Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191205


Dossier : IMM-2936-19

Référence : 2019 CF 1558

Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2019

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

MARIE NADIA JACINTHE

demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Mme Marie Nadia Jacinthe conteste la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui lui a refusé le statut de réfugiée au sens de la Convention, ou de personne à protéger. Compte tenu des nombreuses contradictions relevées dans la preuve, la SPR s’est dite insatisfaite de la crédibilité du récit de Mme Jacinthe. De plus, elle a conclu que Mme Jacinthe ne répondait pas au profil de femmes haïtiennes vulnérables et susceptibles d’être violentées en raison de leur sexe.

II.  Faits

[2]  Mme Jacinthe est une citoyenne haïtienne mariée à un citoyen canadien depuis décembre 2010. Son mari vit au Canada mais ses deux fils, âgés respectivement de dix-neuf et vingt-et-un ans et nés d’une union précédente, vivent en Haïti. Elle a fait une demande de visa pour entrer au Canada en octobre 2013, laquelle lui est refusée en février 2017.

[3]  Le récit qui suit est tiré de son formulaire de demande d’asile (FDA) et de son narratif.

[4]  De 1997 à 2012, Mme Jacinthe exploite une entreprise de pâtisserie et de services de traiteur du nom de D’Jacinthe Pâtisserie. Dans le but d’augmenter son achalandage de fonctionnaires et de dirigeants de l’État, elle adhère au parti Tet Kale (PHTK) en 2015. Bien que cette allégeance lui vaille une augmentation substantielle de son chiffre d’affaire, elle lui attire les représailles d’individus d’allégeance lavalassienne et de membres du parti Pitit Dessaline.

[5]  En 2015 et 2016, Mme Jacinthe est attaquée à trois reprises à sa sortie de supermarchés par des individus cagoulés qui s’enfuient avec ses emplettes. Elle porte plainte à quatre reprises mais les policiers ne parviennent pas à retracer les suspects.

[6]  Ces attaques cessent et ses affaires déclinent lors d’un premier changement de gouvernement. Elles reprennent toutefois lors de l’élection de Jovenel Moise du PHTK.

[7]  Le 27 juin 2017, des assaillants fracassent la porte d’entrée de son établissement alors qu’elle y travaille avec son fils; les individus leur reprochent d’être payés pour faire la propagande du gouvernement. Mme Jacinthe et son fils s’échappent par la porte arrière, mais les assaillants endommagent son commerce et sa résidence adjacente.

[8]  Mme Jacinthe se réfugie chez une amie. Cependant, elle reçoit un appel anonyme menaçant au domicile de cette amie et décide de quitter pour le Canada.

[9]  Elle quitte Haïti le 14 septembre 2017 et arrive au Canada le 18 septembre 2017, après avoir passé par les États-Unis. Sa demande d’asile est rejetée le 11 avril 2019.

III.  Décision contestée

[10]  La SPR qualifie le témoignage de Mme Jacinthe de confus et elle note un certain nombre de contradictions au sujet d’allégations qui sont au cœur de sa demande d’asile, dont le fait que Mme Jacinthe ait exploité un commerce de pâtisserie et de traiteur, et le fait qu’elle ait subi des attaques aux mains d’individus d’allégeance lavalassienne.

A.   Entreprise de pâtisserie et de traiteur

[11]  Mme Jacinthe allègue avoir été propriétaire du commerce D’Jacinthe pâtisserie situé à Port-au-Prince de 1992 à 2017, où elle offrait les services de traiteur et de pâtisserie. Ses problèmes sont d’ailleurs dus au profil de sa clientèle et à la rentabilité de son commerce. Au soutien de sa demande, elle dépose la preuve documentaire suivante :

a.  Un « certificat de patente » daté du 11 octobre 2016 et émis par les autorités haïtiennes;

b.  Un « certificat de dépôt de déclaration définitive », également daté du 11 octobre 2016 et émis par les autorités haïtiennes;

c.  Une lettre de ses deux fils faisant état de la clientèle et des contacts du parti PHTK de leur mère, et des attaques qu’elle a subies avant de quitter le pays.

[12]  Cependant, la SPR note que dans la trousse de renseignements soumise à l’Agence de Services Frontaliers du Canada, Mme Jacinthe indique plutôt que de 1992 à 2017, elle était entrepreneure en transport; aucune mention n’y est faite d’une entreprise de traiteur et de pâtisserie.

