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Date : 20031128

Dossier : IMM-4244-03

Référence : 2003 CF 1402

Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE                                     

ENTRE :

                                                   ADEMOLA ADEBAYO OLADAPO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 La présente requête présentée par Ademola Adebayo Oladapo (le demandeur) vise à obtenir une ordonnance de sursis de son expulsion jusqu'à l'issue de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. La décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire porte sur le refus de l'agent d'exécution d'accorder au demandeur l'occasion de se conformer volontairement à une mesure de renvoi du Canada suivant l'article 238 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

[2]                 Le demandeur est un citoyen du Nigéria arrivé au Canada le 31 octobre 1999. Il a présenté sa demande d'asile par la suite.

[3]                 En décembre 2001, le demandeur a épousé Mme Yetunde Famoriyo, une citoyenne canadienne. Sa femme a ensuite parrainé sa demande de résidence permanente de l'intérieur du Canada (épouse au Canada) pour des motifs d'ordre humanitaire. La demande a été présentée en janvier 2002.

[4]                 Puis, en février 2002, le demandeur a retiré sa demande d'asile, mais il affirme continuer à craindre la persécution qu'il subirait au Nigéria.

[5]                 Le 28 mars 2003, le demandeur a été convié à une entrevue le 2 avril 2003 dont l'objet était de déterminer les dispositions du renvoi. Lors de cette rencontre, le demandeur a demandé le report de son renvoi, ce qui a été accepté jusqu'à ce que la décision sur l'examen des risques avant renvoi (ERAR) soit rendue.

[6]                 Le demandeur a reçu un formulaire de demande d'ERAR, l'a rempli et l'a remis.

[7]                 Le 27 mai 2003, le demandeur a reçu par télécopieur la décision refusant sa demande pour motifs d'ordre humanitaire. Le 3 juin 2003, il a reçu une copie de la décision de refus par la poste. La copie reçue par télécopieur indiquait qu'il disposait de 15 jours pour formuler ses observations alors que la copie envoyée par la poste indiquait qu'il disposait de 22 jours pour ce faire.

[8]                 Le demandeur affirme dans son affidavit que, le 28 mai 2003, l'agent lui a dit qu'il aurait trois mois pour quitter le Canada après une décision défavorable quant à l'ERAR. Le 4 juin 2003, l'agent a téléphoné à l'avocat du demandeur et lui a dit qu'il n'avait pas consenti à cette période de trois mois. Pour tenter de dissiper le malentendu, le demandeur et son avocat se sont rendus au lieu de travail de l'agent, mais ni lui ni son superviseur ne les ont rencontrés.

[9]                 Le 9 juin 2003, le demandeur et l'étudiante en droit travaillant pour son avocat ont participé à une rencontre préalable au renvoi. L'étudiante en droit affirme dans son affidavit que le demandeur a été informé de la décision défavorable relativement à l'ERAR, mais n'en a pas reçu de copie.

[10]            Le demandeur a été arrêté et détenu au terme de la rencontre et le renvoi a été fixé au 11 juin 2003, puisque le défendeur avait déjà acheté un billet pour un vol à bord d'un avion qu'utilisaient le Canada et les États-Unis pour effectuer le renvoi de personnes vers le Nigéria.


[11]            L'avocat du demandeur, M. Jesuorobo, a demandé une copie de la décision défavorable relativement à l'ERAR, mais ne l'a pas obtenue. En réponse à la demande, l'agent a indiqué que Mme Dadepo, l'étudiante en droit, avait conservé des copies de la décision à la fin de la rencontre préalable au renvoi. L'étudiante en droit a affirmé dans son affidavit qu'elle n'avait pas reçu de copies de la décision relativement à l'ERAR lors de la rencontre.

[12]            À la date de l'audience, l'avocat du demandeur a indiqué qu'il n'avait toujours pas reçu de copie de la décision défavorable relativement à l'ERAR.

[13]            La femme du demandeur est en classe terminale de baccalauréat à l'Université de Windsor.

[14]            Le demandeur travaille comme assistant juridique au bureau de son avocat.

[15]            Question en litige

La Cour doit-elle rendre une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur?


Analyse et décision

[16]            Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux exigences établies dans la décision Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère établi dans la décisionToth, précitée, pour qu'un sursis soit accordé.

[17]            Question sérieuse à trancher

La question sérieuse à trancher en l'espèce est de savoir si l'agent a refusé ou non d'examiner une demande présentée conformément à l'article 238 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, précité.

[18]            Préjudice irréparable


Le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il était brutalisé par les groupes qui ont récemment brutalisé des membres de sa famille. De plus, les membres de la secte Ogboni ont menacé de le tuer. J'estime que le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il retournait au Nigéria.

[19]            Prépondérance des inconvénients

La prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. Il a un emploi et ne constitue pas un danger pour le public. Le défendeur peut toujours exécuter le renvoi à une date ultérieure si la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

[20]            Il est sursis à la mesure de renvoi du demandeur jusqu'au rejet de la demande d'autorisation en vue du contrôle judiciaire ou, si la demande d'autorisation est accueillie, jusqu'à ce que la Cour ait rendue sa décision relativement au contrôle judiciaire.

          « John A. O'Keefe »         

             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 novembre 2003

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :    IMM-4244-03

INTITULÉ : ADEMOLA ADEBAYO OLADAPO

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                            

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le mardi 10 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE

DATE :           Le vendredi 28 novembre 2003

COMPARUTIONS :

Kingsley Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

Greg George

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley Jesuorobo

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


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