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Date : 20040326

Dossier : T-2030-02

Référence : 2004 CF 451

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS                              

ENTRE :

                                                            MONSIEUR UNTEL

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue le 18 juillet 2002 par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) à l'égard d'un appel de Monsieur Untel (le demandeur) concernant son admissibilité à une pension. Dans cette décision, le Tribunal a accordé au demandeur les deux cinquièmes d'une pension pour un seul de ses quatre problèmes de santé dont il disait qu'ils étaient consécutifs ou rattachés directement à son service à la Gendarmerie royale du Canada (la GRC).


Ordonnance de confidentialité

[2]                Conformément à deux ordonnances de confidentialité, l'une, en date du 7 avril 1999, prononcée par Madame la juge Tremblay-Lamer et l'autre, en date du 11 juillet 2000, prononcée par le protonotaire Hargrave, l'identité du demandeur est protégée et aucune mention n'est faite des termes précisant son état pathologique ni des dates, lieux ou noms de personne ayant un lien avec ses antécédents de travail.

EXPOSÉ DES FAITS

[3]                Ce n'est pas la première fois que la Cour entend la cause de M. Untel. En fait, il s'agit du troisième contrôle judiciaire se rapportant à la même série de faits. La Cour a annulé à deux reprises la décision du Tribunal en raison d'une erreur manifestement déraisonnable et lui a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen ([Monsieur Untel] c. Procureur général du Canada, CFPI 7 avril 1999, dossier T-59-98 (le juge Campbell) et Monsieur Untel c. Procureur général du Canada, [2002] A.C.F. no 157 (1re inst.) (le juge O'Keefe)). Dans les deux premières affaires, le Tribunal avait refusé d'accorder une pension au demandeur. Dans la présente affaire, le Tribunal a accordé les deux cinquièmes d'une pension pour un des quatre problèmes de santé à l'égard desquels le demandeur fait valoir qu'ils ouvrent droit à pension.

[4]                Le demandeur a fait partie de la GRC pendant 26 ans. À une certaine époque, durant sa carrière, il a été détaché auprès d'une autre unité en vue d'une mission spéciale de neuf mois. À son retour dans son unité d'origine, il a appris que les neuf derniers mois ne seraient pas pris en compte dans son évaluation annuelle. Il était extrêmement contrarié parce que la mission spéciale lui avait permis de montrer ses compétences et d'être apprécié par ses collègues et aussi parce que l'évaluation serait faite par une personne avec qui il avait déjà eu des différends.

[5]                 Cet événement, selon l'un des experts en médecine consultés, constituait, dans une série de conflits d'ordre administratif avec la Gendarmerie, la goutte qui a fait déborder le vase et aurait convaincu le demandeur que l'avancement et la reconnaissance souhaités ne se matérialiseraient pas. Le premier problème de santé pour lequel il réclame une pension s'est déclaré dans les quelques mois qui ont suivi. Cette maladie très grave d'origine auto-immune a été traitée avec des immunosuppresseurs. Un deuxième problème d'origine virale s'est ensuite déclaré, entraînant une troisième affection de type malin. Finalement, un quatrième problème de santéest apparu, un état qui, selon la littérature médicale, peut être considéré comme étant d'origine psychosomatique ou lié au stress.


[6]                Le Tribunal a d'abord refusé de reconnaître qu'il y avait un lien entre le stress et les problèmes de santé. Après le premier contrôle judiciaire, des facteurs de stress ont été associés à la vie personnelle du demandeur, notamment ses difficultés conjugales et ses préoccupations au sujet de son fils. Toutefois, les experts s'entendaient tous pour dire que les facteurs de stress de la vie professionnelle du demandeur constituaient vraisemblablement la principale cause de ses problèmes de santé.

[7]                Dans le premier contrôle judiciaire, le juge Campbell de la Cour fédérale a conclu ce qui suit (paragraphe 9) :

À la lumière des preuves et témoignages médicaux incontestés et compte tenu de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) aux termes duquel toute incertitude doit être tranchée en faveur du demandeur, la décision du Tribunal est fondée sur une erreur de droit manifestement déraisonnable.

[8]                Le juge Campbell cite de longs extraits de la preuve du Dr Aaron et du Dr Dalby et mentionne que le caractère manifestement déraisonnable de la décision tient à une interprétation trop restrictive de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions et que « les preuves produites sont amplement suffisantes pour permettre de conclure que la maladie primaire du demandeur [¼] était consécutive ou rattachée directement au service » (décision du juge Campbell, paragraphe 13).


