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     Date: 19990803

     Dossier: IMM-6658-98


ENTRE


STEVEN WILDS,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario)

     le mardi 3 août 1999)


LE JUGE LINDEN


[1]      Le haut-commissariat du Canada, au Royaume-Uni, a rejeté la demande que le demandeur, un citoyen britannique, avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. Ce rejet est contesté au moyen d'une demande de contrôle judiciaire.

[2]      Dans ses notes, l'agente des visas a résumé les renseignements de nature financière ou autre qui avaient été fournis au haut-commissariat et a décidé de rejeter la demande. Dans une lettre datée du 24 novembre 1998, elle a fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION]
J'ai également apprécié votre demande par rapport aux critères applicables aux entrepreneurs. L'appréciation révèle que vous n'êtes pas en mesure d'investir une somme importante dans une entreprise. En outre, compte tenu de vos prévisions d'activité, je ne suis pas convaincue que votre entreprise puisse vous permettre de subvenir à vos besoins et permette à au moins un citoyen canadien d'obtenir un emploi.
Vous appartenez donc à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et votre demande a été rejetée. [...]1

[3]      La disposition législative pertinente, à savoir le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 19782, est ainsi libellée :

"entrepreneur" désigne un immigrant
a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et
b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce; [...]

[4]      Une autre personne serait peut-être arrivée à une conclusion différente, mais je ne puis rien constater qui me permette de modifier cette décision. L'agente des visas n'a pas fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur des considérations étrangères ou non pertinentes, et elle n'a pas commis d'erreur de droit. Ses notes montrent qu'en appréciant la preuve, elle n'a pas retenu comme satisfaisant à la définition de l'" entrepreneur " les prévisions optimistes que le demandeur avait faites, compte tenu de ses antécédents et de la quantité d'argent qu'il se proposait d'investir dans l'entreprise. Elle était autorisée à tirer cette conclusion3.

[5]      On me dit que rien n'empêche le demandeur de présenter une nouvelle demande dans l'espoir de présenter de meilleurs éléments de preuve et de convaincre un autre agent des visas qu'il satisfait maintenant à la définition de l'" entrepreneur ".

[6]      La demande est donc rejetée.



     " A.M. Linden "

     JUGE

TORONTO (ONTARIO),

le 3 août 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-6658-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      STEVEN WILDS

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 3 AOÛT 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Linden en date du 3 août 1999


ONT COMPARU :

Robert Young      pour le demandeur

Susan Nucci      pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert W. Young      pour le demandeur

Avocat

19, rue Augusta

Hamilton (Ontario)

L8N 1P6

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA




     Date: 19990803
     Dossier: IMM-6658-98

ENTRE
STEVEN WILDS,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


__________________

     1      Dossier du haut-commissariat, aux pages 6 et 7.

     2      Règlement sur l'immigration de 1978, DORS 78-172.

     3      Voir To c. MCL [1996] A.C.F. no 696 (C.A.) au par. 3 (QL), citant Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et al. [1982] 2 R.C.S. 2 aux pages 7 et 8.

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