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Date : 20020523

Référence neutre : 2002 CFPI 587

Ottawa, (Ontario), le 23e jour de mai 2002

En présence de : L'HONORABLE JUGE MICHEL BEAUDRY

ENTRE :

                                                                                                                                       Dossier T-2290-98

                                                    BACON INTERNATIONAL INC.,

                                                                                                                                            Demanderesse,

                                                                                   et

                                               MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET

AGROALIMENTAIRE CANADA,

                                                                                   

                                                                                                                                                    Défendeur,

                                                                                                                                       Dossier T-2291-98

LES ALIMENTS VERMONT FOODS INC.,

                                                                                                                                            Demanderesse,

                                                                                   et

                                               MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET

AGROALIMENTAIRE CANADA,

                                                                                                                                                    Défendeur,


                                                                                                                                       Dossier T-2292-98

BACON AMERICA INC.,

                                                                                                                                            Demanderesse,

                                                                                   et

                                               MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET

AGROALIMENTAIRE CANADA,

                                                                                                                                                    Défendeur,

                                                                                                                                       Dossier T-2294-98

122345 CANADA LIMITÉE

                                                                                                                                            Demanderesse,

                                                                                   et

                                               MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET

AGROALIMENTAIRE CANADA,

                                                                                                                                                    Défendeur,

                                                                                   

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information L.R.C. 1985, ch. A-1 (ci-après « la Loi » ) concernant la décision du Ministère de l'agriculture et agroalimentaire du Canada de divulguer un document dont les demanderesses demandent sa non divulgation en se fondant sur les alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi.


QUESTION EN LITIGE

[2]                 Les exceptions prévues aux alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi s'appliquent t-elles au document en litige?

[3]                 La réponse à cette question est négative.

FAITS

[4]                 Les demanderesses exploitent chacune une entreprise d'abattage et de transformation de viande dans la province de Québec.

[5]              Le 12 juin 1998, le défendeur a reçu une demande d'accès à l'information. Monsieur Martin Millette, de la compagnie Matol Botanique International Inc. cherche à obtenir la cote d'évaluation du ministère pour l'ensemble des établissements spécialisés dans l'abattage et la transformation de la viande pour le territoire de la province de Québec.

[6]                 Le défendeur a avisé chacune des demanderesses de la demande de renseignement et les a invité à transmettre leurs observations écrites quant aux raisons pour lesquelles le document visé par la demande ne devrait pas être communiqué. Les parties demanderesses ont toutes soulevé les alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) pour demander la non divulgation du document.


DÉCISION

[7]                 Le défendeur a décidé de divulguer le document en litige puisque les demanderesses ne l'ont pas convaincu que le paragraphe 20(1) s'applique afin de permettre la non communication du document.

ARGUMENTS

Demanderesses

[8]                 Les demanderesses affirment que le document en litige ne peut être divulgué car il se qualifie pour les exceptions prévues aux alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi.

[9]                 Les demanderesses visent à préserver la confidentialité des renseignements. Elles allèguent que la demande d'accès à l'information touche des renseignements scientifiques et/ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités de la sorte par les demanderesses.

[10]            Les demanderesses soutiennent aussi que la divulgation des renseignements risquerait de causer des pertes économiques et qu'elle nuirait à la compétitivité.


[11]            L'auteur de la demande de l'accès de l'information, Monsieur Millette, travaille dans le domaine des produits pharmaceutiques et les demanderesses affirment qu'il cherche à offrir ses services. La divulgation nuirait aux négociations menées par les demanderesses puisque Matol Botanique International Ltée aurait un avantage dans les négociations contractuelles avec les demanderesses.

[12]            Les demanderesses prétendent que le renseignement en litige est un secret commercial qui leur appartient. De plus, elles soutiennent que le Parlement s'est ingéré dans le champ de compétence provincial en adoptant les alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi puisque ces dispositions traitent des secrets commerciaux qui sont des propriétés de l'entreprise. Seul le Québec peut légiférer sur la « propriété et les droits civils » .

[13]            Elles allèguent que le paragraphe 20(1) de la Loi doit être interprété selon les principes du droit civil en vigueur dans la province de Québec.

