la suite, avant que la section d'appel n'examine l'affaire plus à fond — l'appel du requérant avait été introduit et entendu mais la section d'appel n'avait pas encore rendu sa décision —, le requérant a été renvoyé du Canada par des fonctionnaires du ministère de l'intimé qui agissaient en vertu de la mesure d'expulsion non encore exécutée qui faisait l'objet de l'appel interjeté devant la section d'appel. On a procédé au renvoi du requérant malgré les objections de son avocat, qui affirmait que, comme la section d'appel n'avait pas encore rendu de décision au sujet de l'appel, le requérant avait, en vertu de l'article 49 de la Loi, un droit d'origine législative au sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui. Ainsi qu'il a déjà été noté, le requérant a demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui, mais sa demande a été rejetée au motif que le requérant n'avait pas réussi à démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait être renvoyé avant qu'une décision ne soit rendue au sujet de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. La décision d'exécuter la mesure de renvoi, qui a effectivement été exécutée le 13 décembre 1995, fait l'objet de la seconde demande de contrôle judiciaire présentée dans le dossier IMM-3528-95.

 

Les questions en litige

            Lorsqu'elle a accordé l'autorisation demandée à l'égard des deux demandes, la Cour a ordonné qu'elles soient entendues ensemble. Au moment de leur audition, une autre demande a été présentée en même temps dans l'affaire Luksicek c. M.C.I., IMM-3160-95; elle soulevait en effet des questions formulées de la même façon que les questions en litige dans l'affaire IMM-3043-95 (la première des demandes de M. Pratt) au sujet de la décision de formuler un avis de danger pour le public au nom du ministre. Voici les questions posées :

 

 

1.             Le ministre a commis une erreur de droit et a outrepassé sa compétence en se disant d'avis que l'intimé constitue un danger pour le public et en exécutant la mesure d'expulsion prise contre le requérant en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, alors que l'appel interjeté par le requérant devant la section d'appel de l'immigration avait déjà été introduit comme le prévoit le paragraphe 13(4) de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, 42-43-44, Eliz. II, chapitre 44.

 

2.             Le ministre n'a pas observé les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale en se disant d'avis, en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, que le requérant constitue un danger pour le public au Canada.

 

3.             Le ministre n'a pas observé les principes de justice naturelle consacrés à l'article 7 de la Charte des droits et libertés en se disant d'avis, en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, que le requérant constituent un danger pour le public au Canada.

 

4.             Le libellé vague et trop large de l'expression « constitue un danger pour le public au Canada » contenue au paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration viole l'article 7 de la Charte, parce qu'il ne permet pas au requérant de savoir à quel critère ou à quelle norme il doit satisfaire pour éviter d'être considéré comme un « danger pour le public ».

 

            C'est essentiellement la même question que la première question susmentionnée qui est soulevée à titre de question principale dans le dossier IMM-3528-95, qui contient la seconde demande présentée par M. Pratt au sujet de la décision de le renvoyer du Canada par l'exécution de la mesure d'expulsion. Le requérant fait valoir qu'au moment où cette mesure a été prise, son appel devant la section d'appel avait été introduit mais qu'aucune décision n'avait encore été rendue et qu'il avait, en vertu de l'article 49 de la Loi, un droit d'origine législative au sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion.

 

            J'estime que, dans la mesure où elle concerne l'application du paragraphe 70(5) et le droit du requérant d'interjeter appel devant la section d'appel, la première question susmentionnée doit être tranchée en tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Tsang, qui portait sur des dispositions législatives semblables.

 

            Les deuxième, troisième et quatrième questions soulevées pour le compte de M. Pratt dans le dossier IMM-3043-95 et pour le compte de M. Luksicek dans le dossier IMM-3160-95 sont, comme il est souligné dans l'analyse qui suit, tranchées en tenant compte de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Williams.

 

            Les faits essentiels de l'affaire Williams étaient semblables à ceux des affaires Pratt et Luksicek. Dans l'affaire Williams, le ministre s'était dit d'avis que l'auteur de la demande de contrôle judiciaire constituait un danger pour le public au Canada. Le requérant, qui était né en Jamaïque, était arrivé au Canada en 1976, alors qu'il avait neuf ans, et il avait continué à résider au Canada à titre de résident permanent. Entre 1984 et 1989, il avait été reconnu coupable de cinq infractions, à savoir l'infraction criminelle de voies de fait et quatre infractions reliées au trafic de stupéfiants, dont une infraction pour laquelle il avait été condamné en 1992 à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Alors qu'il était incarcéré, un arbitre a conclu que M. Williams relevait du cas visé à l'alinéa 27(1)d) de la Loi sur l'immigration, et une mesure d'expulsion a été prise contre lui. M. Williams a interjeté appel de cette décision devant la Commission d'appel de l'immigration, mais avant que son appel ne soit entendu, il a été avisé, en novembre 1995, que le délégué du ministre avait signé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi un avis portant que le requérant constituait un danger pour le public au Canada.

