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Date : 19991124


Dossier : IMM-4852-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 novembre 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

     BHUPINDER SINGH SHAHI

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE

     défendeur



     ORDONNANCE



     La décision de l"agente d"immigration est annulée et le dossier est renvoyé pour qu"il soit réexaminé conformément aux présents motifs.

     " Danièle Tremblay-Lamer "

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.










Date : 19991124


Dossier : IMM-4852-98



ENTRE :

     BHUPINDER SINGH SHAHI

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision rendue par Mme L. St-Martin, représentante du ministre à Citoyenneté et Immigration Canada. Dans sa décision, Mme St-Martin a rejeté la demande présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration1 (ci-après la Loi) pour ne pas être assujetti à l"application de l"exigence prévue au paragraphe 9(1) de la Loi .

[2]      Le demandeur est originaire de l"Inde. Il a quitté l"Inde le 1er septembre 1992 et a demeuré deux semaines au Brésil avant de rester à Mexico pendant six jours. Le 22 septembre 1992, il est entré aux États-Unis, où il a vécu illégalement jusqu"au 4 août 1994, date à laquelle il a traversé la frontière de façon clandestine. Il a quitté Vancouver pour Montréal et a revendiqué le statut de réfugié le 16 août 1994.

[3]      Le 4 novembre 1996, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (ci-après la Commission) a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur a demandé l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire; cette demande a été rejetée le 29 mai 1998.

[4]      Entre-temps, le demandeur a déposé une demande relativement à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (ci-après la CDNRSRC). Sa demande a été rejetée. Le demandeur a alors présenté une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de cette décision; l"autorisation de présenter cette demande lui a été refusée le 29 août 1997.

[5]      Le 3 octobre 1997, le demandeur a déposé une demande en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi pour obtenir une dispense relativement à l"exigence prévue au paragraphe 9(1) de la Loi . Le 4 novembre 1997, un agent d"immigration a déterminé qu"il n"existait aucun motif d"ordre humanitaire justifiant une telle dispense.

[6]      En décembre 1997, il est devenu manifeste que l"agent d"immigration n"avait pas reçu plusieurs documents pertinents quant à la demande du demandeur fondée sur des motifs d"ordre humanitaire. Conformément à ce que les avocats des parties ont convenu, le demandeur a accepté d"abandonner les démarches relatives à sa demande de contrôle judiciaire, tandis que le défendeur a accepté de ne pas expulser le demandeur jusqu"à ce qu"une nouvelle évaluation soit effectuée aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi .

[7]      Le 4 juin 1998, un agent de révision des revendications refusées (ci-après ARRR) a évalué le risque lié au retour du demandeur dans son pays d"origine et a jugé qu"il était improbable qu"une personne sans aucun profil politique, à l"instar du demandeur, s"expose à des risques des années après son départ.

[8]      Le 13 août 1998, l"agente d"immigration Luce St-Martin a examiné les éléments de preuve déposés au dossier du demandeur et a conclu qu"il n"y avait pas suffisamment de motifs d"ordre humanitaire pour justifier que ce dernier soit dispensé de l"exigence prévue au paragraphe 9(1) de la Loi .

ANALYSE

[9]      Le demandeur soutient que le régime d"évaluation du risque au Canada contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et des libertés2 (ci-après la Charte).

[10]      Dans l"affaire Sinnappu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)3, le juge McGillis s"était penchée sur la même question. Elle avait conclu que le régime d"évaluation du risque au Canada ne portait pas atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévu à l"article 7, ni au droit garanti à l"article 12 de la Charte de ne pas être assujetti à une peine ou un traitement cruel et inusité :

