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Date : 20010820

Dossier : T-1662-98

                                                                       

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 AOÛT 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                 ALLEN TEHRANKARI

demandeur

- et -

                                 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La requête en justification présentée en vertu de l'article 467 des règles est

rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

                                                                                                                                « J. François Lemieux »       

      Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20010820

Dossier : T-1662-98

                                                                       

                                                                                  Référence neutre : 2001 CFPI 918

ENTRE :

                                                 ALLEN TEHRANKARI

demandeur

                                                               - et -

                                 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défendeur

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

INTRODUCTION

[1]                 La Cour est saisie d'une requête présentée par Allen Tehrankari (le demandeur) en vue d'obtenir, en vertu des articles 369 et 467 et de l'alinéa 466b) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), une ordonnance contraignant le Service correctionnel du Canada (le SCC ou le défendeur) à répondre aux accusations d'outrage au tribunal portées contre lui pour avoir refusé d'obéir à l'ordonnance en date du 13 avril 2000 par laquelle la Cour a ordonné au SCC de corriger le dossier du demandeur.


CONTEXTE

[2]                 Le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de faire annuler la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle Karen Wiseman, déléguée du commissaire du Service correctionnel du Canada, a refusé le grief au troisième palier du demandeur.

[3]                 Le demandeur, qui était incarcéré au pénitencier de Kingston, cherchait à contester le refus du défendeur de rectifier certains renseignements consignés dans son dossier parce qu'il estimait que celui-ci renfermait des renseignements inexacts ou incomplets.

[4]                 Le 13 avril 2000, j'ai prononcé une ordonnance et des motifs faisant droit à la demande de contrôle judiciaire. Voici les extraits pertinents de cette décision :

2) Les renseignements étaient-ils à jour, exacts et complets?

a) L'incident du 12 mars 1996

[55] Le rapport RDNSC disait que le demandeur avait agressé un autre détenu. Le demandeur le nie. Il a été accusé et jugé non coupable. Il importe peu que les gardiens de prison témoins ne se soient pas présentés. Dans les circonstances, il n'est pas exact d'affirmer, comme un fait, qu'il a assailli l'autre détenu, surtout si l'on tient compte des rapports des gardiens de prison qui ont été témoins de l'incident. Au mieux, dans l'état actuel des choses, il était soupçonné d'avoir agressé un autre détenu. Le comité consultatif de citoyens a recommandé que ces renseignements sur les voies de fait soient retirés de son dossier.

b) Les évasions et les évasions ou tentatives d'évasion récentes

[56] Le rapport RDNSC de mai 1997 estimait qu'il présentait un risque d'évasion élevé : une évasion antérieure d'Iran et des tentatives d'évasion alléguées pendant qu'il était incarcéré dans les pénitenciers d'Ontario.

[57] Je conviens avec le demandeur que la mention de son évasion d'Iran, sans autres précisions, est trompeuse parce qu'elle est incomplète. Il est établi dans le dossier qu'il s'est évadé de prison en Iran en raison des tortures qu'on lui infligeait parce qu'il ne voulait pas aller au combat dans la guerre entre l'Iran et l'Irak.


[58] Présenter comme un fait, ainsi que le font certains rapports, que le demandeur a tenté de s'évader du CDROC en 1992, qu'il a été pris avec des lames de scie à métaux et a été accusé d'avoir tenté de s'évader en sciant les barreaux de sa fenêtre n'est pas non plus exact, d'après la preuve figurant au dossier; il n'a jamais été accusé d'une telle tentative. Au mieux, les autorités ont pu soupçonner que le demandeur tenterait de s'évader.

[59] Son AGC a dit qu'il y avait des renseignements crédibles de sécurité préventive qui l'impliquaient, en 1995, dans une tentative d'évasion de l'établissement de Warkworth. Pourtant, le résumé de l'analyste de sécurité qui lui a été remis en 1998 sur la recommandation du comité consultatif de citoyens a dit que, dans son dossier de sécurité préventive, « il n'y aucun renseignement contenu dans ce rapport particulier qui indique qu'il préparait une évasion ou a tenté de s'évader » . Comment, dans ces circonstances, les renseignements figurant dans le dossier de sécurité préventive peuvent-ils être valides, alors qu'il y a une contradiction interne?

[60] Je conclus que le demandeur a établi la preuve selon la probabilité la plus forte; les renseignements figurant dans son dossier visés par sa plainte ne respectaient pas les normes établies par l'article 24.

3) Sur quel fondement le refus d'apporter la correction peut-il être soumis au contrôle?

[61] L'alinéa 24(2)b) dispose : « lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention ... » . Cette formulation empêche-t-elle la Cour de contrôler la décision du SCC de ne pas apporter de correction, parce que le seul redressement prévu par la Loi en pareil cas est la mention faite dans le dossier du délinquant?

