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     Date : 19990112

     Dossier : T-1033-95

Entre :

     LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      Par cette action, le demandeur réclame une déclaration attestant que les sommes payables à la défenderesse, en vertu de la clause 18 d'une convention signée entre la défenderesse et la Compagnie pétrolière impériale le 21 juillet 1944 (la " Convention sur la zone prouvée " et " la Pétrolière Impériale "), est une redevance au sens de la Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement (l'entente relative aux Dénés du Sahtu).

I -      LES DEUX CONVENTIONS

[2]      Aux termes de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, 42-43 Elizabeth II, ch. 271, le Parlement du Canada a approuvé une entente sur la revendication territoriale globale entre la défenderesse et les Dénés et les Métis de la région du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest. La clause 10.1.1 de cette entente dispose comme suit :

     [TRADUCTION]         
     " Le gouvernement s'engage à payer annuellement au conseil tribal du Sahtu une somme égale à 7,5 % de la première tranche de 2 millions de dollars de redevances sur les ressources qu'il touche pour l'année et à 1,5 % de toutes les redevances additionnelles sur les ressources qu'il touche dans la même année. "         

[3]      Le demandeur est un organisme du Sahtu qui a été désigné par le conseil tribal en vertu des dispositions du paragraphe 7.1.6a) de l'entente relative aux Dénés du Sahtu pour recevoir les paiements dont il est question ci-dessus.

[4]      Le mot ressource est défini dans l'entente comme étant [TRADUCTION] " les mines et les minéraux, à l'état solide, liquide ou gazeux ". Le mot redevance est défini dans cette entente comme suit :

     [TRADUCTION]         
     " redevance " désigne tout versement, en espèces ou en nature, se rapportant à la production d'une ressource extraite en surface ou dans le sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris dans la zone prouvée du champ pétrolifère Norman Wells, décrite au chapitre 9, payé ou payable au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource, mais ne comprend pas les versements relatifs à la prestation d'un service, à la délivrance d'un droit ou d'une participation ou à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation. "         

[5]      Aux termes de la clause 18 de la convention sur la zone prouvée, modifiée et renouvelée de temps à autre, la défenderesse touche le 20 mars de chaque année une somme représentant 33 1/3 % du prix total à la tête du puits de tout le pétrole et le gaz naturel produits, récoltés et vendus dans la zone prouvée (selon la définition de la convention sur la zone prouvée), moins certains frais. Le demandeur prétend que les sommes touchées par la défenderesse dans le cadre de cette convention sont des versements faits au gouvernement à titre de propriétaire du pétrole et du gaz naturel dans la zone prouvée et qu'elles constituent des redevances sur les ressources décrites à la clause 10.1.1 de l'entente relative aux Dénés du Sahtu.

[6]      La défenderesse a refusé de payer des redevances sur ces sommes. Dans sa défense, elle allègue qu'aux termes de la convention sur la zone prouvée elle est propriétaire du tiers et la Pétrolière Impériale est propriétaire des deux tiers du pétrole et du gaz naturel produits et récoltés dans la zone prouvée ; que la zone prouvée est exploitée comme une unité pour la production de pétrole et de gaz naturel par la Pétrolière Impériale en son nom et au nom de la défenderesse, et que les versements en question ne constituent pas des redevances au sens de l'entente relative aux Dénés du Sahtu.

2 -      DÉCISION PRÉLIMINAIRE

[7]      Les deux parties ont présenté à la Cour une demande interlocutoire afin de déterminer si le sens du mot redevance défini dans l'entente relative aux Dénés du Sahtu était ambigu. Le juge Jerome, alors juge en chef adjoint, a déclaré que ce terme n'était pas ambigu. Dans les motifs de son ordonnance2, le juge déclare ceci :