 

            Par la suite, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par M. Williams a été accueillie. Le juge saisi de la demande a annulé l'avis du ministre au motif que le ministre n'avait pas respecté les principes de justice fondamentale, de justice naturelle et d'équité parce qu'il n'avait pas motivé l'avis qu'il avait exprimé en vertu du paragraphe 70(5). Le juge a certifié en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi quatre questions relatives à cette décision. La Cour d'appel a examiné ces questions lors de son audience du 20 mars 1997 et a prononcé son jugement et ses motifs le 11 avril 1997.

 

L'application du paragraphe 70(5)

            La première question qui est soulevée dans les présentes affaires concerne l'application du paragraphe 70(5) à la lumière de l'interprétation législative du paragraphe 13(4) de la Loi modificative, qui prévoit les modalités d'application du paragraphe 70(5) en ce qui concerne les affaires qui étaient en cours lors de l'entrée en vigueur des modifications. Ainsi qu'il a déjà été souligné, dans le cas des deux requérants, Pratt et Luksicek, après que des mesures d'expulsion eurent été prises contre eux, chacun a déposé un avis d'appel par lequel il cherchait à contester la mesure d'expulsion devant la section d'appel, ainsi qu'il avait le droit de le faire en vertu du l'article 70 de la Loi, dans sa rédaction alors en vigueur.

 

            La Loi modificative a changé ce régime en insérant le paragraphe 70(5), qui est entré en vigueur le 10 juillet 1995. Ce paragraphe dispose :

 

 

70.(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

 

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

 

La Loi modificative, à son paragraphe 13(4), prévoyait dans les termes suivants les modalités d'application du paragraphe 70(5) au cours de la période de transition. Voici le libellé de ce paragraphe dans les deux langues officielles :

 


   13.(4) Subsection 70(5) of the Act, as enacted by subsection (3), applies to an appeal that has been made on or before the coming into force of that subsection and in respect of which the hearing has not been commenced, but a person who has made such an appeal may, within fifteen days after the person had been notified that, in the opinion of the Minister, the person constitutes a danger to the public in Canada, make an application for judicial review under section 82.1 of the Act with respect to the deportation order or conditional deportation order referred to in subsection 70(5).


  13.(4) Le paragraphe 70(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'article 70 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de l'article 82.1, à l'égard de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel.


 

            L'avocat du requérant affirme que le passage « on or before the coming into force of that subsection » au début de la version anglaise du paragraphe 13(4) modifie le mot « made », mais pas le terme « commenced ». Il soutient que le sens grammatical courant des termes employés amène à conclure que le paragraphe 70(5) ne s'applique que lorsque l'appel interjeté par le requérant devant la section d'appel a été « interjeté » avant le 10 juillet 1995 et, lorsque l'audition de l'appels n'est pas commencée (moment qui est déterminé conformément à la décision Chow c. Canada (solliciteur général), (1994), 83 F.T.R. 73, 27 Imm. L.R. (2d) 271), que le paragraphe 70(5) s'applique seulement avant que le ministre formule son avis en vertu du paragraphe 70(5). L'avocat du requérant fait valoir que, dans les deux affaires — dans l'affaire Pratt, en raison de l'audience tenue le 7 septembre 1995 et, dans l'affaire Luksicek, en raison de l'audience qui s'est déroulée le 5 septembre 1995 —, l'audition de l'appel avait commencé avant que l'avis du ministre ne soit communiqué, bien que la section d'appel n'eût pas rendu sa décision, étant donné que, dans chaque cas, le prononcé de la décision avait, à la clôture de l'audience, été reporté à plus tard.

 

            Ainsi, dans les deux cas, le requérant aurait droit à un sursis en vertu de l'alinéa 49(1)b) de la Loi, qui dispose :

 

 

                49.(1) Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe (1.1), il est sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi :

 

                                                                                                     [...]

 

b) en cas d'appel, jusqu'à ce que la section d'appel ait rendu sa décision ou déclaré qu'il y a eu désistement d'appel;

 

                                                                                                     [...]

 

            Le requérant fait remarquer que la version française du paragraphe 13(4) prévoit clairement que le paragraphe 70(5) s'applique aux appels dont l'audition n'était pas commencée à la date à laquelle ce paragraphe est entré en vigueur, à savoir le 10 juillet 1995. Il soutient en outre que, bien que la version anglaise, telle qu'il l'interprète, et la version française ne comportent aucune ambiguïté mais se contredisent, le requérant devrait bénéficier de la version qui porte le moins atteinte aux droits préexistants. L'avocate du ministre soutient pour sa part que l'interprétation du texte anglais est identique à celle du texte français, qu'ils ne se contredisent pas et que le paragraphe 70(5) s'appliquait tant dans le cas de M. Pratt que dans celui du M. Luksicek, étant donné que, dans les deux cas, l'audition des appels n'était pas commencée au 10 juillet 1995.

