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Date : 20031216

Dossier : T-430-03

Référence : 2003 CF 1479

ENTRE :

                                                              JASMINE MANN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

[1]                Jasmine Mann, une citoyenne indienne, a épousé Ravinder Singh Siddou, un citoyen canadien. Sous son parrainage, elle a reçu un visa d'immigrante et s'est rendue avec lui en avion à Vancouver afin d'entreprendre une nouvelle vie. Cette vie s'est avérée infernale.


[2]                Les choses n'allaient pas bien dans la maison des Siddou. Mme Mann voulait faire ce qui était nécessaire pour se qualifier comme dentiste au Canada. Son époux, ainsi que la mère de ce dernier qui vivait avec eux, s'opposaient à cette idée. Tous les trois ont pris l'avion pour se rendre en Inde. Dans le cas de M. Siddou et de sa mère, il ne s'agissait que d'un voyage de huit jours. Toutefois, alors qu'ils se trouvaient en Inde, ils ont volé le passeport indien de Mme Mann ainsi que son visa canadien. Il a fallu plus de deux ans et une ordonnance de contrôle judiciaire de la part de la Cour avant qu'elle n'obtienne un visa de résident de retour au Canada. Elle est rapidement revenue au Canada et elle demeure ici depuis ce temps.

[3]                Elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Sa demande a été refusée pour le seul motif qu'elle n'avait pas, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans comme l'exige l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. Elle a interjeté appel de cette décision.

[4]                Je vais élaborer sur les faits avant d'examiner le droit.

LES FAITS

[5]         Mme Mann et M. Siddou se sont mariés à deux reprises en Inde, une fois avant et une fois après que Mme Mann eut obtenu son visa. Grâce au parrainage de M. Siddou, elle a obtenu un visa de fiancé en vertu duquel le couple devait se marier dans un délai de 90 jours. Lorsqu'elle est arrivée au Canada, le 26 novembre 1998, elle a divulgué ce renseignement à l'agente d'immigration à l'aéroport international de Vancouver et elle a demandé si elle était obligée de se marier une autre fois au Canada. On lui a dit que, étant donné qu'elle était déjà mariée, elle n'avait pas à se marier de nouveau et l'agente a noté dans son document d'immigration relatif au droit d'établissement qu'elle avait vu une copie du certificat de mariage.

[6]                Le 5 février 1999, M. Siddou, la mère de M. Siddou ainsi que Mme Mann ont pris l'avion pour l'Inde. M. Siddou est retourné au Canada le 13 février 1999 alors que Mme Mann est demeurée en Inde sans son passeport indien et sans son visa d'immigrante au Canada.

[7]                Ce n'est pas tout ce que M. Siddou a fait. Le 3 février 1999, deux jours avant de partir pour l'Inde, il a écrit à Citoyenneté et Immigration Canada par l'entremise de procureurs afin de déclarer qu'il n'avait pas épousé Mme Mann, qu'il ne l'épouserait pas, qu'elle quittait le Canada pour l'Inde et qu'elle ne songeait pas à revenir. Il a donné suite le 4 mars 1999 en fournissant une copie du billet d'avion de Mme Mann, un aller simple. Curieusement et contrairement à ses affirmations antérieures selon lesquelles il n'avait pas épousé Mme Mann, M. Siddou a entrepris des procédures en divorce en Colombie-Britannique le 22 février    2000. Le divorce a été accordé peu de temps après.

[8]                La première étape du long et ardu voyage de retour au Canada de Mme Mann a consisté en l'obtention d'un double de son passeport indien qu'elle a reçu le 29 avril 1999. Dans la semaine qui a suivi cette date, elle s'est rendue à la section des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi. Naturellement, l'agent était méfiant et lui a dit que M. Siddou avait annulé son parrainage. Par conséquent, il a refusé de délivrer un nouveau visa d'immigrante, malgré qu'elle eût affirmé que, en fait, ils étaient déjà mariés.


