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Dossier : T-1953-87

ENTRE :

LIVINGSTON INTERNATIONAL INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD

Il s'agit d'un appel interjeté par la demanderesse à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national dans laquelle celui-ci a refusé à la société International-Import Customs Brokers Inc. le droit de déduire en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu[1] (la Loi), dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1983, le montant intégral des intérêts qu'elle a payés sur des sommes empruntées.


Au procès, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, étayé par un dossier conjoint de documents, constituant l'ensemble des éléments de preuve relatifs à la présente affaire. L'exposé conjoint des faits est rédigé comme suit :

[traduction]

1.    Dans une entente datée du 31 juillet 1979, Jack Lamont, Joan Lamont, John Stewart et Kenneth Stephenson, actionnaires de la société Import Customs Brokers Ltd. (ci-après désignés respectivement comme « les actionnaires _ et _ Import _) ont convenu avec la société Livingston Industries Limited (ci-après _ LIL _) qu'Import et International Customs Brokers Ltd. (ci-après _ International _), une filiale en propriété exclusive de LIL, allaient fusionner le 17 août 1979.

2.    Avant le 17 août 1979 :

(i)             Import, une entreprise existant depuis vingt (20) ans environ et International, une entreprise existant depuis trente (30) ans environ, étaient des concurrentes sur le marché des services de dédouanement et de transport international;

                (ii)            International était une filiale en propriété exclusive de LIL depuis environ deux (2) ans.

3.    Le 17 août 1979 :

(i)             Import et International ont fusionné sous le régime des lois de l'Ontario, devenant International-Import Customs Brokers Inc. (ci-après _ Inter-Import _);

(ii)            Les actionnaires ont reçu, en contrepartie d'un total de 100 actions ordinaires d'Import, un total de 100 actions privilégiées de premier rang d'Inter-Import d'une valeur nominale de 25 cents chacune et 100 000 actions privilégiées de second rang d'Inter-Import d'une valeur nominale de 0,00075 $;

(iii)           les actions d'Inter-Import détenues par les anciens actionnaires ont été transférées conformément au paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu à trois sociétés de portefeuille distinctes, dont deux avaient été constituées en société par les actionnaires précisément à cette fin;

(iv)           chacune des trois sociétés de portefeuille a ensuite transféré les actions d'Inter-Import qu'elle détenait à une autre société de portefeuille appelée 422646 Ontario Limited.

4.    Le 20 août 1979 :

(i)             Inter-Import a emprunté 6 000 000 $ à LIL;

(ii)            le produit de l'emprunt a ensuite été utilisé pour racheter, à la même date, les actions privilégiées de premier rang d'Inter-Import détenues par 422646 Ontario Limited pour un montant total de 6 000 000 $;


(iii)           à l'époque, le capital versé au titre des actions privilégiées de premier rang d'Inter-Import émises s'élevait à 25 $, et les bénéfices non répartis d'Inter-Import étaient de 4 178 371 $, soit un total de 4 178 396 $;

(iv)           Inter-Import a emprunté 3 000 000 $ à 422646 Ontario Limited au moyen de billets à ordre portant intérêt;

(v)            Inter-Import a utilisé le produit de l'emprunt de 3 000 000 $ contracté auprès de 422646 Ontario Limited pour réduire à 3 000 000 $ le montant de sa dette envers LIL.

5.    Le 21 août 1979, les actions privilégiées de second rang d'Inter-Import ont été rachetées pour un montant total de 75 $.

6.    À la suite du rachat des actions privilégiées de premier rang, 422646 Ontario Limited a déclaré un dividende imposable de 5 999 975 $ qu'elle a déduit dans le calcul de son revenu imposable conformément au paragraphe 112(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

7.    Inter-Import a effectué les paiements d'intérêts suivants sur ses emprunts au cours des années d'imposition 1980, 1981, 1982 et 1983 :

Prêteur                     emprunt auprès de LIL            emprunt auprès de 422646 Ontario         TOTAL

Montant de l'emprunt             3 000 000                                 3 000 000                                 6 000 000

Intérêts payés

1980                                         403 125                  318 979                  722 104

1981                                         364 127                  316 783                  680 910

1982                                         276 800                  287 865                  564 665

1983                                         117 625                  262 507                  380 132

