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Date : 20050601

Dossier : IMM-5526-04

Référence : 2005 CF 792

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

DI DI HE

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » ), d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 10 mai 2004, statuant que le demandeur n'est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]                Le demandeur demande que la décision de la Commission soit déclarée invalide, qu'elle soit rejetée ou annulée et que l'affaire soit renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour qu'une formation différemment constituée statue à son sujet.

Contexte

[3]                Le demandeur, Di Di He (le demandeur) est un ressortissant de la Chine. Il a soutenu qu'il s'est converti au christianisme, qu'il est devenu membre d'une église clandestine en octobre 2000 et qu'il a été baptisé le jour de Pâques 2001.

[4]                Le demandeur est venu au Canada en mars 2002 muni d'un visa d'étudiant. Il a soutenu qu'il avait continué à fréquenter l'église au Canada pendant cette époque.

[5]                Le demandeur a affirmé qu'en août 2002, pendant son séjour au Canada, le Bureau de la sécurité publique (le BSP) a découvert la congrégation qu'il avait fréquentée en Chine et, pendant une descente dans cette congrégation, a arrêté certains de ses membres, y compris l'ami du demandeur qui lui avait fait connaître la congrégation.

[6]                Le demandeur a prétendu que les agents du PSB se seraient ensuite rendus au domicile de ses parents (où il réside en Chine) dans le but de l'arrêter; on l'accuse d'être membre d'une église clandestine, de diffuser illégalement des idées religieuses, d'avoir accepté le baptême de façon illégale et d'influencer l'église en Chine au moyen des enseignements d'une église étrangère.

[7]                Le demandeur a fait sa demande d'asile sur place, parce qu'il craint d'être persécuté en raison de sa religion s'il retourne en Chine.

Les motifs de la Commission

[8]                Voici un extrait de la décision de la Commission :

[TRADUCTION] J'estime que le demandeur n'est pas et n'a jamais été un chrétien et qu'il n'a jamais été membre d'une église chrétienne clandestine en République populaire de Chine. Le demandeur a soutenu qu'il avait d'abord été attiré par le christianisme à cause des pressions qu'il subissait en relation avec des examens d'admission à l'université. Cependant, le demandeur a déclaré qu'il s'était d'abord intéressé au christianisme en septembre 2000 et qu'il avait assisté à une première célébration le 8 octobre 2000; or, son examen ne se déroulait qu'en juillet 2001, soit quelque dix mois plus tard. De plus, le demandeur a fait une demande d'admission à une école canadienne en mai 2001 et avait été admis à un programme de formation des maîtres dans une université de la République populaire de Chine. Le demandeur a expliqué que son plan d'études, afin d'obtenir son visa d'étudiant au Canada, était de s'inscrire au Union College de Vancouver pour un semestre, puis de s'inscrire à un cours d'informatique de niveau universitaire. Cependant, le demandeur a suivi des cours au Union College pendant seulement deux mois et demi. Le demandeur suit encore des cours d'anglais langue seconde plusieurs mois après son arrivée au Canada ce qui, à mon avis, révèle qu'il avait prévu demeurer au Canada pendant une période indéfinie. Le demandeur a affirmé qu'il avait parlé seulement deux fois à son ami avant de se convertir à la foi chrétienne. En résumé, je n'estime pas plausible que le demandeur se soit converti au christianisme si rapidement à cause de la pression qu'il ressentait à l'égard d'un examen qui n'avait lieu que dix mois plus tard et, entre-temps, qu'il fasse une demande de visa au Canada pour y étudier.

En réponse à une question sur la signification qu'il attachait au christianisme, il a déclaré qu'il avait ressenti beaucoup de changements en lui, qu'il comprenait mieux les autres et qu'il était plus tolérant à leur égard. Le demandeur n'a pas mentionné que le fait de croire que Jésus était mort pour le sauver lui donnerait la vie éternelle, ce qui est l'essence du christianisme, mais il a mentionné la vie éternelle dans son Formulaire de renseignements personnels. De plus, en ce qui concerne la Passion, le demandeur a dit que Ponce Pilate était un juif, et non un romain. Il n'a pas parlé des trois mages qui ont suivi l'étoile afin de voir l'enfant Jésus. Le demandeur a affirmé à tort que Moïse avait reçu les dix commandements lorsqu'il avait été appelé au buisson ardent sur le mont Sinaï, ce qui est inexact. En effet, Dieu avait appelé Moïse à la montagne où se trouvait le buisson ardent pour lui ordonner de se rendre en Égypte et de libérer les tribus d'Israël de l'asservissement au Pharaon. Le demandeur, invité à raconter un extrait de la Bible, a parlé de la parabole du semeur. En réponse à une question sur le sens de cette parabole, le demandeur a déclaré que les êtres humains doivent suivre l'Évangile et que Dieu est un être tout-puissant qui sait ce qui est bien et ce qui est mal; mais cette réponse est inexacte. Le demandeur a déclaré que cette parabole se trouvait dans l'évangile de Matthieu, ce qui est inexact car elle se trouve dans l'évangile de Marc. Le demandeur connaissait l'existence du baptême et savait que Jésus avait été crucifié.