[62] Cette formulation, interprétée correctement, permet au SCC de corriger ou de refuser de corriger les renseignements « parce qu'il y a ce choix, le SCC exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il prend la décision de corriger ou non » (voir Baker c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 52). Si c'est le cas, un tel pouvoir discrétionnaire peut faire l'objet d'un contrôle selon les principes corrects en matière de contrôle des décisions discrétionnaires, notamment pour mauvaise foi, poursuite d'une fin illégitime, considérations non pertinentes et erreur de droit (voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 aux pages 7 et 8).

F. CONCLUSION

[63] Selon l'article 24 de la Loi, le SCC doit veiller dans la mesure du possible à ce que les renseignements figurant au dossier d'un délinquant soient à jour, exacts et complets. Pour les motifs exposés plus haut, j'ai conclu que les renseignements précis figurant dans le dossier du demandeur et faisant l'objet de sa plainte ne sont pas conformes aux normes de cet article. Le SCC a refusé d'apporter les corrections demandées.

[64] Je conclus que le commissaire, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'apporter les corrections demandées, a commis un certain nombre d'erreurs donnant ouverture au contrôle.


[65] D'abord, il n'a pas interprété correctement la portée des obligations du SCC de veiller à ce que les renseignements soient à jour, exacts et complets. Cette interprétation incorrecte l'a amené à conclure que certains des renseignements figurant au dossier étaient valides ou justifiés. En deuxième lieu, il n'a pas apprécié la nature et les limites du pouvoir discrétionnaire inhérent à la décision de refuser de corriger des renseignements. Il n'était sûrement pas de l'intention du Parlement de laisser dans le dossier des renseignements inexacts, contrebalancés seulement par la mention dans le dossier de la demande de correction présentée par le délinquant. Le SCC avait l'obligation, dans ces circonstances, de considérer pourquoi une correction n'était pas appropriée. Troisièmement, quelle que soit la façon dont le commissaire appréciait la portée du pouvoir discrétionnaire de refuser une correction, le refus devait être fondé sur des considérations appropriées, qui faisaient défaut en l'espèce. Refuser de corriger des mauvais renseignements au motif que le Service a choisi d'augmenter le niveau de sécurité du demandeur ou justifier le refus de la correction sur le fondement que les renseignements étaient encore pertinents pour les besoins de l'administration, cela équivaut à mon avis à des considérations non pertinentes.

[66] Je conclus que le demandeur a gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire. Il reste la question du redressement approprié.

[67] Je suis sensible au fait que les renseignements dont le demandeur cherche à obtenir la correction dans son dossier sont datés de 1997 et que le SCC a un processus continu de réévaluation des délinquants. En fait, une correction portant sur un point dont s'était plaint le demandeur a été apportée dans son dossier RDNSC (voir page 85 du dossier du demandeur), mais ce renseignement ne semble pas avoir été reflété dans les autres dossiers (voir page 86 du dossier du demandeur).

[68] Je suis également sensible aux propos du juge Le Dain dans l'arrêt Cardinal, précité, concernant l'imposition de fardeau excessif au SCC. À mon sens, l'AGC est la personne clé au sujet du délinquant. Le dossier de la demande montre que l'AGC interagit avec le délinquant sur une base quotidienne.

[69] Dans les circonstances, l'AGC est tenu de réviser le dossier du délinquant et déterminer s'il doit être corrigé conformément aux présents motifs. Ce qui doit être révisé est limité aux questions soulevées dans la plainte initiale du demandeur. Le demandeur sera informé des résultats de la révision effectuée par l'AGC et des mesures envisagées.

G. DISPOSITIF

[70] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du commissaire est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen sur la base des présents motifs.

[5]                 Le demandeur allègue que le défendeur n'a pas respecté cette ordonnance et qu'il devrait être reconnu coupable d'outrage au tribunal.


QUESTION EN LITIGE

[6]                 Le demandeur a-t-il établi l'existence d'une preuve prima facie de l'outrage reproché?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[7]                 Les Règles prévoient ce qui suit :

Outrage

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque :

a)étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b)désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c)agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autoritéou à la dignitéde la Cour;

d)étant un fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e)étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.

Droit à une audience

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a)de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b)d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c)d'être prête à présenter une défense.

Requête ex parte

(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Fardeau de preuve

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

Signification de l'ordonnance

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[8]                 Le demandeur soutient que le défendeur a désobéi à l'ordonnance de la Cour, étant donné qu'il n'a pas rectifié comme il se devait le dossier du demandeur. Le demandeur affirme que la seule démarche qu'a entreprise le défendeur en vue de corriger les erreurs contenues à son dossier a été de reconnaître l'existence de ces erreurs. Le demandeur soutient en outre que le défendeur a omis ou mal interprété une quantité importante de renseignements.

[9]                 Le défendeur affirme qu'il a obéi à l'ordonnance et qu'il a respecté l'esprit et le sens des motifs de cette ordonnance lorsqu'il a examiné et rectifié tout le dossier du demandeur. Il explique qu'une version provisoire du document correctif, intitulée « Suivi du plan correctionnel de référence » (le rapport de référence) a été communiquée au demandeur, qui a formulé des commentaires détaillés au sujet de ce document et l'a contesté. À la lumière de ces commentaires, d'autres rectifications ont été apportées lorsque les renseignements pouvaient être vérifiés. Des explications ont été fournies au demandeur lorsqu'aucune rectification n'a été apportée. En outre, une copie des commentaires du demandeur a été versée au dossier pour être lue conjointement avec le rapport de référence.

