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Date : 20191126


Dossier : IMM-6380-18

Référence : 2019 CF 1510

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2019

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SHARON CEZAIR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Lorsqu’une personne qui présente une demande de résidence permanente en fonction de considérations d’ordre humanitaire soulève des craintes à l’égard de la violence généralisée ainsi que de la violence et de la discrimination fondées sur le sexe dans son pays d’origine, il est déraisonnable pour un agent d’immigration d’écarter ces craintes en raison de l’absence de preuve que les membres de la famille de cette personne ont eux-mêmes vécu ce genre de violence et de discrimination.

[2]  Les craintes à l’égard de la violence ainsi que de la violence et de la discrimination fondées sur le sexe sont des facteurs pertinents à examiner dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire dans laquelle un demandeur démontre qu’il risque probablement d’en être victime personnellement. Lorsqu’un demandeur s’appuie sur des renseignements généraux sur les conditions dans le pays concernant ces questions, le lien entre ces renseignements et la situation personnelle du demandeur peut reposer sur son appartenance à un groupe lésé, et/ou peut exiger un examen des cas d’autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire à celle du demandeur. Toutefois, à moins que la crainte ne soit fondée sur la situation familiale particulière du demandeur ou que la preuve soit telle que la situation familiale du demandeur est pertinente, la preuve concernant les conditions dans le pays ne peut être écartée pour la simple raison que les membres de la famille du demandeur n’aient pas été personnellement victimes de violence ou de discrimination.

[3]  La demande de résidence permanente de Sharon Cezair, fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, soulevait des craintes à l’égard des crimes violents ainsi que de la violence et de la discrimination fondées sur le sexe à Trinité-et-Tobago. L’agente qui a rendu la décision sur la demande a, de manière déraisonnable, accordé un poids nominal à ces craintes, puisqu’il n’y avait aucune preuve que la fratrie et le père de Mme Cezair avaient eux-mêmes vécu de la violence à Trinidad, ni aucune preuve que ses sœurs et ses belles-sœurs à Trinidad avaient été victimes de discrimination ou de violence fondée sur le sexe.

[4]  L’agente a invoqué d’autres motifs pour justifier son choix d’accorder un poids nominal aux conditions défavorables dans le pays. Toutefois, les motifs déraisonnables étaient suffisamment importants pour rendre déraisonnable la conclusion quant aux conditions défavorables dans le pays. Ceci a eu l’effet de saper la décision dans son ensemble, lorsque l’on considère à quel point les conditions dans le pays étaient importantes comme facteur dans le cadre de la demande de Mme Cezair. Par conséquent, je juge la décision déraisonnable et j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire, bien que je n’accepte pas les autres motifs soulevés par Mme Cezair.

II.  Le rejet de la demande de Mme Cezair fondée sur des considérations d’ordre humanitaire

[5]  Mme Cezair vit au Canada depuis un peu plus de 20 ans, ayant dépassé la durée de séjour permise au titre d’un visa de visiteur obtenu en 1998. En 2017, Mme Cezair a cherché à régulariser son statut en présentant une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[6]  Dans sa demande, Mme Cezair décrit son degré d’établissement au Canada, notamment ses antécédents professionnels, ses liens personnels et son engagement dans la collectivité, y compris au sein de son église catholique, ainsi que les difficultés qu’elle éprouverait si elle devait retourner à Trinité-et-Tobago. Plus particulièrement, Mme Cezair a soulevé des préoccupations à l’égard de la discrimination envers les femmes et de la violence fondée sur le sexe à Trinité‑et‑Tobago.

[7]  La demande de Mme Cezair fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a d’abord été rejetée le 26 janvier 2018. Cependant, la Cour a annulé cette décision après l’avoir jugée déraisonnable, puisque l’agent avait omis de tenir compte des préoccupations soulevées concernant la violence fondée sur le sexe : Cezair c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 886, aux par. 25 à 27 [Cezair (2018)].

[8]  Mme Cezair a déposé des observations et des documents mis à jour, en vue de leur examen dans le cadre de la nouvelle décision sur sa demande. Ces observations mettaient encore une fois l’accent sur les difficultés à Trinité-et-Tobago ainsi que sur l’établissement et les liens de Mme Cezair au Canada. En ce qui a trait aux difficultés, Mme Cezair a réitéré les préoccupations à l’égard de la discrimination et de la violence fondée sur le sexe qu’elle avait soulignées dans la demande originale. Elle a également soulevé des préoccupations plus générales quant au crime et à la violence généralisés.

