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Date : 20041001

Dossier : T-678-03

Référence : 2004 CF 1354

ENTRE :

                                                              JOHN LEONARD

                                                                                                                                              appelant

                                                                          - et -

                                                            ROBERT D. NAULT

                                                                 en sa qualité de

                             MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD

                                                                          - et -

                                                  ALICE CATHERINE McCALEB

                                                                                                                                                intimés

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Par avis de requête modifié déposé le 28 avril 2004, John Leonard (l' « appelant » ) sollicite les mesures suivantes :

a.      une ordonnance :

i.       prorogeant le délai d'appel de l'ordonnance de la protonotaire Tabib du 23 janvier 2004, en application de l'article 8 des Règles, et accordant l'autorisation d'appeler de cette ordonnance, en application du paragraphe 352(1) des Règles; et


ii.      annulant l'ordonnance du 23 janvier qui avait rejeté pour cause de retard l'appel de l'appelant;

conformément aux pouvoirs conférés à la Cour par l'article 51 des Règles et l'alinéa 46(1)h) de la Loi sur les Cours fédérales;

b.      subsidiairement, une ordonnance :

i.       annulant l'ordonnance de la protonotaire Tabib du 13 avril 2004, qui rejetait la requête de John Leonard en annulation de l'ordonnance du 23 janvier rejetant l'appel, conformément aux pouvoirs conférés à la Cour, dans un appel interjeté contre l'ordonnance d'un protonotaire, par l'article 51 des Règles et l'alinéa 46(1)h) de la Loi sur les Cours fédérales;

c.      une ordonnance continuant le présent appel en tant qu'instance à gestion spéciale, conformément à l'alinéa 382(2)c) des Règles;

d.      le tout sans dépens, sauf opposition à la présente requête.

[2]                À la fin de l'audition de cette affaire à Vancouver le 29 septembre 2004, j'ai informé les avocats que la requête de l'appelant serait rejetée, et j'ai brièvement exposé les motifs que j'avais d'arriver à cette conclusion. À la demande de la Cour, les avocats se sont brièvement exprimés sur la question des dépens.

[3]                Les présents motifs exposent d'une manière plus officielle les motifs de ma décision dans la présente affaire et les motifs de ma décision concernant les dépens.

LES FAITS


[4]                La présente procédure a été introduite en vertu de l'article 47 de la Loi sur les Indiens[1], par avis d'appel à l'encontre d'une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord datée du 28 février 2003, par laquelle le ministre avait rejeté la demande de l'appelant pour que le dernier testament de Mary Leonard, de Kamloops (Colombie-Britannique), soit déclaré nul conformément au pouvoir conféré au ministre par l'article 46 de la Loi sur les Indiens. Le ministre intimé a déposé un avis de comparution le 8 mai 2003. L'intimée Alice Catherine McCaleb a déposé un avis de comparution le 28 juillet 2003, conformément à une ordonnance de la Cour qui prorogeait le délai imparti pour le dépôt d'une telle comparution.

[5]                Aucune autre mesure fondamentale n'ayant été prise, un avis d'examen de l'état de l'instance fut signifié le 1er décembre 2003.

[6]                L'avocat de l'appelant a répondu à l'avis d'examen de l'état de l'instance par une lettre datée du 12 décembre 2003. La réponse était formulée ainsi :

[traduction]

Je voudrais informer la Cour que l'appelant a communiqué avec l'avocat de l'intimée, Mme McCaleb, pour lui proposer des pourparlers de compromis. L'avocat de l'intimée, Mme McCaleb, a récemment demandé d'autres renseignements sur d'éventuels pourparlers de compromis. Nous sommes en train de recueillir les renseignements et de produire ces documents.

Nous proposons que cette affaire soit laissée en suspens jusqu'au 30 juin 2004, ce qui nous donnera la possibilité de négocier un compromis.


[7]                L'avocate du ministre intimé a répondu à l'avis d'examen de l'état de l'instance par une lettre datée du 5 janvier 2004, dans laquelle elle indiquait que le ministre n'exprimait aucun avis sur la requête de l'appelant en prorogation de délai. L'avocate précisait que, au nom du ministre intimé, elle avait accepté en juin 2004 de laisser l'affaire en suspens en attendant que l'avocat de l'appelant obtienne des instructions.

[8]                L'avocat de l'intimée, Mme McCaleb, a répondu à l'avis d'examen de l'état de l'instance en déposant le 12 janvier 2004 des conclusions écrites et pièces complémentaires plus étoffées. Dans ses conclusions, il rappelait le critère permettant de dire si une personne telle que l'appelant dans la présente affaire a exposé, dans un examen de l'état de l'instance, les raisons pour lesquelles une procédure ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ce critère est énoncé dans la décision Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2]. L'avocat de Mme McCaleb constatait que l'appelant n'avait pris aucune mesure pour faire avancer l'appel, et il exposait des faits et des arguments tendant à montrer que les mesures qui avaient été prises en vue de pourparlers de compromis étaient des mesures préliminaires et très limitées.

