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Date : 20060213

Dossier : T-3-05

Référence : 2006 CF 182

Ottawa (Ontario), le 13 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

VAN PHAT HOANG

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(concernant le jugement sommaire)

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par les défendeurs afin d'obtenir un jugement sommaire à l'égard de l'action du demandeur, au motif que la seule véritable question litigieuse est une question de droit.

[2]                Cette question de droit nécessite l'interprétation du paragraphe 12(1) et de l'alinéa 12(3)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi). Ces dispositions sont libellées ainsi :

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

[...]

[...]

(3) Le déclarant est, selon le cas :

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

Il faut, en l'espèce, décider si l'obligation de déclarer l'importation d'espèces d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 $CAN s'applique à une personne qui n'a pas l'intention subjective d'importer ces espèces.

Faits

[3]                Le 13 mars 2004, le demandeur, Van Phat Hoang, traversait le Canada en voiture. Il s'est perdu et a emprunté une route vers les États-Unis à Pigeon River, en Ontario. Il a fait demi-tour après avoir traversé la frontière, mais avant d'arriver au poste de contrôle frontalier américain.

[4]                Le demandeur a été interrogé par des agents des douanes à son arrivée au poste de contrôle frontalier canadien. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait en sa possession des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 $CAN, le demandeur a répondu par la négative. Or, une fouille de son véhicule a permis de découvrir 70 000 $CAN en espèces dans des sacs de plastique cachés dans la doublure du hayon arrière de la camionnette.

[5]                Le fait de ne pas déclarer l'importation d'espèces ou d'effets d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 $CAN aux agents des douanes constitue une infraction suivant l'article 12 de la Loi. Les espèces ont été saisies à titre de confiscation par les agents des douanes, en vertu de l'article 18 de la Loi.

[6]                Le demandeur a demandé au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui restituer les fonds en vertu de l'article 25 de la Loi, lequel prévoit :

Demande de révision

Request for Minister's decision

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

Décision du ministre faisant l'objet de l'appel

[7]                Par une décision datée du 5 octobre 2004, le ministre a fait savoir au demandeur que les 70 000 $ ne lui seraient pas restitués et que la confiscation était considérée comme justifiée par la Loi [traduction] « en raison de la somme d'argent trouvée, de la façon dont elle était transportée et emballée ainsi que de l'absence de documents établissant son origine légitime ou légale » .

[8]                Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre conformément à l'article 30 de la Loi. Cette disposition prévoit que la décision du ministre visée à l'article 25 peut faire l'objet d'un appel par voie d'action devant la Cour fédérale.

Dispositions législatives pertinentes

[9]                Les lois suivantes sont pertinentes en l'espèce :

1.                   la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17;

2.                    la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1.

Les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe A.

[10]            Le montant dont il est question au paragraphe 12(1) est fixé à 10 000 $CAN par le paragraphe 2(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412 (le Règlement). Cette disposition est reproduite à l'annexe A.

Thèse du demandeur

[11]            Le demandeur affirme qu'il ne savait qu'il avait quitté le Canada et que les agents des douanes canadiens ne lui ont rien dit à ce sujet. Il soutient qu'il n'avait pas l'intention de traverser la frontière et de quitter le Canada, de sorte qu'il n'a ni exporté ni importé les espèces en question.

[12]            Le demandeur demande instamment à la Cour d'appliquer l'article 12 en tenant compte du contexte et de l'objet de la Loi, qui est de lutter contre le recyclage de l'argent à l'échelle internationale et non de détenir des personnes qui traversent accidentellement la frontière sans avoir l'intention de quitter le Canada. Selon lui, il faut une intention pour qu'il y ait exportation ou importation de marchandises.

[13]            Le demandeur s'appuie sur les définitions suivantes du Black's Law Dictionary,7e éd. (St. Paul, Minnesota : West Publishing Co., 1999) :

[traduction]

Importation, n. 1. Un produit introduit dans un pays en provenance d'un pays étranger d'où il provenait.

Importation. Le fait d'introduire dans un pays des marchandises provenant d'un autre pays.

Le demandeur soutient qu'il n'a pas importé les espèces puisque celles-ci n'ont pas été introduites au Canada [traduction] « en provenance d'un pays étranger d'où [elles] proven[aient] » . En effet, les espèces n'ont jamais été introduites aux États-Unis et n'ont jamais été importées au Canada en provenance des États-Unis.