[9]                Dans le deuxième contrôle judiciaire qui faisait suite à un autre refus du Tribunal d'accorder une pension au demandeur, le juge O'Keefe de la Cour fédérale a noté la preuve médicale non contestée devant le Tribunal dont le juge Campbell avait fait état dans sa décision, ainsi que la preuve additionnelle du Dr Copus demandée par le Tribunal lui-même à la suite de la décision rendue par le juge Campbell. Dans son opinion médicale, le Dr Copus affirme : [traduction] « je conclurais qu'il est raisonnable de croire que [état pathologique omis] découle du service de [M. Untel] à la GRC » (paragraphe 15). Pourtant, le Tribunal a conclu qu'il y avait [traduction] « une preuve écrasante et abondante de stress liés à sa vie non professionnelle, notamment la rupture de son mariage et le décès de son enfant » , laquelle justifiait le refus de la demande de pension.

[10]            Le juge O'Keefe a estimé que le Tribunal avait commis une erreur manifestement déraisonnable en tirant cette conclusion compte tenu des éléments de preuve dont il disposait et a alors conclu dans les termes suivants :

20       En conclusion, si le Tribunal avait tiré les bonnes conclusions à partir de la preuve, il aurait fort bien pu parvenir à une conclusion différente concernant le droit du demandeur à une pension. Cela est particulièrement vrai au vu de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), précitée, qui exige que toute incertitude soit tranchée en faveur du demandeur.

[11]            En l'espèce, le Tribunal a accordé les deux cinquièmes d'une pension pour le premier problème de santé à l'égard duquel une pension est réclamée. Selon le Tribunal, les trois autres problèmes de santé (le Tribunal combine le deuxième et le troisième pour parler de deux autres problèmes de santé seulement) ne sont pas attribuables au service. La preuve dont le Tribunal disposait était essentiellement celle qui lui avait été présentée. Le Tribunal disposait en plus d'une lettre du Dr Aaron, qui avait antérieurement fourni une opinion, et d'une lettre du Dr Vallières, toutes deux datées du mois de décembre 2000, ainsi que de deux déclarations du demandeur.

QUESTION EN LITIGE

[12]            La décision du Tribunal comporte-t-elle une erreur donnant matière à révision?


ANALYSE

[13]            Le demandeur a allégué que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ne concluant pas que les invalidités pour lesquelles il réclamait une pension étaient liées au service, en vertu des présomptions établies au paragraphe 21(3) de la Loi sur les pensions, et plus particulièrement de l'alinéa 21(3)f) qui prévoit qu'une invalidité est réputée être rattachée au service si « elle est survenue au cours [¼] d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis [¼] » . Le demandeur a prétendu que les diverses décisions auxquelles il a dû se plier concernant le lieu de son travail et la question de savoir s'il obtenait ou non une promotion constituaient une activité administrative, par suite d'un ordre précis ou de pratiques établies. Le Tribunal a simplement conclu que les présomptions du paragraphe 21(3) ne s'appliquaient pas, sans fournir d'autres explications.

[14]            Je ne suis pas certain qu'il faille trancher cette question pour déterminer si les invalidités de M. Untel sont rattachées au service à la GRC. Deux décisions de la Cour ont déjà été rendues par voie de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du Tribunal de ne pas accorder une pension à M. Untel. Ces deux décisions ont conclu à l'existence d'une preuve non contredite relativement aux facteurs de stress dans le milieu de travail et d'une preuve d'expert incontestée du lien entre ces facteurs de stress et les problèmes de santé du demandeur. Comme la Cour l'a affirmé dans Bradley c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1152, au paragraphe 21 :


Le paragraphe 21(3) renferme simplement une série de présomptions qui jouent en l'absence de preuve contraire, dans les situations visées aux alinéas a) à f). Bien que l'alinéa 21(3)f) ne s'applique peut-être pas au cas qui nous occupe, il n'est pas nécessaire de se demander si cette présomption ou les autres présomptions contenues au paragraphe 21(3) s'appliquent avant de s'interroger sur l'application du paragraphe 21(2) lui-même.

[15]            Le juge Campbell avait clairement dit que le Tribunal avait interprété de manière trop restrictive le paragraphe 21(2). Je crois que c'est encore le cas, bien que le Tribunal ait maintenant partiellement reconnu l'existence d'un lien entre les facteurs de stress du milieu de travail et le premier problème de santé en accordant les deux cinquièmes d'une pension.

[16]            Cette fois-ci, la décision contestée accorde à M. Untel les deux cinquièmes d'une pension pour le premier problème de santé, mais elle refuse d'accorder un montant pour les trois autres problèmes qui se sont déclarés par la suite (le deuxième et le troisième étant considérés comme un seul problème par le Tribunal).