[9]                Par ordonnance datée du 23 janvier 2004, la protonotaire Tabib rejetait l'appel de l'appelant pour cause de retard. Elle s'exprimait ainsi :

[traduction]


Des pourparlers de compromis ne sont pas en général considérés comme une raison qui suffise à justifier un retard. En l'espèce, ainsi que le précisent les observations écrites et l'affidavit à l'appui déposés par la défenderesse McCaleb dans l'examen de l'état de l'instance, les pourparlers de compromis ont été, le moins que l'on puisse dire, sporadiques (il y a eu un bref échange à la mi-juillet 2003 et de nouveau entre la mi-novembre et le début de décembre 2003). Assurément, on ne saurait dire que la défenderesse McCaleb a donné à entendre qu'elle préférait l'examen d'un éventuel compromis à une procédure expéditive, ce qui pourrait au moins autoriser l'argument selon lequel la défenderesse a encouragé, favorisé ou excusé le retard. La correspondance échangée prouve en réalité le contraire. Nous ne sommes donc pas ici en présence de l'un de ces cas rares où le retard causé par des pourparlers de compromis, sauf à être excusé ou vu comme justifiable, peut à tout le moins être pardonné.

Dans l'autre membre de l'équation, le « plan » de l'appelant pour faire avancer les choses - en suspendant la procédure pour une nouvelle période inexplicable de six mois, alors qu'il semble n'y avoir pour l'heure aucune perspective raisonnable de compromis - ne permet absolument pas à l'appelant de s'acquitter de l'obligation que lui impose le critère développé dans la décision Baroud c. Canada.

[10]            Par requête déposée le 2 février 2004, l'appelant a sollicité, en application des articles 397 et 399 des Règles, le contrôle de l'ordonnance de la protonotaire Tabib, tout juste mentionnée. Par ordonnance datée du 13 avril 2004, la protonotaire Tabib a rejeté la requête de l'appelant. Après avoir disposé d'une objection portant sur la forme des conclusions de l'intimé dans l'examen de l'état de l'instance, objection que la protonotaire a qualifiée de « purement technique » , la protonotaire Tabib a exposé, dans trois paragraphes insérés sous forme de préambule dans son ordonnance, les motifs de sa décision. Ces paragraphes sont reproduits dans l'annexe des présents motifs.

[11]            Il convient de remarquer que la protonotaire Tabib signale l'existence d'une procédure introduite en 1997 devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, procédure inextricablement liée à l'appel dont est ou était saisie la Cour et qui est tout simplement ignorée dans les arguments de l'appelant concernant l'examen de l'état de l'instance.


ANALYSE

[12]            Au début de l'audience, la Cour a informé les avocats qu'elle avait examiné les conclusions des parties se rapportant à une prorogation du délai de dépôt du présent appel et que, se fondant sur lesdites conclusions, et sans entendre de plaidoiries sur le sujet, la Cour accorderait une prorogation du délai de dépôt jusqu'à la date du dépôt effectif. L'autorisation de la Cour pour que soit introduit l'appel de l'appelant, une autorisation demandée dans les redressements reproduits au paragraphe [1] des présents motifs, n'était pas requise.

[13]            La norme de contrôle à appliquer dans le présent appel n'a pas, pour l'essentiel, été contestée. Au vu du critère exposé dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.[3], les points en appel devant la Cour ont été instruits de nouveau. Ainsi que l'écrivait mon collègue le juge Harrington dans l'affaire Interbox Promotion Corp. c. 9073-0433 Quebec Inc.[4] :

Rien ne peut être plus définitif que le rejet d'une action.

Il n'en va pas différemment du rejet d'un appel, rejet qui est le fond de la première ordonnance de la protonotaire Tabib dont la Cour est ici saisie. La deuxième ordonnance de la protonotaire Tabib dont la Cour est saisie a pour effet de rejeter une requête en redressement à l'encontre du rejet de l'appel. Ce rejet est lui aussi définitif par nature.

[14]            Plus haut dans les présents motifs, il est fait mention de la décision Baroud c. Canada[5]. Dans ses motifs, le juge Hugessen s'était exprimé ainsi, au paragraphe 4 :

En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :

1) Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?

2) Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?

Pour quelque raison, l'avocat de l'appelant ne s'est pas empressé de répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance. Il s'est fondé uniquement sur de vagues mentions de pourparlers de compromis, dont la substance, une fois révélée dans les conclusions et les pièces complémentaires de l'avocat de l'intimée McCaleb, s'est révélée tout aussi vague et fragile. Il n'a proposé aucune mesure pour faire avancer l'affaire. Au lieu de cela, sans chercher à obtenir une gestion de l'instance ou une suspension selon l'article 50 de la Loi sur les Cours fédérales[6], il a simplement proposé un nouveau délai de quelque six mois avant qu'une mesure véritable concernant l'appel ne soit prise ou même envisagée. Il n'a pas révélé le litige apparenté soumis aux tribunaux de la Colombie-Britannique.