[9]  L’agente qui a examiné la demande de Mme Cezair n’était pas convaincue qu’il y avait des considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier une dispense dans son cas. L’agente a accordé un certain poids favorable à l’engagement communautaire de Mme Cezar et à ses relations au Canada, mais elle a fait remarquer que son [traduction« mépris total » des lois en matière d’immigration ne jouait pas en sa faveur. L’agente a également accordé un [traduction« poids minimal » à son manque de liens à Trinité-et-Tobago ainsi qu’un [traduction« poids nominal » aux conditions défavorables dans le pays concernant la violence, la discrimination et la violence fondée sur le sexe.

III.  Les questions en litige

[10]  Mme Cezair soulève les questions suivantes dans sa contestation de la décision de l’agente :

  1. L’agente a-t-elle appliqué le bon critère juridique dans son analyse des considérations d’ordre humanitaire?

  2. L’agente a-t-elle agi de façon injuste en s’appuyant sur de l’information concernant les églises catholiques de Trinité-et-Tobago, sans offrir l’occasion à Mme Cezair de formuler des observations à leur égard?

  3. La décision de l’agent était-elle déraisonnable du fait d’avoir :

  • 1) fait abstraction d’éléments de preuve contradictoires;

  • 2) omis de soupeser les différents facteurs d’ordre humanitaire les uns par rapport aux autres;

  • 3) écarté la preuve sur les conditions dans le pays concernant la violence, la discrimination et la violence fondées sur le sexe, au motif qu’il n’y avait aucune preuve que des membres de la famille de la demanderesse en avaient été victimes?

IV.  Analyse

A.  L’agente a-t-elle appliqué le bon critère juridique?

(1)  La norme de contrôle

[11]  Comme le juge Diner l’a souligné, la jurisprudence de la Cour n’est pas uniforme quant à la question de savoir si la norme applicable afin d’établir si un agent s’est servi du bon critère juridique dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est la décision correcte ou la décision raisonnable : Zlotosz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 724, aux par. 14 et 15. Le juge Fuhrer a récemment fait remarquer dans la décision Dayal que la norme de la décision correcte a été appliquée dans de nombreuses décisions rendues depuis l’affaire Zlotosz, y compris celle de la première demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Cezair : Dayal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1188, aux par. 16 à 18; Cezair (2018), au par. 14; Mursalim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 596, aux par. 30 à 33.

[12]  Compte tenu de ce désaccord, Mme Cezair demande à la Cour de [traduction« résoudre la question » concernant la norme de contrôle à appliquer pour le choix de critère juridique fait par l’agente. Le ministre laisse entendre que ce n’est pas nécessaire, étant donné que la décision Cezair (2018) a été sans équivoque en appliquant la norme de la décision correcte. Je doute de ma capacité à « résoudre » entièrement la question, mais je vais l’aborder brièvement, puisque je me dois d’appliquer la bonne norme de contrôle, en dépit du consensus des parties à cet égard.

[13]  Selon des arrêts récents de la Cour suprême du Canada, l’application du critère juridique « approprié » doit être contrôlé selon la norme de la décision raisonnable : Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56, au par. 10; Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, au par. 41; Saskatchewan (Human Rights Commission) c Whatcott, 2013 CSC 11, au par. 194; Halifax (Regional Municipality) c Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2012 CSC 29, au par. 43; voir l’analyse dans Newland c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1418 aux par. 18 à 21. Ainsi, lorsqu’un critère juridique est établi dans la jurisprudence, le décideur doit appliquer le bon critère (une appréciation qui suppose un contrôle selon la norme de la décision correcte) pour être raisonnable.

[14]  Il semble que ce soit l’approche que la Cour suprême du Canada a choisie dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61. Les juges majoritaires ont expressément adopté la norme de la décision raisonnable pour le contrôle de la décision relative aux considérations d’ordre humanitaire. Toutefois, la décision a été jugée déraisonnable, puisque l’agente avait choisi la mauvaise approche pour le volet des difficultés de l’analyse relative aux considérations d’ordre humanitaire, c’est‑à‑dire qu’elle n’avait pas appliqué le bon critère juridique : Kanthasamy, aux par. 44, 45 et 58 à 60. En particulier, l’analyse des juges majoritaires concernant le critère juridique à appliquer sous le régime de l’article 25 ne faisait preuve d’aucune déférence à l’endroit de l’agente et précédait, en fait, l’analyse sur la norme de contrôle : Kanthasamy, aux par. 9 à 45.