Défendeur

Principes généraux

[14]            Le défendeur rappelle à la Cour que lorsqu'il s'agit de déterminer l'applicabilité d'une des exemptions concernant la non divulgation, elle est saisie de l'affaire de novo; voir Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport) (1989), 27 F.T.R. 194, page 206 (C.F. 1re instance) et Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47, page 60 (C.A.). Il est donc possible pour les demanderesses de présenter de nouveaux éléments de preuve.

[15]            Le défendeur allègue que le but de la Loi est de faciliter la communication des documents de l'administration fédérale; voir Canada Packers, supra, à la page 60. La Cour ne doit pas empêcher l'accès aux renseignements à moins qu'il y ait des preuves qui appuient une exemption et lorsqu'il y a un doute, la communication des documents doit être accordée; voir Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939, page 943 (C.F. 1re instance). Ainsi, la divulgation des documents est la règle alors que l'exemption est l'exception; voir Coopérative fédérée du Québec (f.a.s. Aliments Flamingo) c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire), [2000] A.C.F. no 26, paragraphe 5 (C.F. 1re instance), en ligne: QL et Merck Frosst Canada c. Canada (Ministre de la Santé nationale), [2000] A.C.F. no 1281, paragraphe 6 (C.F. 1re instance), en ligne: QL.

[16]            Le fardeau de preuve repose sur la partie qui s'oppose à la divulgation de renseignements; voir Cyanamid Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) (1992), 41 C.P.R. (3d) 512, page 528 (F.C.A.), affirmé (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 et Maislin, supra, note 4, page 943. La Cour doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que l'information ne doit pas être communiquée.

Exceptions à la divulgation

[17]            Le défendeur affirme que le document en litige ne rencontre pas les critères des exceptions prévues au paragraphe 20(1) de la Loi.

[18]            Le tiers qui a recours à l'alinéa 20(1)b) doit prouver plusieurs choses, dont le fait que les documents ont été fournis, par lui, à l'institution fédérale; voir Air Atonabee, supra. Le défendeur soutient que le document en litige ne contient pas de renseignements fournis par les demanderesses à l'institution fédérale puisque c'est lui-même qui a produit le document; voir Canada Packers aux pages 54-55; Hutton c. Canada (Ministre des Ressources naturelles) (1997), 137 F.T.R. 110 (C.F. 1re instance) et Coopérative fédérée du Québec, supra, au paragraphe 16. Le renseignement dans le document en litige constitue la cote d'évaluation des établissements des demanderesses émise par le défendeur. De plus, il soutient qu'il n'y a pas suffisamment de preuve qui démontre que les renseignements demandés sont confidentiels.

[19]            Pour que les exceptions prévues aux alinéas 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi s'appliquent, il doit y avoir un risque vraisemblable de préjudice probable; voir Canada Packers à la page 60 et Saint John Shipbuilding Ltd. v. Canada (Minister of Supply and Services) (1990), 67 D.L.R. (4th) 315, page 316 (F.C.A.). Les demanderesses doivent démontrer une probabilité de préjudice et non une simple possibilité de préjudice; voir SNC-Lavalin v. Canada (Minister of Public Works) (1994), 79 F.T.R. 113, page 127, (C.F. 1re instance), Canadian Broadcasting Corporation v. National Capital Commission (1998), 147 F.T.R. 264, aux pages 270-271, (C.F. 1re instance), Matol Botanique International Ltée c. Canada (Ministre de la Santé et Bien-être social), [1999] A.C.F. no 1273 à la page 4 (C.F. 1re instance), en ligne: QL et Merck Frosst, supra.

[20]            Des affirmations générales de préjudice ne sont pas suffisantes pour que la Cour puisse conclure à la nécessité de la non divulgation. Il est nécessaire que les demanderesses soumettent une preuve démontrant à la Cour comment et pourquoi la divulgation entraînerait probablement le préjudice allégué; voir Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480, à la page 488 (C.F. 1re instance), Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427, aux pages 445 et 479 (C.F. 1re instance) et Viandes du Breton Inc. c. Canada (Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire), [2000] A.C.F. no 2088, au paragraphe 11 (C.F. 1re instance), en ligne: QL. Le défendeur précise que les demanderesses n'expliquent pas comment et pourquoi les renseignements demandés causeraient vraisemblablement des pertes financières, nuiraient à la compétitivité de l'entreprise ou entraveraient des négociations avec le demandeur d'accès.