[15]            L'avocat de l'appelant a fait valoir devant la Cour qu'un examen de l'état de l'instance est un mécanisme qui sert à faire avancer une affaire, et qu'il ne s'agit pas d'une guillotine. Je partagerais son avis, sous réserve de ce qui suit : l'avocat de la partie à l'origine de la procédure a l'obligation de faire progresser son dossier. Si elle ne l'a pas fait, si elle ne propose rien en ce sens dans ses conclusions relatives à l'examen et si elle ne peut expliquer rationnellement pourquoi l'affaire n'a pas progressé et ne peut maintenant progresser, alors l'examen de l'état de l'instance participe d'une guillotine, une procédure par laquelle les affaires soumises à la Cour qui n'ont pas avancé avec célérité et pour lesquelles n'est donnée aucune assurance qu'il y sera plus tard donné suite avec célérité, peuvent être éliminées, afin que d'autres affaires qui avancent avec célérité puissent être examinées plus rapidement et plus efficacement. La Cour, comme d'autres juridictions, doit composer avec une charge de travail considérable. De nos jours, la Cour, comme d'autres juridictions, a l'obligation de mettre rapidement et efficacement ses services à la disposition de ceux qui sont prêts à en tirer parti. Il s'ensuit que la Cour, comme d'autres juridictions, a l'obligation concomitante de ne diriger qu'avec parcimonie ses ressources vers les affaires qui n'ont pas avancé rapidement et efficacement et qui vraisemblablement en resteront là. Tel est le cas ici.

[16]            En définitive, dans l'exercice de ma compétence de novo, l'appel interjeté par l'appelant contre l'ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 23 janvier 2004 sera rejeté.

[17]            Les articles 397 et 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998)[7] sont ainsi rédigés :

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

                                    ...

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

                                    ...

399. (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

399. (2) On motion, the Court may set aside or vary an order

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

b) l'ordonnance a été obtenue par fraude.

(b) where the order was obtained by fraud.


[18]            Se référant à l'article 397 des Règles, l'avocat de l'appelant ne prétend pas que l'ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 13 avril 2004 ne s'accorde pas avec les motifs qui l'accompagnent, tels motifs étant intégrés dans le texte de l'ordonnance elle-même. Je suis d'avis que l'ordonnance de la protonotaire Tabib du 23 janvier 2004 n'a laissé échapper ou omis accidentellement aucun point qui avait été soumis à la protonotaire et sur lequel elle devait se prononcer. Le fait que son ordonnance n'a pas pris en compte un aspect dont elle n'était pas saisie est, à mon sens, hors de propos. L'article 397 des Règles n'a pas pour objet de donner à un justiciable tel que l'appelant, au vu des circonstances de la présente affaire, une deuxième occasion de faire ce qu'il a négligé de faire à la suite d'un avis d'examen de l'état d'une instance.

[19]            Les paragraphes 399(1) et (3) des Règles n'intéressent pas la présente affaire. La protonotaire Tabib n'a été saisie d'aucun fait nouveau postérieur à son ordonnance d'examen de l'état de l'instance. Je suis également d'avis qu'il est impossible de dire que les documents additionnels soumis à la protonotaire Tabib postérieurement à son ordonnance d'examen de l'état de l'instance ont été découverts après ladite ordonnance. À l'évidence, aucune fraude n'a été alléguée à une étape quelconque de cette procédure.

[20]            Eu égard à la brève analyse qui précède, et encore une fois considérant depuis le début l'affaire dont était saisie la protonotaire Tabib lorsqu'elle a rendu son ordonnance du 13 avril 2004, je rejetterais, comme elle l'a fait, la requête dont elle était alors saisie.

DISPOSITIF

[21]            Pour les motifs qui précèdent, la requête dont est saisie la Cour sera, à tous égards, rejetée.


DÉPENS

[22]            Vu le dispositif, une ordonnance sera rendue, qui accordera les dépens à l'intimée Alice Catherine McCaleb, tant à l'égard de l'appel dont disposent les présents motifs qu'à l'égard de tous les aspects de l'appel de l'appelant institué par l'avis d'appel déposé le 28 avril 2003. Aucune ordonnance d'adjudication de dépens ne sera rendue en faveur ou à l'encontre du ministre intimé.

                                                                       _ Frederick E. Gibson _                

                                                                                                     Juge                               

Vancouver (C.-B.)