[15]  Le critère juridique applicable aux appréciations de considérations d’ordre humanitaire est établi par la jurisprudence, surtout par l’arrêt Kanthasamy. Il est évident qu’un agent d’immigration doit appliquer ce critère et que, dans le cas contraire, sa décision ne peut être maintenue. La question de savoir si l’application du mauvais critère rend la décision « incorrecte » selon la norme de la décision correcte, ou « déraisonnable » selon la norme de la décision raisonnable, a peu d’importance pratique. Pour respecter la terminologie utilisée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Németh, Lake et, je crois, Kanthasamy, j’adopterai l’approche portant que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique à la décision de l’agente, mais que la décision sera considérée comme déraisonnable si l’agente n’a pas appliqué le bon critère juridique.

(2)  Le critère juridique applicable aux demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire

[16]  Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a précisé l’approche qu’il convient d’adopter à l’égard des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, présentées au titre de l’article 25 de la LIPR : un agent doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents et leur accorder du poids. Il doit également apprécier si ces faits, dans leur ensemble, sont de nature à inciter une personne raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne, dans la mesure où ces malheurs justifient l’octroi d’une dispense : Kanthasamy, aux par. 13 à 21, 25 et 28 à 33; LIPR, au par. 25(1). Dans le cadre de cette appréciation, il est précisé dans l’arrêt Kanthasamy qu’il est pertinent de tenir compte des difficultés auxquelles le demandeur ferait face s’il devait quitter le Canada, mais qu’il n’est pas nécessaire pour un demandeur de démontrer qu’il éprouverait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées pour qu’une dispense lui soit accordée : Kanthasamy, aux par. 26 à 33.

[17]  En appliquant l’arrêt Kanthasamy, la Cour a conclu que l’appréciation par l’agent ne doit pas se faire sous « l’angle des difficultés », lequel serait inapproprié, en se concentrant sur les difficultés, à l’exclusion d’une appréciation plus générale des facteurs pertinents, ou en exigeant des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées comme condition pour accorder une dispense : Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72, aux par. 33 et 34; Cezair (2018), au par. 18; Kanthasamy, au par. 33. Mme Cezair prétend que l’agente a commis cette erreur en appréciant indûment sa demande sous l’angle des difficultés.

(3)  Le critère juridique appliqué par l’agente

[18]  L’agente n’a pas précisé le critère ou l’approche qu’elle appliquerait à l’examen de la demande de Mme Cezair dans son ensemble, ou des questions de difficultés en particulier. La Cour doit donc déterminer si le bon critère juridique a été appliqué, en fonction du fond de l’analyse de l’agente. Quant à Mme Cezair, elle a le fardeau de démontrer que le mauvais critère a été appliqué. Autrement dit, je présumerai que le bon critère a été appliqué, à moins qu’elle n’arrive à établir le contraire (par analogie, voir l’arrêt FH c McDougall, 2008 CSC 53, au par. 54, concernant le fait de présumer que la bonne norme de preuve a été appliquée).

[19]  Mme Cezair fait valoir que l’agente a commis une erreur en analysant son établissement au Canada [traduction« sous l’angle des difficultés ». Plus particulièrement, Mme Cezair souligne l’analyse que l’agente a effectuée, relativement à son travail bénévole dans la communauté, son appartenance à une église, ses relations et son emploi, et elle prétend que, sur chacun de ces aspects, l’agente a apprécié de manière inappropriée son établissement sous l’angle des difficultés. Après avoir examiné ces éléments dans leur contexte, je ne suis pas d’accord pour dire que l’agente a appliqué le mauvais critère juridique.

