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Date : 20191126


Dossier : IMM-2406-19

Référence : 2019 CF 1511

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

NNAMDI ENYINNAYAEKE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2019)

I.  Instance

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 25 mars 2019 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, le commissaire a conclu que le demandeur, un ressortissant nigérian, manquait de crédibilité. La présente demande a été présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Le demandeur est un citoyen du Nigéria âgé de 36 ans. En 2004, alors qu’il étudiait à l’école polytechnique fédérale d’Oko, il s’est joint au groupe Thunderbolt Sermon Preachers International, une organisation chrétienne ayant pour objectif d’éradiquer le fanatisme dans les écoles et dans la société en général.

[3]  En 2005, la Confrérie de la hache noire était opposée à la Confrérie des Vikings. À cette époque, le colocataire du demandeur faisait partie de la Confrérie de la hache noire, ce que ce dernier ignorait. Lors d’un incident survenu à la cafétéria de l’école, le demandeur s’est fait interroger, sous la menace d’une arme à feu, par un membre de la Confrérie des Vikings qui était à la recherche du colocataire du demandeur. Après cet événement, ce dernier a menacé le demandeur de mort parce qu’il l’avait dénoncé lorsqu’il avait été interrogé par le membre de la Confrérie des Vikings. En raison de ces menaces, le demandeur a quitté l’école, mais a continué d’habiter chez ses parents au Nigéria jusqu’à ce qu’il parte étudier en Afrique du Sud en 2013.

[4]  Le demandeur a allégué qu’en décembre 2014, alors qu’il était revenu chez lui au Nigéria, il avait rencontré par hasard un ancien camarade de classe avec qui il était allé prendre un verre. Il a ajouté qu’il avait été enlevé deux jours plus tard, le 28 décembre, et qu’on lui avait dit qu’il avait été enlevé parce qu’il avait dénoncé son colocataire lors de l’incident survenu à la cafétéria. Il a été libéré le 3 janvier 2015 après que son père eut payé une rançon d’environ 7 000 dollars canadiens. Il est ensuite retourné en Afrique du Sud puis, en 2017, il est venu au Canada.

[5]  La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’était pas crédible et n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer sa demande d’asile. La SAR n’a cependant pas souscrit à l’avis de la SPR selon lequel le rapport de police produit relativement à l’enlèvement était frauduleux. La SAR a jugé le rapport authentique, mais a toutefois conclu qu’il ne s’agissait pas d’un document important.

II.  Question en litige

[6]  La question en litige est de savoir si les conclusions défavorables tirées quant à la crédibilité du demandeur étaient raisonnables. Ces conclusions sont les suivantes :

  1. La raison avancée par le demandeur pour expliquer pourquoi il avait attendu sept ans avant de quitter le Nigéria après avoir été menacé n’a pas été admise. Il a expliqué qu’il n’avait que 22 ans, qu’il n’arrivait pas à trouver un emploi et qu’il habitait chez ses parents. Toutefois, sept ans plus tard, il a quitté le Nigéria avec l’aide de ses parents. La SAR a jugé improbable qu’il ait fallu sept ans au demandeur pour trouver un moyen de quitter le pays s’il éprouvait véritablement une crainte subjective. À mon avis, cette conclusion appartenait aux issues raisonnables.

  2. Les dates données par le demandeur quant au moment où il a été libéré et au moment où il s’est rendu au poste de police après son enlèvement ne concordaient pas. Je suis d’avis qu’il était raisonnable de mettre en doute la crédibilité du demandeur dans ces circonstances.

  3. La lettre du père du demandeur, qui devait corroborer le récit de l’enlèvement de ce dernier, n’était pas datée et n’avait pas été produite sous serment. En outre, le père du demandeur n’a pas témoigné. Pour ces motifs, il a été jugé que la lettre avait une valeur probante limitée. J’estime qu’en l’absence d’un témoignage du père du demandeur, cette conclusion était raisonnable.

  4. Le rapport de police produit au sujet de l’enlèvement était entièrement fondé sur les dires du demandeur. Il a donc été jugé que le rapport ne suffisait pas à corroborer la preuve du demandeur, ce qui est, à mon avis, raisonnable.

III.  Conclusion

[7]  La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas été victime d’enlèvement et qu’il n’avait pas été poursuivi par la Confrérie de la hache noire de 2005 jusqu’à 2014. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je suis d’avis que ces conclusions étaient raisonnables.

IV.  Certification

[8]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2406-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour de décembre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-2406-19

 

 

INTITULÉ :

NNAMDI ENYINNAYAEKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 NOVEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 26 NOVEMBRE  2019

 

COMPARUTIONS :

Solomon Orjiwuru

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Knapp

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Solomon Orjiwuru

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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