 

            Lorsque la section d'appel a examiné l'appel interjeté par le requérant Luksicek au printemps 1996, la thèse du requérant ne portait que sur la présente question. Dans la décision qu'elle a rendue le 5 mai 1996 et qui a conduit à l'ordonnance du 10 mai 1996 par laquelle elle a rejeté l'appel pour incompétence au motif que l'avis du ministre remplissait les conditions prévues au paragraphe 70(5), la section d'appel a notamment déclaré, en ce qui concerne la version anglaise du paragraphe 13(4) de la Loi modificative :

 

 

                Grammaticalement, l'absence de virgule entre les passages « on or before the coming into force of that subsection » et « in respect of which the hearing has not been commenced » et l'existence du mot « and » entre les deux passages indiquent que la phrase doit être lue de façon conjonctive et que la condition de temps prévue dans le passage « on or before the coming into force of that subsection » s'applique aux deux parties de la phrase.

 

            Cette décision de la section d'appel était contraire à deux de ses décisions antérieures, citées par l'avocat de M. Pratt, dans lesquelles la section d'appel avait examiné l'application du paragraphe 70(5). Dans ces deux décisions antérieures, Barnes c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, doc. no T95-02198, 3 novembre 1995, et Smith c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, doc. no T94-05202, 26 janvier 1995, la section d'appel avait conclu que la version anglaise de la Loi modificative était ambiguë. Ces décisions appuyaient donc l'interprétation défendue par le requérant en l'espèce.

 

            Une question analogue a été soulevée relativement à des termes semblables employés par le législateur au paragraphe 15(3) de la même Loi modificative, L.C. 1995, ch. 15, qui concerne l'application du paragraphe 77(3.01) de la Loi, qui a été édicté et est entré en vigueur aux mêmes dates que le paragraphe 70(5). Les mots employés dans les versions française et anglaise du paragraphe 15(3) sont les mêmes que ceux que l'on trouve au paragraphe 13(4), précité, de la Loi modificative.

 

            Dans le jugement Tsang c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (1996), 107 F.T.R. 214, mon collègue le juge Dubé n'a décelé aucune ambiguïté dans le texte anglais du paragraphe 15(3). Il a statué que ce paragraphe n'avait de toute évidence pour effet de supprimer le droit d'appel — dans cette affaire, le droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 77(3.01) — que lorsque l'audition de l'appel était commencée au 10 juillet 1995. Si une incertitude découlait du texte anglais, le texte français justifiait nettement l'application de la Loi ainsi interprétée. Cette décision a récemment été confirmée par la Cour d'appel dans l'arrêt Tsang, précité. La Cour a déclaré, sous la plume du juge Marceau :

 

 

                En toute déférence, je ne suis pas d'accord pour dire que la version anglaise de cette disposition est ambiguë [...] Il me semble que la seconde interprétation suggérée ne tient pas compte du fait que le sujet de la phrase anglaise est « subsection 77(3.01) of the Act » et non « the appeal » et qu'elle présuppose l'insertion des mots « before the filing of the Minister's opinion » après le passage « the hearing has not been commenced ». Il n'est pas loisible, selon moi, de retenir une telle interprétation.

 

                En tout état de cause, même si la version anglaise comportait une ambiguïté, la version française de la disposition n'est nullement ambiguë et démontre incontestablement que la première interprétation de la version anglaise correspond à la volonté du législateur. Ainsi que le juge des requêtes l'a dit, les principes d'interprétation des lois exigeraient que l'ambiguïté que comporte le texte anglais soit résolue de façon à se conformer au texte français qui, lui, n'est pas ambigu. Aucun principe secondaire d'interprétation des lois n'entrerait en jeu.

 

                Finalement, j'ajouterais qu'il n'y a rien dans la Loi qui limite le délai dans lequel le ministre peut exercer son pouvoir d'exprimer l'avis qu'une personne constitue un danger pour le public. Il existe de toute évidence des raisons de principe qui justifient de lui accorder la plus grande marge de manoeuvre possible dans le cadre de ce processus pour accorder une protection maximale au public canadien. Selon moi, la volonté du législateur à cet égard est parfaitement claire.

 

            Il semblerait que l'arrêt Tsang de la Cour d'appel ait réglé de façon définitive la question qui est soulevée en l'espèce au sujet de l'interprétation du paragraphe 13(4) de la Loi modificative. Par analogie avec cet arrêt, il était loisible au ministre, lorsqu'il examinait le cas du requérant Pratt, ainsi que celui de Luksicek, d'exprimer l'avis que chacun constituait un danger pour le public au Canada. Aux termes du paragraphe 70(5) de la Loi, une fois que l'avis de danger pour le public avait été exprimé, chacun perdait son droit d'interjeter appel devant la section d'appel, étant donné que l'audition de son appel n'était pas commencée au 10 juillet 1995, date d'entrée en vigueur de cette disposition.

 

            Ainsi, en ce qui concerne la première question soulevée par M. Pratt dans le dossier IMM-3043-95, et la question principale soulevée dans sa seconde demande, dans le dossier IMM-3528-95, je conclus que le ministre n'a pas commis d'erreur en outrepassant ses pouvoirs par la formulation de l'avis prévu au paragraphe 70(5) au sujet du requérant.

 

            Je passe aux autres observations qui ont été formulées au sujet de M. Pratt dans le dossier IMM-3528-95 et de M. Luksicek, dans le dossier IMM-3160-95.