TOTAL                                   1 161 677                                 1 186 134                                 2 347 811

8.    Dans un avis de détermination d'une perte visant l'année d'imposition 1981 daté du 28 février 1986 et dans des avis de nouvelles cotisations datés du 30 août 1985 visant les années d'imposition 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, le défendeur a refusé les déductions suivantes qu'Inter-Import avait demandées au titre des frais d'intérêts qu'elle avait engagés à l'égard de ses emprunts :

emprunt auprès de LIL            emprunt auprès de 422646 Ontario         TOTAL

Déduction demandée                1 161 677                                 1 186 134                                 2 347 811

Déduction refusée                    352 685                  360 110                  712 795

% de la déduction refusé             30,36 %                                    30,36 %                                    30,36 %

9.    La raison invoquée par le ministre à l'appui de ces nouvelles cotisations à l'égard de la demanderesse était que les intérêts payables sur la fraction des emprunts excédant le capital versé au titre des actions privilégiées de premier rang et les bénéfices non répartis d'Inter-Import en date du 20 août 1979, fraction dont le montant s'élevait à 1 821 504 $ et représentait 30,36 % des sommes empruntées, n'étaient pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.


10.    L'avis de détermination d'une perte et les nouvelles cotisations ont été ratifiés dans un avis de ratification daté du 22 juin 1987.

11.    Le 31 décembre 1985, les sociétés Border Brokers Inc., Livingston On-Line Brokerage Service Inc., Samson-Shaen & Co. Ltd., Airspeed Brokers (1962) Ltd. et Livingstonair Inc. ont fusionné sous le régime des lois de l'Ontario, devenant la demanderesse Livingston International Inc.

Le présent litige porte donc sur la question de savoir si Inter-Import avait le droit de déduire le montant intégral des intérêts qu'elle a payés sur les emprunts en cause dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1983 en application du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi.

La demanderesse soutient que le montant intégral des frais d'intérêts déduits par Inter-Import dans l'année d'imposition 1983 a été engagé en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise, et que par conséquent Inter-Import pouvait déduire le montant intégral des intérêts qu'elle a payés sur les sommes empruntées dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1983.

Le sous-alinéa 20(1)c)(i) était ainsi rédigé à l'époque en cause :

20.(1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant : [...]

Intérêts

c) une somme payée dans l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement          utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur

(i) de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour prendre une police d'assurance-vie) [...]


La Cour suprême du Canada s'est penchée sur cette disposition dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Bronfman Trust, 87 D.T.C. 5059. À la page 5064 de cet arrêt, le juge Dickson, alors juge en chef, a dit ce qui suit concernant l'objet de la disposition :

Il est peut-être superflu de souligner dès le départ que, à défaut d'une disposition telle que l'al. 20(1)c), qui autorise expressément que les intérêts payés soient dans certaines circonstances déduits du revenu, le contribuable ne peut en règle générale bénéficier d'aucune déduction de ce genre. [...]

Je partage l'avis du juge Marceau quant au but de la disposition permettant la déduction d'intérêts. Le législateur a conçu le sous-al. 20(1)c)(i) et lui a donné effet nonobstant l'al. 18(1)b) pour favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables. [...]

La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction.

La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l'usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la _ fin _. L'admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l'argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n'est pas la fin de l'emprunt lui-même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu'a visée le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière: Auld c. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27 (C.A.I.). Il s'ensuit donc que l'examen de la situation doit être centré sur l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés.

Le juge en chef Dickson a ensuite mis l'accent sur la nécessité de prendre en considération l'usage direct qu'un contribuable fait de l'argent emprunté, réaffirmant ainsi la réticence de la Cour suprême du Canada à ne pas tenir compte d'une utilisation directe manifestement inadmissible de l'argent emprunté lorsqu'il est possible de découvrir une utilisation indirecte admissible des fonds. À cet égard, il dit ce qui suit aux pages 5065 et 5066 de l'arrêt :

À mon avis, ni la Loi de l'impôt sur le revenu ni la jurisprudence n'autorisent les tribunaux à ne pas tenir compte de l'usage direct qu'un contribuable fait d'argent emprunté. [...]