[20]  En ce qui concerne le bénévolat de Mme Cezair au sein de la communauté et son appartenance à une église, l’agente a apprécié ces facteurs dans le cadre de son analyse de l’établissement de Mme Cezair au Canada, leur accordant un poids favorable. Dans une partie distincte de l’analyse, l’agente a accordé peu de poids aux défis auxquels ferait face Mme Cezair en retournant à Trinité-et-Tobago, pour la raison qu’elle a de la famille là-bas, et parce qu’il existe des organismes sociaux et des églises qui pourraient faciliter sa réinstallation. Cette appréciation ne minimisait pas l’établissement de Mme Cezair, pas plus qu’elle ne l’analysait sous l’angle des difficultés. Au contraire, l’appréciation abordait directement les allégations faites dans la demande de Mme Cezair quant aux difficultés qu’elle éprouverait à son retour dans son pays d’origine. En particulier, dans sa lettre d’observations adressée à l’agente, Mme Cezair a fait référence, dans ses observations concernant son établissement, au fait qu’elle bénéficierait de peu de soutien à Trinité-et-Tobago. Étant donné qu’elle a elle-même fait ces observations, Mme Cezair ne peut reprocher à l’agente de les avoir examinées.

[21]  La même chose peut être dite au sujet de la question de l’emploi, où Mme Cezair tente une fois de plus de juxtaposer des énoncés de différentes parties de l’analyse de l’agente. En appréciant l’établissement de Mme Cezair, l’agente a conclu que cette dernière n’avait pas fourni suffisamment de documentation concernant les aspects financiers de son emploi, et elle a fait remarquer que la demanderesse avait travaillé sans autorisation. Puis, en appréciant les arguments de Mme Cezair quant aux difficultés qui l’attendraient à son retour à Trinité‑et‑Tobago, l’agente a fait remarquer que son éducation et ses antécédents professionnels constituaient des facteurs susceptibles d’alléger ces difficultés. Les deux analyses sont distinctes dans la décision, et la tentative de la demanderesse de les combiner afin de laisser entendre que l’analyse concernant l’établissement était entachée par l’angle des difficultés n’est pas convaincante.

[22]  En ce qui a trait aux relations personnelles de la demanderesse, l’agente a fait la remarque suivante : [traduction« Bien que j’accorde du poids aux relations établies par la [demanderesse], je ne suis pas convaincue que suffisamment d’éléments de preuve ont été présentés pour conclure qu’il existe un tel niveau d’interdépendance que les parties éprouveraient des difficultés. » On peut y voir une application inappropriée, à l’appréciation des relations de Mme Cezair, d’une exigence relative aux difficultés. Toutefois, on peut aussi y voir une manière appropriée d’accorder du poids aux relations à titre de facteur d’établissement, tout en concluant en même temps que les relations n’étaient pas importantes au point où leur rupture devrait être prise en considération dans l’analyse relative aux difficultés. J’adopte la dernière interprétation, étant donné, en particulier, le contexte entourant les observations faites par Mme Cezair au sujet de ces relations dans sa demande initiale, dont disposait aussi l’agente :

[traduction]

[...] elle s’est enracinée pleinement dans sa communauté, afin de développer un réseau interdépendant d’amis et de pairs. Si Mme Cezair devait quitter le Canada, cela causerait, à elle et à sa communauté, des difficultés considérables, d’une part, parce qu’elle devrait abandonner son foyer dans lequel elle habite depuis longtemps, et, d’autre part, parce que sa collectivité perdrait l’un de ses membres estimés. [Non souligné dans l’original.]

[23]  Encore une fois, après avoir présenté ainsi ses observations, Mme Cezair ne peut pas reprocher à l’agente d’avoir examiné la question de savoir si ses relations étaient interdépendantes au point que son renvoi du Canada entraînerait des difficultés.

[24]  Mme Cezair a présenté de nombreuses observations concernant les épreuves et les difficultés auxquelles elle aurait à faire face si elle devait retourner à Trinité-et-Tobago. L’agente n’a pas commis d’erreur du fait d’avoir apprécié ces observations. Au contraire, il aurait été déraisonnable de sa part de ne pas le faire. Le fait que cette appréciation portait sur certaines des mêmes questions qui faisaient partie de l’analyse relative à l’établissement ne signifie pas que cette analyse a été effectuée de manière inappropriée sous l’angle des difficultés.

[25]  Par conséquent, je conclus que l’agente n’a pas appliqué le mauvais critère juridique en procédant de manière inappropriée à son analyse sous l’angle des difficultés, une façon de faire critiquée dans Kanthasamy et Marshall.

B.  Était-il injuste de la part de l’agente de s’en remettre à de l’information sur les églises catholiques à Trinité-et-Tobago, sans en aviser la demanderesse?

