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     Date :19990421

     Dossier : IMM-4186-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 AVRIL 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

     VITALI VERGUNOV,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]      Il s'agit d'une demande présentée par Vitali Vergunov en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (et ses modifications).

[2]      Le demandeur est un ressortissant de la Géorgie. Il fonde sa revendication du statut de réfugié sur la persécution dont il aurait été victime en tant que Russe de souche en Géorgie depuis la dissolution de l'Union soviétique. Un seul motif de contrôle judiciaire est invoqué dans l'avis de demande, à savoir :

     [traduction] Le tribunal a commis une erreur de droit parce qu'il a mal interprété la définition de réfugié au sens de la Convention, parce qu'il a mal appliqué le fardeau de preuve et parce qu'il a mal interprété le sens du terme persécution.         

[3]      Lors de l'audition de la demande, le seul motif qui a été invoqué est le fait que la faiblesse de l'interprète a compromis l'audition de la revendication devant la Section du statut de réfugié (la SSR) et que l'absence d'une transcription complète des délibérations a porté atteinte au droit du demandeur à un contrôle judiciaire significatif. L'audience elle-même a duré un jour et demi, mais le seul enregistrement de l'audience qui a pu être trouvé ne dure que quatre-vingt-dix minutes. Le défendeur était disposé à débattre l'affaire à partir de ces motifs.

[4]      Le demandeur parle le russe et a dû recourir aux services d'un interprète lorsqu'il a comparu devant la SSR. Les craintes du demandeur sur la qualité de l'interprétation qui a été assurée pendant l'audience sont exposées aux paragraphes 29 à 43 de son affidavit, qui sont reproduits ci-dessous :

     [traduction]         
     29.      Pendant l'audience, j'ai eu l'impression que l'interprète ne traduisait pas correctement mes réponses. Je parle un peu l'anglais, mais pas assez pour comprendre tout ce que disait l'interprète.         
     30.      J'ai dit à mon nouvel avocat que je pensais que l'interprète n'avait peut-être pas exprimé clairement certaines choses, et il a demandé à un autre interprète d'écouter l'enregistrement de l'audience.         
     31.      Seulement une partie des délibérations était parfaitement audible.         
     32.      La CISR n'a pas enregistré la première partie de l'audience. Par conséquent, j'ignore si des erreurs d'interprétation ont été commises dans cette partie.         
     33.      À certains moments, je donnais une réponse détaillée et l'interprète semblait donner une réponse beaucoup plus courte.         
     34.      À d'autres moments, je donnais une réponse courte et l'interprète paraissait dire beaucoup plus de choses que moi.         
     35.      J'étais énervé à l'audience parce que les membres du tribunal n'avaient pas l'air de comprendre mes réponses.         
     36.      Lorsque j'ai réécouté les questions et les réponses qui étaient audibles sur l'enregistrement en compagnie d'un autre interprète, il m'est clairement apparu que l'interprète qui était présent à l'audition de ma revendication a mal interprété mes paroles.         
     37.      L'affidavit de mon nouvel interprète fait ressortir un certain nombre d'exemples de choses que l'interprète a dites mais que je n'ai pas dites.         
     38.      Il y a des déclarations sous forme de question ou de réponse de mon avocat et de moi-même que l'interprète n'a pas traduites intégralement.         
     39.      Il existe plusieurs exemples où l'interprète n'a pas traduit mes réponses correctement.         
     40.      Je ne crois pas avoir eu une audience équitable à cause de l'inexactitude de l'interprétation.         
     41.      Je pense que si les délibérations avaient été enregistrées convenablement et si j'avais reçu une transcription complète des délibérations, je relèverais beaucoup d'autres erreurs d'interprétation.         
     42.      L'avocat qui me représentait à l'audience ne parle pas le russe. L'agent d'audience et les deux membres du tribunal non plus. Il leur était donc impossible de remarquer les erreurs d'interprétation commises par l'interprète.         
     43.      Je pense que si mes paroles avaient été interprétées correctement à l'audience, j'aurais eu une chance raisonnable d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention.         