Thèse des défendeurs

[14]            Les défendeurs prétendent que le fait qu'une personne ait eu l'intention de traverser la frontière ou non n'est pas pertinent. L'obligation imposée par l'article 12 s'applique à la personne qui quitte le Canada ou y entre avec des espèces ou des effets d'une valeur supérieure à 10 000 $CAN, peu importe son intention. Les défendeurs soutiennent que cette interprétation de l'article 12 est conforme au sens ordinaire des mots « exportation » et « importation » ainsi qu'au contexte et à l'objet de la Loi.

[15]            Les défendeurs s'appuient sur la méthode moderne d'interprétation des lois qui est décrite dans l'ouvrage Driedger on the Construction of Statutes (2e éd., 1983) et qui a été approuvée par la Cour suprême du Canada dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 :

[traduction] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[16]            Le sens ordinaire des mots « exportation » et « importation » est le suivant, selon le Black's Law Dictionary : l'exportation est [traduction] « [l]'action d'envoyer ou de transporter des marchandises d'un pays à un autre » et l'importation est [traduction] « [l]e fait d'introduire dans un pays des marchandises provenant d'un autre pays » . Selon l'interprétation de la Cour suprême du Canada (dans R. c. Bell, [1983] 2 R.C.S. 471, une affaire relative aux stupéfiants), importer au Canada signifie faire entrer à un endroit quelconque au Canada des marchandises provenant d'un endroit quelconque à l'extérieur du Canada, ce qui comporte nécessairement le franchissement de la frontière.

[17]            Les défendeurs soutiennent que, lorsqu'elle interprète une loi fédérale, la Cour doit avoir à l'esprit l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Cette disposition prévoit que tout texte s'interprète de la manière la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

[18]            La Loi a pour objet de repérer les opérations financières douteuses et les mouvements transfrontaliers de grandes quantités d'espèces. Elle ne limite pas le montant d'argent qui peut être introduit au Canada ou sorti du Canada, ni ne rend une telle pratique illégale. Elle crée simplement une obligation de déclaration dans les cas où des sommes égales ou supérieures au montant réglementaire - 10 000 $CAN actuellement - sont importées ou exportées.

[19]            Une personne peut importer ou exporter des espèces ou des effets d'une valeur supérieure à ce montant si elle les déclare et si elle est en mesure d'expliquer leur présence. Si elle ne fait pas cette déclaration, un agent des douanes peut saisir les espèces ou les effets à titre de confiscation en vertu de l'article 18 de la Loi. Les fonds saisis peuvent ensuite être restitués à leur propriétaire sur réception du paiement d'une pénalité, sauf s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il s'agit de produits de la criminalité, auquel cas ils seront confisqués au profit de Sa Majesté.

[20]            Selon les défendeurs, cette obligation de déclaration s'applique dans tous les cas, peu importe l'intention de la personne concernée. Exiger une intention particulière rendrait inefficace la détection des mouvements transfrontaliers de sommes d'argent. Ce n'est pas ce que le législateur souhaite; il est déraisonnable d'interpréter une loi d'une manière qui va à l'encontre de son objet.

[21]            On dit que l'interprétation de l'obligation de déclaration prévue par la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1, selon laquelle un importateur doit déclarer la quantité et la valeur des marchandises et payer les droits et taxes afférents, peut être utile en l'espèce. Un manquement à cette obligation entraîne une pénalité, peu importe la source de l'erreur ou l'intention de l'importateur. Ni l'absence d'intention de tromper, ni la présence d'une erreur commise par inadvertance ne porte atteinte à la validité de la saisie : voir He c. Canada (2000), 182 F.T.R. 85 (1re inst.). On soutient que l'obligation de déclaration imposée par la Loi est analogue à celle-ci et que l'intention de la personne en cause n'a aucune importance. On dit que le défaut de faire la déclaration en conformité avec la Loi constitue une infraction, peu importe que la personne ait eu l'intention d'exporter ou d'importer les espèces ou les effets ou non.

Critère servant à déterminer s'il convient de rendre un jugement sommaire

[22]            La question du jugement sommaire est régie par les articles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. L'article 216 est particulièrement important en l'espèce :

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.


(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

[...]

[...]

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

[...]

[...]

[23]            La Cour peut rendre un jugement sommaire si la seule véritable question litigieuse est une question de droit qui sera tranchée sur la foi d'une preuve conjointe. La Cour d'appel fédérale a limité les cas dans lesquels un juge peut rendre un jugement sommaire, par crainte que ne soient rendues des décisions inéquitables compte tenu de la preuve : voir Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CAF 50. Les faits n'étant pas contestés en l'espèce et la présente instance portant uniquement sur une question de droit, cette mise en garde ne s'applique pas.