[17]            Dans sa dernière décision, le Tribunal :

[traduction]

[¼] conclut que le niveau des stress concomitants a entraîné des états morbides concomitants, à savoir la dépression et une douleur morale profonde, qui ont à leur tour touché les défenses de l'organisme. Dans certaines des opinions fournies, il est précisé que l'affection auto-immune qui a suivi pouvait être à la base [du premier problème de santé], qui a entraîné successivement [les deuxième et troisième problèmes liés à des états viral et malin] et finalement [le quatrième problème de santé].

[18]            En fait, toutes les opinions médicales sont concordantes sur ce point et il n'y a aucune preuve contradictoire.

[19]            Le Tribunal poursuit en affirmant que :

[traduction]

La preuve médicale est à maintes occasions spéculative, et plus précise et concise à d'autres occasions, quant au lien causal entre les maladies mentionnées précédemment. L'ensemble de cette preuve manque de données empiriques ou de raisonnement scientifique formel.

[20]            Des tests ont été effectués et des articles scientifiques ont été fournis. La preuve d'expert est fondée sur les plus récentes données scientifiques. Tous les experts semblent s'entendre pour dire que la douleur morale profonde a diminué l'efficacité du système immunitaire et entraîné une réponse auto-immune qui a pris la forme du premier problème de santé. La preuve non contredite démontre que le deuxième problème découlait du traitement du premier, que le troisième problème était une conséquence du deuxième et que le quatrième problème était lié à l'ensemble du stress subi durant cette période.

[21]            Finalement, le Tribunal déclare ce qui suit :

[traduction]

Les experts en médecine qui sont intervenus dans la présente affaire ont supposé que le mécontentement de l'appelant à lgard des décisions administratives de la GRC constituait un événement ouvrant droit à pension sous le régime de la Loi sur les pensions. [Décision du Tribunal, 18 juillet 2002, pages 22 et 23.]


[22]            En toute déférence, non seulement les experts en médecine ont cru ce fait, mais aussi deux juges de la Cour ont statué sur celui-ci. Dans les deux décisions, il était manifeste que l'expression « consécutive [¼] au » devait être interprétée comme incluant les interactions administratives de M. Untel avec ses supérieurs.

[23]            Qui plus est, dire que la preuve médicale manque de données empiriques et de raisonnement scientifique formel va à l'encontre des nombreuses études sérieuses comprises dans la preuve dont le Tribunal disposait. Le lien entre le stress et les maladies auto-immunes et entre le stress et le cancer a en fait été établi dans des études empiriques et les scientifiques ont proposé divers mécanismes touchant le très complexe système immunitaire humain. Ce domaine de recherche est encore en plein essor. Les mécanismes précis demeurent dans une certaine mesure inconnus. Nier toute assise scientifique dans une cause fondée sur le lien entre le stress et la maladie est toutefois déloyal et refuser de prendre en compte la preuve d'expert présentée alors qu'il n'y a aucune autre preuve la contredisant est une erreur de droit manifeste. En l'espèce, le Tribunal n'a pas discuté dans sa décision de la preuve très évidente fournie par les Drs Aaron et Vallières dans les lettres qu'ils ont envoyées en décembre 2000.

[24]            Dans la décision contestée, le Tribunal mentionne que, en 1992, selon le dossier médical du demandeur, le Dr Aaron avait laissé entendre que le premier problème de santé pouvait s'être déclaré en raison d'un cancer sous-jacent (le troisième problème). Le Dr Vallières, à cette époque, a affirmé que les antécédents de la maladie favorisaient l'hypothèse suivant laquelle le demandeur avait une prédisposition génétique à produire des cellules cancéreuses.

[25]            Même si le Tribunal fait mention des deux lettres de ces experts, datées du mois de décembre 2000, la décision ne traite aucunement de leur contenu. Pourtant, comme le Tribunal a fait le point sur l'opinion de ces experts en 1992, il aurait été pour le moins équitable d'indiquer en quoi cette opinion avait changé en 2000, compte tenu d'une meilleure connaissance du patient et des progrès de la médecine. En outre, la preuve médicale dont disposait le Tribunal n'a pas été contredite.