[5]      Quelques-unes des faiblesses relevées dans la prestation de l'interprète sont exposées dans l'affidavit d'Elena Konovalova, qui a écouté l'enregistrement des délibérations :

     [traduction]         
     10.      Le demandeur m'a dit que l'audition de sa revendication avait duré une dizaine d'heures. La séance a commencé à 9 h le 6 mai et s'est poursuivie jusqu'à midi. Elle a repris à 13 h 30 et s'est terminée vers 17 h. Le lendemain, la séance a commencé à 10 h et s'est terminée vers 13 ou 14 h sans pause-repas. Or l'enregistrement des délibérations dure moins de quatre-vint-dix minutes et une partie de l'enregistrement est inaudible. Il est clair que le début et la fin des délibérations ne figurent pas sur l'enregistrement.         
     11.      Dans la partie de l'enregistrement où j'ai pu saisir la conversation, j'ai constaté qu'à plusieurs reprises l'interprète a mal interprété les paroles du demandeur.         
     12.      J'ai constaté qu'à plusieurs reprises l'interprète n'a pas interprété toutes les paroles du demandeur ou de son avocat.         
     13.      J'ai constaté qu'à plusieurs reprises l'interprète a ajouté des mots et des phrases qui n'avaient pas été prononcés par le demandeur ou la personne qui parlait.         
     17.      On a interrogé le demandeur sur la mort de son père et il a répondu : " Quand j'ai téléphoné à Tbilisi, j'essayais depuis plusieurs jours d'obtenir la communication mais personne ne répondait. Comme je ne savais pas ce qui se passait, j'ai téléphoné à son voisin. " L'interprète a ajouté les mots suivants : " Je connaissais le numéro de téléphone du voisin de mon père. " Le demandeur n'a pas prononcé ces paroles.         
     18.      Plus loin dans cette même réponse, l'interprète a une fois de plus ajouté une phrase que le demandeur n'a pas prononcée. Le demandeur relatait alors la conversation qu'il avait eue avec le voisin de son père. Voici les propos qui ont été échangés. Le demandeur : " Avez-vous tenté de l'amener à l'hôpital? " Le voisin : " Oui, nous l'avons fait, mais ils n'ont jamais voulu l'admettre. " Le demandeur : " Comment ça? " Le voisin : " Eh bien ! vous êtes Russes. " L'interprète a ajouté la phrase suivante : " Ne posez donc pas ces questions stupides. "         
     21.      Certaines réponses du demandeur ont paru confondre totalement l'interprète. À titre d'exemple, le demandeur a répondu à une question en ces termes : " Ils peuvent nous injurier ou quand on marche dans la rue, ils peuvent dire " Hé ! Popov, qu'est-ce que t'as oublié ici? " J'ai eu beaucoup d'altercations à bord du navire, de mon navire, j'ai été frappé à la tête, mais honnêtement avant cela, Toujours Russe, toi le Russe. L'un dans l'autre, ils peuvent dire des choses semblables. Par la suite, quand ces trois abrutis d'en bas m'ont tabassé, ils ont dit des choses semblables, ils n'arrêtaient pas de jurer " on va te foutre. On va te faire ceci, on va te faire cela, on va te tuer. " " Voici ce que l'interprète a dit : " Il y a pas mal de chose qu'on pourrait me faire parce que je suis Russe. D'une part, on peut simplement me lancer des injures comme sale Russe, Russe vous savez F [sic ] en russe. Ensuite, on pourrait me menacer de me tabasser ou de me soumettre à la procédure de rabaissement qui consiste à contraindre quelqu'un à la fellation. J'ai perdu des dents au cours d'une bagarre qui a commencé parce que j'étais Russe, lorsque j'étais à bord du navire et que j'aidais un ami arménien à se retirer d'une bagarre avec les Géorgiens, et parce que j'étais Russe et que j'aidais un Arménien, j'ai aussi été mêlé à la bagarre; on m'a jeté en arrière et je me suis fait mal au dos et j'ai dû consulter un médecin ici au Canada à cause de cela; la gamme des possibilités est donc étendue : ça pouvait aller de simples injures à la menace de violence physique, à la violence. "         