         Le versement, en fait tout versement, doit se rapporter à la production d'une ressource. La production d'une ressource doit signifier plus que la simple ressource. Cela comprend une multitude de procédés, notamment la prospection, le forage, l'extraction et l'entreposage du produit. La " production de la ressource " est la ressource (les minéraux dans le sol) plus quelque chose d'autre, savoir les procédés utilisés pour extraire les minéraux du gisement. Cette production donne une ressource produite qui peut ensuite être vendue.         
         Selon la définition du terme " redevance ", " tout versement " doit être fait " au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource ". À première vue, le sens littéral de l'expression " propriétaire de la ressource " désigne le propriétaire du terrain sur ou dans lequel se trouvent les mines et les minéraux (à l'état solide, liquide ou gazeux). Il ne désigne pas le propriétaire des ressources produites. La définition restreint de façon appropriée la portée de l'expression " tout versement " en ce qu'elle mentionne que seuls les versements faits au gouvernement à titre de " propriétaire " des ressources, ou plus précisément, à titre de propriétaire du terrain sur ou dans lequel se trouvent ces ressources, sont visés par la définition de " redevance ".         
         Je suis convaincu que les expressions utilisées dans la définition de " redevance " sont suffisamment claires pour déterminer le sens précis de ce terme. La définition du terme " redevance " donnée dans la Convention est en elle-même une définition littérale appropriée et suffisamment claire et n'exige pas une interprétation contextuelle pour en préciser davantage le sens. Il n'y a rien d'ambigu dans cette définition. (pages 2 et 3)         

3 -      ANALYSE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU TERME " REDEVANCE "

[8]      Aucune des parties n'en a appelé de cette décision. Le demandeur s'est dit convaincu que le terme " redevance " n'était pas ambigu et la défenderesse s'est déclarée satisfaite des raisons motivant cette décision. Les parties ont convenu que pour que les paiements en question constituent des " redevances " au sens de l'entente relative aux Dénés du Sahtu, ils devaient réunir les cinq critères suivants :

     a)      il doit s'agir de " tout versement, en espèces ou en nature ";         
     b)      le versement doit " se rapporter à la production d'une ressource ";         
     c)      la ressource doit être extraite " en surface ou dans le sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris dans la zone prouvée du champ pétrolifère Norman Wells, décrite au chapitre 9 [de l'entente relative aux Dénés du Sahtu] ";         
     d)      le versement doit être " payé ou payable au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource "; et         
     e)      le versement ne doit pas se rapporter " à la prestation d'un service, à la délivrance d'un droit ou d'une participation ou à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation ".         

[9]      Les parties reconnaissent que les critères a) et c) sont respectés. Elles conviennent également que les versements annuels ne sont pas visés par les exceptions énoncées au critère e) ; toutefois la défenderesse allègue que ces versements ne se rapportent pas à la production d'une ressource, et qu'ils ne sont pas payés ou payables au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource. Il faut donc examiner de plus près ces deux critères de la définition.

i.      Versement se rapportant à la production d'une ressource

[10]      La défenderesse prétend que les versements en question ne se rapportent pas à la production d'une ressource, mais plutôt à la vente d'une ressource. Elle soutient que les redevances de 5 % que la Pétrolière Impériale verse à la Couronne en vertu de la convention sur la zone prouvée (clauses 7 et 8) sur les substances " produites et récoltées " sont en fait payables relativement à la production, mais que les paiements d'un tiers ne deviennent exigibles qu'après que les substances ont été produites, récoltées et vendues . Les clauses 6, 7 et 8 de la convention sur la zone prouvée sont rédigées dans les termes suivants :

     [TRADUCTION]         
     6.      La Pétrolière Impériale se réserve le droit d'utiliser, libre de tous versements, redevances ou autres frais, la proportion des substances produites dans la zone prouvée dont elle peut avoir besoin aux fins de la production et de l'exploitation dans cette zone prouvée.         
     7.      Par dérogation à ce qui est prévu à la clause 6 des présentes, toutes les substances produites et récoltées dans la zone prouvée appartiennent pour le tiers à Sa Majesté la Reine et pour les deux tiers à la Pétrolière Impériale.         
     8.      Pendant la durée de validité de la présente convention, la Pétrolière Impériale s'engage à payer à Sa Majesté la Reine une redevance de cinq (5) pour cent sur les deux tiers des substances ou sur toute substance appartenant à la Pétrolière Impériale, selon les modalités de la clause 7 des présentes ; en outre, la Pétrolière Impériale percevra du gouvernement des États-Unis d'Amérique, pour le compte de Sa Majesté, sauf indication contraire de celle-ci, une somme équivalant à une redevance de cinq (5) pour cent sur cette partie du pétrole brut qui est acheté par le gouvernement des États-Unis et qui est réputé avoir été vendu à même lesdites substances appartenant à Sa Majesté la Reine, comme le prévoit la clause 13 des présentes.         

