Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20021029

Dossier : IMM-5920-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1121

 

Toronto (Ontario), le mardi 29 octobre 2002.

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

 

SANTOS MUANZA

ANDRÉ NGODI (GARCIA)

DIASONAMA MORENA

MARLENI MUANZA (alias MARLENE MUANZA)

HERMENIGILDO MUANZA

KIMBANZI MANUEL AMBROSIO

ANTONICA BELCACEN DOS SANTOS MUANZA

ALVARO MUANZA (alias ALVARO MORENO MUANZA)

 

demandeurs

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

                          MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 


[1]              Le demandeur principal sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) a conclu, le 27 novembre 2001, qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Or, je ne suis pas convaincue que la SSR ait commis une erreur en rejetant la revendication.

 

[2]              La SSR a conclu que la question de la crédibilité est déterminante; elle a mentionné les « nombreuses contradictions et invraisemblances » relevées dans la preuve. Sa décision est ainsi libellée :

Le principal revendicateur a allégué que ses problèmes découlaient du rôle qu’il a assumé au sein du syndicat en tentant d’organiser une grève. Le tribunal aurait normalement pu s’attendre à ce que le principal revendicateur réponde clairement aux questions de son conseil, de l’agent chargé de la revendication (ACR) et des commissaires. Le moins qu’on puisse dire est que son témoignage était toutefois évasif, confus et embrouillé du début à la fin. Il ne pouvait tout simplement répondre spontanément à aucune question et, à de nombreuses reprises, ses propos étaient nettement contradictoires. Bon nombre d’incompatibilités ont été relevées entre ses exposés circonstanciés et sa déposition.

 

[3]              Le tribunal donne ensuite une liste exhaustive des incohérences et invraisemblances figurant dans la preuve du demandeur.

 


[4]              Dans ses plaidoiries écrites, le demandeur a principalement soutenu que l’interprétation, à l’audience, était défectueuse. Cet argument a été abandonné trois jours avant l’audition de la demande de contrôle judiciaire. À l’audience, le demandeur a limité son argumentation à quatre présumées erreurs se rapportant aux conclusions selon lesquelles la preuve qu’il avait fournie était incohérente. Le défendeur a noté dix‑sept autres incohérences qui n’ont pas été contestées par le demandeur; il note également que le demandeur n’a pas contesté les conclusions d’invraisemblance. J’ai minutieusement tenu compte des quatre erreurs alléguées par l’avocat du demandeur et je les ai examinées. Le tribunal a peut‑être commis une erreur en ce qui concerne l’une des conclusions qu’il a tirées, mais je ne suis pas convaincue que les autres conclusions soient erronées. Même si le tribunal s’était trompé, ces erreurs n’auraient pas influé sur le résultat puisque la preuve dans l’ensemble a été jugée non crédible.

 

[5]              La SSR a conclu d’une façon claire et non équivoque que le demandeur n’était pas crédible; elle a prononcé des motifs détaillés à l’appui de sa conclusion. La SSR a droit à une grande retenue à ce sujet; l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les avocats n’ont pas proposé la certification d’une question. Aucune question n’est certifiée.

 

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5920-01

 

INTITULÉ :                                                   SANTOS MUANZA ET AUTRES

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE MARDI 29 OCTOBRE 2002

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE                MADAME LE JUGE

ET ORDONNANCE :                                   LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE MARDI 29 OCTOBRE 2002

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Micheal Crane                                            POUR LES DEMANDEURS

 

Mme Kareena Wilding                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Micheal Crane                                            POUR LES DEMANDEURS

Avocat

166, rue Pearl

Bureau 200

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

 

M. Morris Rosenberg                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.