On trouve dans la Loi non seulement la distinction que fait le sous-al. 20(1)c)(i) entre les utilisations admissibles et inadmissibles des fonds, mais d'autres dispositions qui exigent également que des fonds aient été affectés à des usages particuliers, ce qui vient contredire l'argument de la fiducie. Le paragraphe 20(3), anciennement le par. 11(3b), prévoit par exemple, que l'intérêt sur l'argent emprunté pour rembourser un emprunt existant est réputé avoir été utilisé aux fins pour lesquelles l'emprunt antérieur a été utilisé. Il va sans dire que cette disposition serait superflue si l'intérêt sur l'argent emprunté était déductible dans les cas où le contribuable avait des biens productifs de revenu à conserver. Au contraire, toutefois, pour les années d'imposition antérieures à l'adoption du par. 11(3b) dans S.C. 1953-54, chap. 57, par. 2(6), on avait conclu à la non-déductibilité de ces intérêts parce que les emprunts étaient utilisés pour rembourser un autre emprunt et non pas pour produire un revenu : Interior Breweries Ltd. c. Minister of National Revenue, 55 D.T.C. 1090, à la p. 1093 (C. de l'É.).

Il n'est donc pas surprenant que les décisions interprétant le sous-al. 20(1)c)(i) et les dispositions qu'il a remplacées n'ont pas adopté le point de vue selon lequel on doit ne pas tenir compte d'une utilisation inadmissible directe de l'argent emprunté chaque fois qu'il est possible de découvrir une utilisation admissible indirecte des fonds. [...]

L'arrêt Canada Safeway Ltd. c. Minister of National Revenue de cette Cour, qui fait jurisprudence sur la question de la déductibilité des intérêts, traduit lui aussi une réticence à ne pas tenir compte d'une utilisation directe manifestement inadmissible afin d'aider le contribuable en qualifiant l'opération en fonction d'une utilisation admissible, mais moins directe, des emprunts. [...]

Le juge Rand a dit, à la p. 726 :

[TRADUCTION] Sans doute, il existe en réalité un lien causal entre l'achat des actions et les bénéfices finalement reçus, mais on ne saurait étirer la portée du texte législatif de manière qu'il s'applique à une conséquence à ce point indirecte; cela pourrait n'avoir aucune limite dans une chaîne de filiales; et prétendre que tel est le sens de l'expression courante employée dans la loi c'est se livrer à la conjecture plutôt que faire de l'interprétation.

Parlant de la déduction au titre de l'intérêt sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise, le juge Rand a conclu, à la p. 727 :

[TRADUCTION] Ce qu'envisage l'article est l'utilisation immédiate des fonds empruntés dans l'entreprise et non pas une utilisation dont le but est atteint d'une manière aussi indirecte et aussi détournée.

Selon l'interprétation qu'il convient de donner au sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi, pour pouvoir déduire des frais d'intérêts dans le calcul de son revenu, un contribuable :

a)          doit établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction;


b)          doit démontrer que les fonds empruntés ont été utilisés directement et immédiatement en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

étant donné que l'objet de la disposition est de _ favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables _.

En l'espèce, la défenderesse a fait valoir que bien que les fonds empruntés aient été utilisés par une société pour racheter ses actions et n'aient donc pas été utilisés directement pour tirer un revenu d'une entreprise, les intérêts payés sur les emprunts en cause étaient quand même déductibles selon l'arrêt Trans-Prairie[2], qui a été rendu par le président Jackett de la Cour de l'Échiquier et qui a été résumé de la façon suivante à la page 5062 de l'arrêt Bronfman Trust, précité :

Dans cette affaire, la société-contribuable voulait financer par des émissions d'obligations l'expansion de son entreprise. Elle a toutefois découvert que, en raison du fonds d'amortissement rendu nécessaire par les actions privilégiées qu'elle avait émises, il était pratiquement impossible d'émettre des obligations sans avoir préalablement racheté ses actions privilégiées. Par conséquent, la contribuable a emprunté 700 000 $, dont 400 000 $ ont été affectés au rachat des actions privilégiées et les 300 000 $ restant à l'expansion de son entreprise. Le président Jackett a déclaré déductible l'intérêt payé sur la totalité de l'emprunt de 700 000 $. D'après lui, les fonds empruntés servaient à [TRADUCTION] _ combler la perte laissée par le rachat _. (Non souligné dans l'original.)