Les deuxième et troisième paragraphes de la clause 18 de la convention sur la zone prouvée sont rédigés dans les termes suivants :

     [TRADUCTION]         
         Le ou avant le vingtième jour du mois de mars de chaque année, la Pétrolière Impériale s'engage à faire parvenir au ministre un état indiquant la quantité totale desdites substances, ou de l'une ou l'autre d'entre elles, produites, récoltées et vendues dans la zone prouvée au cours de l'année civile précédente ainsi que le prix à la tête du puits reçu pour lesdites substances ou l'une ou l'autre d'entre elles, de même qu'un état ventilant pour ladite année les frais raisonnables et appropriés, selon la définition qui en est donnée aux présentes, réellement engagés ou imputables à bon droit à l'exploitation de la zone prouvée et à la production, à la récolte et à la manutention desdites substances ou de l'une ou l'autre d'entre elles se trouvant dans la zone prouvée.         
         Ces états annuels seront accompagnés du chèque de la Pétrolière Impériale, établi à l'ordre du Receveur général du Canada, pour un montant égal au tiers du prix total à la tête du puits qui aura été payé, minoré du tiers desdits frais et de dix pour cent (10 %) du tiers de ces frais, à titre de frais de gestion. Advenant que les états annuels indiquent un solde débiteur, la Pétrolière Impériale reportera ce solde débiteur dans ses livres comptables à titre de compte client non productif d'intérêts devant être déduit des soldes au crédit de Sa Majesté la Reine dans tout autre règlement de comptes, sans que Sa Majesté la Reine soit autrement tenue de s'en acquitter.         

[11]      Comme il le signale dans les motifs de son ordonnance (précitée), le juge en chef adjoint Jerome dit, à la page 2, que " la production d'une ressource doit signifier plus que la simple ressource. Cela comprend une multitude de procédés, notamment la prospection, le forage, l'extraction et l'entreposage du produit ". Il ajoute que la " production de la ressource " comprend les " procédés utilisés pour extraire les minéraux du gisement ".

[12]      Dans la décision Texaco Exploration Company c. La Reine, [1976] 1 C.F. 323 (C.F. 1re inst.), feu le juge Collier de la présente Cour définit l'expression " production de pétrole [ou] de gaz " de la manière suivante à la page 333 :

     À mon avis, l'expression " production de pétrole [ou] de gaz " dans la présente action désigne l'extraction de gisements souterrains et mise à la disposition de l'homme d'une substance primaire qui contient du gaz ainsi que d'autres matières.         

[13]      Aux termes de la convention sur la zone prouvée, la Couronne est propriétaire de la totalité des terrains qui englobent la zone prouvée de Norman Wells. La Pétrolière Impériale a obtenu le droit exclusif de forage, d'exploitation minière et d'extraction de la totalité du pétrole et du gaz naturel se trouvant dans la zone prouvée, de même que le plein contrôle de l'aménagement et de l'exploitation de la zone prouvée. Toutes les substances produites appartiennent pour un tiers à Sa Majesté et pour deux tiers à la Pétrolière Impériale. Sur les deux tiers des substances qui lui appartiennent, la Pétrolière Impériale est tenue de payer à la Couronne une redevance de 5 %. Concernant le tiers des substances appartenant à Sa Majesté, la Pétrolière Impériale doit les vendre et remettre à la Couronne un montant égal au tiers du prix à la tête du puits qu'elle a touché, minoré du tiers des frais auxiliaires et de 10 % de frais de gestion. Dans la convention sur la zone prouvée, les 5 % payables sur les deux tiers des substances appartenant à la Pétrolière Impériale sont décrits comme étant une " redevance ", mais les versements annuels payables par la Pétrolière Impériale sur le tiers des substances appartenant à Sa Majesté ne sont pas qualifiés de la même manière. Par conséquent, il y a une distinction claire entre les deux versements dans la convention sur la zone prouvée.

