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                                                                                                                                           Date : 20021004

                                                                    Dossier : T-1698-95

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 1041

ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES « VOLTA RIVER » ET « KETA

LAGOON » ET IN PERSONAM CONTRE STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE), POLAR STEAMSHIP LINE ET PUM YANG EXPRESS

U.S.A. INC., LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LES NAVIRES « VOLTA RIVER »

ET « KETA LAGOON »

Entre :

KOREA HEAVY INDUSTRIES &

CONSTRUCTION CO. LTD.

et

DOMINION BRIDGE INC.

et

SSANGYONG FIRE & MARINE

INSURANCE CO. LTD.

et

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LA CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE « VOLTA RIVER »

(connaissements no PYE-106687 et/ou no 1)

demandeurs

et

POLAR STEAMSHIP LINE

et

PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.

et

STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE)

et

LE NAVIRE « VOLTA RIVER »

et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « VOLTA RIVER »

et

LE NAVIRE « KETA LAGOON »

et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « KETA LAGOON »

défendeurs

et


PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.

demanderesse en indemnisation

et

POLAR STEAMSHIP LINE et

STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE)

défenderesses en indemnisation

                                                   TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR

[1]                              Après avoir examiné les requêtes déposées au nom de Polar Steamship Line, State Shipping Corporation (Black Star Line) et Pum Yang Express U.S.A. Inc., afin de faire rejeter la présente action pour cause de non-respect des règles de la Cour fédérale du Canada et pour retard dans la poursuite de l'action, la Cour, sous la plume de Richard Morneau, protonotaire, a rendu l'ordonnance suivante :

L'action des demanderesses est rejetée avec dépens en faveur de chacune des défenderesses. Les actions en garantie intentées par l'une ou l'autre des défenderesses sont en corollaire rejetées, le tout sans frais.

[2]                              Les défenderesses ont donc déposé leurs mémoires de frais dont la taxation a été fixée au 10 septembre 2002, à 10 h.


[3]                              À l'audience sur la taxation, étaient présents M. Trevor Bishop, représentant Polar Steamship Line et agissant au nom Bull, Housser and Tupper pour State Shipping Corporation (Black Star Line), ainsi que M. Peter Pamel, représentant Pum Yang Express U.S.A. Inc. M. J. Kenrick Sproule, représentant les demanderesses, qui avait présenté une requête afin que son nom soit retiré de la liste des avocats inscrits au dossier la veille, avait remis une lettre le même jour informant l'officier taxateur qu'il ne serait pas présent à la taxation parce que ses clients ne lui avaient pas donné d'instructions.

[4]                              Après m'être assuré d'après le dossier de la Cour que les demanderesses avaient été informées de la date de convocation pour la taxation, j'ai procédé à l'évaluation des mémoires de frais des défenderesses.

[5]                              Dès le départ, les parties ont été informées que je n'avais pas l'intention de contester les mémoires de frais au nom des parties adverses en leur absence. Toutefois, j'ai exprimé des réserves et des questions sur de nombreux articles et débours réclamés, particulièrement du fait que toutes les réclamations présentées par des tierces parties avaient été rejetées sans frais.

[6]                              M. Bishop a partagé mon avis relativement aux frais des tierces parties et il avait déjà préparé un mémoire de frais modifié au nom de Black Star Line et l'a déposé à l'audience. M. Pamel a pour sa part fait valoir que les frais des tierces parties avaient été engagés dans le cadre de l'action principale et il a fait référence aux ordonnances « Bullock » et/ou « Sanderson » , mais il a finalement laissé tomber son argument et m'a informé qu'il modifierait son mémoire de frais au moment où il sera taxé.


[7]                              Gardant à l'esprit que les mémoires de frais ne sont habituellement pas modifiés sans que la partie adverse ait eu la possibilité d'y répondre, j'ai quand même procédé à leur évaluation étant donné que les demandes concernant certains articles avaient été abandonnées et qu'aucune autre n'avait été ajoutée.