     La question préliminaire à trancher au cours de la première partie de l'analyse fondée sur l'article 7 est celle de savoir si l'expulsion des requérants dans un pays engagé dans un conflit armé porte atteinte à leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Cependant, il n'est pas nécessaire que je réponde à cette question, parce que j'estime que les dispositions énoncées dans la Loi et dans le Règlement à l'égard de l'évaluation du risque par suite du rejet d'une revendication du statut de réfugié ne vont pas à l'encontre des principes de justice fondamentale.
         [...]
     À mon avis, l'expulsion d'un demandeur dont la revendication a été rejetée dans un pays engagé dans une guerre civile constante ne va pas à l'encontre de l'article 12 de la Charte lorsqu'il ressort de l'évaluation du risque menée en application de la Loi ou du Règlement qu'il est peu probable qu'il soit mis à mort ou qu'il subisse des sanctions excessives ou un traitement inhumain. Compte tenu des mesures de protection accordées par le régime législatif à une personne dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée, l'expulsion ne serait pas incompatible avec la "dignité humaine" au sens de l'arrêt Chiarelli , précité, ni ne constituerait une mesure "exagérément disproportionnée" au sens de l'arrêt Barrera , précité4.

[11]      Renvoyant au droit initial du revendicateur du statut de réfugié de se faire entendre devant un organisme quasi judiciaire et jusqu"à celui de déposer une demande fondée sur des motifs humanitaires aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi , le juge McGillis a examiné l"éventail des protections étendues et des différents recours dont peuvent se prévaloir les revendicateurs du statut de réfugié :

         [...] [I]l faut se rappeler que le régime législatif offre des protections étendues et différents recours à un revendicateur du statut de réfugié. Dès le départ, cette personne a le droit de se faire entendre devant un organisme quasi judiciaire et de demander à la Cour l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision négative de la Commission. De plus, aux termes du régime d'examen des revendications refusées, le revendicateur éconduit est automatiquement présumé demander le droit de s'établir au Canada comme membre de la catégorie DNRSRC. Il a le droit de présenter des observations écrites au soutien de cette demande afin de prouver qu'il respecte les critères énoncés au Règlement à l'égard du risque. Si la situation de son pays d'origine évolue, il peut présenter d'autres observations écrites en tout temps avant la décision. Il peut engager des poursuites judiciaires pour contester une décision négative. De plus, d'après la politique ministérielle déclarée, il ne sera pas expulsé du pays avant qu'une décision négative soit rendue au sujet de sa demande d'établissement comme membre de la catégorie DNRSRC. Par ailleurs, le demandeur dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée peut également, en tout temps, présenter une demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi en invoquant le risque auquel il s'expose ou tout autre facteur afin de faciliter son établissement au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. Effectivement, il peut présenter plusieurs demandes d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire. Lorsqu'il reçoit une décision négative au sujet de l'une ou l'autre de ces demandes, il peut engager des poursuites judiciaires pour la contester. Une demande de traitement comme membre de la catégorie DNRSRC et une demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire constituent des procédures séparées et complémentaires. Les dispositions législatives prévoient donc deux mécanismes distincts pour examiner la preuve concernant l'évolution de la situation du pays et pour évaluer les risques auxquels s'expose le demandeur dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée5.

[12]      Je fais entièrement miennes les conclusions qu"a tirées le juge McGillis. En conséquence, étant donné que la question a été adéquatement examinée par le juge McGillis, il n"y a pas lieu de l"examiner de nouveau.

[13]      En ce qui concerne la légalité de la décision rendue par l"agente d"immigration, il convient de renvoyer à la décision récente rendue par la Cour suprême dans l"affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)6 , qui énonce la norme de contrôle applicable à l"exercice du pouvoir discrétionnaire, à savoir la norme de la décision raisonnable simpliciter .

[14]      La norme de la décision raisonnable simpliciter qui a été élaborée dans l"arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.7 porte sur la nature et l"étendue d"une décision déraisonnable. Par conséquent, la décision déraisonnable est celle qui n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. La cour doit alors examiner la preuve en elle-même ou le raisonnement par lequel l"on a cherché à tirer les conclusions à partir de cette preuve avant de conclure à l"existence d"un défaut. Le juge Iacobucci, s"exprimant au nom de l"ensemble de la cour dans l"arrêt Southam , a indiqué qu"un exemple de défaut dans la preuve même serait " une hypothèse qui n'a[...] aucune assise dans la preuve ou qui [va] à l'encontre de l'essentiel de la preuve "8.