[21]            Le défendeur affirme que la preuve produite est insuffisante pour que la Cour puisse conclure que la divulgation du document causerait vraisemblablement un préjudice aux demanderesses.


[22]            Le défendeur allègue que des documents datant de plusieurs années ne sont pas susceptibles de créer un risque vraisemblable de préjudice probable; voir Viandes du Breton, supra, au paragraphe 17, Canada Packers, aux pages 64-65 et Gainers v. Canada (Minister of Agriculture) (1987), 14 F.T.R. 133, à la page 137. La cote de l'établissement des demanderesses contenue dans le document a été émise par le défendeur au mois de mai 1998. Le défendeur conclut qu'il est difficile de prétendre que la cote émise il y a plus de trois ans puisse aujourd'hui causer des pertes financières aux demanderesses ou leur causer un désavantage lors des négociations. La cote est susceptible d'avoir changé au cours des dernières années.

[23]            Le défendeur soutient que la preuve fournie par les demanderesses est trop laconique et générale pour démontrer que la divulgation des renseignements leur causera vraisemblablement un préjudice. Elles ne rencontrent pas le fardeau de preuve.

[24]            Le défendeur est d'avis que la Loi n'est pas une loi qui vise à réglementer les secrets commerciaux mais qu'elle est plutôt de donner au public un droit d'accès aux documents qui sont sous le contrôle de l'administration fédérale.

[25]            Les notions transmises par les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) ne sont pas des notions qui sont propres au droit civil tandis que l'alinéa 20(1)d) n'est pas un concept de droit civil. Ces alinéas concernent des questions de faits.

[26]            Le défendeur soutient que le renseignement demandé n'est pas un secret professionnel appartenant aux demanderesses. Le document en litige est un document produit par le défendeur dans le cadre de son mandat d'inspection des viandes. Il s'agit de la cote d'évaluation qu'il attribue aux établissements des demanderesses.


LÉGISLATION PERTINENTE

[27]            L'article 2 de la Loi confirme que son objet est de faciliter le droit du public à l'accès des documents qui sont sous l'administration fédérale. Cet article se lit comme suit :


2(1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

     

(2) La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

2(1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

(2) This Act is intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public.


[28]            L'article 20 de la Loi traite des exemptions permettant la non divulgation de renseignements :



20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

[...]

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

                         

  

                                                                  

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[...]

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.


[29]            L'article 44 de la Loi autorise une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision défavorable, à la Cour fédérale, section de première instance. Cet article énonce :


44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.


ANALYSE

Principes généraux

[30]            Un contrôle judiciaire en vertu de l'article 44 de la Loi est différent des autres contrôles judiciaires puisque la Cour est saisie de l'affaire de novo; voir Air Atonabee et Canada Packers. Elle a la chance d'évaluer elle-même les raisons soutenues par la tierce partie pour demander la non divulgation de renseignements. Dans Air Atonabee, le juge MacKay s'exprime ainsi :


The respondent submits that this review initiated under section 44(1) is not an appeal or judicial review in the traditional judicial context, with the Court limited to consideration of the evidence before the respondent at the time that the decision to release the records was made. Rather, it is submitted that the Court is to undertake a new and independent review of the whole matter, comparable to a trial de novo, and the third party applicant is free to submit new or additional evidence not available to the respondent at the time of his decision. In practical terms the Court is left with no alternative in this case for no attempt has been made to provide all of the evidence before the respondent, including such evidence as the text of the Access Request, the purposes and the full context of the regulatory regime in which the records here in issue were compiled (except for such evidence as appears from the applicant), and the range of information that might possibly respond to the request, a range which appears to have increased significantly over time in view of the respondent in this case.

That the Court should undertake a review of the records in issue and determine what is exempt from disclosure and what is not, and further what information should be severed from exempt information and then released, may well be an onerous task in some cases. Nevertheless, it is consistent with the role which implicitly Parliament has established for the Court under the Act.[...]               