[14]      Toutefois, tel n'est pas le cas pour ce qui a trait à l'entente relative aux Dénés du Sahtu, où cette distinction n'a pas été faite. En plus, l'entente relative aux Dénés du Sahtu englobe une clause de redevance qui ne renvoie pas expressément à l'un ou l'autre de ces deux types de versement. Le terme " redevance " est défini comme étant tout " versement " se rapportant à la production d'une ressource. Les versements annuels prévus à la clause 18 de la convention sur la zone prouvée n'ont pas été précisément inclus ou exclus de la définition de " redevance " figurant dans l'entente relative aux Dénés du Sahtu. Mais la description du terme " redevance " dans cette entente exclut expressément tous les autres types de versements.

[15]      À mon avis, le simple fait que la clause 18 fasse référence aux substances " produites, récoltées et vendues " n'entraîne pas l'exclusion des versements annuels prévus à la clause 18 de la définition du terme " redevance " qui fait référence uniquement à la " production ". Manifestement, la ressource doit être produite avant de pouvoir être vendue. L'utilisation des mots " tout versement " indique clairement que l'entente relative aux Dénés du Sahtu entendait donner une large portée à la définition du terme " redevance ". Puisque la " production " est une condition préalable nécessaire au " versement ", les mots " se rapportant " doivent être interprétés de la façon la plus large possible.

ii.      Versement payé ou payable au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource

[16]      Au paragraphe 4 de sa défense, la défenderesse reconnaît que [TRADUCTION] " la défenderesse est propriétaire du tiers et la Pétrolière Impériale des deux tiers du pétrole et du gaz naturel produits [...] ". La clause 7 de la convention sur la zone prouvée stipule que [TRADUCTION]" toutes les substances produites et récoltées dans la zone prouvée appartiennent pour le tiers à Sa Majesté la Reine et pour les deux tiers à la Pétrolière Impériale ".

[17]      Toutefois, dans les motifs de son ordonnance (précitée), le juge en chef adjoint écrit ceci : " À première vue, le sens littéral de l'expression " propriétaire de la ressource " désigne le propriétaire du terrain sur ou dans lequel se trouvent les mines et les minéraux (à l'état solide, liquide ou gazeux). Il ne désigne pas le propriétaire des ressources produites. " Il ajoute ensuite : " La définition restreint de façon appropriée la portée de l'expression " tout versement " en ce qu'elle mentionne que seuls les versements faits au gouvernement à titre de " propriétaire " des ressources, ou plus précisément, à titre de propriétaire du terrain sur ou dans lequel se trouvent ces ressources, sont visés par la définition de " redevance ". Manifestement, en l'espèce, le gouvernement est à la fois propriétaire du terrain et du tiers de la ressource qui se trouve dans le sous-sol. En outre, la définition du terme " redevance " dans l'entente relative aux Dénés du Sahtu fait référence au " gouvernement à titre de propriétaire de la ressource ".

[18]      En toute déférence, la conclusion du juge Jerome indiquant que le terme " redevance " fait référence au gouvernement à titre du propriétaire du terrain, par opposition au propriétaire de la ressource, n'est pas conforme à l'interprétation littérale de la définition du terme " redevance ", qu'il a jugé ne pas être ambiguë.