[8]                              Par suite des préoccupations susmentionnées, la plupart des articles dans les trois mémoires de frais ont été examinés un par un et comme les deux avocats ont pu formuler leurs observations sur les réclamations de l'une et l'autre partie, un seul document énonçant mes motifs sera produit, mais un certificat distinct sera délivré pour chaque mémoire de frais.

[9]                              Dans ses observations d'ouverture, M. Bishop a mentionné que [TRADUCTION] « les dépens devraient être adjugés conjointement à l'encontre des trois demanderesses et que c'est la raison pour laquelle il n'a préparé qu'un seul mémoire de frais pour les trois, puisqu'il n'y a eu qu'une condamnation » . Tout ce que je peux répondre à cet argument, c'est que mon pouvoir de procéder à la présente évaluation découle de l'ordonnance du protonotaire Morneau rendue le 18 avril 2002, dans laquelle il a rejeté l'action de toutes les demanderesses avec dépens et que j'évaluerai les mémoires de frais tels qu'ils sont présentés par les avocats.

[10]                         M. Bishop a fait savoir que dans les deux mémoires de frais de Polar Steamship Line et de Black Star Line, le maximum des unités prévues à colonne III avait été demandé parce que cette affaire a été très longue, en fait elle s'est déroulée sur plus de cinq ans, elle a demandé beaucoup de travail et les frais réels de ses clients s'élèvent à beaucoup plus que 121 000 $. Il a aussi ajouté que les défenderesses, dans ce cas, auraient dû pouvoir recouvrer leurs dépens en fonction du nombre maximum d'unités prévu à la colonne IV, en raison de la négligence des demanderesses à faire inscrire cette affaire au rôle.


[11]                         Sur le même sujet, M. Pamel a fait savoir qu'il avait également réclamé le maximum d'unités prévu à la colonne III dans la majeure partie de son mémoire parce que les frais admissibles qui peuvent être réclamés ne pourront pas, et de loin, compenser les pertes de ses clients.

[12]                         À ma question ayant pour but de savoir si les questions soulevées en l'espèce étaient compliquées, M. Pamel a répondu que, à l'exception d'une question intéressante (les fonds doublement consignés), l'affaire n'était pas compliquée. Toutefois, c'est la manière dont les demanderesses ont sciemment choisi de mener la présente action qui l'ont rendu compliquée.

[13]                         Après avoir examiné les documents en dossier, tenu compte du travail effectué et pris en considération les circonstances du présent litige, je ne modifierai pas le nombre d'unités réclamées.

[14]                         Il reste une dernière question à aborder avant de procéder à la taxation des mémoires de frais. Il s'agit du fait que toutes les défenderesses ont inclus dans leurs mémoires de frais des sommes forfaitaires accordées par la Cour à titre de dépens dans deux ordonnances rendues en Section de première instance et dans une ordonnance rendue par la Cour d'appel relativement à une requête interlocutoire.

[15]                         Mes commentaires étaient que, puisque les frais avaient déjà été fixés par la Cour, ceux-ci n'auraient pas dû être inclus dans les mémoires de frais et que, pour en obtenir le paiement, les parties devaient s'en remettre aux ordonnances rendues. En outre, si je devais inclure ces sommes dans les certificats, les parties auraient la possibilité d'en demander deux fois le paiement puisqu'elles auraient un double moyen d'exécution.


[16]                         M. Bishop et M. Pamel m'ont répondu qu'ils ont inclus ces sommes dans les mémoires de frais pour faciliter les choses pour toutes les parties concernées, qu'un seul document serait approprié et ils se sont tous les deux engagés à ne pas exécuter les ordonnances, mais seulement les certificats.

[17]                         Par suite des engagements donnés par MM. Bishop et Pamel, qui représentent toutes les défenderesses qui ont déposé un mémoire de frais, savoir qu'ils n'exécuteront que les certificats, j'autoriserai l'inclusion des sommes forfaitaires dans les certificats de taxation.

                                                 Taxation des frais de Polar Steamship Line

[18]                         La réclamation de 150 $ sous l'article 1(1)b) du tarif A est refusée. En vertu du tarif A, on ne peut réclamer de frais pour le dépôt d'une défense. Ces frais ont été engagés par la défenderesse quand elle a déposé sa déclaration à titre de tierce demanderesse contre la codéfenderesse et tierce défenderesse State Shipping Corporation. Puisque les réclamations des tierces parties ont par la suite été rejetées sans frais, ce montant doit être refusé.