[26]  L’agente a accordé un poids minimal au manque de relations et de soutien de Mme Cezair à Trinité, puisque des membres de sa famille y résidaient toujours et que ceux-ci pouvaient l’aider dans sa réintégration, tout comme les organismes sociaux et la communauté de l’Église catholique. Sur le dernier de ces points, l’agente a mentionné ce qui suit :

[traduction]

La [demanderesse] déclare également être une fervente catholique romaine, qui va régulièrement à l’église et qui est depuis longtemps membre active de la Ligue des femmes catholiques de Toronto. Selon le répertoire en ligne CatholicDirectory.com, il existe 51 églises catholiques à Trinité-et-Tobago, et il est vraisemblable de penser que la communauté de son église au Canada puisse l’aider à créer des liens avec la communauté catholique de Trinité-et-Tobago, laquelle pourrait, à son tour, aider la [demanderesse] à s’établir à nouveau dans ce pays, après une si longue absence. [Non souligné dans l’original.]

[27]  L’agente a elle-même effectué des recherches dans le répertoire en ligne « CatholicDirectory.com », sans donner l’occasion à Mme Cezair de répondre à cette information ou de la commenter. Mme Cezair affirme qu’il s’agit d’un manquement au devoir d’équité, et elle prétend que l’agente a accordé [traduction« beaucoup de poids au nombre précis d’églises présentes à Trinité-et-Tobago », et que la présence de 51 églises catholiques était [traduction« cruciale » à sa conclusion selon laquelle elles pourraient aider Mme Cezair à s’établir.

[28]  Au nom de l’équité, un agent d’immigration peut être tenu de signaler au demandeur les éléments de preuve qu’il a obtenus de manière indépendante et sur lesquels il s’appuie. Toutefois, ce ne sont pas toutes les références à de tels éléments de preuve extrinsèques qui mettent en jeu cette obligation. Le juge Mosley a déclaré que la question était « de savoir si des faits concrets, essentiels ou potentiellement cruciaux pour la décision ont été utilisés à l’appui d’une décision, sans que la partie visée ait eu la possibilité de répondre à ces faits ou de les commenter » : Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 20, au par. 17.

[29]  Dans le contexte de l’analyse de l’agente, je ne considère pas sa mention du nombre précis d’églises à Trinité-et-Tobago ou sa référence au répertoire « CatholicDirectory.com » comme étant des éléments particulièrement essentiels ou cruciaux à l’égard des motifs. Je ne conclus pas non plus que l’agente a accordé beaucoup de poids au chiffre en question. L’agente cherchait plutôt à démontrer que l’Église catholique, de laquelle Mme Cezair était une membre dévouée, pourrait l’aider dans sa réinstallation. Il ne s’agit pas d’une inférence déraisonnable ou indûment spéculative. De plus, bien que l’agente ait raisonnablement vérifié si l’Église catholique était effectivement présente à Trinité-et-Tobago avant de faire l’inférence, le nombre précis d’églises n’était pas le but ni l’origine de l’analyse.

[30]  Comme le reconnaît Mme Cezair, la présence d’églises catholiques à Trinité-et-Tobago est une information accessible au public. La foi de Mme Cezair représentait un aspect important de ses observations relatives aux considérations d’ordre humanitaire, et je conclus que le devoir d’équité de l’agente n’exigeait pas d’elle de donner avis à Mme Cezair avant de se pencher sur la question de savoir si le soutien de l’église pouvait alléger les difficultés associées à sa réinstallation, ou avant de s’appuyer sur une source publique pour confirmer la présence d’églises catholiques à Trinité-et-Tobago.

C.  L’analyse des considérations d’ordre humanitaire était-elle raisonnable?

(1)  L’agente a-t-elle déraisonnablement fait abstraction d’éléments de preuve contradictoires?

[31]  Mme Cezair fait valoir que, dans son traitement de la preuve relative aux conditions dans le pays concernant la violence fondée sur le sexe à Trinité-et-Tobago, l’agente a fait abstraction d’importants éléments de preuve contradictoires. En particulier, elle souligne la déclaration suivante, qui constitue l’un des motifs donnés par l’agente pour accorder un poids nominal aux conditions dans le pays :

[traduction]

En ce qui concerne la violence faite aux femmes, la preuve objective indique qu’une grande partie des actes de violence perpétrés contre des femmes se produisent dans un cadre familial. Neuf cent quarante (940) cas de violence familiale ont été signalés à la police en 2010, dont 68,2 p. cent pour [traduction] « voie de fait par correction ». La violence familiale est définie par des comportements violents ou agressifs au sein du foyer, lesquels impliquent habituellement des sévices perpétrés à l’endroit d’un époux ou conjoint. En ce qui a trait à la situation de la [demanderesse], je constate qu’elle est célibataire et que la preuve est insuffisante pour établir un lien entre la question de la violence familiale et sa situation personnelle.

