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     Date : 19980113

     T-2227-96

ENTRE :

     FRANK THUNDER, SR., CHARLES GIBBONS,

     RON PRELVITZ, et ERNEST COBINESS

     au nom de la

     PREMIÈRE NATION DE LA POINTE BUFFALO,

     Demandeurs,

     - et -

     JAMES THUNDER et JOHN THUNDER,

     Défendeurs.

     MOTIFS DE TAXATION

DAN J. BUELL

Officier taxateur :

[1]      L'instance a été introduite par une déclaration le 7 octobre 1996 et une défense a été déposée le 27 novembre 1996.

[2]      Le 22 mai 1997, les demandeurs ont déposé un avis de requête demandant à la Cour de prononcer une ordonnance reconnaissant l'élection de la Bande tenue en mai 1995 et d'autres réparations subsidiaires. Cette requête a été ajournée à quelques reprises et, le 28 août 1997, une téléconférence a été tenue devant monsieur le juge Rothstein pour débattre de questions de compétence et d'autres questions concernant l'instance.

[3]      Lors de la téléconférence, monsieur le juge Rothstein a prononcé une ordonnance accordant un délai aux parties pour échanger des mémoires énonçant les questions de fait et de droit relatives à la compétence de la Cour de connaître de l'affaire. La requête des demandeurs a été ajournée jusqu'à une nouvelle téléconférence qui a eu lieu le 5 septembre 1997.

[4]      Le 5 septembre 1997, la Cour a prononcé une nouvelle ordonnance comportant notamment la disposition suivante :

         [Traduction] Si les demandeurs ne déposent pas une requête avec affidavits à l'appui pour convertir l'action en demande de contrôle judiciaire au plus tard le 19 septembre 1997... la Cour annulera sur-le-champ la déclaration, sans autre avis.                 

[5]      Les demandeurs n'ont pas déposé de requête visant à convertir l'action en demande de contrôle judiciaire et, le 29 septembre 1997, la Cour a prononcé une ordonnance annulant la déclaration avec dépens en faveur des défendeurs.

[6]      Les défendeurs présentent maintenant leur mémoire de frais, en vue de sa taxation par écrit à partir d'observations présentées par écrit. Le mémoire de frais a été signifié aux demandeurs le 17 octobre 1997 et la preuve de la signification a été déposée à la Cour.

[7]      J'ai écrit aux parties le 28 novembre 1997 pour les inviter, de part et d'autre, à présenter des observations écrites et j'ai fixé un échéancier pour la présentation de leurs réponses. Le délai qui leur a été accordé pour présenter des observations a expiré et je n'ai reçu aucune observation par écrit.

[8]      Je procède maintenant à la taxation du mémoire de frais des défendeurs.

[9]      En résumé, le mémoire de frais des défendeurs a été présenté comme suit :

Article          Service à taxer              Unités selon la colonne III

A (2)              Préparation et dépôt

             de la défense                          5

B (5)              Préparation et dépôt

             de documents se rapportant

             à une requête contestée                  7

B (6)              Comparution lors d'une requête              1

D (13)          Procédures préalables à

             l'instruction ou à l'audience                  4

E (15)              Instruction/Audience                      5

G (26)          Taxation des frais                      2

G (27)          Autres services                      1

[10]      En conformité avec le pouvoir discrétionnaire et les critères établis par le paragraphe 346(1) des Règles de la Cour fédérale, j'ai soigneusement examiné la liste des articles réclamés dans le mémoire de frais des défendeurs.

[11]      Les articles réclamés dans ce mémoire de frais sont accordés tels quels, à l'exception de ce qui suit.

[12]      Les articles D13 et E15 sont exclus de la taxation, car ces articles ne peuvent être accordés que lorsqu'une instruction a eu lieu. Or, l'affaire a été radiée par la Cour avant d'atteindre le stade de l'instruction. L'article G26 est également exclu de la taxation. Cet article vise selon moi la comparution en personne à l'occasion de la taxation et n'est pas attribué lorsque la taxation a lieu à partir d'observations écrites.

[13]      Le mémoire de frais des défendeurs, qui s'élevait à 2 500,00 $ tel que présenté, est taxé et accueilli pour la somme de 1 400,00 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

     " Dan J. Buell "

     Dan J. Buell

     Officier taxateur

CALGARY (Alberta)

3 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 19980113

     T-2227-96

ENTRE :

     FRANK THUNDER, SR., CHARLES GIBBONS,

     RON PRELVITZ, et ERNEST COBINESS

     au nom de la

     PREMIÈRE NATION DE LA POINTE BUFFALO,

     Demandeurs,

     - et -

     JAMES THUNDER et JOHN THUNDER,

     Défendeurs.

     CERTIFICAT DE TAXATION

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NUMÉRO DU GREFFE :      T-2227-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      FRANK THUNDER, SR., CHARLES GIBBONS, RON PRELVITZ, ET ERNEST COBINESS au nom de la PREMIÈRE NATION DE LA POINTE BUFFALO
                     - et -
                     JAMES THUNDER et JOHN THUNDER

TAXATION SANS COMPARUTION EN PERSONNE

MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR DAN J. BUELL, OFFICIER TAXATEUR, en date du 13 janvier 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Keshen & Major
     Kenora (Ontario)      pour les demandeurs
     Kushner, Gordon, Silden
     Winnipeg (Manitoba)      pour les défendeurs
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