Interrogé sur la question de savoir si sa congrégation clandestine avait célébré la sainte communion le dimanche de Pâques de son baptême, il a répondu par la négative. J'estime qu'il n'est pas plausible que la communion ne soit pas célébrée le jour le plus saint du christianisme. En résumé, compte tenu de la période pendant laquelle le demandeur soutient avoir été un chrétien, soit plus de trois ans, et de son niveau d'éducation, soit postsecondaire, j'estime que le demandeur ignore certains des principes fondamentaux du christianisme. Même si le demandeur a produit une lettre de sa congrégation du Canada, datée du 18 février 2004, rien dans cette dernière n'indique que le demandeur suit des cours sur la Bible; c'est pourtant ce qu'il a déclaré faire. À mon avis, sa fréquentation d'une église au Canada ne constitue qu'un moyen d'étayer sa demande car j'ai déjà conclu que le demandeur n'est pas un chrétien.

Ayant statué que le demandeur n'est pas un chrétien, j'estime donc qu'en l'absence d'une autre explication au sujet des raisons pour lesquelles les autorités chinoises voudraient le persécuter, le demandeur ne craint pas avec raison d'être persécuté du fait de sa religion et il ne serait pas exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou d'être soumis à la torture par une des composantes de l'État en République populaire de Chine.

Les questions en litige

[9]                Voici les questions formulées par le demandeur :

1.          Est-ce que la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion sur la crédibilité du demandeur à partir de déductions sur l'exposé circonstancié de ce dernier qui reflètent une compréhension culturelle fondée sur des normes occidentales qui ne correspondent peut-être pas à la situation du demandeur?

2.          Est-ce que la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion sur la crédibilité du demandeur en s'appuyant sur son évaluation de la vraisemblance de certains aspects des déclarations du demandeur qui ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour attaquer la crédibilité de ce dernier?

3.          Est-ce que la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion sur la crédibilité du témoin en insistant trop sur des erreurs commises par le demandeur dans ses réponses à des questions précises sur le christianisme qui ne suffisent pas à attaquer la crédibilité du demandeur?

Les observations du demandeur

[10]            Question 1

Le demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur en déclarant qu'elle ne jugeait pas plausible que le demandeur [traduction] « se soit converti au christianisme si rapidement à cause de la pression qu'il ressentait à l'égard d'un examen qui n'avait lieu que dix mois plus tard et, entre-temps, qu'il fasse une demande de visa au Canada pour y étudier » . Le demandeur a déclaré qu'il ressentait beaucoup de pression parce qu'il s'agissait d'un examen final à l'université qui était très important pour lui et qui se déroulait seulement un semestre plus tard. Le demandeur a affirmé que la Commission a pu être influencée par un préjugé ou une interprétation typiquement occidentaux en déterminant le moment auquel un étudiant en Chine doit commencer à ressentir la pression des examens finals pendant sa dernière année d'études.

[11]            Question 2

Le demandeur a allégué que la conclusion principale de la Commission sur la

crédibilité du demandeur reposait sur les conclusions de celle-ci concernant la vraisemblance du compte-rendu du demandeur. Or, la question de la durée de la période nécessaire pour être influencé par une religion relève d'une évaluation psychologique plutôt que juridique.

[12]            Le demandeur a ajouté que les déclarations de la Commission sur la vraisemblance des raisons pour lesquelles le demandeur est venu au Canada relèvent plus de l'incrédulité que d'une conclusion motivée (voir Giron c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. No 481).

[13]            Le demandeur a de plus soutenu que la conclusion de la Commission quant à l'invraisemblance de l'absence de la communion le dimanche de Pâques où le demandeur a été baptisé est fondée sur une supposition de la Commission selon laquelle la communion serait nécessairement célébrée dans une église clandestine en Chine, plutôt que sur la preuve qu'il s'agirait d'une pratique généralisée au sein des églises clandestines en Chine.

[14]            Question 3

Le demandeur a soutenu que toute mauvaise réponse donnée par le demandeur peut être compensée par les nombreuses réponses exactes fournies sur le christianisme. La Cour d'appel fédérale a fait une mise en garde contre l'application d'un critère trop sévère et le déploiement d'un zèle excessif lorsque l'on attaque la crédibilité d'un demandeur d'asile, particulièrement lorsqu'il a témoigné par l'intermédiaire d'un interprète (voir Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) 1989 8 Imm LR. 2d 106 (C.A.F.)).

[15]            Le demandeur a ajouté que la preuve documentaire dont la Commission était saisie indiquerait clairement que les citoyens chinois affiliés à des églises non reconnues officiellement par le gouvernement chinois sont persécutés par l'État (voir U.S. Department of State Report on International Religious Freedom for China (2002)).