[26]            Voici des extraits de la lettre du Dr Aaron datée du 5 décembre 2000 (laquelle était adressée au demandeur) :

[traduction]

[¼] Permettez-moi de dire d'abord que, en 1992, nous n'étions pas encore certains de la nature de votre maladie et que, à cette époque, nous ne disposions pas des nombreuses ressources qui sont devenues disponibles depuis ce temps. [¼] Ma première crainte, qui était aussi celle du Dr Vallières, à savoir que vous étiez prédisposé à la malignité ou [au premier problème de santé] n'était pas fondée. [¼] Vous avez d'abord souffert d'une douleur morale profonde devant la perte de promotion ressentie, suivie rapidement par l'apparition [du premier problème de santé]. [¼] [Le premier problème de santé] se déclare généralement par un dérèglement du système immunitaire suivant deux façons, soit soudainement ou plus subtilement avec le temps. Dans votre cas, il y a amplement d'indications démontrant que l'affection est apparue plutôt soudainement, de manière accentuée après la détresse initiale vis-à-vis de la perte de promotion que vous ressentiez. [¼]

L'examen que j'ai fait antérieurement de votre dossier au travail, [¼] révèle que, à la suite de la douleur morale profonde et de l'apparition [du premier problème de santé], vous avez dû faire face à un conflit prolongé et continu avec vos supérieurs. [¼] Ce conflit prolongé a vraisemblablement bouleversé davantage votre système immunitaire, alors que vous luttiez pour récupérer des effets d'une maladie physiquement débilitante et d'une thérapie immunosuppressive altérant votre apparence. Un an plus tard, [¼] vous avez souffert d'une infection [¼] et subi [la chirurgie pour enlever l'organe touché]. L'analyse pathologique [¼] a révélé une malignité inhabituelle, secondaire à [l'infection virale]. [¼] Considérant l'état déficient de votre système immunitaire et le traitement aux immunosuppresseurs [du premier problème de santé], vous étiez susceptible de faire des infections virales du type [virus responsable de l'infection virale]. [La lettre décrit le déroulement des événements et des thérapies et l'apparition du quatrième problème de santé]. [¼]

Aucune malignité n'est apparue depuis ce temps; toutefois, l'affection inflammatoire auto-immune a laissé ses empreintes dans votre système immunitaire. [¼] Vous continuerez de vous fatiguer facilement et il est peu probable que vous retrouviez un jour votre vigueur et votre bonne santé.


La question qui se pose est de savoir quel accident a été assez grave pour bouleverser votre système immunitaire en [année] pour causer l'affection inflammatoire auto-immune [du premier problème de santé] et entraîner une réaction en chaîne qui a donné lieu à cette suite de maladies. Il est évident qu'aucune des maladies qui ont suivi ne se serait déclarée en l'absence de la réponse auto-immune initiale qui s'est manifestée sous la forme [du premier problème de santé]. Sur ce point, j'ai déjà donné l'opinion suivant laquelle vous avez souffert d'une douleur morale profonde par rapport à la perte de promotion ressentie en [année] et je maintiens cette opinion. Comme je l'ai précédemment mentionné, rien d'autre ne peut expliquer pourquoi une personne aussi en santé que vous l'étiez, sans prédisposition génétique ou autres facteurs sous-jacents tels que le VIH, pourrait avoir été atteinte de toute cette série de maladies, qui n'a encore aucun précédent d'après mon expérience.

(Lettre du Dr Aaron datée du 5 décembre 2000; documents certifiés, pages 31 et 32.)

[Non souligné dans l'original.]

[27]            Voici des extraits de la lettre du Dr Vallières en date du 18 décembre, 2000 :

[traduction]

Le 9 mars 1992, j'ai indiqué dans une lettre que l'évolution de sa maladie (cancer) favorisait la possibilité que [M. Untel] ait une prédisposition génétique pour être atteint de ces cancers [à l'organe touché par la malignité]. [¼] Dans les mois qui ont suivi, nous avons bel et bien obtenu les résultats aux tests génétiques. [¼] Ces résultats ne révélaient aucune prédisposition génétique au cancer.

Il devrait également être noté que ce n'est que plus tard durant l'année que la présence du virus [...] a été détectée dans les tumeurs de [M. Untel]. Ce n'est qu'à ce moment que nous avons reconnu l'association possible de la présence du virus avec l'apparition de malignités chez [M. Untel].

(Lettre du Dr Vallières datée du 18 décembre, 2000; documents certifiés, page 33.)

[Non souligné dans l'original.]

[28]            Pourtant, dans sa décision, le Tribunal affirme ce qui suit (page 26) :

[traduction]

En ce qui a trait [au deuxième problème, l'infection virale, et au quatrième problème], que ce soit en vertu des paragraphes 21(2) ou 21(5), en raison de la nature très précise du rapport du pathologiste contenu au dossier et de l'absence d'opinions médicales étayant un lien de causalité entre la douleur morale ou la dépression de l'appelant et [les deuxième et quatrième problèmes], le Tribunal n'a pas reconnu de droit à une pension pour ces affections.