Principes de justice naturelle ou d'équité procédurale

et la décision prise en vertu du paragraphe 70(5)

 

 

            Le second moyen invoqué par le requérant est que le ministre n'a pas observé les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale en exprimant un avis en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi en ce qui concerne le requérant.

 

            L'avocat du requérant affirme qu'en l'espèce, le ministre a commis une erreur, d'une part, en ne lui accordant pas une audition au cours de laquelle il aurait pu avoir l'occasion de contre-interroger les témoins dont les déclarations ou les rapports écrits faisaient partie des documents soumis au délégué du ministre et, d'autre part, en ne motivant pas par écrit la décision prise en vertu du paragraphe 70(5).

 

            Ce moyen est fondé en partie du moins sur l'argument suivant lequel le ministre exerçait en l'espèce des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Cet argument repose sur une comparaison avec le rôle que joue la section d'appel lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe 70(1), tel qu'il s'appliquait et était, selon le requérant, censé s'appliquer avant le 10 juillet 1995 et il est également fondé sur l'importance pour l'intéressé de la décision prise en vertu du paragraphe 70(5).

 

            Dans l'arrêt Williams (précité, à la page 11), le juge Strayer, qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel, qualifie l'avis ministériel qui est prévu au paragraphe en question comme l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui est formulé dans la loi en des termes subjectifs et non en des termes objectifs. Il parle d'une « jurisprudence abondante selon laquelle, à moins que toute l'économie de la Loi n'indique le contraire [...] ces décisions subjectives ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour des motifs comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence ». Il ajoute que, en l'absence de preuve contraire, une cour de contrôle doit présumer que le décideur a agi de bonne foi en tenant compte des éléments dont il disposait.

 

            Dans l'arrêt Williams, le juge Strayer a également examiné les autres facteurs sous-jacents au moyen invoqué par le requérant au sujet de l'inobservation des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale. Citant l'arrêt Chiarelli c. Canada (M.E.I.) de la Cour suprême du Canada, [1992] 1 R.C.S. 711, à la page 734, il souligne que, dans le cas des résidents permanents, comme l'était M. Williams dans l'affaire dont il était saisi et comme on pourrait dire que le sont M. Pratt en l'espèce et M. Luksicek dans l'affaire qui est examinée en même temps que la présente, l'intéressé avait, en perpétrant des infractions criminelles graves, manqué volontairement à une condition essentielle qu'il devait respecter pour qu'il lui soit permis de demeurer au Canada. En pareil cas, tout droit d'appel initialement conféré par le législateur peut être restreint ou aboli par le législateur, comme celui-ci l'a fait en l'espèce en édictant le paragraphe 70(5). Le juge Strayer a conclu, dans l'arrêt Williams, que le fait que l'appel interjeté devant la section d'appel soit remplacé par une décision discrétionnaire administrative qui est susceptible de contrôle judiciaire ne crée aucune violation constitutionnelle ou manquement à l'équité alors que, comme c'est le cas en l'espèce, les éléments dont le ministre disposait étaient connus du requérant, qui a eu l'occasion de soumettre des observations par écrit à leur sujet avant que la décision ne soit prise. Bien que l'avocat de M. Pratt soutienne que celui-ci n'était pas au courant de la recommandation précise que les fonctionnaires du Ministère ont faite au délégué du ministre et que M. Pratt n'a pas eu l'occasion de formuler des observations à ce sujet, je conclus qu'il ne s'agit pas là d'un manquement aux principes d'équité ou de justice naturelle. Le requérant était au courant de tous les éléments sous-jacents à cette recommandation et on lui a donné la possibilité de formuler des observations à leur sujet. La recommandation elle-même est simplement une conclusion et le requérant était au courant de la possibilité qu'on y donne suite et avait la possibilité de formuler des observations au sujet du dossier sur lequel cette recommandation était fondée.


            La procédure prévue par les lignes directrices du Ministère n'entraînait aucune iniquité procédurale et la procédure qui a été suivie en l'espèce en conformité avec ces lignes directrices satisfait, comme dans l'affaire Williams, qui est analogue, aux exigences de la justice naturelle et de l'équité procédurale.

 

            Le fait que le ministre n'a pas motivé sa décision ne porte pas non plus atteinte aux principes d'équité ou de justice naturelle. Dans l'affaire Williams, la quatrième question que la Cour d'appel a examinée était ainsi formulée :

 

 

4.             L'omission de motiver une décision rendue en vertu du paragraphe 70(5) selon laquelle une personne constitue un danger pour le public au Canada, dans le contexte de la procédure utilisée pour cette décision, va-t-elle à l'encontre des exigences de la justice naturelle et de l'équité en matière de procédure?

