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Date : 20191211


Dossier : T-779-18

Référence : 2019 CF 1585

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Saskatoon (Saskatchewan), le 11 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

ENZO PELLETTIERI

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 10 décembre 2019)

[1]  Notre système judiciaire permet aux cours de justice et aux tribunaux administratifs de réviser les décisions rendues par le gouvernement. Toutefois, notre système judiciaire fonctionne selon des procédures établies. Ces procédures comprennent des délais. Ces délais peuvent parfois être sévères. Ainsi, il existe aussi des procédures pour la prorogation des délais. Ces procédures comprennent cependant des délais ultimes, lesquels sont nécessaires afin d’assurer le caractère définitif des décisions.

[2]  La présente affaire tire son origine d’une décision rendue en 2012 par la Commission de l’assurance‑emploi du Canada [la Commission]. La Commission a jugé que monsieur Pellettieri avait reçu des prestations d’assurance‑emploi alors qu’il était incapable de travailler et lui a ordonné de rembourser ces prestations. Les motifs de cette décision figurent aux pages 57 et 58 du dossier du défendeur. Bien que M. Pellettieri eût le droit de contester cette décision, il ne l’a pas fait selon la procédure établie et selon les délais prescrits.

[3]  M. Pellettieri n’a pas demandé à la Commission de réexaminer sa décision en 2012 alors qu’il était en droit de le faire. Il a attendu jusqu’en 2014, lorsque la Commission a saisi son salaire, avant de demander un réexamen de la décision. Cependant, le délai pour agir était déjà écoulé et la Commission a conclu que les explications fournies par M. Pellettieri pour justifier son retard n’étaient pas satisfaisantes.

[4]  M. Pellettieri a ensuite voulu porter l’affaire devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale [le Tribunal]. Le 10 juin 2014, il a déposé un avis d’appel, mais a omis d’inclure un exemplaire de la décision qu’il contestait. Le Tribunal l’a informé par écrit qu’il était impératif de le faire. Cependant, M. Pellettieri n’a fourni le document manquant que trois ans plus tard. À ce moment‑là, le délai normal de 30 jours prévu pour interjeter appel et le délai ultime d’un an prévu pour solliciter la prorogation du délai pour interjeter appel étaient déjà écoulés.

[5]  La Division générale a rejeté la demande de prorogation de délai de M. Pellettieri, essentiellement parce que celui‑ci n’avait transmis un avis d’appel complet que plus d’un an après la date où il avait reçu communication de la décision qu’il souhaitait contester. M. Pellettieri a ensuite sollicité la permission d’interjeter appel de cette décision à la Division d’appel du Tribunal. La Division d’appel a rejeté la demande de permission, parce que l’appel envisagé n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[6]  La seule question que je dois trancher aujourd’hui est de savoir si la décision de la Division d’appel est raisonnable. Logiquement, cet exercice exige que j’examine également la décision de la Division générale.

[7]  Après avoir examiné le dossier, je conclus que la Division générale n’avait pas d’autre choix que de rejeter l’appel interjeté par M. Pellettieri. Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34, dispose que : « La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel. » En l’espèce, l’avis d’appel dûment rempli a été déposé trois ans après la décision.

[8]  Pour ce motif, lorsqu’elle a refusé la permission d’interjeter appel, la Division d’appel a rendu une décision raisonnable.

[9]  M. Pellettieri demande aussi à la Cour de rétablir ses prestations d’assurance‑emploi et d’ordonner à la Commission de lui rembourser les sommes qu’il a versées. Toutefois, cela outrepasserait la portée de la présente demande de contrôle judiciaire. La seule décision dont je suis saisi est le refus de la Division d’appel d’accorder la permission d’interjeter appel de la décision de la Division générale. Si j’avais jugé cette décision déraisonnable, la seule chose que je pouvais faire aurait été de renvoyer l’affaire au Tribunal, afin qu’il rende une nouvelle décision quant à la demande de prorogation de délai. Je ne peux pas rendre moi‑même une décision quant à l’admissibilité de M. Pellettieri aux prestations d’assurance‑emploi.

[10]  Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-779-18

la cour statue que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-779-18

INTITULÉ :

ENZO PELLETTIERI c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 décembre 2019

jugement et motifS :

Le juge GRAMMOND

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 11 décembre 2019

COMPARUTIONS :

Enzo Pellettieri

le demandeur

 

John Unrau

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour le défendeur

 

 

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