[13]  Comme seule explication pour cette contradiction, Mme Jacinthe indique qu’elle était sous beaucoup de stress au moment de remplir les formulaires relatifs à sa demande d’asile. Sans sous-estimer le caractère stressant des formalités entourant le dépôt d’une demande d’asile, la SPR soulève plutôt que Mme Jacinthe a été en mesure de fournir un grand nombre de détails relatifs à son éducation, ses parents, ses antécédents professionnels et ses adresses remontant même jusqu’à 1982; elle rejette donc son explication.

[14]  Confrontée à la preuve documentaire dont il est fait état aux sous-paragraphes 11 a) et b), Mme Jacinthe fournit plusieurs dates de fondation de son entreprise. Elle affirme d’abord qu’elle l’exploite depuis 1992. Confrontée au fait que les certificats sont datés d’octobre 2016, elle affirme que l’entreprise a été fondée le jour de son anniversaire en 2016, soit le 30 octobre.

[15]  Confrontée au fait que son affiliation avec le PHTK a débuté en 2015 et que le seul motif invoqué pour adhérer à ce parti était d’augmenter sa clientèle auprès des membres, elle change à nouveau son témoignage et affirme avoir fondé son entreprise en 2015. La SPR tire une inférence négative de ces contradictions, notamment parce que l’écart entre les différentes dates est important (allant jusqu’à 14 ans), mais également parce que cette entreprise et les liens qu’elle entretient avec le PHTK sont au centre de sa demande d’asile.

[16]  La SPR n’accorde donc aucun poids à la preuve documentaire susmentionnée.

B.  Attaques subies par la demanderesse

[17]  La SPR note également une contradiction entre la preuve documentaire et le témoignage de Mme Jacinthe concernant une des attaques commises contre elle.

[18]  Lors de son témoignage, elle affirme avoir été victime d’une attaque le 26 janvier 2016 à 9h00; cependant, l’attestation de plainte à la police déposée pour corroborer son témoignage fait plutôt état d’une attaque survenue le 18 janvier 2016 à 18h00. Confrontée à cette contradiction, elle explique qu’il s’agit d’une erreur puisque la troisième attaque serait plutôt survenue le27 janvier 2016. En ce qui concerne la différence d’heure, Mme Jacinthe explique que la personne qui a rédigé l’attestation n’est pas celle qui a consigné l’information au « cahier » et qu’il est possible qu’elle ait mal compris. La SPR est insatisfaite de cette explication et note que puisque Mme Jacinthe est signataire de l’attestation, elle aurait pu demander une correction avant de signer.

[19]  Mme Jacinthe a également déposé un extrait des minutes du juge de paix appelé à constater les dommages suite à l’attaque de juin 2017; il réfère à des marques de balles de coups de feu sur les murs. La SPR tire donc une inférence négative du fait que la demande d’asile de Mme Jacinthe, incluant son narratif, ne font nullement état de coups de feu tirés lors de cette attaque; non seulement s’agit-il d’un « fait important à mentionner aux autorités responsables d’une enquête criminelle », mais c’est également un fait qui aurait dû être consigné à la demande d’asile de Mme Jacinthe.

[20]  Compte tenu de ces contradictions et des explications insatisfaisantes fournies par Mme Jacinthe, la SPR conclut qu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de ses allégations.

[21]  Quant à la possibilité que Mme Jacinthe soit persécutée en raison de son sexe advenant son retour dans son pays, la SPR examine la preuve documentaire et reconnait qu’il existe un grave problème de violence faite aux femmes en Haïti. Elle note cependant que les femmes les plus vulnérables sont les jeunes femmes, les femmes âgées et celles demeurant dans des logements précaires. La SPR est d’avis que Mme Jacinthe, qui a vécu de nombreuses années seule avec ses deux fils, n’a pas le profil décrit dans la preuve documentaire. Elle conclut donc qu’elle n’a pas démontré qu’il existe pour elle une possibilité sérieuse de persécution en Haïti du simple fait d’être une femme.

IV.  Question en litige et norme de contrôle

[22]  Cette demande de contrôle judiciaire soulève une seule question en litige :

La SPR a-t-elle erré dans son analyse de la preuve présentée par la demanderesse?