[9]                Elle n'a pas abandonné et elle a retenu les services de M. Mangat, son avocat en l'espèce. En fin de compte, sa demande de visa de retour au Canada a été formellement refusée et une demande de contrôle judiciaire a été déposée devant la Cour. Avec le consentement du ministre, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie par le juge Teitelbaum le 27 juillet 2000.

[10]            Néanmoins, elle a attendu, elle a été interrogée de nouveau, elle a attendu, elle a été interrogée de nouveau et, malgré tout, elle n'a pas obtenu son visa. M. Mangat a menacé d'intenter d'autres recours.

[11]            Enfin, le 3 avril 2001, elle a obtenu un permis de résident de retour au Canada et elle est retournée au Canada le 18 avril 2001. Elle a résidé au Canada sans interruption jusqu'à ce qu'elle présente une demande de citoyenneté canadienne le 18 décembre 2001 et on me dit qu'elle se trouve toujours au Canada.

[12]            Le 12 février de cette année, sa demande de citoyenneté a été refusée par le juge de la citoyenneté. Essentiellement, il a abordé la question du déficit en termes de jours pendant lesquels elle a été physiquement présente au Canada en lui demandant si elle avait centralisé son mode d'existence au Canada. Il a prétendu suivre les critères énoncés par le juge Reed dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286, 59 F.T.R. 27, 19 Imm. L.R. (2d) 1.

[13]            Le juge de la citoyenneté a estimé que, durant la période sous examen, il lui manquait 779 jours de résidence. Bien qu'il eût souligné la triste histoire de Mme Mann, il a affirmé ce qui suit :

[traduction] Votre vie, depuis votre arrivée en 1998, est partagée entre le Canada et l'Inde où vous avez passé la majeure partie de votre temps et où vous êtes née.

[...]

Je ne puis approuver votre demande à ce moment-ci car vous n'avez pas passé assez de temps au Canada. Il est difficile d'en apprendre beaucoup sur le Canada ou sur le mode de vie canadien lorsque la personne passe plus de temps à l'extérieur du Canada qu'au Canada même.

[...]

Dans l'hypothèse la plus optimiste, votre vie est partagée entre le Canada et l'Inde. Vous n'avez pas centralisé votre vie au Canada, vous l'avez partagée entre l'Inde et le Canada. Vos absences semblent planifiées, c'est-à-dire qu'elles semblent être un mode de vie plutôt qu'un événement temporaire. Elles n'ont pas de liens avec une urgence humanitaire, une affectation temporaire à l'étranger d'un employé d'une société canadienne, un programme de formation particulier ou une affectation à l'étranger par le gouvernement canadien.

[14]            Il a également décidé de ne pas recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder la citoyenneté à Mme Mann malgré le nombre insuffisant de jours de résidence.

LE DROIT


[15]       Le droit accuse un problème important. Le problème est que la loi ne dit pas que les seuls jours qui comptent aux fins de la résidence sont ceux pendant lesquels le demandeur est présent physiquement au Canada. Par conséquent, d'une part, il fut décidé que les seuls jours qui comptent sont ceux pendant lesquels le demandeur est physiquement présent au Canada, ce qui est compréhensible en ce sens que le demandeur n'a qu'à être présent au Canada pendant trois des quatre années qui précèdent immédiatement la demande. D'autre part, il fut également décidé qu'une personne peut être présente d'esprit au Canada, mais pas de corps, et que ces jours comptent eux-aussi.

[16]            Dans la décision Affaire intéressant la Loi sur la citoyenneté et affaire intéressant Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, 88 D.L.R. (3d) 243, le juge Thurlow était appelé à examiner la loi actuelle, qui n'existait que depuis peu de temps, et a souligné que le langage était différent de celui de l'ancienne loi, L.R.C. 1970 ch. C-19. Il était d'avis qu'une personne ne réside ordinairement au Canada que si elle se trouve physiquement présente sur le territoire canadien de telle sorte que la citoyenneté canadienne ne soit accordée qu'aux personnes qui ont démontré leur aptitude à s'intégrer dans notre société. Toutefois, il y a des exceptions. Dans cette affaire, même avant qu'il ne devienne résident permanent, M. Papadogiorgakis avait établi son foyer au Canada. Il a par la suite fréquenté l'université aux États-Unis. Dans ce contexte, ses séjours fréquents, mais brefs, au Canada ont été qualifiés de retours au foyer plutôt que de simples visites, et les jours pendant lesquels il avait résidé aux États-Unis ont également compté comme des jours de résidence au Canada.