     28.      Lorsque le demandeur a répondu aux questions qui lui ont été posées sur la visite qu'il a faite à la police pour porter plainte contre les membres du " Fast Reaction Detachment " qui ont confisqué son appartement, l'interprète n'a pas interprété ce qui, m'a-t-on dit, est un élément de preuve fondamental. L'interprète a omis la phrase suivante : " J'ai vu la personne qui travaillait pour le FRD sortir du bureau du chef de police. "         
     30.      Lorsque le demandeur a répondu aux questions sur les coups qu'il a reçus de la police, l'interprète n'a pas traduit la phrase suivante : " J'ai reçu des coups de matraque sur les chevilles et sur les reins. "         
     31.      À propos d'une autre réponse au sujet des coups que le demandeur a reçus, l'interprète a dit : " Selon sa, selon ma compréhension des choses, quand on est blessé, on saigne. " L'interprète a ajouté ceci au témoignage du demandeur : " Il n'y a pas eu de sang, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je n'ai pas été blessé. "         
     32.      L'avocat du demandeur a posé la question suivante au demandeur : " Étiez-vous blessé, aviez-vous besoin de soins médicaux? " L'interprète a déclaré : " Même si je l'avais demandé, je n'aurais rien obtenu; si j'avais demandé quelque chose, ils m'auraient donné mon médicament. " Voici ce que le demandeur a réellement dit : " De qui, de la police? Vous ne pouvez rien leur demander, mais si vous le faites, ils vous administrent un médicament ". C'est de l'argot et ça veut dire : " Ils vous flanquent une autre raclée. "         

[6]      On saisit mieux l'importance des erreurs de traduction quand on se réfère à la preuve qui a été soumise à la SSR. La preuve du demandeur, telle que l'a consignée la SSR, est la suivante :

     [traduction]         
         Le requérant est né en 1963 à Tbilisi, en Géorgie. Il affirme avoir une crainte fondée de persécution en raison de son origine ethnique russe. Il affirme que les Géorgiens n'ont jamais aimé les Russes de souche, et que les tensions se sont aggravées après l'indépendance, après 1991. Il affirme qu'en tant que Russe de souche, il était harcelé et injurié dans la rue et que cela pouvait aller jusqu'à la violence physique, et que les Géorgiens pouvaient le forcer à la sodomie. Il affirme que depuis l'indépendance la police le harcelait, lui demandait sans cesse à voir son passeport, lui demandait de vider ses poches et ainsi de suite. Il a décrit plusieurs incidents avec la police, notamment en décembre 1996 alors qu'il se trouvait en compagnie d'une amie russe dans un parc; la police géorgienne lui a braqué la lumière d'une lampe de poche dans les yeux et a proféré des injures au sujet de son origine ethnique.         
         Ces incidents de harcèlement ont abouti, en août 1996, à la confiscation de l'appartement qu'il avait hérité de sa grand-mère par un Géorgien qui faisait partie de l'organisation militaire ORB. Cet homme travaillait à la Maison Blanche de Géorgie et s'occupait de la protection personnelle du président de la Géorgie. Le requérant a porté plainte à la police, qui lui a dit qu'elle l'aiderait en vérifiant les faits et en s'occupant de l'incident. Peu de temps après, la police a avisé le requérant qu'elle avait vérifié les faits et que l'homme qui occupait son appartement était légalement en droit de le faire. Le requérant affirme que la police a fait des remarques désobligeantes sur sa nationalité. Il a dit que la police l'avait traité de façon amicale mais avec un soupçon de sarcasme. Voyant que la police ne l'aidait pas, il s'est adressé au bureau du procureur. Le procureur a téléphoné à la police. Il a dit au requérant de retourner voir la police et a mentionné qu'il obtiendrait de l'aide. Ce soir-là, le requérant est resté à l'appartement de son amie où il a reçu la visite de trois hommes. L'un d'eux était le nouvel occupant de son appartement. Ils ont commencé à lui donner des coups. La police est arrivée et ses agresseurs ont dit à la police qu'il était un alcoolique qui les harcelait. Le requérant a été arrêté et a passé 15 jours en prison. Pendant son séjour en prison, le requérant a été battu à deux reprises par la police, mais pas sérieusement. Lorsqu'il est sorti de prison, son amie l'a informé que quelqu'un avait brisé les fenêtres de son appartement et proféré la menace que s'ils trouvaient le requérant ils le tueraient. Le requérant a alors pris des dispositions pour venir au Canada où il a revendiqué le statut de réfugié. De plus, le requérant affirme que sa soeur a été tabassée dans la rue à deux reprises il y a plusieurs années. Par ailleurs, il affirme que son père est mort et qu'à cause de son origine ethnique russe, il n'a pas reçu les soins voulus à l'hôpital, ce qui a entraîné son décès.         