 

Dans ce jugement, le juge Strayer a répondu par la négative à cette question et a déclaré ce qui suit pour en venir à cette conclusion (à la page 29) :

 

 

[...] Le processus décisionnel autorisé par le paragraphe 70(5) n'est pas un processus judiciaire ou quasi-judiciaire qui, par nature, comporte l'application de principes juridiques préexistants à des décisions factuelles précises, mais réside plutôt dans la formulation d'un avis de bonne foi basé sur les probabilités perçues par le ministre au moyen d'un examen des documents pertinents et sur une évaluation de l'acceptabilité du risque probable. Dans de telles circonstances, les exigences en matière d'équité sont minimes et ont sûrement été respectées pour des motifs identiques à ceux que j'ai donnés pour conclure que les exigences de justice fondamentale, le cas échéant, ont été respectées.

 

            À mon avis, compte tenu de l'approbation par la Cour d'appel de la procédure suivie pour le compte du ministre dans l'affaire Williams, procédure qui est semblable à celle qui a été suivie en l'espèce, les exigences minimales en matière de justice naturelle et d'équité procédurale ont été respectées en l'espèce. Compte tenu du jugement Williams, bien qu'il n'y ait pas eu d'audition en l'espèce, que le requérant ne fût pas au courant à l'avance de la recommandation spécifique faite au délégué du ministre et que le ministre n'ait pas motivé son opinion, on ne peut conclure que le ministre n'a pas respecté les exigences de la justice naturelle et de l'équité procédurale.


Le paragraphe 70(5) et l'article 7 de la Charte

            La troisième question soulevée par le requérant concerne l'application du paragraphe 70(5) au cas qui nous occupe, compte tenu de la garantie contenue à l'article 7 de la Charte, qui dispose :

 

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

 

Cette question concerne l'application de l'article 7 au sens large, eu égard notamment au fait que le ministre n'a pas motivé sa décision. À mon avis, la question est effectivement résolue par l'arrêt Williams de la Cour d'appel. Dans cette affaire, la première question à laquelle la Cour a répondu était la suivante :

 

 

Le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, fait-il intervenir les droits à la liberté et/ou à la sécurité de la personne [prévus] à l'article 7 de la Charte des droits et libertés?

 

 

La Cour d'appel a répondu à cette question par la négative.

 

            Je reproduis les raisons invoquées par le requérant pour affirmer que la décision en question — celle de formuler l'avis selon lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada — fait intervenir l'article 7 de la Charte. La thèse du requérant repose sur la perception que l'avis — ou la décision de formuler celui-ci — constitue une décision qui porte sur la détention et le renvoi ou l'expulsion du requérant. Ainsi que le juge Strayer l'a bien précisé au nom de la Cour d'appel dans l'arrêt Williams, la décision n'a aucune de ces conséquences. Cette décision a plutôt les conséquences que le juge explique dans les termes suivants (à la page 13) :

 

 

                Premièrement, pour les motifs exposés plus haut, je ne suis pas disposé à présumer qu'un avis donné en vertu du paragraphe 70(5) devrait être assimilé à une mesure d'expulsion. Au pire, l'avis remplace un appel sur le droit et les faits par un contrôle judiciaire, remplace le pouvoir discrétionnaire de la section d'appel par le pouvoir discrétionnaire dont le ministre est investi d'accorder une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire et remplace la certitude d'un sursis d'exécution d'origine législative par l'éventualité d'un sursis d'exécution judiciaire.

 

                Deuxièmement, même en acceptant la prémisse du juge des requêtes selon laquelle c'est l'avis du ministre qui est la cause de l'expulsion de M. Williams, je ne suis pas convaincu que cela fait intervenir un droit à la « liberté » ou à la « sécurité de la personne » prévu à l'article 7 de la Charte.

 

            Ayant conclu que le renvoi du requérant du Canada était conforme à une mesure d'expulsion qui avait été prise en vertu de la Loi et qui n'était pas contestée par le requérant, le juge Strayer a, dans l'arrêt Williams (à la page 15) cité l'arrêt Chiarelli de la Cour d'appel, [1990] 2 C.F. 299, aux pages 318, 319 et 323 (C.A.), ainsi que l'arrêt Nguyen c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696, 18 Imm. L.R. (2d) 165 (C.A.F.). Il a conclu (à la page 16), que, eu égard aux décisions rendues jusqu'à ce jour, il était incapable de conclure que la « liberté » comprenait le droit pour les résidents permanents de faire le choix personnel de demeurer au Canada lorsque, comme la Cour suprême du Canada l'a déclaré dans l'arrêt Chiarelli, ceux-ci ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu'il leur soit permis de demeurer au Canada.

 

            Aucun moyen n'est invoqué en l'espèce pour prétendre que la décision prise en vertu du paragraphe 70(5) porte atteinte au droit à la vie et à la sécurité de la personne. À mon avis, compte tenu de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Williams, on ne peut conclure qu'une décision prise en vertu du paragraphe 70(5) a une incidence sur le droit à la liberté compte tenu des circonstances de la présente affaire. Tout comme dans l'affaire Williams, l'avis qui a été exprimé en l'espèce en vertu du paragraphe 70(5) n'a pas eu d'incidence sur les droits garantis au requérant par l'article 7 de la Charte et n'a pas porté atteinte à ceux-ci.