[32]  Les statistiques citées par l’agente proviennent d’un rapport de 2015 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) des Nations Unies concernant Trinité-et-Tobago. Mme Cezair reproche à l’agente de ne pas avoir mentionné d’autres passages du rapport du CEDEF, notamment ceux indiquant que « [l]e Gouvernement de la Trinité‑et‑Tobago est très préoccupé par les nombreux cas de violence à l’égard des femmes et de violences sexistes » et que « la violence à l’égard des femmes reste une grave réalité ». En s’appuyant sur les décisions Cepeda-Gutierrez et Ijiola Awolope, Mme Cezair prétend qu’il était déraisonnable de la part de l’agente de se concentrer de manière sélective sur des aspects du rapport, tout en faisant abstraction d’autres passages contradictoires : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), 157 FTR 35, au par. 17, et Ijiola Awolope c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 540, au par. 71.

[33]  Comme il a été établi dans Cepeda-Gutierrez, le fait de faire abstraction d’un élément de preuve contradictoire suffisamment important ou de ne pas formuler de commentaire à son sujet peut indiquer qu’une décision a été rendue sans tenir compte de la preuve. En même temps, le décideur n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve qui est contraire à l’une de ses conclusions : Cepeda-Gutierrez, aux par. 15 à 17.

[34]  Dans la présente affaire, l’agente a expressément reconnu que [traduction« Trinité‑et‑Tobago [était] également aux prises avec des problèmes de violence et de discrimination fondées sur le sexe. » Elle a aussi fait référence à un rapport du Département d’État des États-Unis qui citait une organisation non gouvernementale selon laquelle [traduction« le viol et la violence sexuelle à l’égard de femmes et d’enfants constituent toujours un problème sérieux et omniprésent ». Après avoir reconnu ces préoccupations et cité des éléments de preuve qui allaient dans le même sens, l’agente n’était pas tenue de mentionner spécifiquement les éléments de preuve similaires contenus dans le rapport du CEDEF. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que l’agente a fait fi d’éléments de preuve contradictoires, ou qu’elle a omis d’examiner raisonnablement le risque de violence fondée sur le sexe, du fait qu’elle n’a pas expressément abordé d’autres passages du rapport du CEDEF.

(2)  L’agente a-t-elle omis de soupeser les différents facteurs d’ordre humanitaire les uns par rapport aux autres?

[35]  Mme Cezair fait valoir que, ayant apprécié les différents facteurs d’ordre humanitaire, l’agente a omis de les soupeser les uns par rapport aux autres dans l’ensemble. Selon elle, cette façon de faire est contraire à l’approche établie dans l’arrêt Kanthasamy, et il en résulte une décision inintelligible et non transparente : Kanthasamy, au par. 60, dans lequel les juges majoritaires statuent que d’omettre de prendre en considération la preuve dans son ensemble équivaut à limiter indûment son pouvoir discrétionnaire, ce qui donne lieu à un exercice déraisonnable de ce pouvoir.

[36]  Pour rendre sa décision, l’agente a examiné chacun des motifs invoqués par Mme Cezair et elle a fourni une appréciation de ceux-ci en se fondant sur les éléments de preuve ainsi que sur le poids qu’elle a accordé à chacun. L’agente a ensuite conclu en employant le libellé suivant :

[traduction]

En conclusion, j’ai examiné tous les facteurs présentés et je les ai soupesés en conséquence. J’ai pris en considération la durée de la résidence de la [demanderesse] au Canada, ses liens au Canada de même qu’à Trinité-et-Tobago, les conditions dans le pays ainsi que la façon dont ces éléments se rapportent à sa situation personnelle. Je ne suis pas convaincue qu’il existe des considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier une dispense. La demande de la [demanderesse] est rejetée.