Ce point de vue, qui était fondé sur des faits précis et particuliers, a en effet été formulé de la façon suivante à la page 6353 de l'arrêt Trans-Prairie, précité :

Cependant, il y a une autre façon de voir les choses. Avant les transactions en question, le capital employé par l'appelante aux fins de gagner le revenu de son entreprise était constitué des 700 000 $ souscrits par les actionnaires privilégiés et des 140 006 $ souscrits par les actionnaires ordinaires. Une fois ces transactions effectuées, les fonds souscrits par les actionnaires privilégiés leur avaient été remboursés et le capital dont disposait l'appelante pour gagner le revenu de son entreprise était constitué des 440 006 $ souscrits par les actionnaires ordinaires et des 700 000 $ empruntés. Voilà, à mon avis, une juste interprétation de cette affaire. [Non souligné dans l'original.]


Lorsqu'elle a examiné l'arrêt Trans-Prairie dans l'arrêt Bronfman Trust, la Cour suprême du Canada s'est contentée d'admettre que dans cette affaire _ les sommes que les actionnaires privilégiés avaient souscrites auparavant ont été utilisées par la compagnie en vue de tirer un revenu de son entreprise _[3] et de juger _ en soi parfaitement correcte _ la proposition selon laquelle _ c'est l'utilisation actuelle et non pas l'usage primitif des fonds empruntés qui détermine l'admissibilité à une déduction _[4]. Enfin, la Cour suprême du Canada n'a mentionné l'arrêt Trans-Prairie que pour déclarer, à la page 5066 :

Donc, à l'exception de l'affaire Trans-Prairie, dont, à mon humble avis, le raisonnement ne justifie pas la conclusion que la fiducie intimée cherche à tirer, la jurisprudence s'est montrée généralement hostile aux réclamations fondées sur des utilisations admissibles indirectes dans des cas où il y a une utilisation directe mais inadmissible des fonds empruntés.

Compte tenu de l'arrêt Bronfman Trust, je suis d'avis qu'on ne peut pas invoquer l'arrêt Trans-Prairie pour faire valoir que les intérêts payés sur un emprunt utilisé pour racheter des actions sont en règle générale déductibles.


Il semble peu probable que l'on puisse appliquer le raisonnement de l'arrêt Trans-Prairie en l'espèce, étant donné que les opérations ont été effectuées quasi instantanément et qu'on ne peut pas vraiment prétendre que les emprunts ont servi à combler la perte laissée par le _ retrait _ des fonds que l'emprunteur utilisait antérieurement en vue d'exploiter son entreprise. Quoi qu'il en soit, il est clair que si l'on suit le raisonnement exposé dans l'arrêt Trans-Prairie, l'excédent du montant des fonds empruntés sur le montant des bénéfices non répartis et du capital versé de la demanderesse en date du 20 août 1979 ne peut pas être considéré comme ayant servi à remplacer le capital qui a été utilisé dans le passé en vue d'exploiter son entreprise. J'estime donc que la demanderesse n'a pas réussi à démontrer que l'excédent en question a été utilisé à l'époque pertinente en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise et que les intérêts qu'elle a payés sur cet excédent ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi.

Par conséquent, l'action de la demanderesse doit être rejetée avec dépens.

Ottawa (Ontario)

           _ Yvon Pinard _          

    Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

T-1953-87

ENTRE :

LIVINGSTON INTERNATIONAL INC.

DEMANDERESSE

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

DÉFENDEUR

______________________________________________________



MOTIFS DU JUGEMENT

______________________________________________________


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                    T-1953-87, T-1954-87, T-1955-87 et T-1956-87

INTITULÉ :                                                     LIVINGSTON INTERNATIONAL INC.

c.         

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE 20 NOVEMBRE 1990

MOTIFS DU JUGEMENT :              LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                   LE 11 DÉCEMBRE 1990

COMPARUTIONS:

Salvador M. Borraccia                          POUR LA DEMANDERESSE

Pierre Barsalou                                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baker & McKenzie                                           POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

John C. Tait, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LA DÉFENDERESSE



[1]            L.C. 1970-71-72, ch. 63, modifiée.

[2]            Trans-Prairie Pipelines Ltd. c. M.R.N., 70 D.T.C. 6351.

[3]            Page 5063.

[4]            Page 5066.

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