[10]            Le défendeur affirme que toutes les questions découlant de la décision de la Cour ont été abordées et que le rapport de référence va même plus loin que les quatre points examinés par la Cour.


ANALYSE

[11]            Les règles prévoient une démarche en deux temps en matière d'outrage au tribunal : 1) le dépôt d'une requête en vue d'obtenir, en vertu de l'article 467, une ordonnance enjoignant à l'auteur présumé de l'outrage de comparaître devant la Cour pour répondre aux accusations portées contre lui; 2) la tenue de l'audience sur l'outrage. Toutefois, avant de contraindre une personne à comparaître devant le tribunal, il faut que le tribunal soit d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

[12]            Il ressort de l'examen du dossier du demandeur que ce dossier a été rectifié en conformité avec l'ordonnance qui a été rendue et avec les motifs de cette ordonnance. Je suis convaincu que tous les renseignements inexacts ou incomplets ou qui n'étaient pas à jour ont été corrigés. Plus précisément, en ce qui concerne les renseignements relatifs à « l'incident du 12 mars 1996 » , je suis convaincu, après examen des rectifications apportées par le SCC, que ces rectifications ont pour effet de réaliser un équilibre satisfaisant en ce qui concerne l'incident et notamment en ce qui a trait aux circonstances à l'origine de cet incident.

[13]            Il ne faut pas oublier que le critère préliminaire permettant d'accuser quelqu'un d'outrage au tribunal est exigeant. Dans le jugement Profekta International Inc. c. Pearl Video Limited et al., [1987] A.C.F. no 606 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge Teitelbaum déclare :

Les personnes accusées d'outrage au tribunal doivent avoir désobéi de façon délibérée ou volontaire.Elles doivent l'avoir fait sciemment, c'est-à-dire en pleine connaissance de l'existence et des conditions de l'injonction (Brown v. Britnell & Co., (1924) 27 O.W.N. 232). [Non souligné dans l'original.]


[14]            Dans l'affaire Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1996] A.C.F. no 1478 (C.F. 1re inst.) (QL), le demandeur accusait le défendeur d'avoir porté atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour en donnant des renseignements erronés à la Cour et en ne se conformant pas à la directive du juge Gibson d'apprécier la demande d'établissement du demandeur « en fonction du bien-fondé intrinsèque de la cause et non d'après la situation générale des autres personnes détenues dans les camps (l'argument de l'effet d'entraînement) » . Le juge Reed a conclu que le défendeur semblait avoir commis une erreur dans son appréciation de la preuve. Elle a toutefois déclaré ce qui suit :

[26] Je ne peux conclure que la preuve établit, à première vue, un cas d'outrage au tribunal, qui est le critère qui doit être satisfait pour qu'une ordonnance de se justifier soit rendue. J'estime que ce critère exige que la preuve produite par un requérant doit être suffisante, sans plus, pour conclure qu'il y a eu outrage. Dans un procès pour outrage, la preuve doit être établie « au-delà de tout doute raisonnable » . La preuve des requérants dans la présente demande, prise isolément, n'établit pas à mon sens, à première vue, un cas d'outrage au tribunal. Par conséquent, la requête en vue d'obtenir une ordonnance de se justifier est rejetée. [Non souligné dans l'original.]

[15]            Le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne l'accusation d'outrage au tribunal et il ne m'a pas convaincu de l'existence d'une preuve prima facie de l'outrage reproché. En conséquence, la requête est rejetée.

DÉPENS

[16]            Le défendeur soutient que la requête du demandeur est mal fondée, qu'il fait plusieurs affirmations non fondées et préjudiciables qui démontrent bien que la contestation que le demandeur formule comporte un aspect vexatoire qui justifierait que la Cour le condamne à des dépens calculés sur la base procureur-client.


[17]            En ce qui concerne l'adjudication de dépens sur la base procureur-client, voici ce que le juge L'Heureux-Dubé a statué dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817 :

L'appelante a demandé que lui soient adjugés les dépens comme entre procureur et client si elle avait gain de cause dans son pourvoi. Notre Cour a conclu à la majorité dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 à la p. 134:

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties.

[18]            Je ne suis pas convaincu que les agissements du demandeur justifient de le condamner à des dépens sur la base procureur-client. Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel il y a lieu de condamner le demandeur à des dépens.

DISPOSITIF

[19]            La requête en justification présentée en vertu de l'article 467 des règles est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

                                                                             « J. François Lemieux »       

      Juge

OTTAWA (ONTARIO)

20 août 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                         COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                T-1662-98

INTITULÉ :                              ALLEN TEHRANKARI c.

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                   20 août 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Allen Tehrankari                                                  POUR SON PROPRE COMPTE

R. Jeff Anderson                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen Tehrankari                                                  POUR SON PROPRE COMPTE

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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