 

La présumée imprécision du libellé de l'article 70(5) et l'article 7 de la Charte

            Le dernier moyen que fait valoir le requérant en l'espèce concerne le libellé du paragraphe 70(5). Il affirme en effet que le passage « constitue un danger pour le public au Canada » viole l'article 7 de la Charte parce qu'il ne permet pas au requérant de connaître le critère ou la norme auquel il doit satisfaire pour éviter d'être considéré comme « un danger pour le public ».


            Là encore, comme pour les autres questions soulevées, l'arrêt Williams de la Cour d'appel est instructif. Voici ce que la Cour d'appel a, sous la plume du juge Strayer, répondu à la question de savoir si le paragraphe 70(5) était d'une imprécision inconstitutionnelle, compte tenu de l'article 7 de la Charte (aux pages 16 et 17) :

 

 

                Il est certain qu'une imprécision excessive peut porter atteinte aux exigences de justice fondamentale, mais je conviens avec le juge des requêtes que le paragraphe 70(5) n'atteint pas une telle imprécision.

 

                La Cour suprême a déclaré dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society [[1992] 2 R.C.S. 606, à la page 643] qu'une loi est d'une imprécision inconstitutionnelle « si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire ». Dans le contexte du contrôle judiciaire d'une décision du ministre sur la question de savoir si, « selon le ministre, [une personne] constitu[e] un danger pour le public au Canada », la question qu'il faut se poser est la suivante : cette phraséologie donne-t-elle des instructions suffisantes au ministre, afin que le ministre et la Cour puissent déterminer si le ministre exerce ce pouvoir comme le législateur l'entendait? À mon avis, le libellé du paragraphe 70(5) est suffisamment clair à cet égard. Dans ce contexte, le sens de l'expression « danger pour le public » n'est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver - à vrai dire, on ne peut pas prouver - que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public [...] Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thomson [16 août 1996, IMM-107-96 (C.F. 1re inst.), à la p. 11 (non publié)] que le « danger » doit être interprété comme un « danger présent ou futur pour le public ». J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. Il se peut qu'une cour de contrôle ne soit pas du même avis que le ministre, ou considère qu'on aurait dû donner plus de poids à certains documents, mais cela ne veut pas dire que le critère législatif est d'une imprécision inadmissible simplement parce qu'il permet au ministre de parvenir à une conclusion différente de celle de la Cour.

 

Je suis donc convaincu que l'expression « danger pour le public au Canada » attire suffisamment l'attention du ministre sur la question qu'il doit examiner et permet adéquatement à une cour de contrôle de déterminer si le ministre a pris en considération des facteurs pertinents.

 

            Ainsi qu'il a déjà été signalé, dans l'affaire Williams, la Cour d'appel s'est également penchée sur la question de savoir si le fait pour le ministre de ne pas motiver son avis constituait un déni de justice fondamentale, et elle a conclu que ce n'était pas le cas. À cet égard, le juge Strayer a déclaré ce qui suit (aux pages 22 et 23) :

 

                On nous répète souvent que les principes de justice fondamentale résident dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique. À mon avis, ces préceptes fondamentaux n'ont jamais obligé les tribunaux à motiver leurs décisions lorsqu'une loi ne l'exige pas expressément. C'est particulièrement vrai lorsque la décision en question est essentiellement une décision discrétionnaire. S'agissant des questions litigieuses en l'espèce, on ne nous a renvoyés à aucun précédent qui conteste sérieusement ces principes.

 

                Ce qui a été reconnu, c'est que lorsque la décision discrétionnaire d'un tribunal est manifestement absurde ou lorsque les faits qui ont été soumis au tribunal exigeaient manifestement un résultat différent ou étaient dénués de pertinence mais ont apparemment eu un effet déterminant sur le résultat, il se peut qu'une cour de justice doive, en l'absence de motifs qui auraient pu expliquer comment le résultat est effectivement justifié ou comment certains facteurs ont été pris en considération mais rejetés, annuler la décision pour l'un des motifs reconnus de contrôle judiciaire comme l'erreur de droit, la mauvaise foi, la prise en considération de facteurs dénués de pertinence et l'omission de tenir compte de facteurs pertinents. Dans de telles circonstances, la décision du tribunal est annulée non pas parce qu'elle n'est pas motivée, mais parce que sans motifs il n'est pas possible de surmonter l'obstacle que constitue la conclusion d'absurdité ou d'erreur dérivée du résultat ou des circonstances entourant la décision.

 

 

Le juge a ajouté, à la page 25 :

 

 

 [...] la séparation des pouvoirs et les principes ordinaires de retenue judiciaire exigent qu'il incombe à la personne qui conteste une décision discrétionnaire de prouver que cette décision est illégale. Cette preuve peut être facile à faire dans certains cas s'il s'agit d'une décision qui est manifestement absurde, qui est manifestement illégale parce qu'elle se rapporte à des questions qui ne ressortissent pas à la compétence du décideur, ou qui n'est explicable qu'en présumant la mauvaise foi. En l'absence de tels facteurs, c'est à la personne qui demande un contrôle judiciaire qu'il appartient de soumettre des éléments de preuve ou d'invoquer des moyens expliquant pourquoi la décision est illégale. Cela ne diminue nullement l'opportunité pour le décideur de fournir des motifs, mais je ne vois pas comment on peut en faire une obligation légale en l'absence d'une exigence législative.