[31]            La tierce partie qui s'oppose à la divulgation de l'information doit prouver selon la balance des probabilités que le renseignement demandé ne doit pas être communiqué. Dans Cyanamid Canada Inc., supra, le juge en chef adjoint Jerome affirme:

In a third party application under s. 44 of the Act, the party opposing disclosure bears the burden of showing that clear grounds exist to justify exempting the documents in issue from disclosure to the requester: Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health and Welfare) (1988), 30 C.P.R. (3d) 473 at p. 476, 20 C.I.P.R. 302, 20 F.T.R. 73 (T.D.). The Access to Information Act codifies the public right of access and the basic premise is that access to records gathered for a public purpose and at public expense ought to be available. In this light, the court will not frustrate public access to government information except under the clearest grounds and any doubt ought to be resolved in favour of disclosure: Maislin Industries Ltd. v. Canada (Minister for Industry, Trade and Commerce) (1984), 80 C.P.R. (2d) 253 at p. 256, 10 D.L.R. (4th) 417, [1984] 1 F.C. 939 (T.D.). [...]

[32]            En matière d'accès à l'information, la divulgation des documents est la règle et l'exemption est l'exception. Le juge Pinard dans Coopérative fédérée du Québec énonce au paragraphe 5:

Il est bien établi, en ce qui concerne la Loi, que la communication est la règle générale et l'exemption, l'exception, et que c'est à ceux qui réclament l'exemption de prouver leur droit à cet égard. [...]

[33]            Cette Cour continue dans Merck Frosst en disant au paragraphe 6 :

It is clear law that under the Act disclosure is the general rule and exemption the exception, and that the burden is on those who claim an exemption to prove their entitlement in this regard [...]


[34]            En l'espèce, il est nécessaire que les demanderesses convainquent la Cour qu'une des exceptions s'applique.

Exceptions à la divulgation

[35]            Lorsque la Cour évalue l'applicabilité de l'article 20(1), elle doit prendre en considération certains principes qui vont l'aider à déterminer le risque éventuel d'une divulgation. Le juge Rothstein dresse une liste des principes directeurs dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), supra. Il mentionne à la page 444 :

La jurisprudence canadienne portant interprétation de la Loi sur l'accès à l'information a défini des principes directeurs qui peuvent servir à déterminer si la communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice probable dans un cas donné; elle a aussi défini la marche à suivre en la matière. Voici les règles qui s'en dégagent, et la liste n'en est pas exhaustive:

1.             Les exceptions au droit d'accès doivent être justifiées par un risque vraisemblable de préjudice probable; voir Canada Packers (supra), à la page 60.

2.             On doit tenir compte de l'avis mûrement réfléchi du Commissaire à l'information; voir Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.), à la page 272.

3.             Il faut présumer que les renseignements demandés seront utilisés, lorsqu'il s'agit d'examiner si la divulgation risquerait vraisemblablement de causer un risque probable; voir Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre du Transport) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.), à la page 210.

4.             Il convient d'examiner si les renseignements dont la communication est refusée peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a normalement accès, ou peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef; voir Air Atonabee (supra), à la page 202.


5.             La couverture par la presse d'un renseignement confidentiel est un facteur à prendre en considération dans l'examen du risque de préjudice probable résultant de la divulgation; voir Canada Packers (supra), à la page 63; Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (1re inst.), à la page 488.

6.             Est admissible la preuve relative à l'intervalle séparant la date du renseignement confidentiel et celle de sa divulgation; voir Ottawa Football Club (supra), à la page 488.

7.             La preuve des conséquences susceptibles de découler de la divulgation, qui donne une description générale de ces conséquences, ne satisfait pas à la norme de preuve applicable à l'exemption de communication; voir Ottawa Football Club (supra), à la page 488; Air Atonabee (supra), à la page 211.

8.             Chaque document distinct doit être considéré à part et dans le contexte de tous les documents demandés car la teneur totale d'une communication doit influer énormément sur les conséquences vraisemblables de sa divulgation; voir Canada Packers (supra), à la page 64.

9.             L'article 25 de la Loi prévoit la possibilité de séparer dans un document les renseignements qui peuvent être divulgués de ceux qui sont protégés par une exception. Le prélèvement doit être raisonnable. Il ne servirait à rien de divulguer quelques lignes hors de contexte; voir Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), [1988] 5 W.W.R. 151 (C.F. 1re inst.), à la page 166.

