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                                                                                                                                         Date :    20010913

                                                                                                                             Dossier : IMM-2649-00

                                                                                                        Référence neutre : 2001 CFPI 1018

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                             SUBAJINY SIVALINGAM-YOGARAJAH

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 La défenderesse, Subajiny Sivalingam-Yogarajah, est entrée au Canada à titre de résidente permanente le 9 mars 1997 grâce à un visa conditionnel à ce qu'elle épouse la personne qui parrainait sa demande dans les 90 jours suivant son arrivée. Elle a découvert peu après son arrivée que celui-ci avait une petite amie qu'il ne désirait pas quitter. La défenderesse a refusé de se marier avec son répondant et est déménagée dans une autre ville. Le répondant rejeté a écrit aux autorités afin de les aviser qu'elle l'avait quitté sans avis ni raison et que, si nécessaire, il couvrirait les frais de son retour au Sri Lanka. Environ deux ans après son arrivée au Canada, au cours d'une audition de la Section d'arbitrage examinant les conditions de son renvoi du Canada, la défenderesse a annoncé son intention de revendiquer le statut de réfugié. Cette demande a attiré l'attention de la ministre qui a exercé son droit de participer à l'audience concernant sur le statut de réfugié. Lorsque la Section du statut de réfugié (SSR) a conclu à l'attribution du statut, la ministre a présenté la présente demande de contrôle judiciaire. Le principal motif invoqué est que la SSR aurait erré dans l'évaluation de la crédibilité en ne tenant pas compte de certaines preuves ou en ne les prenant pas en considération. Le deuxième motif est que la SSR n'avait pas examiné adéquatement la possibilité que la défenderesse puisse trouver un refuge intérieur à Colombo.

[2]                 La défenderesse est une Tamoule originaire du nord du Sri Lanka. Elle désirait épouser un individu qu'elle avait connu au Sri Lanka mais qui était déménagé au Canada. Les parents de la défenderesse, d'abord opposés au mariage, ont fini par donner leur consentement à son instance. Les parents des deux futurs époux ont ensuite entrepris de régler les formalités habituelles puis, les arrangements ont finalement été complétés. Tout ceci s'est déroulé dans le contexte de violence ininterrompue qui caractérise la guerre civile au Sri Lanka.


[3]                 En avril 1996, la défenderesse et son père se sont rendus à Colombo afin de remplir les formalités nécessaires pour l'obtention de son visa d'entrée au Canada. Ils ont franchis un poste de contrôle de l'armée en route vers le sud et, après un léger délai, se sont vus accorder un laissez-passer d'une semaine pour Colombo. Selon le témoignage de la défenderesse, le laissez-passer a été renouvelé sur une base mensuelle pendant leur séjour à Colombo, essentiellement grâce à l'imposante documentation relative aux procédures d'obtention d'un visa d'émigration qu'elle avait en sa possession.

[4]                 Au cours de son témoignage, la défenderesse a d'abord dit qu'elle n'avait habité qu'à une seule adresse à Colombo. Quand on lui a présenté de la correspondance signée par elle indiquant qu'elle avait habité à une adresse différente, elle a expliqué que la seconde adresse était celle de la soeur de son répondant et qu'elle l'utilisait pour sa correspondance. Dans la lettre dont il est question, elle indiquait qu'elle avait déménagé du premier endroit car le propriétaire refusait de continuer à lui louer un logement.


[5]                 La défenderesse s'est plainte d'avoir été harcelée pendant son séjour à Colombo. La police s'est présentée à dans l'endroit où elle demeurait, mais elle n'a pas été arrêtée. En octobre 1996, elle dit avoir été arrêtée alors qu'elle s'en allait chez elle mais avoir pu s'en sortir en versant un pot-de-vin. Ce mois-là, sa mère et son frère l'ont rejointe à Colombo à cause de la maladie de son père, suite à laquelle il est décédé le 20 octobre 1996. En décembre 1996, la défenderesse et son frère ont été arrêtés et amenés au poste de police local. Elle y a passé la nuit, a subi un interrogatoire durant lequel elle a été giflée et a été relâchée le lendemain. On a gardé son frère durant trois jours. La défenderesse et sa mère ont été arrêtées et interrogées par le service des enquêtes criminelles, alors qu'elles se dirigeaient vers l'ambassade canadienne en février 1997. La défenderesse ayant pu montrer ses papiers de parrainage, elles n'ont pas été détenues. En mars 1997, la défenderesse est venue au Canada et sa mère est repartie dans le nord. Son frère était quant à lui parti pour l'Australie en janvier 1997.

[6]                 À son arrivée au Canada, la défenderesse était consternée que son promis ne se soit pas déplacé pour aller la chercher à l'aéroport. Elle l'a trouvé distant et peu enclin à passer du temps avec elle. Dans les deux semaines qui ont suivi, elle a découvert qu'il avait une « petite amie » en apercevant son fiancé qui marchait avec une autre femme, main dans la main, dans le parc. Lorsqu'elle l'a interrogé à ce sujet, il a nié toute relation avec cette femme en disant qu'elle n'était qu'une copine. Dans ces circonstances, la défenderesse a décidé de mettre fin au projet de mariage. Elle en a informé son répondant et est déménagée à Toronto où elle a rapidement trouvé du travail.