[23]  La norme de contrôle applicable à une question de fait touchant à l’essentiel de la compétence de la SPR est celle de la décision raisonnable (Shatirishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 407, aux paras 18-20; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paras 51 et 53).

V.  Analyse

[24]  La demanderesse reproche à la SPR d’avoir rejeté l’ensemble de la preuve qu’elle a produite et ce, en contravention des principes énoncés dans Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1979] F.C.J. No. 248 au para 5 et dans Garande c Canada (Ministre de la Citoyenneté & de l’Immigration), 2006 CF 1383 au para 1, à l’effet que lorsqu’un « demandeur jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter ». Elle soutient que la SPR a erré en rejetant son témoignage et qu’elle aurait plutôt dû conclure que son comportement était parfaitement compatible avec une personne qui craint pour sa sécurité.

[25]  Dans son mémoire des faits et du droit, elle réitère qu’elle a simplement omis de mentionner le service de traiteur de son entreprise dans le formulaire remis à l’Agence des Services Frontaliers du Canada. Par ailleurs, elle précise qu’elle n’avait aucune raison de mentir sur la date de fondation de son entreprise et qu’elle a simplement soumis les certificats de 2016 afin de démontrer qu’elle était en affaires depuis plusieurs années.

[26]  Mais la demanderesse reproche surtout à la SPR de ne pas suffisamment avoir tenu compte de la violence subie et qu’elle continuerait à subir en tant que femme seule, advenant son retour en Haïti. Les observations de son procureur lors de l’audience devant la Cour n’ont d’ailleurs porté que sur cette question.

[27]  Elle reproche à la SPR d’avoir émis une opinion contraire à la jurisprudence applicable et aux principes développés au regard des Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas été enlevée et violée auparavant ne constitue pas une raison de conclure qu’elle ne serait pas à risque advenant son retour en Haïti. De plus, Mme Jacinthe affirme que ses fils ne sont pas assez âgés et matures pour la protéger adéquatement contre le danger auquel elle ferait face.

[28]  Mme Jacinthe me réfère principalement aux décisions rendues par cette Cour dans Dezameau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 559, Josile c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 39 et Desire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 167, où la Cour était saisie de demandes de contrôle judiciaire présentées par des femmes haïtiennes disant craindre d’être persécutées dans leur pays en raison de leur sexe.

[29]  D’abord et bien que le débat n’ait pas réellement porté sur cette question, je conclus au caractère raisonnable des conclusions de la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse. Les divergences et contradictions relevées par la SPR sont pour le moins préoccupantes et indiquent un manque de cohérence générale dans le récit de la demanderesse.

[30]  À l’instar du procureur de la demanderesse, je m’attarderai davantage à la question de savoir si la demanderesse fait partie d’un groupe de femmes haïtiennes vulnérables (à la fois en tant que femme célibataire et en tant que personne ayant passé un certain temps à l’étranger et pouvant être considérée comme riche), de sorte qu’elle encourt un risque réel d’être enlevée et violée advenant son retour en Haïti.

[31]  Dans Josile, Dezameau et Desire, cette Cour a conclu qu’il s’agissait d’une erreur de la part de la SPR de ne pas suffisamment tenir compte du risque de violence et d’agression sexuelle auquel sont exposées les femmes en Haïti.

[32]  Dans Josile, la SPR a affirmé qu’en Haïti, les femmes ne sont pas spécifiquement ciblées parce qu’elles sont des femmes, et que tous les Haïtiens sont exposés au risque de violence endémique en raison de l’effondrement chronique de l’état. Dans son examen de cette décision, le juge Luc Martineau conclut qu’il s’agit là d’une conclusion intenable, puisque l’agression sexuelle est généralement considérée comme un crime fondé sur le sexe par les tribunaux canadiens et les Directives numéro 4.

[33]  Aussi, il reconnaît au paragraphe 39 qu’il « faudrait que la Commission examine et analyse en détail la question de la protection adéquate de l’État en l’absence d’une protection masculine, selon le cas. Il va sans dire que l’emplacement géographique (que ce soit à l’extérieur de Port-au-Prince ou dans des zones non touchées par le tremblement de terre) et la situation personnelle de la demanderesse (qu’elle soit accompagnée par un conjoint ou qu’elle vive auprès de membres de sa famille) si elle était renvoyée en Haïti sont des facteurs pertinents à prendre en compte ».