Les observations du défendeur

[16]            Le défendeur a soutenu qu'une conclusion portant sur la crédibilité d'un demandeur qui est fondée sur des incohérences et des invraisemblances de la preuve est le coeur même du pouvoir discrétionnaire de la Commission en tant que juge des faits en ce qui concerne les demandes d'asile. Personne n'est mieux placé que la Commission pour évaluer la crédibilité d'un témoignage et pour effectuer les déductions nécessaires. À ce titre, la décision de la Commission doit être traitée avec déférence.

Les dispositions législatives pertinentes

[17]            L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi définissent comme suit les termes « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

. . .

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Analyse et décision

[18]            Question 1

Est-ce que la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion sur la crédibilité du demandeur à partir de déductions sur l'exposé circonstancié de ce dernier qui reflètent une compréhension culturelle fondée sur des normes occidentales qui ne correspondent peut-être pas à la situation du demandeur?

Le demandeur a soutenu qu'il a été attiré par le christianisme à cause des pressions relatives à son examen d'admission à l'université qui devait avoir lieu en juillet 2001. Le demandeur s'est d'abord intéressé au christianisme en septembre et a assisté à une première célébration en octobre 2000. Il avait été admis à une école normale de niveau universitaire en République populaire de Chine. La Commission a estimé peu plausible le fait que le demandeur accepte si facilement le christianisme à cause de la pression causée par un examen qui n'avait lieu que dix mois plus tard. La Commission a aussi souligné que le demandeur avait fait des démarches pour étudier au Canada. À mon avis, la décision de la Commission concernant cette conclusion sur l'invraisemblance du témoignage n'est pas manifestement déraisonnable.

[19]            Question 2

Est-ce que la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion sur la crédibilité du demandeur en s'appuyant sur son évaluation de la vraisemblance de certains aspects des déclarations du demandeur qui ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour attaquer la crédibilité de ce dernier?

La Commission avait des doutes au sujet de la vraisemblance de la relation faite par le demandeur des motifs qui l'ont poussé à venir au Canada et à se convertir au christianisme après seulement deux conversations avec son ami; elle a aussi été intriguée par son témoignage selon lequel la communion n'avait pas été célébrée le dimanche de Pâques. À mon avis, les conclusions de la Commission au sujet de la venue du demandeur au Canada et de sa conversion au christianisme après seulement deux conversations avec son ami ne sont pas manifestement déraisonnables.

[20]            La Commission a jugé qu'il n'était pas vraisemblable que la communion ne soit pas célébrée le dimanche de Pâques, le jour le plus saint du christianisme. La Commission a déclaré qu'elle se fondait sur des connaissances spécialisées tirées d'autres affaires qu'elle a eues à connaître en ce qui concerne des demandes d'asile de Chinois se réclamant du christianisme. J'ai passé en revue ces documents, mais je n'ai pu trouver à quel endroit il est question de la célébration de la communion dans les églises chinoises clandestines le dimanche de Pâques. Aucun élément de preuve ne permet de tirer la conclusion qu'il n'était pas possible que la communion ne soit pas célébrée le dimanche de Pâques dans les églises chinoises clandestines. La Commission a commis une erreur sur ce point; cependant, puisqu'il existe d'autres conclusions concernant l'invraisemblance du témoignage sur lesquelles la décision de la Commission est fondée, la présente erreur n'est pas suffisante à elle seule pour m'amener à statuer que la décision est manifestement déraisonnable.

[21]            Question 3

Est-ce que la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion sur la crédibilité du témoin en insistant trop sur des erreurs commises par le demandeur dans ses réponses à des questions précises sur le christianisme qui ne suffisent pas à attaquer la crédibilité du demandeur?

La Commission a estimé que le demandeur n'était pas un chrétien parce que ce dernier a commis des erreurs en relation avec certains des principes de base du christianisme, soit :

1.          le demandeur croyait que Ponce Pilate était un juif et non un romain.

2.          Le demandeur ne savait pas que les trois mages avaient suivi l'étoile.

3.          Le demandeur a affirmé de façon inexacte que Moïse avait reçu les dix commandements au moment où il avait été appelé devant le buisson ardent au Mont Sinaï.

4.          Le demandeur a commis une erreur au sujet de la parabole du semeur et de l'évangile dans lequel elle se trouvait. Il a déclaré qu'il s'agissait de l'évangile de Matthieu alors qu'en fait il s'agit de celui de Marc.

[22]            J'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que, à cause de ces erreurs du demandeur, elle ne considérait pas que ce dernier était chrétien.

[23]            J'estime que la décision de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[24]            Aucune des parties ne m'a soumis une question grave de portée générale en vue de sa certification.

ORDONNANCE

[25]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 1er juin 2005

Traduction certifiée conforme

Julie Poirier, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5526-04

INTITULÉ :                                                    DI DI HE

                                                                        - et -

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 24 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 1er JUIN 2005

COMPARUTIONS :

Anne Crawford                                                 POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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