Analyse

[24]            Les faits ne sont pas contestés en l'espèce. Le seul point en litige est une question de droit. Le demandeur est aussi de cet avis. Conformément au paragraphe 216(1) des Règles des Cours fédérales, j'ai conclu que la seule véritable question litigieuse en l'espèce était une question de droit, à savoir l'interprétation de l'article 12 de la Loi.

[25]            Le mot « importation » n'est pas défini dans la Loi ni dans le Règlement. Le législateur voulait donc que le sens ordinaire de ce mot s'applique.

[26]            Le sens de l'expression « l'importation [...] des espèces » au paragraphe 12(1) de la Loi est une question de droit que la Cour doit trancher à l'aide de dictionnaires. Voir Pfizer Co. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) - M.R.N.), [1973] C.F. 3 (C.A.), où le juge en chef Jackett a écrit au paragraphe 19 :

¶ 19           En droit, le principe général est qu'il y a lieu d'interpréter les textes de lois ou les décrets ayant force de loi, en donnant aux termes leur sens ordinaire et usuel dans le contexte que le sens des mots est une question de droit qui doit être tranchée par la Cour à l'aide de dictionnaires ou d'autres moyens légitimes d'interprétation.

[27]            Le demandeur prétend que le terme « importation » désigne le fait d'introduire intentionnellement au Canada des espèces d'un autre pays. Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour n'est pas de cet avis. Pour connaître le sens grammatical et ordinaire du mot « importation » employé par les Canadiens, la Cour s'est référée à la définition du Canadian Oxford Dictionary, 2e éd. (Toronto (Ontario) : Oxford University Press, 2004). Cet ouvrage définit le verbe « importer » de la façon suivante :

[traduction] Introduire (en particulier des marchandises ou des services étrangers) dans un pays.

(Le Canadian Oxford Dictionary ne renferme pas de définition d' « importation » .)


Le Black's Law Dictionary définit le terme « importation » de la façon suivante :

[traduction] Le fait d'introduire dans un pays des marchandises provenant d'un autre pays.

Les définitions parlent de la notion d'introduire des marchandises dans un pays. Il s'agit d'un acte physique. Je ne suis pas d'accord avec le demandeur lorsqu'il prétend que ces définitions exigent une intention.

[28]            L'obligation de déclaration prévue à l'article 12 de la Loi est analogue à l'obligation de déclarer les marchandises importées figurant à l'article 12 de la Loi sur les douanes. Il ressort de la jurisprudence concernant cette dernière disposition qu'il y a contravention à la Loi sur les douanes quand une déclaration erronée est faite au nom de l'importateur, même si l'erreur n'a pas été faite dans le but de tromper les Douanes. Une erreur commise par inadvertance dans la déclaration des marchandises ne porte pas atteinte à la validité de la saisie de ces marchandises. Voir He c. Canada, [2000] A.C.F. no 93, le juge Pinard, au paragraphe 8, Marstar Canada Inc. c. Canada, [1998] A.C.F. no 1296, le juge Denault, au paragraphe 4, et La Reine c. Letarte, [1981] 2 C.F. 76 (C.A.F.), à la page 76.

[29]            L'analyse de l'objet de la loi renforce la thèse des défendeurs en l'espèce. Le demandeur affirme que la Loi a pour objet de lutter contre le recyclage de l'argent à l'échelle internationale. Il ne s'agit cependant pas de son seul objet. Comme il est indiqué à l'article 3, la Loi exige la déclaration des importations d'espèces et d'effets. Or, un système de dépistage est nécessaire à cette fin.

[30]            J'arrive à la conclusion que l'application de l'article 12 de la Loi n'est pas subordonnée à la question de savoir si la personne en cause avait l'intention d'importer les espèces ou les effets transportés. Le demandeur ne peut invoquer aucun autre moyen de défense concernant son omission de déclarer les espèces transportées. Par conséquent, je dois faire droit à la requête en jugement sommaire.

Obiter

[31]            Le demandeur n'a pas contesté, dans le présent appel, la question de savoir si le ministre avait des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces saisies étaient des produits de la criminalité. La décision du ministre porte également sur ce point. Dans Dokaj c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2005] A.C.F. no 1783, la Cour a statué que cette partie de la décision du ministre rendue en application de la Loi devait être contestée au moyen d'un contrôle judiciaire conformément à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et non au moyen d'une action intentée en vertu de l'article 30 de la Loi. La Cour a déclaré que cette dichotomie dans la procédure d'appel était « maladroit[e] et peu commode » et était « injuste » : voir le paragraphe 39 de la décision Dokaj, précitée.