[29]            M. le juge Cullen, dans MacDonald c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 346, a expliqué pourquoi l'intervention de la Cour était justifiée en l'espèce. Je cite ses propos parce que je crois que son raisonnement juridique s'applique aux faits de la présente affaire :

¶ 22       Il est de jurisprudence constante qu'un tribunal n'est pas tenu de formuler une conclusion explicite par écrit sur chaque élément qui l'amène à sa conclusion ultime; de fait, il existe une présomption selon laquelle le tribunal a examiné tous les documents qui lui ont été soumis : Henderson c. Canada (Procureur général) (1998), 144 F.T.R. 71 (1re inst.). Toutefois, cette présomption est tempérée par l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui dispose que si le Tribunal est saisi de nouveaux éléments de preuve vraisemblables dans le cadre d'une demande de révision, il doit examiner et apprécier la preuve et tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Cela ne veut pas dire que le Tribunal doit automatiquement accepter les prétentions d'un ancien combattant; il doit plutôt accepter la preuve si elle est vraisemblable et non contredite.

[¼]

¶ 25       Bien que le Tribunal ait pris acte de cette nouvelle preuve et l'ait déclarée recevable, on ne saurait dire qu'il l'a acceptée en conformité avec les règles spéciales prévues à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Dans ses motifs, le Tribunal qualifie l'accident de camion d'[traduction] « accident présumé » , ce qui dénote un doute quant à sa réalisation. Mais pour ce faire, le Tribunal n'a pas précisé si ce nouvel élément de preuve, qui prétend corroborer la prétention du demandeur selon laquelle il a été blessé en 1963, était vraisemblable. Si le Tribunal était d'avis que cet élément de preuve n'était pas vraisemblable, il aurait dû le dire et motiver sa décision. Le Tribunal a certainement le droit d'accorder peu de poids à cet élément de preuve, mais il doit fournir des motifs à cet égard. Son silence constitue une erreur de droit et justifie l'intervention de la Cour.

[¼]

¶ 29       Il est mentionné dans la jurisprudence que le Tribunal doit accepter les éléments de preuve médicaux non contredits qui lui semblent vraisemblables dans les circonstances; toutefois, il peut rejeter ces éléments de preuve s'il est saisi d'une preuve contraire ou s'il fournit des motifs touchant la vraisemblance : Re Hornby (1993), 63 F.T.R. 188 (1re inst.); King c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (1997), 138 F.T.R. 15 (1re inst.); Moar c. Canada (Procureur général) (1995), 103 F.T.R. 314 (1re inst.).

[30]            Dans la présente affaire, le Tribunal est demeuré muet quant à la preuve contenue dans les deux lettres. Pourtant, ces deux lettres demeurent non contestées. Si le Tribunal a estimé qu'elles n'étaient pas vraisemblables, il se devait, comme l'indique clairement la jurisprudence, de fournir des motifs.


[31]               Je me permets de rappeler au Tribunal le libellé de la disposition législative qui lui confère son autorité :

                39. Le tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci (draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant); [¼]

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

[32]            La version française est même plus rigoureuse que la version anglaise car elle prévoit que le Tribunal tire les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou à l'appelant.


[33]            Les experts en médecine ont identifié la cause du premier problème de santé de M. Untel : la douleur morale profonde relativement à la perte de promotion ressentie. Le Tribunal a reconnu non sans une certaine réticence que la douleur morale pouvait avoir joué un rôle dans le premier problème de santé de M. Untel, bien qu'il ait, même alors, déclaré qu'il n'y avait aucun lien évident entre les deux. La question qui se pose ne consiste pas à se demander si M. Untel méritait la promotion ou non ou si les décisions administratives étaient justifiées ou non. Le fait est qu'il a réagi aux interactions négatives qu'il avait avec ses supérieurs. D'une part, compte tenu de la preuve, M. Untel était un agent doué et un analyste brillant, avec d'excellentes évaluations, qui s'est dévoué dans son travail et qui s'attendait à être récompensé pour son labeur. D'autre part, il pourrait avoir été perçu comme un être buté et têtu qui a choqué tout au moins quelques-uns de ses supérieurs. La preuve démontre que certains décideurs ont bloqué l'avancement de M. Untel dans la hiérarchie et que ce dernier n'a jamais pu obtenir la promotion qu'il souhaitait. La question de savoir si cette décision était justifiée ou non ne nous concerne pas du tout. Il faut plutôt se demander si le stress que M. Untel a subi au travail, sachant que ses ambitions ne pouvaient se matérialiser, a contribué à l'apparition de maladies débilitantes graves qui ont anéanti tout nouvel espoir d'avancement.

