Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050613

Dossier : IMM-5414-04

Référence : 2005 CF 833

Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

HAZRAT OMAR KHAN,

SANITA NARINE et

ALLIYAH ARIANA

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 13 mai 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Commission » ) a refusé une requête en réouverture de la demande d'asile des demandeurs. Le désistement de cette dernière avait été déclaré le 4 juillet 2003 après que les demandeurs eurent omis de se présenter à une audience portant sur le bien-fondé de leur demande le 11 juin 2003, de même qu'à une audience sur le désistement, le 27 juin 2003.

[2]                M. Khan et sa famille sont arrivés au Canada à titre de visiteurs du Guyana en novembre 2001. Le même mois, ils ont demandé l'asile et retenu les services d'un consultant en immigration, Silas Tilluckdharry, pour les représenter. Pour une raison quelconque non indiquée dans le dossier, leurs formulaires de renseignements personnels ( « FRP » ) n'ont pas été remplis avant le 7 avril 2002, et la Commission ne les a pas reçus avant le 10 juin suivant. Les formulaires, tels que remplis, incluaient leur adresse pour fins de signification, de même que celle de leur consultant.

[3]                Dans l'affidavit qu'il a déposé dans le cadre de la présente instance, M. Khan déclare que la Commission a été [Traduction] « informée en temps opportun de notre changement d'adresse » . Le dossier certifié du tribunal ne comporte aucune preuve à l'appui de cette déclaration. Les demandeurs ont déménagé à plusieurs reprises depuis le dépôt de leurs FRP. Rien n'indique qu'un avis de changement d'adresse quelconque ait été déposé avant la décision prononçant le désistement. La Commission a envoyé à l'adresse indiquée dans le dossier les avis relatifs à chacune des dates d'audience prévues. Il n'est pas question en l'espèce que la Commission a omis de fournir un avis adéquat.


[4]                Dans un affidavit déposé dans le cadre de la demande de réouverture présentée à la Commission, M. Khan déclare que lorsque la famille a déménagé en juillet 2002, il s'est présenté au bureau de son consultant, a rempli un formulaire de changement d'adresse et s'est fait dire par le consultant que ce document serait transmis à la Commission. Il n'y a aucune preuve qu'un formulaire de changement d'adresse quelconque ait été rempli pour les déménagements ultérieurs des demandeurs.

[5]                M. Khan déclare que M. Tilluckdharry n'a pas informé les demandeurs qu'une audience relative à la détermination de leur demande était prévue pour le 11 juin 2003, qu'une audience sur le désistement était prévue pour le 27 juin 2003 ou que la Commission avait délivré un avis de désistement le 4 juillet 2003. Cela s'est produit, selon les demandeurs, en dépit de demandes de renseignements répétées sur l'état de leur demande, faites au téléphone ainsi qu'en personne au bureau du consultant.

[6]                Selon M. Khan, en juillet 2003, lorsque les demandeurs se sont présentés au bureau du consultant pour remplir des formulaires d'autorisation de renouvellement d'emploi, M. Tilluckdharry les a informés qu'aucune date d'audience n'avait encore été fixée. En janvier 2004, ils se sont présentés de nouveau à son bureau. Cette fois, il leur a remis une lettre du défendeur, datée du 27 octobre 2003, leur disant qu'il était impossible de renouveler leurs permis de travail parce que l'on avait prononcé le désistement ou le retrait de leurs demandes d'asile.

[7]                Selon une lettre non datée de M. Tilluckdharry qui figure dans le dossier du tribunal, ce dernier a demandé que l'on reporte l'une des dates d'audience, qui n'est pas indiquée, à des dates en octobre 2003, où il serait disponible.

[8]                Après avoir pris connaissance du désistement de leurs demandes en janvier 2004, les demandeurs ont changé de représentant. Le 8 avril 2004, leur nouveau consultant a présenté la requête en réouverture de leur demande qui a été rejetée le 13 mai 2004. La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée le 9 juin 2004. Un avis de décision modifié (rectifiant le nom du commissaire ayant rendu la décision) a été émis le 5 août 2004.

