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Date : 20191121


Dossier : IMM-2318-19

Référence : 2019 CF 1479

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 novembre 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

HINA TAQI

KISA ZEHRA (ALIAS KISA ZEHA)

SANA ZEHRA

SYED MUHAMMAD ALI MURTAZA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 novembre 2019.)

I.  Procédure

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 18 mars 2019 de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés [la décision], par laquelle un commissaire a rejeté la demande d’asile des demandeurs pakistanais au motif qu’ils manquaient de crédibilité et que leurs profils ne les exposaient pas à un risque prospectif au Pakistan. La présente demande a été déposée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Les demandeurs sont membres d’une famille musulmane chiite. Il s’agit de la demanderesse principale (une femme de 45 ans) et de trois de ses enfants (deux filles adultes et un fils de 10 ans). Ils se sont tous appuyés sur l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire Fondement de la demande d’asile de la demanderesse principale, ainsi que sur le témoignage de celle-ci.

[3]  La demande d’asile reposait sur la crainte des demandeurs d’être persécutés en raison des activités exercées par deux membres de leur famille qui étaient, selon les demandeurs, des acteurs influents de la communauté chiite. Le premier est le fils de la demanderesse principale, Hasan Mujtaba [Hasan], qui a récité en public le Nauha Khawani — un poème religieux en hommage aux martyrs chiites. Hasan a demandé l’asile au Canada en même temps que les demandeurs. Sa demande, instruite conjointement avec la leur, a été accueillie. Le deuxième membre de la famille est l’ex‑mari de la demanderesse principale, qui s’appelle Taqi et qui serait un éminent travailleur communautaire chiite ayant organisé d’importantes assemblées de fidèles.

[4]  La SAR a confirmé les conclusions défavorables de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] en matière de crédibilité. Les demandeurs prétendent que ces conclusions ont entaché le reste de la décision. Je suis toutefois d’avis que la SAR a examiné séparément des autres la question de savoir si les demandeurs étaient exposés à un risque. La question déterminante tient au caractère raisonnable de la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs ne sont pas exposés un risque. À cet égard, les demandeurs soutiennent que la SAR aurait dû évaluer le risque auquel ils étaient exposés en tant que membres de la famille de Hasan (c.‑à‑d. en tant que groupe social).

[5]  À mon avis, la SAR a bel et bien évalué le risque prospectif auquel étaient exposés les demandeurs en tant que membres de la famille de Hasan, et ce, même si elle n’a pas utilisé le terme « groupe social ». La SAR a conclu que des acteurs influents de la communauté chiite étaient exposés à un risque et que Hasan avait le profil requis. Mais, étant donné qu’il a obtenu le statut de réfugié, il est raisonnable de conclure que ce dernier restera au Canada et ne vivra pas parmi la famille des demandeurs d’asile au Pakistan. La SPR a également conclu — et la SAR en a convenu — que les activités de Taqi ne faisaient pas de lui un acteur influent de la communauté; en effet, rien ne prouvait qu’il était victime de persécution, et ce, en dépit du fait qu’il vivait toujours au Pakistan. En outre, comme il ne vivrait pas avec la famille des demandeurs à leur retour au pays, ses actions ne posaient pas de risque.

[6]  Enfin, rien n’indiquait que l’un ou l’autre des demandeurs avait un profil d’acteur influent de la communauté ou qu’il serait ciblé à son retour au pays en raison de sa foi chiite ou des activités exercées par Hasan avant son départ du Pakistan.

II.  Conclusion

[7]  Dans ces circonstances, je suis d’avis que la décision était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

III.  Certification

[8]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2318‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour de décembre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑2318‑19

 

INTITULÉ :

HINA TAQI, KISA ZEHRA (ALIAS KISA ZEHA), SANA ZEHRA, SYED MUHAMMAD ALI MURTAZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 NOVEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 21 NOVEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Prathima Prashad

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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