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Date : 20010411

Dossier : IMM-2349-00

Référence neutre : 2001 CFPI 316

ENTRE :

                                                           Chiu Man Wah

                                                                                                                               demandeur

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                                   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]                Malgré l'argumentation convaincante de l'avocate du demandeur, je juge que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle quand elle a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de M. Chiu.


[2]                Compte tenu de la déclaration expresse figurant au chapitre 5 du Guide de traitement des demandes à l'étranger selon laquelle le chapitre entre en vigueur le 1er mai 1997, je ne peux pas conclure que l'agente des visas a appliqué une version incorrecte de l'appendice B portant sur les demandes relatives aux entreprises familiales.

[3]                Je ne peux pas dire non plus que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte des aptitudes de M. Chiu. Les notes du STIDI font état de la conclusion de l'agente des visas à ce sujet de la manière suivante :

[TRADUCTION] BIEN QU'IL PARAISSE RAISONNABLE QUE LA SOEUR DE L'IE SOUHAITERAIT ENGAGER UN MEMBRE DE SA FAMILLE POUR L'AIDER DANS SON ENTREPRISE, JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE L'IE POSSÈDE L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET DES CAPACITÉS SUFFISANTES POUR FAIRE EN SORTE QU'IL POURRAIT OCCUPER AVEC SUCCÈS LE POSTE OFFERT DANS LA LETTRE. L'IE A AFFIRMÉ QU'IL N'AVAIT JAMAIS FAIT UN TRAVAIL LIÉ À LA TENUE DE CAISSE, LA COMPTABILITÉ, LA PAYE, LES OPÉRATIONS BANCAIRES OU LE CONTRÔLE D'INVENTAIRE, TOUTES DES RESPONSABILITÉS EXIGÉES POUR LE NOUVEAU POSTE OFFERT PAR LA BOULANGERIE. JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QU'AVEC SES ÉTUDES, SES APTITUDES EN ANGLAIS ET SON EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS LA VENTE ET LA CONSTRUCTION, L'IE SERAIT EN MESURE DE SE CHARGER DES FONCTIONS QUI SONT ÉNONCÉES DANS L'OFFRE D'EMPLOI DE LA BOULANGERIE RED HOUSE.


[4]                Bien qu'il soit possible de prétendre qu'un représentant de commerce expérimenté comme M. Chiu posséderait des aptitudes relativement à certaines fonctions ou à la majorité des fonctions exigées à la boulangerie Red House, il appartenait à M. Chiu d'en persuader l'agente des visas. L'agente des visas ne paraît pas avoir négligé une preuve ni s'être fondée sur des considérations non pertinentes et je crois qu'il était raisonnablement loisible à l'agente des visas d'évaluer l'expérience et les aptitudes de M. Chiu comme elle l'a fait.

[5]                Je ne vois aucun manquement à l'équité procédurale. Les notes du STIDI, qui selon l'affidavit de l'agente des visas ont été consignées dans l'ordinateur le jour de l'entrevue, montrent que l'agente des visas a informé le demandeur de sa [TRADUCTION] « conclusion et des raisons qui l'ont motivée » . Le demandeur ne contredit pas ce fait dans son affidavit. Ainsi, je suis d'avis que M. Chiu a eu l'occasion de réagir aux préoccupations de l'agente des visas.

[6]                Enfin, on ne m'a pas convaincue que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d'envisager l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Dans Savvateev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.), le juge McGillis a distingué la décision du juge Rothstein, tel était alors son titre, dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.), au motif que dans Lam rien dans le dossier ne permettait de dire qu'il existait « de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances du demandeur de s'établir avec succès au Canada » .


[7]                Dans la présente affaire, je ne suis pas convaincue que le dossier contraignait l'agente des visas à envisager l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable. Plusieurs facteurs soulevés par le demandeur, y compris le fait que sa femme soit tragiquement décédée dans un accident d'automobile et qu'il soit le seul sur sept frères et soeurs à ne pas se trouver au Canada, ne sont pas directement pertinents relativement à une décision portant sur la question de savoir si le nombre de points d'appréciation obtenu reflète correctement ses chances de réussir son installation au Canada.

[8]                Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[9]                Le demandeur a énoncé la question suivante aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

À part sa propre déclaration figurant au point 1.4 du OP-5 qui prévoit que « Les instructions figurant dans ce chapitre entrent en vigueur le 1er mai 1997, date de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions réglementaires sur l'utilisation de la nouvelle Classification nationale des professions (CNP) » sur laquelle s'appuie le ministre, de quel pouvoir celui-ci dispose-t-il pour appliquer rétroactivement les lignes directrices mentionnées à l'appendice B - Demandes relatives aux entreprises familiales?

[10]            Le défendeur s'est opposé à la certification de la question.


[11]            La question proposée ne soulève pas de question grave de portée générale, et je ne suis pas persuadée non plus que des lignes directrices aient été appliquées rétroactivement. Aucune question grave n'est certifiée.

                                           JUGEMENT

[12]            LA COUR ORDONNE QUE :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                               J.C.F.C.                        

Toronto (Ontario)

le 11 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                                 IMM-2349-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Chiu Man Wah

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 19 MARS 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR :                                    LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                                 MERCREDI 11 AVRIL 2001

ONT COMPARU :                                         Mary Lam

pour le demandeur

Marcel Larouche

                                                                    

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Mary Lam

Avocate

255, rue Duncan Mills, bureau 808

Don Mills (Ontario)

M3B 3H9

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                           Date : 20010411

                                                                                       Dossier : IMM-2349-00

Entre :

Chiu Man Wah

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT

                                                 

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