[17]            Cette décision a été suivie par la décision Re Koo, précitée, dans laquelle le juge Reed a affirmé ce qui suit :


La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

(1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

(2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

(3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

(4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

(5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

(6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?     

[18]            Le juge Muldoon a adopté une approche contraire dans la décision Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122, 19 Imm. L.R. (2d) 259. Il a affirmé que la Loi vise à garantir que quiconque aspire à la citoyenneté canadienne

[...] se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » . Il la fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d'alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d'automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l'ascenseur, à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple - en un mot là où l'on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises.

[19]            Le juge Lutfy, maintenant Juge en chef, a fait des commentaires dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177, à propos de cette différence que l'on retrouve dans la jurisprudence. Il a décidé qu'un juge de la citoyenneté pouvait adhérer à l'une des trois écoles contradictoires de la jurisprudence et que, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.

[20]            Même la décision Lam n'a pas été épargnée. Dans la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1229, 213 F.T.R. 137, 17 Imm. L.R. (3d) 222, le juge Nadon, maintenant juge à la Cour d'appel, a affirmé qu'il ne peut y avoir deux interprétations correctes de la loi. Toutefois, dans cette décision, il a affirmé que, peu importe qu'il applique le critère énoncé par le juge Muldoon, qu'il privilégiait, ou le critère énoncé dans l'arrêt Papadogiorgakis, modifié par Koo, il en est arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire que le demandeur n'était qu'en visite.

[21]            Il se dégage également de la jurisprudence que la question des exigences en matière de résidence formulées dans la Loi doit faire l'objet d'une analyse en deux étapes. En premier lieu, on décide si la résidence au Canada a été établie. Ce n'est que lorsque la résidence a été établie que l'on peut décider si le demandeur a résidé durant le nombre de jours exigé (voir les décisions rendues par la juge Layden-Stevenson dans Goudimenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 447, et dans Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1067, 225 F.T.R. 215).


[22]            Quel est le nombre de jours exigé pour que l'on puisse affirmer que l'on a établi résidence au Canada? Il est incontestable qu'il n'existe pas de critère contemporain en vertu duquel on peut affirmer un jour, avec certitude, que la résidence n'a pas été établie, puis affirmer le lendemain qu'elle l'a été. Cette question n'est appréciée qu'après qu'une demande de citoyenneté ait été présentée.

[23]            Dans la décision Canada (Secrétaire d'État) c. Martinson (1987), D.L.R. (4th) 569, 13 F.T.R. 237, 2 Imm.L.R. (2d) 282, on a décidé qu'une immigrante qui était demeurée au Canada pendant 11 jours n'avait pas établi sa résidence au Canada et que les jours pendant lesquels elle n'avait pas été présente physiquement au Canada ne comptaient pas. La même question a été soulevée dans la décision Re Ballhorn, [1981] A.C.F. no 1114, citée dans la décision Martinson, dans laquelle une épouse avait résidé au Canada pendant 30 jours avec son époux diplomate avant de partir avec lui en poste à l'étranger.

[24]            Si nous devons compter les jours dans la partie du critère concernant l'établissement de la résidence et, en fait nous devons le faire, car les bonnes intentions à elles seules ne suffisent pas, avant de partir pour l'Inde, Mme Mann a résidé ici plus que le double du temps pendant lequel Mme Ballhorn y avait résidé et six fois plus longtemps que M. Martinson.