[9]                Le défendeur n'a pas contre-interrogé M. Khan au sujet de sa preuve par affidavit, et aucune preuve ne permet de contredire son récit au sujet de ce que le consultant lui a dit.

DÉCISION

[10]            Les motifs de décision, datés du 5 mai 2004, indiquent ce qui suit :

[Traduction]

1) Avis de comparution envoyé à la dernière adresse connue des demandeurs et au conseiller; 2) Les demandeurs et le conseiller n'ont pas comparu; 3) si la situation est imputable à une erreur du conseiller, les demandeurs doivent supporter la perte subie; 4) les demandeurs sont responsables du fait d'autrui des omissions dues à la négligence du conseiller; 5) pas convaincu qu'il y ait eu un déni de justice naturelle.


LÉGISLATION APPLICABLE

[11]            Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

55. (1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement.

(2) La demande est faite selon la règle 44.

(3) Si la demande est faite par le demandeur d'asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

58. (1) La Section peut prononcer le désistement d'une demande d'asile sans donner au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois :

a) elle n'a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d'asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d'asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

(2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l'audience et où la Section juge qu'il est équitable de le faire;

b) dans le cas contraire, au cours d'une audience spéciale dont la Section l'a avisé par écrit.

(3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire.

(4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l'affaire sans délai.

69. La Section peut :

a) agir de sa propre initiative sans qu'une partie n'ait à lui présenter une demande;


b) modifier une exigence d'une règle;

c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;

d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.

QUESTION EN LITIGE

[12]            1.          La Commission a-t-elle commis une erreur en ne concluant pas à un défaut d'observer un principe de justice naturelle dans le cadre du processus d'audience sur le désistement, de sorte qu'il aurait fallu reprendre l'audience?

ARGUMENTATION ET ANALYSE

Manquement à un principe de justice naturelle

[13]            Dans Masood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 1224, au paragraphe 7, il a été déterminé que la norme de contrôle à l'égard du fond ou de la teneur de la décision de rouvrir une audience est celle de la décision raisonnable simpliciter. Je suis d'accord que c'est à cette conclusion que mène une analyse pragmatique et fonctionnelle du degré de déférence à accorder à la décision de la Commission, sauf que pour n'importe quel point de droit qui découle d'une interprétation de la loi et des règles, la norme devrait être celle de la décision correcte.


[14]            Les Khan allèguent qu'en tout temps, ils ont poursuivi leurs demandes avec diligence. Le fait de n'avoir comparu à aucune des audiences prévues, avant la requête en réouverture, n'est dû à aucune faute de leur part, mais plutôt à la négligence ou à l'incompétence de leur conseiller. Ils se fiaient à ce dernier pour les informer de toute procédure devant la Commission, et il a négligé de le faire.

[15]            Rien dans la décision de la Commission ne dénote que la crédibilité des demandeurs était en doute. Il faudrait présumer que la Commission a admis que les éléments de preuve exposés dans l'affidavit de M. Khan sont crédibles et dignes de confiance. La Commission admet implicitement aussi que le conseiller des Khan était négligent.

[16]            Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont demandé à la Cour de conclure que, dans les circonstances, la Commission a omis d'observer un principe de justice naturelle. Cette dernière a conclu de façon inique et déraisonnable que les demandeurs doivent supporter la perte subie et qu'ils sont responsables du fait d'autrui pour la négligence de leur conseiller.

[17]            Dans des observations faites de vive voix, les Khan ont reconnu que la Commission n'avait rien fait d'erroné en prononçant le désistement des demandes parce que ni eux ni leur conseiller n'avaient comparu. Toutefois, pour ce qui est de déterminer s'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle au moment de la prise de cette décision, ils font valoir que la Commission s'est trompée en concluant qu'ils étaient liés par les erreurs de leur conseiller et « responsables du fait d'autrui » pour ces dernières.

[18]            Les Khan font valoir qu'on les a totalement privés de la possibilité de se faire entendre en l'espèce à cause de la négligence de leur conseiller : Drummond c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 112 F.T.R. 33 (1re inst.).; Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.); Huynh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 65 F.T.R. 11 (1re inst.); Shirwa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] 2 C.F. 51 (1re inst.).