[19]                         Les 7 unités sous les articles 2, 5a), 5c) et 5d) sont autorisées; la demande de 1 500 $ sous l'article 5b), comme je l'ai déjà indiqué plus haut dans les présents motifs, sera incluse dans le certificat. Le montant de 800 $ réclamé sous l'article 5e) sera réduit à 600 $ conformément à l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 11 mars 2002 et sera également inclus dans le certificat de taxation.

[20]                         J'autorise 7,5 unités sous l'article 6a) puisque le temps réellement passé en Cour était de 2,5 heures (2,5 heures X 3 unités).


[21]                         La demande de 6 unités sous l'article 6b) sera réduite à 1,5 unité puisque le temps réellement passé en Cour était de 30 minutes (0,5 X 3 unités).

[22]                         Les demandes de 5 unités sous les articles 7, 8a) et 8b), et de 24 unités sous l'article 9a) et de 15 unités sous l'article 9b) sont autorisées.

[23]                         Pour ce qui est des nombreuses demandes présentées sous l'article 10 pour la préparation d'observations écrites ayant trait aux différentes ordonnances en vue de procéder à un examen de l'état de l'instance :

-     Tout d'abord, la date du 30 mars 2001 précisée sous l'article 10b) du mémoire de frais devrait être corrigée pour indiquer le 13 décembre 1999.

-     Toutes les réclamations pour des activités ayant trait aux différentes ordonnances relatives à l'examen de l'état de l'instance ont été faites sous l'article 10. À l'audience, M. Bishop a fait savoir que ces demandes devraient être autorisées sous l'article 27 et a fait référence à la décision Maxim's Bakery Ltd. c. Maxim Ltd., et à un extrait de la page 792 de l'ouvrage de David SGAYIAS et autres, Federal Court Practice, Toronto, Carswell, 2002 : [TRADUCTION] « Les frais pour une réponse à un avis d'examen de l'état de l'instance peuvent être autorisés sous l'article 27 du tarif B » . Il a également fait savoir que, s'il ne pouvait réclamer les unités sous l'article 27, ses demandes présentées sous l'article 10 demeuraient inchangées, pour autant que cela soit possible.


-     À ce sujet, M. Pamel n'a rien ajouté aux arguments présentés par M. Bishop, mais il a répondu à ma question visant à savoir si toutes les ordonnances concernant l'examen de l'état de l'instance traitaient de l'action principale seulement. Il a répondu que toutes les ordonnances relatives à l'examen de l'état de l'instance étaient adressées aux demanderesses pour faire avancer l'action principale. Les réclamations des tierces parties n'ajoutaient rien au travail et aux efforts et tout cela aurait été fait de toute façon. Il a de plus déclaré que bon nombre de ces ordonnances traitaient des interrogatoires préalables et les seules personnes interrogées ont été les représentants des demanderesses.

-     Pour mieux comprendre la situation, j'ai lu la décision de l'officier taxateur Stinson dans Maxim's Bakery Ltd. c. Maxim Ltd. (31 décembre 2000), dossier T-2997-90, plus particulièrement le paragraphe 6 de la page 3 où il est dit ceci : « J'approuve l'article 27 pour la réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance qui traite en partie de la demande d'audience » (non souligné dans l'original). D'après ce que je comprends de la décision de l'officier taxateur, il a exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé d'autoriser les unités sous l'article 27 parce que la réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance traitait également d'une demande d'audience.


-     Si je devais autoriser les unités pour la préparation des prétentions écrites en réponse aux ordonnances relatives à l'examen de l'état de l'instance, je les autoriserais sous l'article 27 étant donné qu'il n'y a pas de disposition dans le tarif portant sur ce type d'activité. L'article 10 porte sur la préparation d'une conférence préparatoire, y compris le mémoire et en l'espèce il n'y a pas eu de conférence préparatoire.