[25]            De plus, si la Loi a pour objet que le demandeur côtoie les Canadiens, Mme Mann a effectivement côtoyé les Canadiens, intensément d'ailleurs, notamment les agents d'immigration canadiens, un avocat canadien et notre Cour par le biais de cet avocat.

[26]            J'estime que la demanderesse s'est établie au Canada.

[27]            En ce qui concerne le maintien de la résidence, il ne s'agit pas en l'espèce d'une personne d'affaires qui installe sa famille au Canada, achète une maison, se procure un permis de conduire, une carte de crédit et déclare des revenus dans le but de payer de l'impôt au Canada, le tout afin d'étayer l'argument que sa vie est centralisée au Canada alors qu'elle a passé la plus grande partie de son temps à faire des affaires dans son pays natal.

[28]            Mme Mann a volontairement quitté le Canada pendant huit jours. Elle n'avait pas l'habitude de partager sa vie entre le Canada et l'Inde. Elle n'a quitté le Canada qu'une seule fois. Le juge de la citoyenneté a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable.

[29]            De plus, comme nous l'avons vu dans la décision Re Koo, précitée, nous devons tenir compte de la cause de l'absence physique. En l'espèce, elle s'est absentée contre son gré comme en témoignent les grands efforts qu'elle a déployés et grâce auxquels elle a pu finalement retourner au Canada.

[30]            Dans la décision Canada (Ministre d'État, Multiculturalisme et Citoyenneté) c. Shahkar, [1991] 1 C.F. 177, 36 F.T.R. 63, 11 Imm.L.R. (2nd) 234, M. Shakhar ne pouvait entrer au pays parce que les autorités algériennes avaient conservé son passeport iranien. Bien que le juge Addy eût conclu que M. Shakhar n'avait pas satisfait aux exigences en matière de résidence parce que, en premier lieu, il n'avait pas dûment établi sa résidence au Canada, la période de temps durant laquelle son passeport avait été conservé n'a pas été considérée comme du temps retenu contre lui « puisqu'il n'avait pas d'autre choix » .

[31]            Si nous considérons et, effectivement, je considère le 6 mai 1999 comme étant la date à laquelle le ministre aurait dû faire ce qu'il a fini par faire, alors Mme Mann a plus que satisfait à l'exigence des 1 095 jours. L'equity considère que ce qui aurait dû être fait l'a été effectivement.

[32]            Je tiens à souligner que j'ai accueilli l'appel en raison de trois facteurs importants :   

1 -        Mme Mann avait l'intention ferme de s'établir au Canada. Elle s'est en fait établie au Canada. Bien que souvent un séjour initial de 72 jours ne suffit pas, la qualité de ses actions doit également être prise en compte. Elle a quitté l'Inde pour aller habiter avec son mari canadien. Il s'agissait là d'une étape très importante car, historiquement, une épouse ne pouvait avoir un domicile distinct de celui de son mari (bien que cela ne soit plus vrai en raison des modifications qui ont été apportées à la loi provinciale et à la Charte);

2 -         Sauf pour une période de huit jours, l'unique absence de Mme Mann du Canada était non volontaire;

3 -         La plus grande partie du retard est attribuable au refus du ministre de délivrer un visa de remplacement valide jusqu'à ce que la Cour ordonne la tenue d'un contrôle judiciaire.

[33]            En conformité avec les présents motifs, j'accueillerai l'appel, annulerai la décision que le juge de la citoyenneté Stuart Hodgson a rendue le 20 février 2003, et ordonnerai que la demande soit renvoyée à la Commission de la citoyenneté pour qu'elle soit traitée en prenant pour acquis que Jasmine Mann a satisfait à toutes les exigences en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, durant la période pertinente.

« Sean Harrington »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-430-03

INTITULÉ :                                                    JASMINE MANN

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 9 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'AUDIENCE :                                  LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 16 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Jaswant Singh Mangat                                       POUR LA DEMANDERESSE

Michael Butterfield                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mangat & Company

Mississauga (Ontario)                                        POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR


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