[34]            Le rôle du Tribunal consiste à déterminer si les maladies étaient « consécutives » à la situation en milieu de travail. Malgré la décision du juge Campbell, le Tribunal demeure apparemment préoccupé par le fait que la situation de M. Untel était une réaction aux décisions « administratives » plutôt qu'aux exigences « opérationnelles » . Le Tribunal s'est d'ailleurs montré assez explicite sur ce point dans sa décision :

[traduction]

L'ensemble de la preuve indique que la plupart des stress ou la douleur morale profonde diagnostiqués chez l'appelant sont attribuables à des difficultés administratives. Si le Tribunal reconnaissait que celles-ci ouvrent droit à pension, cela équivaudrait à remplacer la procédure de règlement des griefs prévue par la GRC et à substituer son intervention aux responsabilités de gestion de la GRC. La preuve à lgard des activités opérationnelles pertinentes directement liées au travail de l'appelant comme policier demeure limitée. (Décision du Tribunal, page 23.)

Les réclamations d'indemnitéd'invalidité ayant pour cause le stress sont fréquentes maintenant. La responsabilité au titre de ces réclamations s'est grandement étendue. [¼] Les cas où l'invaliditéde longue durée pourrait raisonnablement être considérée comme consécutive au travail ou au service plutôt que comme la perception individuelle d'un requérant sont ceux pour lesquels il est possible de cerner une certaine injustice de la part de l'employeur. [¼] En l'absence de discrimination, de harcèlement ou de comportement délictueux et le cas advenant que la procédure de redressement interne ait assez bien fonctionné, toute invalidité faisant suite à un problème relatif au personnel ayant causéun niveau de stress pathologique pourrait alors raisonnablement être considérée comme le résultat de la perception que le requérant avait du problème plutôt que comme le résultat direct du service. (Décision du Tribunal, page 24.)

[35]            La Loi n'indique pas qu'il doit y avoir écart de conduite, mais seulement que la maladie doit être consécutive ou rattachée directement au service. Deux contrôles judiciaires ont déjà permis de conclure que la maladie initiale de M. Untel était consécutive ou se rattachait directement au service dans la GRC. Une preuve non contredite démontre que les maladies subséquentes peuvent être liées à la première, la deuxième et la troisième (virus et malignité) en raison des immunosuppresseurs utilisés pour le traitement de la première et la quatrième en raison du stress attribuable tant au contexte de travail qu'au piètre état de santé de M. Untel.

[36]            La norme de preuve pour établir le droit à une pension est beaucoup moins exigeante que la prépondérance des probabilités, suivant les termes de la Loi.

[37]            Le Tribunal a accordé les deux cinquièmes de la pension pour le premier problème de santé [traduction] « en donnant le bénéfice du doute au demandeur » , la maladie [traduction] « étant en partie attribuable aux stress causés par le service dans la GRC ou directement rattachés à celui-ci » (décision du Tribunal, page 26).

[38]            Le Tribunal n'attribue plus la douleur morale subie par le demandeur à ses difficultés conjugales ou à la maladie et au décès de son fils. Les stress sont liés au travail, mais à des [traduction] « difficultés administratives » . Pourtant, le juge Campbell avait déjà tranché que la dimension administrative de la réclamation de M. Untel ne faisait pas obstacle au droit à la pension.


[39]            Le juge Campbell a d'ailleurs mentionné ce qui suit dans la décision précitée :

Le caractère manifestement déraisonnable de la décision du Tribunal tient à son interprétation indûment restrictive de l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions. Il est visible qu'à son avis, il n'y a invalidité donnant droit à pension que si, conformément au critère exprimé par les mots « consécutive ou rattachée directement à [son] service » , la maladie contractée est le résultat d'un incident ayant un rapport avec une action clairement identifiable en cours de travail. On peut voir la preuve de cette interprétation dans ces formules employées dans la lettre du 19 août 1997 du Tribunal : « l'existence d'agents stressants dans le travail, constatés objectivement, par opposition aux agents stressants sans aucun rapport avec le service ou aux attributs personnels préexistants » et « maladies invalidantes causées ou aggravées par l'exercice [¼] des fonctions » . (Paragraphe 11)

À mon avis, ces mots ne sont pas compris dans le critère applicable de façon à justifier le surcroît de conditions attachées à un verdict favorable. Ce critère prévoit deux conditions très simples pour conclure à la pension d'invalidité : la maladie doit (1) être consécutive au service ou (2) y être rattachée directement. Rien d'autre n'est nécessaire. Bien que je ne sois pas appelé en l'espèce à me prononcer sur les faits, je constate que les preuves produites sont amplement suffisantes pour permettre de conclure que la maladie primaire du demandeur [¼] était consécutive ou rattachée directement au service dans la GRC. (Paragraphe 13.)

