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Date : 20060130

Dossier : IMM-3174-05

Référence : 2006 CF 95

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

SANJAY SHARMA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Sanjay Sharma a demandé l'asile au Canada, mais n'a pas comparu à l'audience du 24 janvier 2005 devant un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il a par la suite envoyé un billet de médecin attestant qu'il était malade. En mars 2005, la Commission a envoyé à M. Sharma et à son conseil un avis indiquant qu'une audience aurait lieu le 5 mai 2005 pendant laquelle M. Sharma obtiendrait la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement de sa demande ne devrait pas être prononcé.

[2]                Entre-temps, deux choses se sont produites faisant en sorte que ni M. Sharma ni son conseil n'ont comparu à cette audience. D'abord, M. Sharma n'a pas reçu l'avis l'informant de la tenue de l'audience. Il employait comme adresse postale celle d'un centre communautaire qui avait depuis fermé ses portes. Ensuite, M. Sharma a changé de conseil. Il a informé la Commission de ce changement le 6 avril 2005, soit quatre semaines après que son conseil précédent fut avisé que l'audience aurait lieu le 3 mai 2005. La Commission n'a pas envoyé un autre avis au nouveau conseil.

[3]                Lors de l'audience du 3 mai 2005, la Commission a prononcé le désistement de la demande d'asile de M. Sharma. Celui-ci prétend que la Commission a commis une erreur en ne suivant pas ses propres règles et politiques en matière d'audience sur le désistement et il me demande d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience. Je conclus qu'il n'y a aucun motif d'annuler la décision de la Commission; je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Question

1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit ou traité M. Sharma injustement quand elle a prononcé le désistement de sa demande d'asile?

II. Analyse

[4]                La Commission a le devoir de donner au demandeur d'asile la possibilité, au cours d'une audience, d'expliquer pourquoi le désistement de sa demande ne devrait pas être prononcé (Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, paragraphe 58(2); voir l'annexe pour les dispositions pertinentes). Avant de prononcer le désistement d'une demande, la Commission doit prendre en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience, le fait que le demandeur d'asile soit prêt à poursuivre l'affaire, ainsi que d'autres éléments pertinents (paragraphe 58(3)).

[5]                Évidemment, ces obligations n'auraient aucune signification s'il n'existait pas de devoir d'informer le demandeur d'asile du moment et de l'endroit où se tiendra l'audience. En effet, la Commission doit l'aviser par écrit de la tenue de l'audience sur le désistement (alinéa 58(2)b)). M. Sharma avance que la Commission a le devoir additionnel d'aviser son conseil - particulièrement son nouveau conseil, dont la Commission a été informée de la nomination le 6 avril 2006, un mois avant l'audience.

[6]                Quand la Commission envoie un avis, elle doit l'envoyer « au demandeur d'asile [...] ou, s'il est représenté par un conseil, le faire parvenir à celui-ci » (paragraphe 32(3)). En l'espèce, la Commission a avisé M. Sharma, mais, malheureusement, il n'a jamais reçu l'avis en raison de la fermeture du centre communautaire.

[7]                M. Sharma prétend que, selon le paragraphe 32(3), la Commission était expressément tenue d'aviser son conseil. Il me presse d'interpréter cette disposition d'une manière qui impose à la Commission l'obligation d'aviser le conseil d'un demandeur d'asile qu'une audience sur le désistement aura lieu dans tous les cas où un demandeur d'asile est représenté par un conseil. J'entretiens de sérieux doutes quant à l'interprétation que fait M. Sharma du paragraphe 32(3). Cependant, il n'est pas nécessaire que je tranche cette question de façon définitive, car il m'apparaît que la Commission s'est conformée au paragraphe 32(3), même si l'on adopte l'interprétation de M. Sharma. À mon avis, la Commission s'est acquittée de son devoir énoncé au paragraphe 32(3) quand elle a envoyé des avis concernant l'audience sur le désistement tant à M. Sharma qu'au conseil inscrit au dossier. Je reconnais qu'aucun nouvel avis n'a été envoyé quand M. Sharma a changé de conseil, mais je ne perçois pas l'existence d'une obligation à cet effet. Il me paraît clair qu'une certaine part de responsabilité repose sur le demandeur d'asile, à savoir s'informer de l'état de sa demande, vérifier son adresse postale et s'assurer, lorsqu'il change de conseil, que son dossier est dûment transféré. Si M. Sharma avait fait une de ces trois choses, dont aucune n'est difficile, le désistement de sa demande n'aurait pas été prononcé.   

[8]                Je ne constate aucune erreur de la part de la Commission et, en conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les avocats ont demandé la possibilité de présenter des observations sur une question certifiée. J'examinerai toute observation reçue dans les dix (10) jours suivant le présent jugement.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE:

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Les avocats ont dix (10) jours à partir de la date du présent jugement pour formuler des observations sur une question certifiée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

Annexe

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

Refugee Protection Division Rules, SOR/2002-228

Transmission de documents au demandeur d'asile ou à la personne protégée

Providing documents to the Division

32(3) Pour transmettre un document au demandeur d'asile ou à la personne protégée, il faut le lui faire parvenir directement ou, s'il est représenté par un conseil, le faire parvenir à celui-ci.

32. (3) A document provided to a claimant or a protected person must be provided to the claimant or protected person or, if the claimant or protected person has counsel, to their counsel.

Désistement sans audition du demandeur d'asile

Abandonment without hearing the claimant

58. (1) La Section peut prononcer le désistement d'une demande d'asile sans donner au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois :

58. (1) A claim may be declared abandoned, without giving the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned, if

a) elle n'a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d'asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

(a) the Division has not received the claimant's contact information and their Personal Information Form within 28 days after the claimant received the form; and

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d'asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

(b) the Minister and the claimant's counsel, if any, do not have the claimant's contact information.

Possibilité de s'expliquer

Opportunity to explain

(2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

(2) In every other case, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned. The Division must give this opportunity

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l'audience et où la Section juge qu'il est équitable de le faire;

(a) immediately, if the claimant is present at the hearing and the Division considers that it is fair to do so; or

b) dans le cas contraire, au cours d'une audience spéciale dont la Section l'a avisé par écrit.

(b) in any other case, by way of a special hearing after notifying the claimant in writing.

Éléments à considérer

Factors to consider

(3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire.

(3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3174-05

INTITULÉ :                                                    SANJAY SHARMA

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 JANVIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 30 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

                                                                        Russ Makepeace           POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty                                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                             

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Makepeace, Romoff                                          POUR LE DEMANDEUR

                                                                        Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)                                             

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