[15]      En l"espèce, le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer sa demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire, éléments qui auraient dû être examinés par l"agente d"immigration. Les notes de l"agente d"immigration révèlent que cette dernière n"a accordé que peu d"importance, voire aucune, aux éléments de preuve indiquant que, s"il était expulsé du Canada, le demandeur pourrait raisonnablement s"attendre à éprouver des difficultés inhabituelles, injustes ou indues à son retour en Inde.

[16]      En premier lieu, l"agente d"immigration n"a même pas tenu compte de l"affidavit9 de M. Shupinder Singh Boora, qui a été arrêté par la police alors qu"il portait des cadeaux à l"épouse du demandeur et qui a été interrogé au sujet des allées et venues du demandeur.

[17]      En deuxième lieu, l"agente d"immigration n"a pas non plus pris en compte la lettre10 provenant de Brjijinder Singh Sodhi, un avocat et un défenseur des droits de la personne oeuvrant au sein du Groupe sikh des droits de la personne à Pahala, en Inde. Cette lettre mentionne le fait que le demandeur est toujours recherché par la police et que la famille du demandeur continue d"être harcelée par la police.

[18]      En troisième lieu, l"agente d"immigration a omis de considérer la pertinence d"un article de journal11 daté du 11 juin 1998 qui faisait état du harcèlement policier constant que subissait la famille du demandeur.

[19]      Ces éléments corroborent la preuve qui a été déposée antérieurement et qui indique que le demandeur s"exposerait à un danger s"il retournait en Inde.

[20]      Cette preuve antérieure comprend, premièrement, le mandat d"arrestation12 qui a été délivré au nom du demandeur deux (2) années après son départ.

[21]      En second lieu, elle comprend un article de journal13 daté du 10 août 1997 qui indique non seulement que la police a continué de harceler la famille du demandeur, mais que la vie du demandeur pourrait être mise en danger s"il retournait en Inde.

[22]      Il ressort clairement d"un examen " poussé " fondé sur les motifs d"ordre humanitaire pertinents qui ont été présentés en preuve que le demandeur pourrait raisonnablement s"attendre à éprouver des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s"il devait quitter le Canada, en raison des soupçons erronés qu"entretient la police punjabi sur ses affinités avec des militants sikhs.

[23]      En outre, contrairement aux conclusions tirées par l"agente d"immigration, je suis d"avis que la décision rendue dans l"affaire Chahal v. United Kingdom14 appuie en effet la conclusion selon laquelle une personne ciblée comme le demandeur serait en danger si elle devait retourner en Inde. Bien que la Cour européenne des droits de l"homme ait noté une diminution de la mortalité liée au terrorisme dans la région du Punjab, de même qu"une progression dans l"effort de changer la culture d"abus de pouvoir et de corruption qui prévaut au sein de la police, il importe de souligner que l"affaire Chahal établit que l"absence de preuves concrètes d"une réforme en profondeur de la police punjabi ces dernières années cadre bien avec la présomption selon laquelle la corruption policière demeure un problème constant au Punjab.

[24]      De plus, je suis d"avis que les facteurs énumérés par l"agente d"immigration n"étayent pas la conclusion selon laquelle le demandeur ne s"exposerait pas à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s"il devait quitter le Canada.

[25]      En premier lieu, l"agente d"immigration renvoie à des éléments de preuve15 démontrant l"innocence du demandeur. Avec égards, ce facteur n"est clairement d"aucune pertinence, étant donné que les craintes du demandeur à l"égard de la police découlent des soupçons injustes et erronés de cette dernière portant que le demandeur est un terroriste sikh.