[40]            La question ne concerne pas la prise de décisions de gestion à l'égard des faits ouvrant droit à pension. La Loi prévoit simplement le paiement d'une pension à une personne dont l'invalidité ou la maladie « était consécutive ou se rattachait directement au service de l'intéressé dans la Gendarmerie » .


[41]            Le Tribunal a accordé les deux cinquièmes de la pension pour le premier problème de santé et il a refusé d'accorder les trois autres cinquièmes en raison de facteurs de stress non professionnels. Cette conclusion n'est pas étayée par les faits. Elle s'appuie plutôt, suivant les termes de la décision, sur la préoccupation du Tribunal qui craignait que les décisions administratives ne deviennent des faits ouvrant droit à pension. Les préoccupations exprimées par le Tribunal quant à l'élargissement de la responsabilité en raison des réclamations fondées sur le stress n'ont aucun rapport avec la cause de M. Untel. Le Tribunal n'est pas chargé de l'orientation des politiques, il agit seulement à titre d'organisme juridictionnel chargé de l'examen de cas d'espèce. Les personnes qui connaissent des échecs dans leur carrière ne développent pas toutes des symptômes aussi graves que ceux de M. Untel; évidemment, le stress qu'il a subi était beaucoup plus qu'une simple réaction à une décision administrative. Les antécédents de travail révèlent une série de conflits échelonnés sur un grand nombre d'années. Il ne s'agit pas de faire des reproches, mais plutôt de conclure que les malheurs de M. Untel sont consécutifs à son service. Encore une fois, de la même manière que dans la décision examinée par le juge Campbell, il semble que le Tribunal ait interprété de façon trop restrictive le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions et passé outre aux prescriptions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

[42]            Il semble également que le Tribunal n'ait pas convenablement appliqué le paragraphe 21(5) à la preuve dont il disposait, puisque les problèmes de santé subséquents pouvaient être considérés comme « résultant, en tout ou en partie, » de la première maladie « ou [d']une aggravation de celle-ci » , suivant les opinions médicales non contredites. Le Tribunal n'a pas dit pourquoi il rejetait la preuve contenue dans les deux lettres des médecins, mis à part le fait qu'il l'ait qualifiée de « spéculative » sans fournir d'autres explications. Compte tenu des termes clairs de la lettre du Dr Aaron en particulier et de l'ensemble de la preuve médicale fournie, le Tribunal se devait d'expliquer davantage pourquoi il ne pouvait tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur, comme le prescrit l'article 39.


[43]            Il est évident d'après la preuve d'expert non contredite versée au dossier que le premier problème de santé de M. Untel était lié au stress du milieu de travail, et en particulier à l'évaluation négative de son rendement en [année où le premier problème a été diagnostiqué], après qu'il eut été détaché auprès d'une autre unité pendant neuf mois, où il s'est remarquablement bien acquitté de ses fonctions. Il est évident que les autres problèmes de santé constituent une invalidité supplémentaire résultant au moins en partie de la première maladie. Il est évident que le Tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable en ne prenant pas en compte la preuve des experts en médecine qui n'a pas été contredite et une erreur de droit en n'appliquant pas convenablement les prescriptions de la Loi.

[44]            Par conséquent, l'affaire devrait être renvoyée à une formation différente du Tribunal pour un nouvel examen à la lumière de la présente décision, à savoir qu'une preuve non contredite relativement aux facteurs de stress du milieu de travail et une preuve d'expert non contredite sur le lien entre ces facteurs de stress et l'état pathologique du demandeur ont été fournies et clairement établies. En outre, comme le juge Campbell et le juge O'Keefe l'ont déjà précisé, le Tribunal devrait considérer que l'expression « consécutive [¼] au » doit être interprétée comme incluant les interactions administratives de M. Untel avec ses supérieurs. Finalement, le Tribunal doit relire attentivement l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et l'appliquer.

[45]            Le demandeur a également formulé des observations à l'égard de deux autres facteurs : la date de paiement de la pension accordée et les dépens. Le Tribunal, dans sa décision, a accordé la période de trois ans autorisée par les alinéas 39(1)a) et b) de la Loi sur les pensions. Il a ainsi refusé d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe 39(2). Étant discrétionnaire, cette décision exige la plus grande déférence. Toutefois, en l'espèce, il semblerait déraisonnable de ne pas reconnaître que le retard dans l'octroi de la pension s'est produit « en raison [¼] [de] difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur » , à savoir le fait que deux contrôles judiciaires ont été nécessaires pour obtenir une partie de la pension. Par conséquent, lorsqu'il statuera à nouveau sur l'affaire, le Tribunal devrait sérieusement envisager l'application du paragraphe 39(2) à la situation de faits.