[34]  Dans la présente affaire, la SPR a généralement reconnu le risque de violence auquel sont exposées les femmes haïtiennes. À plusieurs reprises dans sa décision, elle réfère aux Directives numéro 4 et reconnait que les femmes courent un plus grand risque de violence et d’agression sexuelle. La SPR a tenu compte de la preuve documentaire et de la situation personnelle de la demanderesse dans l’évaluation du risque de persécution fondée sur un motif prévu dans la Convention.

[35]  Dans Dezameau, la SPR a rejeté la demande d’asile aux motifs que la première ministre d’Haïti était à cette époque une femme, que la moitié de la population du pays était composée de femmes et que le viol était un risque généralisé auquel toute la population était exposée.

[36]  Dans la présente affaire, l’analyse de la SPR diffère considérablement de celle effectuée dans l’affaire Dezameau. Dans l’extrait qui suit, la SPR considère les circonstances particulières de la demanderesse dans une analyse clairement fondée sur les articles 96 et 97 de la LIPR :

[40] Bien que le tribunal reconnaisse qu’il existe un problème de violence à l’égard des femmes en Haïti, i1 reste à savoir s’il existe une possibilité sérieuse que la demandeure, à titre de membre du groupe social que constituent les femmes, soit victime de persécution fondée sur son genre.

[41] Dans la décision Dezameau de la Cour fédérale, le juge Pinard indique au paragraphe 29 :

Il ne faut pas croire pour autant que l’appartenance à un groupe social particulier suffit pour conclure à la persécution. La preuve produite par la demandeure doit encore convaincre la Commission qu’il existe un risque de préjudice suffisamment grave dont la menace représente ‘davantage qu’une simple possibilité’.

[42] En résumé, les circonstances particulières dans lesquelles se trouve la demandeure ne sont pas celles des personnes les plus vulnérables qui risquent la persécution en raison de leur sexe. La demandeure a vécu seule en Haïti après s’être mariée le 20 décembre 2010 alors que son mari était resté au Canada. La demandeure a également fait des études professionnelles en cuisine et en couture. Enfin, elle pourrait bénéficier de la présence de ses deux fils à Haïti.

[37]  La SPR a suivi le principe mis de l’avant dans Dezameau et a conclu que puisqu’il n’existait aucun lien entre le risque invoqué par la demanderesse et le groupe social auquel elle appartient, elle ne fait pas face à plus qu’une simple possibilité de persécution en raison de son sexe, au sens de l’article 96 de la LIPR.

[38]  En fait, Mme Jacinthe elle-même affirme avoir été ciblée en raison de ses affiliations commerciales et politiques, et non parce qu’elle est une femme seule en Haïti.

[39]  Finalement, dans Desire, la SPR a reconnu que les femmes constituent un groupe social particulier, mais elle a nié de façon générale qu’elles soient persécutées en raison de leur appartenance à ce groupe; la SPR a affirmé que la violence et l’agression sexuelle sont des dangers pour les hommes comme pour les femmes. Encore une fois, cette analyse diffère sensiblement de celle de la SPR dans la présente affaire. La SPR a comparé le profil de la demanderesse à celui des groupes de femmes vulnérables en Haïti, soit les jeunes femmes, les femmes âgées et celles vivant dans des demeures précaires. La SPR a, à mon sens, raisonnablement conclu que la demanderesse ne faisait partie d’aucun de ces groupes.

[40]  Je suis donc d’avis que la SPR n’a pas erré en concluant que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle faisait face à plus qu’une simple possibilité de persécution, d’enlèvement et de viol en raison de son sexe, advenant son retour en Haïti.

VI.  Conclusion

[41]  Puisque le témoignage de la demanderesse comportait des incohérences importantes, la SPR n’a pas commis d’erreur en qualifiant son récit de non crédible. Elle a pris en compte de manière adéquate les Directives numéro 4 et a appliqué raisonnablement le droit aux faits qui lui étaient présentés. Elle n’a pas commis d’erreur en concluant que la demanderesse n’est pas une personne à protéger en vertu des articles 96 ou 97 de la LIPR.

[42]  Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fin de certification et je suis d’avis que cette cause n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans IMM-2936-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2936-19

 

INTITULÉ :

MARIE NADIA JACINTHE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 dÉcembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Joseph-Alphonse André

 

Pour la demanderesse

 

Elsa Michel

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph-Alphonse André

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.