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     Date : 19990621

     Dossier : T-319-98

OTTAWA (Ontario), le lundi 21 juin 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

     VOLKSWAGEN CANADA INC.,

                                            

     demanderesse/défenderesse reconventionnelle

     (intimée),

     - et -

     ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.,

     défenderesse/demanderesse reconventionnelle

     (requérante),

     - et -

     VOLKSWAGEN AG, VOLKSWAGEN MEXICO SA et AUDI AG,

     tierce partie.

     ORDONNANCE

     VU LA DEMANDE présentée pour le compte d"Access International Automotive Ltd. en vue d"obtenir une ordonnance :

  1. .      Accueillant l"appel de l"ordonnance datée du 19 avril 1999 par laquelle le protonotaire adjoint Giles a rejeté la requête de la demanderesse en vue de faire radier certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse ou, subsidiairement, accordant l"autorisation de modifier ladite défense et demande reconventionnelle;
  2. .      Considérant que les avis adressés aux tierces parties visées par la présente action ont été valablement signifiés ou, subsidiairement, accordant à la défenderesse une prorogation du délai pour signifier lesdits avis;
  3. .      Prorogeant le délai pour constituer Volkswagen AG défenderesse reconventionnelle et pour lui signifier la défense et demande reconventionnelle par l"intermédiaire de son avocat ou selon l"autre manière qui est ordonnée;
  4. .      À l"égard du paragraphe 2 ci-dessus, l"autorisation d"obtenir, au besoin, des directives en vue de la signification ou de la notification à des tierces parties visées par la présente requête;
  5. .      Pour les dépens de la présente requête à la défenderesse;
  6. .      Les autres réparations que la présente Cour peut juger opportunes.

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

     L"avocat ayant convaincu la Cour, à l"audience, en réponse à l"avis d"examen déposé le 27 mai 1999, que la présente action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard, l'action suivra son cours normalement et non à titre d"instance à gestion spéciale.

     L"appel interjeté par la demanderesse à l"égard de l"ordonnance du protonotaire adjoint Giles datée du 19 avril 1999 est rejeté.

     Quant à toutes les autres réparations sollicitées par la défenderesse dans sa demande modifiée déposée le 7 juin 1999, l"audition de cette question est reportée à 9 h 30 le 19 juillet 1999, ou dès que la requête pourra être entendue par la suite aux locaux de la Cour à Calgary (Alberta).

     La demanderesse a droit aux dépens relatifs à l"audience tenue à Calgary le 14 juin 1999 dans cette affaire.

     FREDERICK E. GIBSON

                                             JUGE

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     Date : 19990621

     Dossier : T-319-98

ENTRE :

     VOLKSWAGEN CANADA INC.,

     demanderesse/défenderesse reconventionnelle

     (intimée),

     - et -

     ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.,

     défenderesse/demanderesse reconventionnelle

     (requérante),

     - et -

     VOLKSWAGEN AG, VOLKSWAGEN MEXICO SA et AUDI AG,

     tierce partie.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]          Par avis de requête modifié déposé le 7 juin 1999, la défenderesse sollicite, notamment, une ordonnance accueillant l"appel de l"ordonnance datée du 19 avril 1999 par laquelle le protonotaire adjoint Giles a accueilli la requête de la demanderesse en radiation de certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse.

[2]          J'ai été saisi de la requête à Calgary (Alberta) le 14 juin 1999. À cette date, un avis d"examen déposé le 27 mai 1999 restait en suspens et sans réponse. Après avoir examiné les documents déposés, j"étais convaincu qu"aucune partie à la présente instance n"avait indûment retardé sa poursuite. J"ai informé les avocats que l"ordonnance que je rendrais à l"issue de l"audience prévoirait que la présente action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard mais devrait plutôt se poursuivre sans que soit désigné un juge responsable de la gestion de l"instance. C"est ce que mon ordonnance prescrira.

[3]          Dans de brefs motifs à l"appui de son ordonnance, le protonotaire adjoint Giles a écrit :

                 Au moyen de la requête dont je suis saisi, la demanderesse sollicite la radiation de tous les renvois à l"article 32 de la Loi sur la concurrence et aux pratiques qui y sont mentionnées au motif que ces pratiques ne peuvent faire l"objet d"une poursuite que sur une plainte exhibée par le Procureur général du Canada comme le prévoit la loi.                 

[4]          Pour radier ces mentions, le protonotaire adjoint s"est fondé sur Eli Lilly and Co. et al. c. Marzone Chemicals Ltd.1.

[5]          En me fondant sur les critères relatifs à l"intervention à l"égard des ordonnances discrétionnaires des protonotaires faisant l"objet d"un appel exposé dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.2, je rejetterai le présent appel.