10.           Le refus de communication doit être justifié au moyen de témoignages par affidavit expliquant clairement la raison de l'exemption de chaque document; voir Ternette c. Canada (Solliciteur général), [1992] 2 C.F. 75 (1re inst.), aux pages 109 et 110 et Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministère de la Santé et du Bien-être social, Division de la protection) (1988), 20 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1re inst.), à la page 179.

[36]            L'alinéa 20(1)b) de la Loi traite des renseignements confidentiels. Le tiers qui réclame une exemption pour ne pas divulguer un document doit prouver que le document en litige:

a)         contient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, selon le sens courant de ces termes;

b)          a été fourni, par lui, à l'institution fédérale;                                                

c)         est de nature confidentielle, ce qui implique que :


i)          le contenu du document est tel que les renseignements qu'il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;

(ii)        les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;

(iii)       les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public;

(d)        a été traité de façon confidentielle de façon constante par lui.     

On retrouve ces principes dans Air Atonabee, aux pages 207 à 210.

[37]            En l'espèce, le document que les demanderesses cherchent à obtenir une exemption de divulgation n'est pas fournie par elles-mêmes mais provient du défendeur. Ce dernier dans le cadre de son mandat de protection du public dans le domaine de l'alimentation procède à des inspections et émet des cotes d'évaluation des établissements. Le contenu du document en litige contient justement cette cote d'évaluation des demanderesses.


[38]            Ainsi, il ne rencontre pas le critère voulant que le document contienne des renseignements fournis par un tiers à l'institution fédérale. Donc, l'alinéa 20(1)b) ne s'applique pas en l'espèce. À cet effet, le juge MacGuigan suggère à la page 54 dans Canada Packers:

L'alinéa 20(1)b) se rapporte non pas à tous les renseignements confidentiels, mais seulement à ceux qui ont été "fournis à une institution fédérale par un tiers". À part les renseignements sur les employés et sur le volume de l'abattage que l'intimé a l'intention de ne pas divulguer, aucun des renseignements contenus dans les rapports n'a été fourni par l'appelante. Ces rapports sont plutôt des jugements que les inspecteurs gouvernementaux ont portés sur ce qu'ils ont eux-mêmes observé. À mon avis, aucune autre interprétation raisonnable soit de cet alinéa soit des faits n'est possible, et l'alinéa 20(1)b) n'est donc pas pertinent dans les présentes affaires.

[39]            Les alinéas 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi touchent la divulgation vraisemblablement préjudiciable. Le test applicable est celui du risque vraisemblable de préjudice probable et le juge MacGuigan continue à la page 60:

[...] Le paragraphe 2(1) énonce clairement que la Loi devrait être interprétée en tenant compte du principe que les documents de l'administration fédérale devraient être mis à la disposition du public et que les exceptions au droit d'accès du public devraient être "précises et limitées". Avec un tel mandat, j'estime qu'on doit interpréter les exceptions au droit d'accès figurant aux alinéas c) et d) comme exigeant un risque vraisemblable de préjudice probable.

[40]            Ainsi, pour satisfaire les alinéas 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi, les demanderesses doivent démontrer une probabilité de préjudice et non juste une simple possibilité de préjudice. À ce sujet, le juge Nadon mentionne aux paragraphes 11 et 16 dans Viandes du Breton:

Conséquemment, il n'est pas suffisant que la demanderesse fasse état d'une possibilité de préjudice ou qu'elle spécule quant à la probabilité du préjudice que la divulgation des documents lui causerait dans le cadre de négociations. Tel qu'il a été établi par la jurisprudence, la demanderesse doit démontrer clairement que la divulgation lui causera probablement un préjudice.


[...] Dans les sept affidavits qu'elle a présentés, que je n'aborderai qu'en termes généraux en raison de l'ordonnance de confidentialité à laquelle ils sont assujettis, la demanderesse décrit les conséquences qui pourraient s'ensuivre si les documents étaient divulgués. Elle affirme que la divulgation lui causerait des pertes financières, nuirait à sa compétitivité et pourrait faire échouer des négociations en cours. Elle présente, à l'appui de ses prétentions, plusieurs chiffres témoignant selon elle des pertes financières qu'elle subirait. Toutefois, les conséquences dont discute la demanderesse semblent être le fruit de spéculation plutôt que le résultat d'analyses ou d'études fondées. L'absence de discussion quant à la méthode de calcul utilisée pour en arriver à ces chiffres ou quant à la source de ces chiffres soulève des doutes au sujet de l'exactitude de ces analyses. À mon avis, ces chiffres, tels que présentés par la demanderesse, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il existe une probabilité de préjudice.