[26]      En second lieu, la conclusion de l"agente d"immigration que la situation au Punjab s"est améliorée, à la lumière de l"affaire Chahal16, témoigne non seulement d"une compréhension arbitraire des faits, mais est également incompatible avec la conclusion de l"agente selon laquelle le demandeur ne pouvait pas raisonnablement s"attendre à connaître des difficultés inhabituelles, injustes ou indues en Inde s"il était expulsé du Canada.

[27]      En dernier lieu, l"agente d"immigration a présumé la pertinence du fait que la famille du demandeur n"ait pas déménagé. Cependant, la preuve17 démontre que la police a constamment harcelé la famille du demandeur.

[28]      Vu les preuves considérablement pertinentes dont disposait l"agente d"immigration, je suis d"avis que la décision de l"agente d"immigration a le caractère déraisonnable auquel renvoyait le juge Iacobucci dans l"arrêt Southam18.

[29]      De plus, conformément à l"arrêt Baker19, les motifs d"ordre humanitaire devraient être examinés " de façon complète et équitable "20. J"estime que le peu d"importance que l"agente d"immigration a accordé aux éléments pertinents et sa prise en compte d"éléments non pertinents lors de l"examen de la demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire impliquent que sa décision constitue un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 114(2) de la Loi.

[30]      Par conséquent, je suis convaincue que la décision rendue par l"agente d"immigration doit être annulée et que le dossier doit être renvoyé pour qu"il soit réexaminé conformément aux présents motifs.

[31]      L"avocat du demandeur a soumis les questions suivantes en vue de les faire certifier:

     1)      [TRADUCTION] Le processus d"examen des revendications refusées et le régime d"examen des demandes fondées sur des motifs d"ordre humanitaire, lorsqu"existe un risque lié au retour dans le pays d"origine, contreviennent-ils aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
     2)      [TRADUCTION] L"article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit-il précisément que les victimes de torture soient renvoyées dans un pays où subsiste un risque réel de torture, et le ministre de l"Immigration est-il tenu de ne pas renvoyer ces victimes de torture? L"article 3 de la Convention contre la torture devrait-il être pris en compte dans l"interprétation de l"article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ?

[32]      Étant donné que le dossier doit être renvoyé pour être réexaminé, il serait prématuré à cette étape-ci de spéculer sur l"issue de la présente affaire. Par conséquent, il n"y a pas lieu de certifier ces questions.


                             "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 novembre 1999.


Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE:              IMM-4852-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          BHUPINDER SINGH SHAHI c. LE MINISTRE

LIEU DE L"AUDIENCE:          Montréal (Québec)

DATE DE L"AUDIENCE:          Le 3 novembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU:                  3 novembre 1999


ONT COMPARU:

Stewart Istvanffy                      POUR LE DEMANDEUR

Claude Provencher                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Stewart Istvanffy                      POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR     

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

2      Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.

3      [1997] 2 C.F. 791.

4      Ibid. aux pp. 819, 831 et 832 [non souligné dans l"original].

5      Ibid. aux pp. 829 et 830 [non souligné dans l"original].

6      (1999), 174 D.L.R. (4th) 193.

7      [1997] 1 R.C.S. 748.

8      Ibid., à la p. 777.

9      Pièce P-16.

10      Pièce P-11.

11      Pièce P-17.

12      Pièce P-3.

13      Pièce P-1.

14      70/1995/576/662 (C. eur. D.H.) (décision inédite).

15      Pièce P-12: Rapport détaillé provenant du Groupe sikh sur les droits de la personne préparé à la suite de son enquête tenue en mars 1993 au sujet des soupçons erronés de la police sur les affinités du demandeur avec des militants sikhs, de même qu"au sujet du harcèlement qu"a subi la famille du demandeur.

16      Supra, note 14.

17      Supra note 10; Pièce P-16: affidavit de M. Shupinder Singh Boora indiquant que la famille du demandeur est constamment harcelée par la police.

18      Supra note 7.

19      Supra note 6.

20      Ibid., à la p. 216.

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