[7]      L'avocat du demandeur a reconnu à l'audience que la décision de la SSR ne contient aucune conclusion de fait que des erreurs de traduction auraient rendue manifestement erronée. Le motif de plainte du demandeur à cet égard réside essentiellement dans le fait que les erreurs de l'interprète ont peut-être et ont probablement influencé l'appréciation par la SSR de la crédibilité du demandeur, d'où le déni de justice naturelle.

[8]      Dans l'affaire Basyony c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1994] A.C.F. 427, madame le juge Reed a été saisie d'une demande de contrôle judiciaire qui soulevait la question des erreurs d'interprétation. Le demandeur avait déposé un affidavit qui faisait ressortir plusieurs erreurs commises par l'interprète. Après avoir examiné les erreurs dans leur contexte, le juge Reed a statué :

     L'examen des erreurs reprochées révèle toutefois de façon claire que, si des erreurs ont été commises, elles n'ont pas eu de conséquence importante sur l'audition ni sur la décision de la S.S.R.         

     [...]

     Il ne faut pas oublier que la traduction n'est pas une science exacte. Il est toujours possible qu'on ne retrouve pas les mêmes nuances dans le texte original et dans la traduction. Cela peut se produire sans que le traducteur fasse preuve de malveillance. On peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas correspondance parfaite.         

[9]      Les points suivants ressortent de l'examen des conclusions de la SSR :

     1)      Le demandeur a affirmé que sa soeur avait été tabassée dans la rue parce qu'elle était Russe. S'appuyant sur la preuve documentaire qui lui a été soumise et vu les renseignements imprécis fournis par le demandeur, la SSR a déclaré qu'elle ne pouvait pas conclure que les raclées avaient été prouvées.
     2)      Le demandeur a indiqué qu'on a refusé de soigner son père, un officier militaire russe, à l'hôpital alors qu'il était gravement malade, et qu'il en est mort. Vu l'insuffisance de la preuve du demandeur, le tribunal a conclu que ce fait n'avait pas été prouvé.
     3)      Le demandeur a déclaré dans son témoignage que les incidents qui l'avaient amené à quitter la Géorgie étaient la confiscation de son appartement par un membre de la force de sécurité, le refus de la police d'intercéder en sa faveur afin de le protéger contre des représailles, notamment les menaces de mort proférées par l'auteur de la confiscation, et la complicité active de la police qui l'a persécuté en le jetant en prison et en le tabassant. Une fois de plus, la SSR a eu du mal à ajouter foi à cette déclaration à cause du caractère vague et imprécis de la preuve du demandeur.
     4)      La SSR a ensuite tiré plusieurs conclusions subsidiaires, qui étaient toutes défavorables à la thèse du demandeur. Le tribunal a considéré la confiscation de l'appartement comme prouvée, mais il a conclu qu'il n'y avait pas de lien avec les " motifs prévus dans la Convention ", soit les motifs sur lesquels la reconnaissance du statut de réfugié doit reposer. Si des " motifs prévus dans la Convention " devaient être considérés comme prouvés, la perte d'un appartement n'équivalait pas à une persécution et ne donnait pas lieu à une crainte fondée de persécution.