-     En l'espèce, toutes les ordonnances relatives à l'examen de l'état de l'instance (environ 10) ont été rendues par le protonotaire Richard Morneau, qui a choisi d'accorder les dépens pour deux seulement de ces ordonnances. J'en conclus donc que si les autres ordonnances ne traitent pas des dépens, c'est qu'il en a décidé ainsi. En outre, que l'on me corrige si je fais erreur, mais d'après ce que je comprends, les frais concernant les ordonnances relatives à l'examen de l'état de l'instance ne sont accordés que dans des circonstances spéciales parce qu'il s'agit d'une activité de gestion de cas prise à l'initiative de la Cour. Par conséquent, les dépens seraient ordonnés par la Cour.

-     Compte tenu de ce qui précède, toutes les demandes présentées sous l'article 10, à l'exception des articles 10b), 10c) et 10d)(viii), sont refusées. La demande de 3 unités pour l'article 10b) est autorisée sous l'article 27 et les demandes sous les articles 10c) et 10d)(viii) ont déjà été réglées par l'octroi d'une somme forfaitaire de 1 500 $ dans l'ordonnance du 23 août 2001.

[24]                         La somme de 1 500 $ apparaissant à l'article 21, accordée par la Cour d'appel, sera également incluse dans le certificat, comme il a été mentionné plus tôt dans les présents motifs.

[25]                         Après avoir examiné les arguments des avocats, j'autorise également les demandes de 6 unités sous l'article 26 et de 3 unités sous l'article 27.


[26]                         Par conséquent, la somme de 11 330 $ plus les sommes forfaitaires de 3 600 $ seront autorisées pour des services admissibles totalisant 14 930 $.

Débours

Article 1            M. Bishop réclame 281,92 $ pour des photocopies commerciales et 635 $ pour des photocopies faites à son bureau, pour une somme totale de 916,92 $. En réponse à ma question visant à savoir si toutes les photocopies ont été faites en rapport avec l'action principale et non pas pour les réclamations des tierces parties, M. Bishop a déclaré que l'affidavit déposé à l'appui de sa réclamation devrait suffire pour autoriser les sommes réclamées.

Dans l'affidavit que Mme Wilson a déposé à l'appui du mémoire de frais de Polar Steamship Line, au paragraphe 3 de la page 2, elle dit ceci pour ce qui a trait aux photocopies : [TRADUCTION] « La plupart d'entre elles ont trait aux nombreuses prétentions écrites découlant des nombreuses ordonnances relatives à l'examen de l'état de l'instance rendues par la Cour du fait de la longue gestion du cas dans la présente action » .


Ayant refusé les demandes présentées pour ce qui a trait aux activités d'examen de l'état de l'instance, je devrais faire subir le même sort aux demandes concernant les débours, du moins en partie. En l'absence de directives pour savoir combien de photocopies se rapportent aux activités relatives à l'examen de l'état de l'instance, j'autoriserai 458,46 $ pour les photocopies, ce qui représente 50 % du montant réclamé.

Articles 2, 3       M. Bishop ayant fait valoir que tous les débours ont été faits en rapport avec l'action

et 4                    principale et qu'ils n'avaient rien à voir avec les réclamations des tierces parties, la somme de 1 266 $ demandée sous les articles 2 et 3 et pour les frais de sténographie se rapportant aux interrogatoires préalables, et sous l'article 4 pour les frais de shérif est autorisée.

Articles 5          Les montants de 108,86 $ et de 603,57 $ sont réclamés pour les frais de téléphone et

et 6                    de télécopie. M. Bishop a fait valoir qu'il s'agissait d'interurbains et que ce ne sont pas là des charges d'exploitation normales. Ces montants seront réduits de 50 %, comme ce fût le cas pour les photocopies.

Article 8            Une somme de 1 000 $ est réclamée pour des frais de consultant et une somme de 792,20 $ pour un rapport d'inspection. La facture concernant le rapport d'inspection, identifiée sous la pièce DW-6 dans l'affidavit Wilson, fait référence à [TRADUCTION] « deux navires » . Puisque le montant réclamé ne devrait être que pour le NSM « Volta River » , la somme réclamée devrait être réduite à 442,20 $. L'affidavit de Wilson précise que ces dépenses étaient nécessaires et essentielles à la défense de la présente action. M. Bishop a fait valoir que [TRADUCTION] « si l'action n'avait pas été intentée, l'avis des consultants n'aurait pas été nécessaire » . En l'absence de contestation, les montants de 1 000 $ et de 442,20 $ seront autorisés.