[46]            En ce qui a trait à la question des dépens, compte tenu de l'historique de la présente instance, je crois que le demandeur a droit à ses dépens.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-          La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

-          L'affaire est renvoyée à une formation différente du Tribunal excluant également les membres qui ont rendu les décisions annulées par le juge Campbell et le juge O'Keefe.


-          La nouvelle formation réexaminera l'affaire à la lumière de la présente décision, à savoir qu'une preuve non contredite relativement aux facteurs de stress du milieu de travail et une preuve d'expert non contredite sur le lien entre ces facteurs de stress et l'état pathologique du demandeur ont été fournies et clairement établies. En outre, comme le juge Campbell et le juge O'Keefe l'ont déjà précisé, le Tribunal devrait considérer que l'expression « consécutive [¼] au » doit être interprétée comme incluant les interactions administratives de M. Untel avec ses supérieurs. Finalement, le Tribunal doit relire attentivement l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et l'appliquer.

-            Le Tribunal devrait envisager l'application du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions à la situation de faits.

-            Le demandeur a droit à ses dépens, y compris ceux des experts s'il y a lieu.

              « Pierre Blais »               

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                     ANNEXE A

                                                 Dispositions législatives pertinentes


Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-11.

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie -- ou son aggravation -- ayant causé l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service de l'intéressé dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l'égard de celle-ci :

a) visée à la partie VI de l'ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

32.2 Il est disposé des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de la Loi sur les pensions, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'y appliquant avec les adaptations nécessaires.

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, R.S. 1985, c. R-11:

32. Subject to this Part, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of

(a) any person to whom Part VI of the former Act applied at any time before April 1, 1960 who, either before or after that time, has suffered a disability or has died, or

(b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died,

in any case where the injury or disease or aggravation thereof resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person's service in the Force.

32.2 All claims for awards under this Part shall be dealt with and adjudicated on in like manner as claims under the Pension Act, and all provisions of that Act not inconsistent with this Part apply, with such modifications as the circumstances require, to any claim under this Part.


Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6.

21 (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- consécutive ou rattachée directement au service militaire;

21 (3) Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours : [...]

f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces;

Pension Act, R.S. 1985, c. P-6:

21 (2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

21 (3) For the purposes of subsection (2), an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of . . .

(f) any military operation, training or administration, either as a result of a specific order or established military custom or practice, whether or not failure to perform the act that resulted in the disease or injury or aggravation thereof would have resulted in disciplinary action against the member;


21(5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d'invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où_:

a) d'une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a) ou du présent paragraphe, ou a subi une blessure ou une maladie - ou une aggravation de celle-ci - qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité;

b) d'autre part, il est frappé d'une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension.

21(5) In addition to any pension awarded under subsection (1) or (2), a member of the forces who

(a) is eligible for a pension under paragraph (1)(a) or (2)(a) or this subsection in respect of an injury or disease or an aggravation thereof, or has suffered an injury or disease or an aggravation thereof that would be pensionable under that provision if it had resulted in a disability, and

(b) is suffering an additional disability that is in whole or in part a consequence of the injury or disease or the aggravation referred to in paragraph (a)

shall, on application, be awarded a pension in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I in respect of that part of the additional disability that is a consequence of that injury or disease or aggravation thereof.39. (1) Le paiement d'une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :   

a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire don't le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

39. (1) A pension awarded for disability shall be made payable from the later of

(a) the day on which application therefor was first made, and

(b) a day three years prior to the day on which the pension was awarded to the pensioner.

(2) Notwithstanding subsection (1), where a pension is awarded for a disability and the Minister or, in the case of a review or an appeal under the Veterans Review and Appeal Board Act, the Veterans Review and Appeal Board is of the opinion that the pension should be awarded from a day earlier than the day prescribed by subsection (1) by reason of delays in securing service or other records or other administrative difficulties beyond the control of the applicant, the Minister or Veterans Review and Appeal Board may make an additional award to the pensioner in an amount not exceeding an amount equal to two years pension.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18

39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Veterans Review and Appeal Board Act, S.C. 1995, c. 18

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.



                                                 COUR FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-2030-02

INTITULÉ :                                                    MONSIEUR UNTEL

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                   LE 26 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Monsieur Untel                                      POUR SON PROPRE COMPTE

Camille N. Audain                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Monsieur Untel                                                 POUR SON PROPRE COMPTE

Edmonton (Alberta)                                     

Morris Rosenberg                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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