[6]          Dans Visx Inc. c. Nidek Co.3, le juge Rothstein a jeté un nouveau regard sur le jugement Eli Lilly. Il a écrit à la page 53 :

                 Les défenderesses s"appuient sur la décision Eli Lilly & Co. et al. c. Marzone Chemicals Ltd. [...] où le juge Addy a affirmé [...] :                 
                         2. Il y a toutefois une raison plus convaincante, celle que les demanderesses demandent une réparation reconnue en equity et qu"elles doivent se présenter devant la Cour avec des " mains propres ". S"il s"avérait qu"elles ont en fait enfreint la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions , comme cela est allégué dans le paragraphe 9 de la défense, la Cour aurait une raison des plus valables pour refuser l"injonction demandée, bien que les allégations puissent ne pas constituer en droit une défense contre la demande.                         
                 Toutefois, l"opinion exprimée par le juge Addy dans l"affaire Eli Lilly a été développée par la Cour d"appel fédérale dans l"arrêt Proctor & Gamble Co. c. Kimberley-Clark of Canada Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 545, à la page 546, [...], [...] le juge Hugessen affirme :                 
                         Nous sommes tous d"avis que le juge de la requête a commis une erreur en droit car ces allégations n"ont tout simplement aucune pertinence relativement à la défense qu"il convient d"opposer à l"action en contrefaçon de brevet intentée par les demanderesses. Suivant son raisonnement, puisqu"il est question au paragraphe 16 du droit des demanderesses d"obtenir un redressement reconnu en equity , la modification relèverait " du pouvoir discrétionnaire [de la Cour] d"accorder ou de refuser une telle réparation compte tenu de tous les faits pertinents, dont le comportement passé des demanderesses ". Ce n"est pas exact. Pour que l"equity refuse, en vertu de la doctrine des " mains propres ", une réparation à laquelle une partie aurait autrement droit, il faut que la conduite passée de cette partie soit directement reliée à la nature même de sa demande, en l"espèce le brevet. [...]                         
                 Il est évident que ce n"est pas n"importe quelles allégations de mauvaise conduite de la part d"une partie qui peuvent être prises en considération relativement à la décision d"accorder ou non une réparation reconnue en equity . La mauvaise conduite doit être directement liée à la demande de la demanderesse.                 
                 En l"espèce, il se peut que la demanderesse ne devrait pas percevoir de droits de la façon qu"on allègue qu"elle le fait. Ou il se peut que sa conduite contrevienne à certaines dispositions de la Loi sur la concurrence . Mais même si la demanderesse pose des actes incorrects, ces actes ne sont pas liés directement au brevet de la demanderesse ou à la question de savoir si les demanderesses ont commis un délit de contrefaçon à l"égard de ce brevet. Rien n"indique que le brevet serait invalide ou qu"il ne pourrait pas servir de fondement à une action en contrefaçon. Rien n"indique non plus que les allégations des défenderesses sont la preuve qu"il n"y a eu aucune contrefaçon. On n"a pas démontré que la conduite alléguée est liée à la demande de la demanderesse.                 
                      [Certains renvois sont omis]                 

[7]          On peut dire exactement la même chose en l"espèce. Même s"il ne s"agit pas d"une action où la contrefaçon d"un brevet est allégué, il s"agit d"une action où la violation du droit d"auteur est au coeur de la réclamation de la demanderesse. Une conduite contraire à certaines dispositions de la Loi sur la concurrence ne concerne pas directement le droit d"auteur de la demanderesse ni la question de savoir si la défenderesse porte atteinte à ce droit. Les arguments relatifs à la Loi sur la concurrence ne donnent pas à croire que le droit d"auteur de la demanderesse est invalide ou qu"il ne peut par ailleurs fonder une action en violation de droit d"auteur, non plus qu"il n"est suggéré que ces allégations, d"une certaine façon, indiquent qu"il n"y a pas de violation de droit d"auteur. Il n"a pas été prouvé que la conduite alléguée de la demanderesse contrevenant à la Loi sur la concurrence est directement liée à demande de la demanderesse.

[8]          La décision Visx, ayant été confirmée par la Cour d"appel, me lie, tout comme elle liait le protonotaire adjoint.

[9]          L"appel interjeté par les défenderesses à l"égard de la décision du protonotaire adjoint sera rejeté.

[10]          Les avocats qui ont comparu devant moi ont convenu que l"audition de toutes les autres réparations sollicitées par la défenderesse dans le cadre du présent avis de requête devrait être reportée au prochain jour réservé à l"audition des requêtes de la présente Cour à Calgary. C"est ce que mon ordonnance prévoira.

[11]          La demanderesse, ayant eu gain de cause à l"égard de la requête présentée devant moi, a droit aux dépens relatifs à l"audience concernant cette affaire.

     FREDERICK E. GIBSON

                                             JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 21 juin 1999

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DE DOSSIER :          T-319-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      VOLKSWAGEN CANADA INC. c. ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.
LIEU DE L"AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)

                     LE 14 JUIN 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :          MONSIEUR LE JUGE GIBSON
EN DATE DU :              21 JUIN 1999

ONT COMPARU :

ARTHUR B. RENAUD                  POUR LA DEMANDERESSE
DAVID R. HAIGH                      POUR LA DÉFENDERESSE

BRENDA LEEDS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM, HUGHES, ASHTON & MCKAY          POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

BURNET, DUCKWORTH & PALMER          POUR LA DÉFENDERESSE

CALGARY (ALBERTA)

__________________

1      (1976), 29 C.P.R. (2d) 253 (C.F. 1re inst.).

2      [1993] 2 C.F. 425 aux pages 454 et 463 (C.A.).

3      (1995), 58 C.P.R. (3d) 51 (C.F. 1re inst.), confirmé en appel; (1996), 72 C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.).

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