Le montant total des débours autorisés est fixé à 3 522,88 $.

[27]                         Le mémoire de frais de Polar Steamship Line est taxé et autorisé à 14 930 $ pour les services admissibles et à 3 522,88 $ pour les débours. Un certificat de taxation sera délivré au montant de 18 452,88 $.

                             Taxation des frais de State Shipping Corporation (Black Star Line)

Services admissibles

[28]                         La demande de 7 unités sous les articles 2, 5(i) et 5(iv) est autorisée. Les sommes forfaitaires de 1 500 $ et de 1 000 $ (réclamées sous l'article 5) accordées par la Cour seront incluses dans le certificat de taxation, en tenant compte de l'engagement pris par M. Trevor Bishop à l'audience.

[29]                         Les 3 unités correspondant à 2 heures, soit 660 $ sous l'article 6(i) seront réduites à 60,50 $ étant donné que l'audience n'a duré que 11 minutes. La demande de 6 unités sous l'article 6(iii) sera augmentée à 7 unités puisque le temps réel passé en Cour était de 2,5 heures.

[30]                         La demande de 5 unités présentée sous l'article 7 est autorisée.

[31]                         La demande de 10 unités sous les articles 8(i) et 8(ii) pour la préparation d'un interrogatoire préalable sera réduite à 5 unités étant donné qu'il s'agissait de l'interrogatoire de M. Ha les deux jours.


[32]                         La demande de 24 unités présentée sous l'article 9 est autorisée.

[33]                         Toutes les demandes présentées sous l'article 10, comme il a été dit ci-dessus dans les présents motifs, sont refusées, à l'exception de la somme de 1 500 $ accordée par le protonotaire Morneau dans son ordonnance du 23 août 2001. Ce montant a déjà été inclus sous l'article 5. Pour ce qui est de la réclamation de 3 unités sous l'article 10(ii) se rapportant à l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 11 janvier 2000, dans laquelle il déclarait que [TRADUCTION] « les dépens suivraient l'issue de la cause » , elle doit être refusée puisque Black Star n'a pas déposé de prétentions écrites ayant trait à l'ordonnance relative à l'examen de l'état de l'instance, et qu'en fait, les premières prétentions écrites de Black Star Line ont été déposées le 14 décembre 2000.

[34]                         La somme de 1 500 $ indiquée sous l'article 21 sera incluse dans le certificat.

[35]                         À la suite de mes observations indiquant que je n'avais pas le pouvoir d'autoriser d'unités sous l'article 24, M. Bishop a fait valoir qu'il était tout à fait injuste qu'une partie ne puisse pas être dédommagée pour son temps de déplacement étant donné que le système de la Cour fédérale oblige une partie à traverser tout le Canada pour accommoder les parties. Étant donné qu'on n'a pas demandé à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour ce qui est du temps de déplacement, je dois refuser les 20 unités demandées.

[36]                         Pour les mêmes motifs exprimés précédemment, la demande de 6 unités sous l'article 26 et de 3 unités sous l'article 27 est autorisée.


[37]                         Par conséquent, la somme de 7 870,50 $, majorée des sommes forfaitaires de 4 000 $ pour un total de 11 870,50 $, est autorisée pour les services admissibles. La somme de 830,94 $ sera ajoutée pour tenir compte des taxes (TVP) demandées, pour un total de 12 701,44 $.

Débours

-     La somme de 1 156 $ réclamée pour les photocopies est réduite à 578 $ et la somme de 283 $ pour les photocopies en couleur est réduite à 141,50 $ pour les motifs exprimés précédemment et parce qu'il est indiqué dans l'affidavit Cienciala ce qui suit : [TRADUCTION] « les copies doivent traiter principalement des nombreuses prétentions écrites ... » .