[32]            J'aimerais mentionner que la procédure d'appel à la Cour fédérale qui est prévue au paragraphe 30(1) de la Loi ne me permet pas de conclure que le législateur avait l'intention de créer deux procédures d'appel à la Cour fédérale pour la même décision ou qu'il aurait accordé à une partie le droit d'interjeter appel de la décision par voie d'action devant la Cour fédérale tout en limitant cet appel à un seul aspect de la décision.

[33]            En l'espèce par exemple, la décision du ministre a été prise en application de l'article 27 de la Loi - il y a eu contravention à l'article 12 de la Loi - et de l'article 29 - les espèces saisies d'une valeur de 70 000 $ ont été confisquées. Le droit d'appel prévu à l'article 30 est libellé en des termes relativement larges. Suivant cette disposition, la personne qui a présenté une demande de révision au ministre en vertu de l'article 25 peut en appeler de « la décision » du ministre par voie d'action devant la Cour fédérale. Bien que la demande de révision vise à déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi, la décision qui peut être portée en appel est prise en application des articles 27, 28 ou 29 de la Loi, le droit d'appel étant prévu à l'article 30. Appliquant la méthode moderne d'interprétation des lois, j'estime que mon interprétation est conforme à l'esprit de la loi, à l'objet de la loi et à l'intention du législateur. Une interprétation stricte serait, comme la Cour l'a dit dans Dokaj, précitée, « maladroit[e] » , « peu commode » et « injuste » . Je ne peux conclure que le législateur souhaitait un tel résultat, et je ne pense pas que le libellé de l'article 30 soit suffisamment clair pour imposer ce résultat.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs est accueillie et, en conséquence, l'action est rejetée avec dépens.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


ANNEXE A

1.          Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17

Déclaration

Currency and monetary instruments

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

Exception

Limitation

(2) Une personne ou une entité n'est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou d'une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l'égard de la personne, de l'entité, de l'importation ou de l'exportation et si la personne ou l'entité convainc un agent de ce fait.

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

Déclarant

Who must report

(3) Le déclarant est, selon le cas :

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

b) s'agissant d'espèces ou d'effets importés par messager ou par courrier, l'exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l'importateur;

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

c) l'exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l'alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.


Obligation du déclarant

Duty to answer and comply with the request of an officer

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent à l'égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

b) à la demande de l'agent, lui présenter les espèces ou effets qu'elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

Transmission au Centre

Sending reports to Centre

(5) L'agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre.

Saisie et confiscation

Seizure and forfeiture

18. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

Mainlevée

Return of seized currency or monetary instruments

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

Avis de la saisie

Notice of seizure

(3) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;

(a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;

b) donne à l'exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;

(b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l'article 32.

(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.

Signification de l'avis

Service of notice

(4) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à l'exportateur.

(4) The service of a notice under paragraph (3)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.

Demande de révision

Request for Minister's decision

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

Signification du commissaire

Notice of Commissioner

26. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the Commissioner shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

Moyens de preuve

Evidence

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

Décision du ministre

Decision of the Minister

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

Report de la décision

Deferral of decision

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.


Avis de la décision

Notice of decision

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

Cas sans contravention

If there is no contravention

28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister's decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

Cas de contravention

If there is a contravention

29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu'il fixe :

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister shall, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

Limitation du montant versé

Limit on amount paid

(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

Cour fédérale

Appeal to Federal Court

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 25 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

Action ordinaire

Ordinary action

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

Restitution au requérant

Delivery after final order

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

Limitation du montant versé

Limit on amount paid

(4) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

2.          Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1

Déclaration

Report

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

12. (1) Subject to this section, all goods that are imported shall, except in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, be reported at the nearest customs office designated for that purpose that is open for business.


3.          Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

    (2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

   (2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-3-05

INTITULÉ :                                                          VAN PHAT HOANG

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                            ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 7 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                          LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                         LE 13 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Harald Mattson                                                       POUR LE DEMANDEUR

(519) 742-0975

Elizabeth Kikuchi                                                     POUR LES DÉFENDEURS

(613) 948-3462

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harald Mattson                                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Kitchener (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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