[renvois omis]

 

            Compte tenu de l'arrêt Williams, je conclus que les moyens par lesquels le requérant prétend, d'une part, que le paragraphe 70(5) est d'une imprécision inconstitutionnelle eu égard à l'article 7 de la Charte et, d'autre part, que l'absence de motifs justifiant l'avis du ministre contrevient aux principes de justice fondamentale protégés par l'article 7 de la Charte, sont tous les deux mal fondés.

 

La seconde demande Pratt (IMM-3528-95)

            La principale question qui est soulevée dans cette demande concerne la première question déjà traitée, c'est-à-dire celle du pouvoir du ministre de formuler un avis en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi alors que l'appel devant la section d'appel avait déjà été introduit mais que la section d'appel n'avait pas encore rendu de décision à son sujet. Ainsi que je l'ai déjà dit, j'estime que le ministre a respecté les limites des pouvoirs que lui confère la Loi.

 

            Un aspect secondaire de la demande IMM-3528-95, qui a également été mentionné dans l'autre demande de M. Pratt et dans celle de M. Luksicek, et qui a été brièvement abordé dans les observations écrites mais n'a pas été débattu à fond par écrit ou lors de l'audition des présentes demandes, concerne l'application de l'article 49 de la Loi lorsqu'un avis a été formulé en vertu du paragraphe 70(5). Je cite à nouveau les extraits pertinents de cette disposition :

 

 

49.(1) Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe (1.1), il est sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi :

 

                                                                                                     [...]

 

b) en cas d'appel, jusqu'à ce que la section d'appel ait rendu sa décision ou déclaré qu'il y a eu désistement d'appel;

 

                                                                                                     [...]

 

            Compte tenu de cette disposition, la thèse que soutient M. Pratt dans le dossier IMM‑3528-95, abstraction faite de la question du pouvoir du ministre de formuler l'avis prévu au paragraphe 70(5), question qui n'a pas été débattue à fond mais qui est exposée par écrit, est que le ministre n'avait pas le pouvoir d'exécuter la mesure d'expulsion avant que la section d'appel n'ait « rendu sa décision » au sujet de l'appel du requérant.

 

            Dans le jugement Solis c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-9-97 et IMM-4898-96, 19 mars 1997 (C.F. 1re inst.), mon collègue le juge Gibson a refusé d'accorder une ordonnance sursoyant à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre une personne qui, selon le délégué du ministre, constituait un danger pour le public au Canada au sens du paragraphe 70(5) et au sens d'autres dispositions de la Loi. Le juge Gibson a refusé d'accorder l'ordonnance de sursis au motif que le requérant bénéficiait déjà du sursis d'origine législative prévu à l'alinéa 49(1)b) de la Loi, étant donné que la section d'appel n'avait pas « rendu sa décision » au sujet de l'appel ou déclaré qu'il y avait eu « désistement d'appel ». Il a conclu que l'avis formulé en vertu du paragraphe 70(5) n'éliminait pas en soi le sursis d'origine législative prévu à l'alinéa 49(1)b) et que, dans l'arrêt Tsang, la Cour d'appel ne s'était pas prononcée sur cette question.

 

            Bien que cette question n'ait pas été débattue dans l'affaire Tsang, voici la question à laquelle la Cour d'appel a répondu dans cette affaire :

 

 

Lorsqu'un appel est interjeté avant le 10 juillet 1995 par un répondant devant la section d'appel de l'immigration (« la SAI ») relativement à une personne parrainée qui appartient à l'une des catégories non admissibles prévues aux alinéas 19(1)c), c.1) ou d) de la Loi sur l'immigration, et que l'audience de la SAI a commencé après le 10 juillet 1995, le fait que le ministre a exprimé l'avis que la personne parrainée constitue un danger pour le public éteint-il le droit d'appel que possède le répondant en vertu des par. 77(3.01) de la Loi et 15(3) du projet de loi C-44 et met-il ainsi fin à la compétence de la SAI à l'égard de l'appel?

 

La Cour a répondu « oui » à cette question. Le juge Marceau, qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel, a analysé la question des conséquences de l'avis selon lequel une personne parrainée constitue un danger pour le public au Canada. Voici un extrait de ces propos (à la page 5) :

 

 

[...] La « validité » de l'avis du ministre dépend nécessairement de ses conséquences; on dire qu'il est « valide » s'il produit la seule chose qu'il est censé produire, c'est-à-dire s'il éteint l'appel, le seul objet du pouvoir du ministre.