[19]            Dans le contexte d'un désistement ou d'une réouverture, il a été conclu, dans les décisions suivantes, à un manquement à un principe de justice naturelle dans des circonstances similaires : Masood, précitée; Taher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002) 224 F.T.R. 317 (1re inst.); Mathon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 28 F.T.R. 217.

[20]            Le défendeur soutient que la Commission n'a pas le pouvoir inhérent ou permanent de rouvrir une demande. Elle ne peut le faire qu'en vertu de l'article 55 des Règles, qui exige qu'il soit conclu que la Section de protection des réfugiés a manqué aux règles de justice naturelle en prononçant le désistement de la demande : Longia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 288; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 258 F.T.R. 226 (1re inst.); Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 1607.

[21]            La faute du conseiller ne règle pas le fait que les demandeurs n'ont pas fait part à la Commission de leurs changements d'adresse, comme ils étaient tenus de faire. Il s'est écoulé une période d'inactivité de 18 mois au cours de laquelle ils ne se sont pas renseignés auprès de la Commission, c'est-à-dire entre les mois de juillet 2002 et de janvier 2004, ce qui ne cadre pas avec une crainte véritable de persécution : Luo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1995] A.C.F. no 160 (1re inst.); Mussa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] A.C.F. no 2047.

[22]            La conduite négligente du conseiller n'est pas un motif suffisant pour conclure à un manquement à un principe de justice naturelle : Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. no 482 (1re inst.). Le fait de n'avoir pas changé une adresse, de sorte que les communications ne se rendent pas au bon endroit, ne mène pas à un manquement à un principe de justice naturelle : Adex c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 1266, au paragraphe 10; Wackowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 280.


[23]            Enfin, fait valoir le défendeur, l'incompétence du conseiller ne créera un manquement à un principe de justice naturelle que dans des cas clairement établis et exceptionnels. Il est trop facile et contraire à l'ordre public de permettre que des allégations d'inconduite prédominent. Les clients doivent supporter les conséquences de leur choix de conseiller : Jouzichin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1994] A.C.F. no 1886 (1re inst.); Huynh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 65 F.T.R. 11 (1re inst.); Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (13 décembre 2001) IMM-3999-01; Vincent c. Canada IMM-2659-04.

[24]            Je suis convaincu qu'en l'absence de toute preuve contradictoire, les demandeurs ont établi que leur conseiller avait été négligent. Le libellé succinct de la décision semble dénoter que la Commission abondait aussi dans le même sens. Mais cette dernière n'était pas disposée à conclure qu'une telle négligence, étrangère aux propres activités de la Commission, était assimilable à un manquement à l'équité procédurale. La négligence flagrante d'un conseiller est-elle suffisante pour que la Cour infirme la décision de la Commission? La jurisprudence précitée semblerait dénoter que oui, mais uniquement dans les cas où il n'y a eu aucune négligence ou faute contributive de la part des demandeurs.

[25]            Dans la décision Shirwa, précitée, au paragraphe 11, la Cour a conclu ce qui suit :

[L']incompétence manifestée par un avocat à l'audition d'une demande du statut de réfugié justifie le contrôle judiciaire de la décision du tribunal, en raison de la violation d'un principe de justice naturelle. Les critères applicables à l'examen d'une telle décision ne sont pas clairement établis, mais il est possible de dégager un certain nombre de principes à partir de la jurisprudence précitée. Lorsque le requérant n'a commis aucune faute, mais le manque de diligence de son avocat a pour effet de le priver totalement de son droit d'être entendu, il y a manquement à un principe de justice naturelle, en sorte qu'un contrôle judiciaire est fondé.

Et, au paragraphe 13 :


Vu les circonstances particulières de la présente affaire et compte tenu de la preuve non contredite pour l'essentiel, il découle des motifs énoncés précédemment que la conduite des représentants était, en soi, préjudiciable au requérant. Il en a résulté un manquement aux principes de la justice naturelle, étant donné que le requérant n'a pas eu droit à une audience impartiale et complète, en sorte que la décision du tribunal peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

[26]            Dans la décision Taher, précitée, aux paragraphes 2 et 3 :

La Commission était saisie d'éléments de preuve clairs et non contredits indiquant que le demandeur, qui ne parlait ni ne comprenait aucune de nos langues officielles, avait retenu les services d'un avocat d'expérience dans un délai raisonnable. C'est par la seule faute de son avocat que le demandeur n'a pas produit son FRP et qu'il n'a pas fourni son adresse, son numéro de téléphone et le nom de son avocat. Le demandeur n'a donc pas été négligent.