-     Par suite de l'argument présenté par M. Bishop voulant que toutes les télécopies ont été faites par interurbain et ne représentent pas des charges d'exploitation normales, cette réclamation est autorisée, mais elle est réduite de 50 % compte tenu des activités relatives à l'examen de l'état de l'instance. La somme de 1 249,28 $ est autorisée.

-     La somme de 816,66 $ réclamée pour les interurbains est également réduite de 50 % pour un total de 408,33 $.

-     Le montant de 300,12 $ réclamé pour les frais de livraison (par messager) est refusé, puisqu'il fait partie des charges d'exploitation du bureau.


-     Les autres sommes réclamées pour les débours sont autorisées telles qu'elles ont été demandées, à l'exception des frais de déplacement qui font partie des préoccupations que j'ai exprimées au début. Malheureusement, l'affidavit appuyant cette réclamation de même que les pièces jointes (24 pages) et les observations de l'avocat n'ont pas été très utiles pour déterminer les sommes qui devraient être autorisées. Toutefois, il faudra me contenter de ce que j'ai en main.

-     La première somme réclamée est de 4 939,40 $ pour une présence à Montréal aux fins de l'interrogatoire préalable de M. Ha. Le dossier indique que l'interrogatoire a eu lieu les 23 et 24 mars 2000 (durée de 6 heures le 23 et de 2 heures le 24). Les factures fournies pour justifier cette réclamation couvraient la période du 22 au 28 mars 2000 et incluaient un voyage à Québec. Toutefois, à l'audience, M. Bishop a demandé que les factures pour le déplacement à Québec soient enlevées.

-     Compte tenu de ce qui précède, je n'autoriserai que la première facture d'hôtel « Le Sheraton Hôtel » pour la période du 22 au 24 mars 2000 inclusivement, pour un total de 583 $. J'autoriserai également les factures produites pour les taxes d'aéroport et les taxis pour un total de 52 $ et n'ayant rien pour m'aider à déterminer les sommes à allouer pour les repas et les frais divers, j'autorise ce qui est actuellement prévu par le Conseil du Trésor, c'est-à-dire 62 $ par jour pour quatre jours, soit 248 $.


-     Pour le billet d'avion, pour les trois déplacements demandés, il semble qu'une seule facture ait été fournie au montant de 3 931,43 $ pour un voyage en classe affaires de Vancouver à Montréal/Dorval. Étant donné que la jurisprudence concernant les billets d'avion est bien établie, je ne peux autoriser la « classe affaires » . Pour autoriser un montant équitable, une vérification des tarifs actuels a été faite auprès d'une agence de voyages gouvernementale. Les renseignements reçus sont les suivants :

  • 0                    de Vancouver à Montréal, avec hébergement pour le samedi soir, les tarifs vont de 586 $ à 765 $;
  • 0                    sans hébergement pour le samedi soir, 3 098 $;
  • 0                    le tarif actuel pour la « classe affaires » , 3 610,96 $.

Compte tenu de ce qui précède et puisque les débours pour le voyage à Québec (pendant la fin de semaine) ont été supprimés, j'autorise 3 000 $ pour le billet d'avion. Par conséquent, le montant total autorisé pour l'interrogatoire préalable de M. Ha est fixé à 3 883 $.

-     Le montant de 4 755,55 $ réclamé pour la comparution concernant la requête du 11 mars est réduit à 3 000 $, étant donné que le protonotaire Morneau n'a autorisé que le billet d'avion.

-     Pour la comparution concernant la requête du 8 avril. Le montant de 382 $ est autorisé pour l'hôtel, 186 $ pour les repas et les frais divers pour les 7, 8 et 9 avril 2000 (62 $ X 3), 90 $ pour les taxes d'aéroport et les taxis et 3 000 $ pour le billet d'avion, soit un total de 3 658 $.


-     Finalement, une somme de 377,85 $US est réclamée pour le paiement des dépenses engagées par un agent pour la récupération de documents se trouvant sur le navire. Comme il n'y a pas eu d'opposition et que les dépenses ont été prouvées par affidavit, je vais autoriser cette somme. Toutefois, après avoir demandé à M. Bishop quel était l'équivalent canadien de cette somme, il a répondu que puisqu'il s'agissait d'un aussi petit montant, il serait plus qu'heureux d'établir la contrepartie à 1 $CAN. Compte tenu de ce qui précède, j'autorise la somme de 377,85 $CAN.

