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Date : 20191127


Dossier : IMM‑2579‑19

Référence : 2019 CF 1521

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 27 novembre 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

HAMID SHEIKH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Hamid Sheikh (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 22 mars 2019 par la Section d’appel (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, la SAI a rejeté l’appel interjeté contre la décision d’un agent des visas au haut‑commissariat du Canada à Londres, au Royaume‑Uni, qui avait rejeté la demande du demandeur visant le parrainage de son épouse, en vue de son admission au Canada à titre de résidente permanente.

[2]  Le demandeur est né au Pakistan. Il est arrivé au Canada en 1982 et a ensuite obtenu la citoyenneté canadienne en 1985. Il a travaillé pendant un certain nombre d’années au Canada avant de devenir handicapé. Il reçoit un soutien du revenu aux termes du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Il vit dans un logement subventionné, et son seul revenu est le soutien qu’il reçoit du gouvernement de l’Ontario.

[3]  En février 2014, le demandeur a épousé Mme Mushtaq au Pakistan. Mme Mushtaq est la mère d’un fils qui est maintenant âgé de dix ans.

[4]  En juin 2015, Mme Mushtaq a présenté une demande de résidence permanente au Canada, avec son fils, au titre de la catégorie du regroupement familial. Le demandeur était le parrain.

[5]  La demande a été rejetée, aux motifs que l’agent des visas n’était pas convaincu que Mme Mushtaq satisfaisait aux exigences de la catégorie du regroupement familial ni que le mariage était authentique. La décision défavorable a été communiquée à Mme Mushtaq dans une lettre datée du 28 décembre 2016.

[6]  Le demandeur a interjeté appel, au titre du paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). L’audience devant la SAI a débuté le 20 août 2018. Au cours de l’audience tenue à cette date, le conseil du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a soulevé la question de l’interdiction de territoire pour motifs financiers, comme le prévoit l’article 39 de la Loi.

[7]  La SAI a expliqué cette question au demandeur et a ajourné l’audience pour lui donner le temps de réunir les éléments de preuve nécessaires pour examiner cette question.

[8]  L’audience a repris le 21 février 2019. Le demandeur a appelé à témoigner sa nièce et son neveu, ainsi qu’une personne qui a déclaré être disposée à offrir un emploi à Mme Mushtaq si elle était autorisée à venir au Canada.

[9]  Dans sa décision, la SAI a conclu que le mariage du demandeur et de Mme Mushtaq était authentique. Elle a tenu compte des considérations d’ordre humanitaire, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi, relativement au beau‑fils du demandeur, qui est mineur, et à la situation personnelle du demandeur et de son épouse. Toutefois, elle a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne l’emportaient pas sur l’interdiction de territoire de Mme Mushtaq pour motifs financiers.

[10]  Le demandeur soutient que la SAI a manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas d’avis sur le type d’éléments de preuve requis de la part des membres de sa famille, dans le but de démontrer qu’il y aurait suffisamment d’argent disponible pour subvenir aux besoins de son épouse.

[11]  Le demandeur soutient également que la décision de la SAI est déraisonnable et qu’elle a été rendue sans tenir compte de la preuve, en particulier la preuve de soutien financier de sa nièce et de son neveu ainsi que l’offre d’emploi pour son épouse.

[12]  Le défendeur soutient que la décision de la SAI a été rendue sans manquement à l’équité procédurale et qu’elle était raisonnable.

[13]  La question du manquement allégué au principe de l’équité procédurale peut faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[14]  Le fond de la décision de la SPR soulève une question mixte de fait et de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Delisa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 88.

[15]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[16]  Après avoir examiné la transcription de l’audience, je prends note des observations de la SAI à la fin de la première journée d’audience, soit après l’introduction de la question des ressources financières par le défendeur. La SAI a clairement informé le demandeur de la nature et du genre d’éléments de preuve qu’il devrait présenter pour répondre à cette question. Je ne constate aucun manquement à l’équité procédurale à cet égard.

[17]  La SAI a tenu compte du témoignage, présenté le deuxième jour de l’audience, par la nièce, le neveu et l’ami de la famille.

[18]  La SAI a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour surmonter les limites établies à l’article 39 de la Loi, qui est ainsi libellé :

Motifs Financiers

Financial Reasons

39 Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

39 A foreign national is inadmissible for financial reasons if they are or will be unable or unwilling to support themself or any other person who is dependent on them, and have not satisfied an officer that adequate arrangements for care and support, other than those that involve social assistance, have been made.

[19]  Le demandeur a fourni la preuve qu’il n’est pas employé et qu’il reçoit des prestations d’aide sociale, dont un logement subventionné.

[20]  La conclusion de la SAI quant à l’interdiction de territoire de l’épouse du demandeur est étayée par la preuve, et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[21]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[22]  L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2579‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 3e jour de décembre 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2579‑19

 

INTITULÉ :

HAMID SHEIKH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

Le 27 novembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Asaf Rashid

POUR LE DEMANDEUR

 

Neeta Logsetty

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Asaf Rashid Law

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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