En conséquence, même si l'on ne pouvait blâmer la Commission de n'avoir pas donné au demandeur, conformément au paragraphe 69.1(6) de la Loi, la possibilité de se faire entendre avant qu'elle ne conclue au désistement, le demandeur n'a pas bénéficié des règles de la justice naturelle et a été privé, sans qu'il n'ait commis aucune faute, de la possibilité de se faire entendre avant que la Commission ne conclue au désistement.

[27]            Dans la décision Mathon, précitée :

Or, c'est précisément à cause de l'erreur et/ou de la négligence de son avocat, lequel n'a pas déposé dans les délais prescrits la demande de réexamen pourtant signée en temps utile par la requérante, que cette dernière fut privée d'une audition pleine et entière devant la Commission d'appel de l'immigration. Ainsi, la forclusion ayant été encourue uniquement à cause de l'erreur et/ou de la négligence d'un procureur, il n'incombe pas au justiciable qui a agi avec diligence de supporter les conséquences de semblables erreur ou négligence.

[28]            Il m'est difficile de conclure que les erreurs commises en l'espèce étaient uniquement imputables au consultant, mais j'admets, en l'absence de toute preuve du contraire, que sa négligence a été établie. L'indifférence apparente avec laquelle les Khan ont laissé les choses s'étirer si longtemps (et, ensuite, tardé à déposer la présente demande) fait que ces causes ne sont pas comparables. Il y avait une preuve qu'il y a eu plus d'un changement d'adresse mais, a-t-il été allégué, un seul changement d'adresse a été communiqué au consultant.


[29]            Dans la décision Mussa, précitée, la Cour a conclu ce qui suit, au paragraphe 3 :

Je ne comprends pas qu'un demandeur de statut de réfugié, un demandeur qui sait qu'il revendique le statut de réfugié parce que la persécution le préoccupe, s'intéresse peu ou pas à ce qui arrive à sa demande et ne s'occupe pas, immédiatement à l'occasion d'un déménagement, ou presque immédiatement à l'occasion d'un déménagement, de notifier les autorités d'immigration du déménagement. Il ne fait pas de doute qu'il appartient au demandeur de statut de réfugié de notifier l'Immigration de tout changement d'adresse. Il n'incombe pas au ministère de l'Immigration de découvrir l'endroit où réside chaque demandeur du statut de réfugié.

[30]            On pourrait dire la même chose des demandeurs en l'espèce. Cependant, ceux-ci semblent avoir mis leur confiance en un consultant qui les a amenés à croire qu'il s'occuperait de toute la correspondance avec la Commission, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils communiquent directement avec la Commission et qu'il les aviserait de toute procédure prévue. Dans ces circonstances, je suis disposé à admettre que leur faute n'est pas à ce point sérieuse qu'il faudrait les tenir responsables des omissions du conseiller. Je conclus, avec de sérieuses réserves, que la Commission a commis une erreur en ne considérant pas que les demandeurs se sont vus priver de la possibilité de présenter leur cause à l'audience sur le désistement et qu'on leur a ainsi dénié l'équité procédurale. La demande sera donc accordée.

[31]            Les parties n'ayant pas eu l'occasion de proposer des questions graves et de portée générale à la conclusion de l'audience, ils auront sept jours à compter de la réception des présents motifs pour le faire avant que l'ordonnance soit rendue.

« Richard Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

[...], trad.a., LLC


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-5414-04

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         HAZRAT OMAR KHAN, SANITA NARINE

et ALLIYAH ARIANA

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 9 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   Le 13 juin 2005

COMPARUTIONS

Ian Wong                                                          POUR LES DEMANDEURS

Rhonda Marquis                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

IAN WONG                                                     POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

JOHN H. SIMS, c.r.                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.