[10]      Certaines des erreurs relevées par Mme Konovalova pourraient difficilement avoir un effet sur ces conclusions. En revanche, certaines omissions ont peut-être modifié le caractère de la preuve. À titre d'exemple, si la SSR avait entendu la preuve du demandeur au sujet des coups de matraque qu'il a reçus, elle n'aurait peut-être pas conclu que les raclées données par la police n'étaient pas graves. Une accumulation d'incidents similaires pourrait bien avoir eu un effet sur l'appréciation de la preuve du demandeur par la SSR. Par contre, même si la SSR avait accepté la version des faits du demandeur dans son intégralité, les conclusions relatives aux motifs fondés sur la Convention porteraient un coup fatal à la revendication du demandeur. Tout compte fait, je ne saurais affirmer que les erreurs qui ont été relevées ont influencé le résultat final.

[11]      L'avocat du demandeur soutient que je devrais tenir compte du fait que la plainte concernant la traduction n'a pas été formulée à l'audience. Il est clair que le demandeur savait, à l'audience, que la traduction laissait à désirer. Celui qui dépose une telle plainte après qu'une décision défavorable a été rendue donne l'impression de vouloir se couvrir.

[12]      Quel que soit le bien-fondé de cet argument, il est supplanté par l'absence d'une transcription de l'audience devant la SSR.

[13]      Il ressort clairement de l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique c. Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793, que l'absence d'un dossier complet n'est pas en soi un motif suffisant pour renvoyer l'affaire en vue d'une nouvelle audience. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour suprême du Canada a implicitement infirmé l'arrêt Tung c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.), dans lequel il avait été statué que l'absence d'un dossier avait privé le justiciable d'une révision ou d'un appel équitable. La Cour a adopté le raisonnement exposé dans deux décisions rendues par la Cour d'appel fédérale après l'affaire Tung1, à savoir que l'effet d'un dossier incomplet devait être déterminé en fonction de l'existence d'autres moyens de soumettre les renseignements pertinents à la Cour. Dans la présente espèce, il n'existe pas d'autres moyens de soumettre les renseignements voulus à la Cour puisque les paroles qui ont été prononcées par les participants à l'audience sont l'objet même du litige.

[14]      En résumé :

     a)      Des erreurs d'interprétation ressortent de l'enregistrement partiel des délibérations devant la SSR; certaines erreurs pourraient avoir influencé l'appréciation de la preuve par la SSR.
     b)      Comme le restant des délibérations n'a pas été enregistré, il est impossible de savoir si d'autres erreurs d'interprétation ont été commises.
     c)      Il n'est donc pas possible de déterminer dans quelle mesure d'autres erreurs d'interprétation ont modifié la façon dont la preuve et la crédibilité du demandeur ont été perçues.
     d)      Bien que les erreurs relevées ne justifient pas l'annulation de la décision de la SSR, il est impossible de savoir si d'autres erreurs ont influencé la façon dont la SSR a perçu le demandeur de manière à modifier le résultat final.

Dans les circonstances, l'absence d'un dossier complet prive le demandeur de la possibilité d'un contrôle significatif.

[15]      En définitive, la décision de la SSR doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en vue d'un examen en conformité avec les règles de droit par un tribunal constitué d'autres membres. Les parties ont eu la possibilité de proposer une question de portée générale, mais ont indiqué qu'à leur avis l'espèce ne soulève aucune question semblable.

                                 " J. D. Denis Pelletier "

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-4186-98

INTITULÉ :                          VITALI VERGUNOV C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (0NTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 30 MARS 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                      21 AVRIL 1999

COMPARUTIONS :

M. Mike Bell                              POUR LE DEMANDEUR

M. Duane Schippers                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BELL, UNGER, MORRIS                      POUR LE DEMANDEUR

OTTAWA (ONTARIO)

M. MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

__________________

     1      (Kandiah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 141 232 et Rheaume c. Canada (1992), 153 N.R. 270.

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