 

[renvoi omis]

 

            Dans l'arrêt Williams, qui a été rendu le 11 avril 1997, c'est-à-dire après le jugement du juge Gibson dans l'affaire Solis, le juge Strayer a notamment déclaré ce qui suit (aux pages 10 et 11) au sujet des conséquences de l'avis formulé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) :

 

 

                L'avocate de M. Williams se plaint également que le retrait du droit d'appel a fait perdre à W. Williams le sursis d'exécution d'origine législative de la mesure d'expulsion auquel il avait droit auparavant en application de l'alinéa 49(1)b) de la Loi. Ce sursis d'exécution est automatique lorsqu'un appel est déposé auprès de la section d'appel et peut durer jusqu'à l'issue de l'appel, c'est‑à‑dire plusieurs années. Au lieu de cela, l'intimé s'est trouvé dans la position où, après que le ministre a donné son avis, il devait entamer une procédure en contrôle judiciaire contre la mesure d'expulsion, puis convaincre un juge de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à l'issue du contrôle judiciaire [...]

 

                L'avis donné par le ministre en application du paragraphe 70(5) a donc pour effet de substituer le droit de demander un contrôle judiciaire au droit d'interjeter appel de la mesure d'expulsion, de substituer l'exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire dont il est investi de dispenser une personne d'une expulsion légale à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire semblable conféré à la section d'appel par l'alinéa 70(1)b), et de substituer le droit de demander un sursis judiciaire au droit d'obtenir un sursis d'origine législative.

 

            Compte tenu de l'arrêt Williams, je suis d'avis que l'appel que M. Pratt a interjeté devant la section d'appel et que celle-ci a entendu mais au sujet duquel elle n'a pas rendu de décision, a été effectivement rendu inefficace, ou a été effectivement éteint, en raison de la décision du législateur de retirer dans ces circonstances au requérant le droit d'appel conféré par le paragraphe 70(1). Bien qu'il soit vrai que la section d'appel n'avait pas entendu l'appel et n'avait pas rendu de décision à son sujet, elle ne pouvait rendre qu'une seule décision, à savoir celle de reconnaître que, sous le régime de la Loi, en raison de l'avis formulé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5), elle ne pouvait connaître de l'appel de M. Pratt. Dans ces conditions, je suis d'avis que la formulation de l'avis ministériel prévu au paragraphe 70(5) a effectivement fait disparaître la raison d'être même du sursis d'origine législative qui est prévu à l'alinéa 49(1)b) de la Loi et qui porte sur un appel en instance dont le sort n'a pas encore été déterminé. À mon avis, il découle manifestement de l'arrêt Williams que la raison d'être du sursis d'origine législative prévu à l'alinéa 49(1)b) disparaît dès qu'une décision ministérielle est prise en vertu du paragraphe 70(5).

 

            Je conclus donc que le ministre avait le pouvoir, en vertu de la Loi, de décider d'exécuter la mesure d'expulsion après s'être dit d'avis, en vertu du paragraphe 70(5), que le requérant constituait un danger pour le public au Canada. À compter de ce moment-là, le sursis d'origine législatif prévu à l'alinéa 49(1)b) a effectivement disparu. La Cour prononce donc une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Pratt dans le dossier IMM-3528-95.

 

Dispositif

            Ainsi qu'il a déjà été souligné, à la suite de l'audition des présentes demandes, les avocats ont soumis des questions dont on pouvait envisager la certification en vue de leur examen par la Cour d'appel en vertu du paragraphe 83(1). Ces questions se rapportaient essentiellement à des questions qui, à mon avis, sont maintenant résolues à la suite des décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Tsang et Williams, ainsi qu'il est expliqué dans les présents motifs. On n'a soulevé aucune autre question qui mériterait d'être certifiée en vue d'être examinée par la Cour d'appel.

 

            Dans ces conditions, la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant Pratt dans le dossier IMM-3043-95 relativement à l'avis formulé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, et la demande présentée par le requérant Pratt dans le dossier IMM-3528-95 relativement à la décision d'exécuter la mesure de renvoi prise contre lui sont rejetées.

 

            Pour des motifs semblables à ceux qui ont été exposés en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième questions soulevées en l'espèce pour le compte de M. Pratt, questions qui ont également été soulevées à l'audition de la demande présentée par M. Milan Luksicek dans le dossier IMM-3160-95, cette demande de contrôle judiciaire est également rejetée aux termes d'une ordonnance distincte.

 

            Un exemplaire des présents motifs devra être déposé dans chacun des dossiers concernant les demandes de M. Pratt, c'est-à-dire les dossiers IMM-3043-95 et IMM-3528-95. Un exemplaire est également jointe aux brefs motifs exposant les faits à l'origine de la demande présentée par M. Luksicek dans le dossier IMM-3160-95.

 

 

 

                                                                  W. Andrew MacKay        

                                                                         JUGE

 

 

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 30 avril 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                                       

 

C. Delon, LL.L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

 

                           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-3043-95 et IMM-3528-95

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :CHRISTOPHER ISAAC PRATT c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :14 AOÛT 1996

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge MacKay le 30 avril 1997

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Me ROD HOLLOWAYPOUR LE REQUÉRANT

 

 

Me LEIGH A. TAYLORPOUR L'INTIMÉ

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Me ROD HOLLOWAYPOUR LE REQUÉRANT

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

 

Me GEORGE THOMSONPOUR L'INTIMÉ

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.