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Date : 20191129


Dossier : T-815-19

Référence : 2019 CF 1532

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2019

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

demanderesse

et

ZIELINSKI BROTHER’S FARM INC.

ET DARCY ZIELINSKI

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

VU LA REQUÊTE EX PARTE déposée par écrit le 18 novembre 2019 au nom de la demanderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, au titre du paragraphe 210(1) et de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), en vue d’obtenir :

  • a) le prononcé d’un jugement contre les défendeurs, comme il est demandé dans la déclaration, au motif que ceux‑ci n’ont pas déposé de défense;

  • b) l’adjudication des dépens à la demanderesse relativement à la présente action;

  • c) toute autre ordonnance que la Cour jugera bon de rendre;

ET VU le dossier de requête présenté au nom de la demanderesse :

[1]  Saisie d’une requête en jugement par défaut, la Cour est tenue de répondre à deux questions, soit : 1) celle de savoir si les défendeurs sont en défaut; et 2) celle de savoir s’il existe une preuve qui étaye l’action de la demanderesse (Chase Manhattan Corp c 3133559 Canada Inc, 2001 CFPI 895).

[2]  En ce qui concerne la première question, la demanderesse a établi que les défendeurs ont reçu signification à personne de la déclaration le 31 mai 2019. Rien n’indique qu’une défense ait été déposée par les défendeurs ou en leur nom dans le délai prévu à l’article 204 des Règles. Dans les circonstances, je suis convaincue que les défendeurs sont en défaut.

[3]  Pour ce qui est de la deuxième question, la requête de la demanderesse est étayée par les affidavits de Mark De Luca et de Shelley Warner. Compte tenu de la preuve des déposants, je suis convaincue de ce qui suit : 1) les défendeurs doivent à la demanderesse les sommes qu’elle demande dans sa déclaration relativement à trois avances qu’elle leur a accordées au titre de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC 1997, c 20; 2) une demande de paiement leur a été adressée par la demanderesse; et 3) les défendeurs n’ont pas payé les sommes dues et les intérêts courus. Dans les circonstances, la demanderesse a droit aux mesures demandées dans la déclaration et aux dépens, comme le précise l’affidavit de Shelley Warner.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑815‑19

LA COUR STATUE que :

  1. Les défendeurs sont tenus de payer à la demanderesse la somme de 552 720,92 $, ainsi que la somme de 1 363,95 $ au lieu des dépens taxés.

  2. Les intérêts relatifs aux sommes susmentionnées commencent à courir à raison de 105,25 $ par jour pour la période allant du 13 novembre 2019 à la date du présent jugement, puis au taux de 5 pour cent par année par la suite.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 5e jour de décembre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑815‑19

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c ZIELINSKI BROTHER’S FARM INC. ET DARCY ZIELINSKI

 

REQUÊTE EX PARTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DES ARTICLES 210 ET 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

jugement ET MOTIFS :

LA juge Walker

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 29 novembre 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Cailen Brust

 

Pour la demanderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Pour la demanderesse

 

 

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