-     Le montant de 185,90 $ réclamé pour les taxes est refusé sur le plan des débours. Le montant total autorisé pour les débours s'établit donc à 15 080,80 $.

[38]                         Le mémoire de frais de State Shipping Corporation (Black Star Line) est taxé et autorisé à 12 701,44 $ pour les services admissibles et à 15 080,80 $ pour les débours. Un certificat de taxation est délivré au montant de 27 782,24 $.

                                       Taxation des dépens de Pum Yang Express USA Inc.

Services admissibles

[39]                         Les sommes réclamées sous les articles 1 et 2 du tarif A sont refusées étant donné qu'elles ont trait aux réclamations des tierces parties.

[40]                         La demande de 6 unités sous l'article 1 du tarif B est refusée pour les mêmes raisons.


[41]                         La demande de 7 unités sous l'article 2a) est autorisée. Les demandes présentées sous les articles 2b) et 2c) sont refusées étant donné qu'elles traitent de questions relatives aux tierces parties. La réclamation de 4 unités sous l'article 2d) est refusée puisque la Cour d'appel a fixé les dépens à 1 500 $.

[42]                         Les réclamations sous les articles 4a) et 4b) sont également refusées puisqu'elles ont trait à des questions relatives aux tierces parties.

[43]                         La réclamation de 7 unités sous l'article 5a) est autorisée. Le montant de 1 500 $ dont il est question à 5b) fera partie du certificat compte tenu de l'engagement pris à l'audience par M. Pamel. La réclamation de 6 unités sous l'article 5c) est autorisée. Les 6 unités réclamées sous l'article 5d) sont refusées puisque la Cour d'appel a fixé les dépens à 1 500 $.

[44]                         Les 12 unités réclamées sous l'article 6a) sont réduites à 7 puisque l'audience a duré en fait 2,5 heures (3 x 2,5 = 7). Les 6 unités réclamées sous l'article 6b) sont refusées pour la même raison que la réclamation sous l'article 5d).

[45]                         Les réclamations de 5 unités sous les articles 7, 8a) et 8b), de 15 unités sous l'article 9a) et de 24 unités sous l'article 9b) sont autorisées.

[46]                         Les unités réclamées sous l'article 10, à l'exception de la somme forfaitaire de 1 500 $ accordée dans l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 23 août 2001 sont refusées comme il a été indiqué ci-dessus.


[47]                         La somme de 1 500 $ réclamée sous l'article 21 fera partie du certificat de taxation, compte tenu de l'engagement de M. Pamel.

[48]                         Après avoir examiné les arguments des avocats, j'autorise également les unités réclamées sous les articles 26 et 27.

[49]                         Par conséquent, le montant de 9 900 $ est autorisé pour les services admissibles, ainsi que les sommes forfaitaires de 3 000 $, pour un total de 12 900 $. Comme demandé, une somme de 903 $ sera ajoutée pour la TPS et de 1 035,23 $ pour la TVP, pour un total de 14 838,23 $.

Débours

-     Comme il a été indiqué dans la taxation des autres mémoires de frais, puisque les unités réclamées pour les activités liées à l'examen de l'état de l'instance ont été refusées, 50 % seulement des sommes réclamées pour les photocopies et les télécopies seront autorisées. Par conséquent, des sommes de 150,43 $ et de 124,73 $ seront autorisées pour les photocopies et une somme de 868,28 $ pour les télécopies.

-     Les sommes de 32,12 $ pour les frais de téléphone, de 165,07 $ pour les taxis, de 70 $ pour les frais de messagerie, de 13,69 $ pour les timbres, de 47,75 $ pour les frais bancaires, de 143,50 $ pour le messager à la Cour et de 46,37 $ pour des heures supplémentaires sont refusées, étant donné qu'elles sont considérées comme des frais d'exploitation internes.


-     Les montants de 1 846,98 $ pour les frais de sténographie et de 19 $ pour des services de shérif sont autorisés.