[7]                 En novembre 1998, elle a rencontré un autre homme, qu'elle a épousé le 14 décembre 1998. Certaines des pratiques habituelles ont été suivies, d'autres non.


[8]                 Àprès avoir reçu la lettre du répondant rejeté, les autorités de l'Immigration ont amorcé la procédure d'enquête qui a finalement eu lieu en juin 1999. À ce moment, la défenderesse a admis qu'elle séjournait au Canada en violation des conditions de son droit d'établissement. La seule question qu'il restait donc à l'arbitre à trancher concernait la nature de la mesure de renvoi à prendre. Au cours de l'audience, la défenderesse a annoncé pour la première fois son intention de réclamer le statut de réfugié. Lorsqu'on lui a demandé si elle quitterait volontairement le pays si une ordonnance était prononcée contre elle, la défenderesse a répondu qu'elle ne laisserait pas son mari seul. Dans les circonstances, l'arbitre n'avait d'autre choix que de prendre une mesure d'expulsion conditionnelle, la défenderesse ne lui ayant laissé aucun doute quant à son intention de ne pas se présenter volontairement pour son renvoi, une des conditions essentielles pour la délivrance d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.

[9]                 La revendication de statut de réfugié de la défenderesse a été entendue le 24 février 2000. À la suite d'une brève conférence préparatoire, l'audience a été convoquée et le président a expliqué à la défenderesse les points qui devaient y être débattus en ces termes :

[traduction] Madame Sivalingam, nous avons eu une courte conférence préparatoire et je vais vous résumer ce dont nous avons discuté. Le tribunal veut être certain de saisir pourquoi la ministre est intervenu dans votre revendication. La ministre s'interroge sur la façon dont vous revendiquez le statut de réfugié. Contrairement aux autres revendicateurs issus du Sri Lanka qui quittent habituellement le pays en vitesse et qui présentent leur revendication dès leur arrivée à l'aéroport, vous êtes arrivée ici avec l'intention d'épouser quelqu'un puis, pour une raison quelconque, vous avez changé d'idée. Ainsi, l'entrée au pays vous a été accordée sur le fondement d'une certaine présomption, elle a changé et vous avez épousé quelqu'un d'autre. Il y a un délai considérable entre le moment de votre arrivée au pays et le moment où vous avez revendiqué le statut de réfugié. La raison de l'intérêt de la ministre est qu'elle croit que le tribunal devrait vérifier de votre crédibilité.

La ministre croit également que vous auriez une possibilité de refuge intérieur au Sri Lanka, que vous avez démontré votre capacité à demeurer à Colombo pendant une certaine période et qu'il vous serait possible d'y retourner. Votre avocat est en désaccord avec la ministre sur ce point.

Est-ce que mon résumé de la conférence préparatoire vous convient M. Munro?

REPRÉSENTANT DE LA MINISTRE : Oui monsieur. Merci beaucoup.

[10]            Quelques instants plus tard, le président de l'audience est revenu aux questions en litige :

[traduction] Madame, nous allons revoir les points en litige dans votre revendication. Vous nous avez fourni un certain nombre des documents d'identité de base, il est donc établi que vous êtes une jeune femme tamoule du nord de votre pays. Votre identité n'est pas en question...

Votre identité n'étant pas contestée, il s'agit plutôt de la question de votre crainte subjective à cause du délai considérable avant le dépôt de votre revendication. On vous demandera d'expliquer cela. Il y a aussi l'élément objectif de votre crainte légitime. On vous demandera qui vous craignez au Sri Lanka et pourquoi. Nous examinerons votre capacité à vivre à Colombo advenant votre retour au Sri Lanka - cela s'appelle la possibilité de refuge intérieur - ainsi que toute question de crédibilité qui pourrait découler de votre témoignage.


Vous avez des commentaires sur les questions en litige M. Munro?

REPRÉSENTANT DE LA MINISTRE : Je crois que vous avez abordé tous les points. Merci.

[11]            Durant l'audience, le représentant de la ministre a réussi à établir que la défenderesse avait résidé non pas à une seule adresse, comme elle l'a dit, mais plutôt à deux adresses dans la ville de Colombo. Il a aussi établi que celle-ci avait un oncle à Colombo, même s'il est apparu qu'il s'agit en réalité d'un simple parent du côté de sa grand-mère maternelle. Or, la défenderesse avait déclaré n'avoir personne vers qui se tourner à Colombo. Le représentant de la ministre a aussi démontré que son mariage ne s'était pas déroulé totalement en conformité avec les pratiques habituelles.

[12]            Le représentant de la ministre a jugé que l'on devait s'opposer à cette revendication du statut pour le motif qu'elle porte atteinte à l'intégrité du système de revendication du statut de réfugié. À son avis, les circonstances dans lesquelles la revendication a été présentée montrent clairement que c'était là simplement une façon d'éviter ou de retarder son renvoi du pays. De plus, son entrée au pays était trompeuse en ce qu'elle n'a jamais eu l'intention de se marier avec son répondant. Selon le représentant de la ministre, ce n'était qu'un moyen d'entrer au pays et d'y obtenir le droit d'établissement.