[37]  Après avoir exposé dans ses motifs le poids accordé aux divers facteurs, y compris les raisons pour lesquelles elle a accordé moins de poids aux antécédents professionnels de Mme Cezair et à ses préoccupations quant à l’idée de retourner à Trinité-et-Tobago, l’agente démontre dans sa conclusion qu’elle a aussi examiné ensemble les facteurs pour parvenir à sa décision définitive concernant la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Force est de reconnaître que l’appréciation des facteurs dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est de nature discrétionnaire, et qu’il n’y a aucun calcul précis ou « algorithme rigide » qui permet d’arriver à une conclusion particulière : Hsu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1168, au par. 5.

[38]  Je suis convaincu que l’agente a effectué une appréciation globale des facteurs d’ordre humanitaire et que les motifs de la décision permettent au lecteur de comprendre pourquoi elle a été rendue. Je ne souscris pas aux observations de Mme Cezair selon lesquelles les motifs de l’agente sont semblables à ceux décrits dans Lozano Vasquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1255, aux par. 52 à 55, où les motifs étaient constitués d’un exposé des faits suivi d’une simple conclusion. Ils ne sont pas non plus semblables à ceux de l’affaire Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1027, aux par. 23 et 24, où un agent a conclu qu’un facteur l’emportait sur tous les autres, sans fournir de motifs pour expliquer pourquoi.

(3)  L’agente a-t-elle déraisonnablement écarté la preuve sur les conditions dans le pays?

[39]  Dans le cadre de sa demande, Mme Cezair a souligné des éléments de preuve concernant la violence généralisée ainsi que la discrimination et la violence fondées sur le sexe à Trinité‑et‑Tobago. Elle a aussi soutenu qu’elle vivrait des difficultés si elle devait retourner là‑bas, surtout en tant que femme de 59 ans qui y retourne après avoir passé plus de 20 ans à l’étranger. L’agente a pris note de ces préoccupations, et elle a reconnu que Trinité‑et‑Tobago avait des obstacles à surmonter quant à ces questions. Toutefois, malgré ces obstacles, l’agente a accordé un [traduction« poids nominal » aux conditions dans le pays et à la crainte de Mme Cezair à leurs égards pour une série de motifs, à commencer par les deux points suivants :

[traduction]

  La [demanderesse] a cinq frères et sœurs ainsi qu’un parent qui ont vécu à Trinité-et-Tobago pendant une importante période. Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve quant à la façon dont les conditions dans le pays, particulièrement celles liées aux crimes violents et aux taux de meurtres, ont eu des répercussions sur leur sécurité et leur bien-être. À la lumière de la déclaration du conseil selon laquelle Trinité-et-Tobago figure parmi les 20 pays les plus dangereux du monde, il serait raisonnable de présumer qu’un ou plusieurs membres de la famille de la [demanderesse] ont eux-mêmes été victimes de violence.

  Je fais en outre remarquer que la [demanderesse] a des sœurs et des belles-sœurs, et, une fois de plus, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir comment la discrimination à l’égard des femmes et la violence fondée sur le sexe mises en évidence par le conseil ont affecté leur capacité d’accéder au marché du travail, à l’éducation, au logement ainsi qu’à la protection de la police, en cas de besoin.

[Non souligné dans l’original.]

[40]  Je conviens avec Mme Cezair que ces extraits témoignent d’une approche déraisonnable pour l’appréciation des conditions défavorables qui prévalent à Trinité-et-Tobago. Les risques généraux de violence ne peuvent être écartés du simple fait qu’il n’existe aucune preuve que des membres de la famille de la demanderesse ont été personnellement victimes de violence. En fait, l’agente va dans ses motifs jusqu’à, apparemment, mettre en doute la déclaration du conseil concernant les dangers à Trinité-et-Tobago ‒ une déclaration étayée par la preuve au dossier ‒ parce qu’elle a présumé que des membres de la famille de la demanderesse auraient subi de la violence si l’information était exacte. Il ne s’agit pas d’un fondement rationnel sur lequel se baser pour faire abstraction d’éléments de preuve traitant de violence généralisée ou pour en minimiser l’importance.