-     Des frais de déplacement de 1 000 $ et de 250 $ sont réclamés, comme l'a indiqué M. Pamel, [TRADUCTION] « pour rencontrer ses clients à New York » . Ces dépenses doivent être refusées étant donné que M. Pamel n'a pas précisé dans quelles circonstances je pourrais les autoriser.

-     Le montant de 235,14 $ demandé pour les [TRADUCTION] « reçus courants » a été retiré par M. Pamel.

-     Par conséquent, la somme autorisée pour les débours s'établit à 3 009,42 $.

[50]                         Le mémoire de frais de Pum Yang Express U.S.A. Inc. est taxé et autorisé à 14 838,23 $ pour les services admissibles et à 3 009,42 pour les débours. Un certificat de taxation sera délivré au montant de 17 847,65 $.

                                                                                                                                       « Richard Larabie »            

                                                                                                                                              Officier taxateur             

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 4 octobre 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE GREFFE : T-1698-95

ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES « VOLTA RIVER » ET « KETA

LAGOON » ET IN PERSONAM CONTRE STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE), POLAR STEAMSHIP LINE ET PUM YANG EXPRESS

U.S.A. INC., LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LES NAVIRES « VOLTA RIVER »

ET « KETA LAGOON »

Entre :

KOREA HEAVY INDUSTRIES &

CONSTRUCTION CO. LTD.

et

DOMINION BRIDGE INC.

et

SSANGYONG FIRE & MARINE

INSURANCE CO. LTD.

et

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LA CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE « VOLTA RIVER »

(connaissements no PYE-106687 et/ou no 1)

demandeurs

et

POLAR STEAMSHIP LINE

et

PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.


et

STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE)

et

LE NAVIRE « VOLTA RIVER »

et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « VOLTA RIVER »

et

LE NAVIRE « KETA LAGOON »

et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « KETA LAGOON »

défendeurs

et

PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.

demanderesse en indemnisation

et

POLAR STEAMSHIP LINE et

STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE)

défenderesses en indemnisation

LIEU DE LA TAXATION :                  Montréal (Québec)


LA TAXATION A EU LIEU LE 10 SEPTEMBRE 2002

TAXATION DES FRAIS -

MOTIFS PAR :                                     RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :                         LE 4 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS :                           Trevor Bishop pour Polar Steamship Line et State Shipping Corporation (Black Star Line)

Peter Pamel pour Pum Yang Express U.S.A. Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brisset Bishop                                                                             représentant Polar Steamship Line et,

Montréal (Québec)                                                                      au nom de Bull, Housser & Tupper, State Shipping Corporation (Black Star Line)

Borden Ladner Gervais                                                               représentant Pum Yang Express Montréal (Québec)    U.S.A. Inc.

Le cabinet de J. Kenrick Sproule                                               représentant les demandeurs

Montréal (Québec)


                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20021004

Dossier : T-1698-95

ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES « VOLTA RIVER » ET « KETA LAGOON » ET IN PERSONAM CONTRE STATE SHIPPING CORPORATION (BLACK STAR LINE), POLAR STEAMSHIP LINE ET PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC., LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LES NAVIRES « VOLTA RIVER » ET « KETA LAGOON »

Entre :

KOREA HEAVY INDUSTRIES &

CONSTRUCTION CO. LTD.

et

DOMINION BRIDGE INC.

et

SSANGYONG FIRE & MARINE

INSURANCE CO. LTD.

et

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LA CARGAISON CHARGÉE À BORD DU NAVIRE « VOLTA RIVER »

(connaissements no PYE-106687 et/ou no 1)

demandeurs

et

POLAR STEAMSHIP LINE

et

PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.

et

STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE)

et

LE NAVIRE « VOLTA RIVER »

et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « VOLTA RIVER »

et

LE NAVIRE « KETA LAGOON »

et

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « KETA LAGOON »

défendeurs

et

PUM YANG EXPRESS U.S.A. INC.

demanderesse en indemnisation

et

POLAR STEAMSHIP LINE et

STATE SHIPPING CORPORATION

(BLACK STAR LINE)

défenderesses en indemnisation

                                                                                                            

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

                                                                                                           

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