[19]      Les deux parties et la Cour sont liées par l'ordonnance quant à la non-ambiguïté du terme " redevance " défini dans l'entente relative aux Dénés du Sahtu, mais nous ne sommes pas liés par les motifs de l'ordonnance. Le paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale dispose qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, d'un jugement définitif, d'un jugement sur une question de droit, d'un jugement interlocutoire ou d'un jugement sur un renvoi d'un office fédéral. Il ne peut être interjeté appel des motifs des ordonnances ou des jugements. Comme le juge Mahoney le dit dans l'arrêt Carlile c. Ministre du Revenu national (1993), 161 N.R. 139 (C.A.F.) à la page 141, la Cour d'appel [TRADUCTION] " n'a pas compétence pour entendre un appel concernant les motifs d'un jugement ".

iii.      Le moyen invoquant la double indemnisation

[20]      Dans ses prétentions écrites déposées devant le juge Jerome, la défenderesse faisait valoir qu'il y avait une ambiguïté latente dans la définition du terme " redevance ". Cette ambiguïté aurait trait aux versements prévus à la clause 18 de la convention sur la zone prouvée : par conséquent, les parties devraient avoir le droit de présenter à l'instruction une preuve portant sur les négociations qui ont conduit à la conclusion de l'entente relative aux Dénés du Sahtu. Comme il a déjà été mentionné, la défenderesse n'a pas interjeté appel de la définition du juge Jerome, qui a conclu qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, manifeste ou latente. Pourtant, la défenderesse a fait référence à des ententes de principe antérieures pour démontrer qu'un transfert de capital, se rapportant à la zone prouvée de Norman Wells, était inclus au chapitre 8 de l'entente relative aux Dénés du Sahtu. Donc, selon elle, si l'on devait conclure que le terme " redevance " inclut le paiement par la Pétrolière Impériale sur le tiers des ressources, alors le conseil tribal du Sahtu serait indemnisé deux fois.

[21]      En fait, les ententes de principe de 1988 et de 1990 disposent à la clause 8.1.3 que le transfert de capital [TRADUCTION] " inclut 75 millions de dollars [...] pour la zone prouvée de Norman Wells ". Cette clause n'apparaît pas dans l'entente de 1993 relative aux Dénés du Sahtu. La clause 8.1.1 de cette entente stipule simplement que [TRADUCTION] " le Canada fera un transfert [...] conforme à l'annexe ". Il n'y a pas de preuve de ce à quoi les parties ont renoncé ou de ce qu'elles ont obtenu au cours des négociations qui ont suivi. Les deux ententes de principe antérieures ne peuvent donc pas servir de guide d'interprétation à la version finale de l'entente relative aux Dénés du Sahtu.

[22]      Si la défenderesse avait l'intention d'exclure les versements annuels en question de l'expression générale " tout versement " payé ou payable au gouvernement à titre de propriétaire des ressources au sens de la définition du terme " redevance ", en raison de ces présumés transferts de capital, elle aurait dû le dire. La définition exclut clairement " tout versement relatif à la prestation d'un service, à la délivrance d'un droit ou d'une participation ou à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation ". Elle ne dit rien concernant les versements annuels payés ou payables au gouvernement par la Pétrolière Impériale.


3.      DISPOSITIF

[23]      Par conséquent, la Cour déclare que les montants payables à la défenderesse aux termes de la clause 18 de la convention sur la zone prouvée sont des redevances sur les ressources décrites à la clause 10.1.1 de l'entente relative aux Dénés du Sahtu. La Cour ordonne également à la défenderesse de produire un relevé de compte de toutes les sommes payables à ce jour au demandeur aux termes de la clause 10.1.1 de l'entente relative aux Dénés du Sahtu.

[24]      La défenderesse doit payer au demandeur des intérêts et ses frais.

                         (signature) " J.E. Dubé "

                             Juge

Vancouver (C.-B.)

le 12 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-1033-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED

     - et -

                     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 6 janvier 1999

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE DUBÉ

DATE :                  le 12 janvier 1999

ONT COMPARU :

MICHAEL P. CARROLL                  POUR LE DEMANDEUR

JAMES PEACOCK                      POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS & COMPANY                  POUR LE DEMANDEUR

VANCOUVER (C.-B.)

JAMES PEACOCK                      POUR LA DÉFENDERESSE

CODE HUNTER WITTMANN

CALGARY (ALBERTA)

__________________

     1      L.C. 1994, ch. 27

     2      Action T-1033-95 (C.F. 1re inst.), le 13 juin 1997.

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