[41]  Ce qui est encore plus troublant, c’est que l’agente a écarté la preuve concernant la discrimination et la violence fondée sur le sexe, en raison d’un manque d’éléments de preuve quant à la façon dont les sœurs et belles‑sœurs de Mme Cezair ont été touchées par ces problèmes. L’agente était tenue d’apprécier dans quelle mesure la preuve démontrait que Mme Cezair risquait d’éprouver des difficultés, ainsi que dans quelle mesure cela représentait un facteur à l’égard de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La question de savoir si les sœurs et belles-sœurs de Mme Cezair ont vécu de la violence ou de la discrimination fondée sur le sexe n’est pas pertinente à cette appréciation. Je souscris à l’observation de Mme Cezair selon laquelle [traduction« [q]uand un demandeur ou des membres de sa famille immédiate n’ont pas présenté d’éléments de preuve selon lesquels ils avaient été victimes de discrimination, il ne peut être inféré que celle‑ci n’existe pas ». Il est déraisonnable de créer effectivement une exigence selon laquelle des membres de la famille doivent avoir été victimes de discrimination ou de violence fondée sur le sexe avant que ne soit accordé du poids à la preuve de discrimination et de violence généralisées.

[42]  Cela ne veut pas dire que l’absence d’une preuve attestant que des membres de la famille ont été touchés par les conditions défavorables dans le pays constitue invariablement un facteur non pertinent. Cela dépend beaucoup de la nature des difficultés dégagées et des risques allégués par un demandeur. Par exemple, la juge Mactavish de la Cour a accepté le fait que, lorsque la preuve démontrait que le traitement accordé aux veuves au Nigéria variait en fonction de plusieurs facteurs tels que l’appartenance à une tribu et à un sous-clan, l’emplacement géographique et le statut socioéconomique, il était raisonnable d’examiner la question de savoir si une femme de la famille de la demanderesse, qui vit au même endroit et qui appartient à la même tribu ainsi qu’au même sous-clan qu’elle, a rencontré des difficultés : Amadin‑Iroro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 577, aux par. 11 à 13.

[43]  La preuve en l’espèce n’était pas d’une telle nature. Lorsque la preuve présentée fait état de préoccupations plus générales, par exemple, à l’égard de la violence fondée sur le sexe dans un pays, il suffit de démontrer l’appartenance au groupe qui est assujetti à ce traitement : Kanthasamy, aux par. 53 et 56. Écarter la préoccupation du fait que certains membres du groupe (qu’il s’agisse ou non de membres de la famille) n’ont pas vécu ce type de violence témoigne d’une grande incompréhension de la nature de ce genre de preuve.

[44]  Le procureur général fait valoir que le fait d’être une femme qui retourne à Trinité‑et‑Tobago ne suffit pas, à lui seul, à fonder une demande basée sur des considérations d’ordre humanitaire, et qu’un demandeur se doit de démontrer qu’il est susceptible d’être personnellement touché par les conditions défavorables du pays. Cela va évidemment de soi, mais cet argument ne justifie pas le raisonnement de l’agente. Le fait de reconnaître que Mme Cezair pourrait être exposée à un risque de discrimination et de violence fondée sur le sexe à Trinité-et-Tobago n’est qu’un des facteurs que l’agent doit prendre en considération, sur une base globale, dans l’appréciation des considérations d’ordre humanitaire. Ce facteur ne prédétermine pas une issue particulière et n’exige pas l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. Cependant, il ne faut pas écarter de telles préoccupations relatives aux difficultés en se fondant sur un raisonnement inapproprié découlant des expériences de membres de la famille.

[45]  Bien que l’agente ait avancé d’autres motifs pour accorder un poids nominal aux conditions défavorables dans le pays, son insistance à s’appuyer sur les expériences de membres de la famille et sa manière de le faire rendent déraisonnable l’appréciation de ce facteur.

V.  Conclusion

[46]  Les difficultés découlant des conditions qui prévalent à Trinité-et-Tobago représentaient une part importante de la demande de Mme Cezair fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’appréciation déraisonnable de ce facteur rend ainsi insoutenable la décision dans son ensemble. Je vais donc accueillir la demande de contrôle judiciaire, annuler la décision de l’agente d’immigration et, encore une fois, renvoyer la demande de Mme Cezair fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour nouvelle décision.

[47]  Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Je conviens qu’il n’y a aucune question susceptible d’être certifiée dans la présente affaire. Enfin, par souci d’uniformité et conformément au paragraphe 4(1) de la LIPR et au paragraphe 5(2) des Règles des Cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, l’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6380-18

LA COUR STATUE que :

  1. l’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur;

  2. la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la demande présentée par Mme Cezair au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de décembre 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6380-18

 

INTITULÉ :

SHARON CEZAIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 juillet 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

Le 26 novembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Prasanna Balasundaram

 

Pour la demanderesse

 

Brad Gotkin

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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