Le 1er octobre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                               ANNEXE

Quant aux faits qui, selon l'appelant, ont été improprement omis des conclusions des intimés et qu'il me prie maintenant d'examiner, ni l'existence de la procédure introduite en 1997 devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ni la décision de l'appelant d'aller de l'avant avec cette action, engagée le 1er décembre 2003, ne constituent un fait « nouveau » donnant lieu au redressement envisagé dans l'alinéa 399(2)a) des Règles. Les deux événements se sont produits avant même que l'appelant ne dépose ses observations dans l'examen de l'état de l'instance. Si ces événements intéressaient de quelque manière les points à décider dans l'examen de l'état de l'instance (c'est-à-dire s'ils pouvaient justifier le retard ou constituer un facteur à prendre en compte dans la mise au point d'un plan destiné à faire avancer la demande), l'appelant aurait pu, et aurait dû, les porter à l'attention de la Cour dans ses conclusions initiales au cours de l'examen de l'état de l'instance. La prétendue difficulté de l'appelant à signifier son avis d'intention d'aller de l'avant avec cette action, et finalement le fait qu'il y soit parvenu, ne sauraient intéresser de quelque façon les points à décider dans l'examen de l'état de l'instance. Cela n'est pas à l'origine du retard ni n'empêchait l'appelant d'élaborer un plan pour faire progresser l'affaire. Les documents de Pine Acres ne sont pas des « documents nouvellement découverts » . Il n'est pas établi que l'appelant ou son avocat n'ont appris que tout récemment leur existence possible ou leur utilité pour cette affaire.

En définitive, tous les faits que l'appelant me demande maintenant de considérer étaient connus de lui à l'époque, mais leurs prétendus effets sur la conduite de cette procédure n'ont tout simplement pas été mis en avant ni expliqués comme justification du retard. Les articles 397 et 399 des Règles n'ont pas pour objet de permettre à une partie de présenter de nouveau ses arguments après qu'a été rendue une décision défavorable. J'ajouterais que, même si cette information avait été portée à mon attention dans l'examen de l'état de l'instance, elle n'aurait pas infléchi ma décision. Même dans ses nouvelles conclusions, l'appelant n'a pu établir que l'existence et le déroulement de la procédure introduite en Colombie-Britannique justifiaient le retard à faire avancer diligemment la demande dont il s'agit ici. Lorsqu'une partie, sans donner d'explication, ne fait pas avancer diligemment une procédure qu'elle a introduite dans une autre juridiction, son manquement pourra difficilement expliquer - et encore moins justifier - sa négligence à faire progresser la présente procédure. L'empressement soudain de l'appelant à faire avancer la procédure introduite en Colombie-Britannique n'a pas même aujourd'hui été accompagné d'un empressement semblable à faire avancer la présente affaire. L'appelant cherche encore à laisser le présent litige en suspens dans l'espoir d'un éventuel compromis - et cela alors même que les intimés lui ont clairement signifié le contraire.


Finalement, même si elle n'a pas été expressément plaidée au cours des arguments exposés devant moi, la requête de l'appelant en vue d'une prorogation du délai imparti pour le dépôt d'observations dans l'examen de l'état de l'instance est rejetée. Ayant rendu une ordonnance à la suite de l'examen, je suis maintenant dépouillée de ma fonction et il m'est impossible maintenant de proroger le délai imparti à l'appelant pour le dépôt d'observations, à moins que les conditions prévues par les articles 397 et 399 des Règles pour la réouverture de mon ordonnance ne soient remplies. Je fais miens ici les arguments avancés par la défenderesse McCaleb aux paragraphes 47 et 48 de ses observations écrites.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-678-03

INTITULÉ :                                          JOHN LEONARD

c. ROBERT D. NAULT, en sa qualité de MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :                    VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 29 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:     LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                         LE 1er OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

David Schulze                                                                  POUR L'APPELANT

Chandra Corriveau

Michael A. Miller                                                             POUR L'INTIMÉE,

James Farenholtz                                                              Alice Catherine McCaleb

Janice Rodgers                                                                 POUR L'INTIMÉ,

Robert D. Nault, en sa qualité de

ministre des Affaires indiennes et du Nord

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hutchins, Soroka & Grant                                                POUR L'APPELANT

Vancouver (C.-B.)

Michael A. Miller

Avocat                                                                             POUR L'INTIMÉE,

Vancouver (C.-B.)                                                           Alice Catherine McCaleb

Morris Rosenberg                                                            POUR L'INTIMÉ,

Sous-procureur général du Canada                                   Robert D. Nault, en sa qualité de

ministre des Affaires indiennes et du Nord



[1]               L.R.C. 1985, ch. I-5

[2]            (1998), 160 F.T.R. 91

[3]            [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)

[4]            [2004] A.C.F. n ° 151 (Q.L.)

[5]            Supra, note 2

[6]            L.R.C. 1985, ch. F-7

[7]            DORS/98-106


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