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Date : 20020911

Dossier : T-1026-01

Référence neutre : 2002 CFPI 962

ENTRE :

    MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           demandeur

                                                  - et -

                                       SHU MING PANG

                                                                                             défendeur

          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]    Dans la présente demande, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en appelle de la décision datée du 18 avril 2001 dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté canadienne du défendeur.


[2]    La seule question litigieuse est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que le défendeur satisfaisait aux exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). Il s'agit autrement dit de déterminer si le défendeur a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de résidence permanente, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[3]    La Cour est partagée quant à la manière dont les années de résidence peuvent être accumulées pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'alinéa 5(1)c). En conséquence, la Cour a décidé que les juges de la citoyenneté sont autorisés à appliquer le critère de leur choix et que le rôle du juge siégeant en appel est de vérifier si ce critère a été correctement appliqué (Canada (M.C.I.) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, à la page 151).

[4]    En l'espèce, le juge de la citoyenneté a décidé d'appliquer le critère énoncé dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286. Le demandeur prétend que ce critère a été mal appliqué. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, rien n'indique en l'espèce que le juge de la citoyenneté n'a pas correctement appliqué les facteurs énoncés dans Koo.


[5]                Le juge de la citoyenneté a utilisé un formulaire sur lequel les six facteurs établis dans Koo sont correctement et expressément énoncés (dossier du bureau de la citoyenneté, aux pages 9 et 10). J'accepte l'observation du défendeur selon laquelle si certains facteurs ne lui étaient pas favorables, d'autres le lui étaient. Le demandeur s'élève essentiellement contre le fait qu'on n'a pas suffisamment accordé de poids à l'un des facteurs défavorables au défendeur, savoir ses absences prolongées résultant de la continuation de son travail à Hong Kong. Cependant, le critère établi dans Koo permet au juge de la citoyenneté d'aller au-delà de la présence physique au Canada et de tenir compte d'autres facteurs comme la qualité des liens avec le Canada. En l'espèce, le juge de la citoyenneté a accordé plus de poids aux facteurs suivants :

a) l'épouse et les enfants du défendeur, sa mère, son frère, sa soeur et leurs enfants sont tous des résidents du Canada ou des citoyens canadiens;

b) le défendeur a liquidé presque tous ses éléments d'actif à Hong Kong et a investi au Canada;

c) le défendeur a continué de travailler à Hong Kong parce qu'il avait des possibilités d'emploi limitées au Canada en raison de son âge et de son expérience. Il était donc raisonnable pour le défendeur de continuer de travailler à Hong Kong afin de pouvoir soutenir sa famille; et,

d) pour minimiser ses absences liées au travail, le défendeur a accepté son travail à Hong Kong à la condition de pouvoir retourner régulièrement dans sa famille au Canada.

[6]                À mon avis, ces facteurs permettent d'appuyer la conclusion du juge de la citoyenneté selon laquelle le défendeur satisfaisait aux exigences de résidence prévues dans la Loi.


O R D O N N A N C E

En conséquence, l'appel est rejeté.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Calgary (Alberta)

Le 11 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-1026-01

INTITULÉ :               Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c.

Shu Ming Pang

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 11 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                   Le 11 septembre 2002

COMPARUTIONS :

M. Rick Garvin                                                  POUR LE DEMANDEUR

M. Allen B. Gommeringer                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DEMANDEUR

German Fong Albus Lam

Calgary (Alberta)                                               POUR LE DÉFENDEUR


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