[41]            Pour que les alinéas 20(1)c) et 20(1)d) s'appliquent, il est essentiel que les demanderesses démontrent à la Cour comment et pourquoi la divulgation entraînerait probablement le préjudice allégué.

[42]            En l'espèce, le défendeur allègue que les demanderesses ne démontrent pas une probabilité de préjudice. Les affirmations des demanderesses sur les préjudices qu'elles pourraient subir sont trop générales et laconiques pour que la Cour puisse conclure qu'il est préférable de ne pas divulguer le document en litige. Il s'agit plutôt d'une possibilité de préjudice et non une probabilité, telle que doivent prouver les demanderesses. Ce n'est pas simplement en affirmant que la divulgation du document causerait des pertes financières, nuirait à la compétitivité et nuirait aux négociations avec le demandeur d'accès à l'information que les demanderesses rencontrent le fardeau de preuve.

[43]            Les documents qui datent de plusieurs années (1998) dans le cas sous espèce, ne sont pas des risques de préjudice probable car les cotes sont même favorables. Même si ces cotes étaient défavorables, le juge MacGuigan nous fait remarquer à la page 64 dans Canada Packers:


En l'espèce, j'ai soigneusement examiné chaque rapport et je l'ai également fait relativement aux autres rapports demandés (je m'abstiens de faire des commentaires explicites sur leur teneur pour préserver leur caractère confidentiel pendant le délai d'appel). Je dirais brièvement que, bien qu'ils soient tous défavorables dans une certaine mesure, je suis convaincu dans chaque cas que, particulièrement maintenant, des années après leur rédaction, ils ne sont pas défavorables au point de donner lieu à une probabilité raisonnable de perte financière appréciable pour l'appelante, ou de nuire à sa compétitivité, ou d'entraver des négociations en vue de contrats ou à d'autres fins.[...]

[44]            Les demanderesses ne m'ont pas convaincu que la cote reçue en 1998 pourrait leur causer des pertes financières ou entraver des négociations futures avec le demandeur de l'accès à l'information.

Concepts du code civil du Québec pour l'interprétation des alinéas 20(1)b), 20(1)c) et 20(1)d) de la Loi sur l'accès à l'information

[45]            Le procureur des demanderesses soutient que les articles 35 à 41, 1376, 1472, 1612 et 2088 du code civil du Québec doivent s'harmoniser avec les articles 20(1)b), 20(1)c et 20(1)d) de la Loi. Il n'est pas nécessaire à mon avis dans le cas sous espèce de traiter de cette question car d'une part, les demanderesses ne se sont pas dégagées du fardeau de prouver les exemptions prévues aux articles 20(1)b), c) et d) de la Loi. D'autre part, et comme je l'ai dis précédemment, le document en litige n'a pas été fourni par les demanderesses et n'est donc pas de ce fait un bien ou un actif de ces dernières.

CONCLUSION

[46]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée et j'autorise la divulgation des documents en litige, le tout avec dépens.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que:

1.                    La demande de contrôle judiciaire soit rejetée et que les documents en litige soient divulgués, le tout avec dépens.

      "Michel Beaudry"      

Juge


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 T-2290-98

INTITULÉ :              Bacon International Inc. et Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada

                                                                                                                   

DOSSIER :                 T-2291-98

INTITULÉ :              Les Aliments Vermont Foods Inc. et Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada

DOSSIER :                 T-2292-98

INTITULÉ :              Bacon America Inc. et Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada

DOSSIER :                 T-2294-98

INTITULÉ :              122345 Canada Limitée et Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              17 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                     23 mai 2002

COMPARUTIONS :

Me Louis Masson                                                 POUR LA PARTIE

DEMANDERESSE

Me Bernard Letarte                                              POUR LA PARTIE

DÉFENDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Martin Bédard et

Me Louis Masson

Joli-Coeur, Lacasse, Lemieux, Simard, St-Pierre            POUR LA PARTIE

Sillery (Québec)                                                   DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles du Québec              POUR LA PARTIE

a/s Me Bernard Letarte                                                     DÉFENDERESSE

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