[13]            Le représentant de la ministre fait valoir que la preuve la plus éloquente de l'absence d'une crainte réelle de persécution est que la défenderesse n'a revendiqué le statut de réfugié que deux ans environ après son entrée au Canada. Cela est incompatible avec une crainte crédible de retourner au Sri Lanka. Le fait qu'elle n'a dévoilé son intention de revendiquer le statut de réfugié qu'au cours d'une enquête sur son renvoi du Canada en dit long sur la bonne foi de sa revendication. Le défaut par la SSR d'examiner convenablement ces questions donnait ouverture au contrôle judiciaire du fait qu'elle a agit sans égard à la preuve.

[14]            Par ailleurs, le fait que la défenderesse a réussi à vivre pendant environ un an à Colombo sur la foi d'un laisez-passer d'une semaine expiré prouve qu'elle pourrait y retourner. Même si elle a prétendu qu'elle n'y avait personne qui pourrait l'aider, il y a bien cette personne qu'elle a identifié comme étant son oncle, quel que soit leur degré de parenté. La défenderesse ayant tenté de dissimuler la vérité, même de mentir au sujet de cet oncle, son témoignage concernant sa situation à Colombo devrait être écarté.

[15]            L'avocat de la défenderesse soutient que celle-ci a précisément agi comme le système lui permettait d'agir et que la SSR a fait précisément ce que le système lui prescrivait de faire. Le système de revendication du statut de réfugié vise à protéger les personnes qui risquent la persécution. Le moment où la revendication est faite ne peut constituer un facteur déterminant quant à la nécessité d'accorder d'une telle protection, mais c'est un des facteurs à prendre en considération. Dans la présente affaire, le passé de la défenderesse et son profil la classent sans contredit dans le groupe d'individus les plus à risque d'être persécutés. En ce qui concerne les questions de crédibilité et de délai, la SSR les a pris en considération, a conclu qu'elles n'affectaient pas le fond de la revendication de la défenderesse et lui a accordé le statut de réfugié.


[16]            La ministre soutient essentiellement que l'on n'aurait pas dû accorder foi à la requérante à cause des carences manifestes de son témoignage en ce qui touche à son adresse à Colombo et à la présence de membres de sa famille dans cette ville. Elle invoque une décision portant que, lorsqu'on établit le manque de crédibilité du demandeur sur un point, on peut écarter le reste de son témoignage. Le passage suivant tiré de l'arrêt Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, (1990), 112 N.R. 61, est pertinent :

[par. 8]     J'ajouterais qu'à mon sens, même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d'audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

[17]            Le fait que la SSR peut refuser de croire l'ensemble du récit du demandeur en se basant sur la présence de carences démontrables dans certaines parties de son témoignage ne signifie pas que la SSR doit refuser de croire le demandeur. Il est incontestable qu'il appartient à la SSR de se prononcer sur la crédibilité. Ainsi, elle est libre de fermer ou non les yeux sur les contradictions ou les incohérences d'un récit.


[18]            Le même principe s'applique en ce qui a trait au délai pour revendiquer le statut de réfugié. Lorsque notre Cour affirme, comme elle l'a fait dans Huerta c. Canada, [1993] A.C.F. no 271 (C.A.F.), (1993), 157 N.R. 225, que la SSR a le droit de considérer le caractère tardif de la revendication comme un indice de l'absence de crainte, elle ne lui prescrit pas de rejeter toute revendication tardive. Selon le sens commun, un retard peut indiquer l'absence de crainte à l'égard du retour au pays d'origine. Cependant, il peut aussi s'expliquer par l'ignorance ou par la confiance en d'autres moyens d'obtenir le droit de demeurer au Canada. Il appartient à la SSR de juger, en fonction de la preuve présentée et de l'évaluation globale du revendicateur, de la signification du retard dans l'affaire qui lui est soumise.

[19]            L'avocat agissant pour la ministre soutient qu'il y a une différence entre considérer la question du retard et décider qu'elle n'est pas déterminante et ne pas en tenir compte du tout. Les motifs de décision de la SSR ne font aucunement mention d'un quelconque examen de la question du retard. Il appert des commentaires faits à la défenderesse au début de l'audience que la question du délai préoccupait la SSR. Toutefois, à la fin de l'audience, cette question semblait s'être réglée d'elle-même puisqu'au moment de débattre des observations écrites, les deux seules questions d'intérêt étaient la crédibilité et la possibilité de refuge intérieur. Bien que le retard puisse être considéré comme un aspect de la crédibilité, cet aspect n'a pas été soulevé dans les observations écrites du représentant de la ministre ni par les avocats de la défenderesse. Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que la SSR ait négligé cet aspect de la question plus que les parties elles-mêmes.

[20]            La ministre s'est fermement opposée à la décision de la SSR sur la question de la possibilité de refuge intérieur, à savoir la possibilité pour la défenderesse de vivre en sécurité à Colombo. Nonobstant la prétention de la défenderesse qui dit n'avoir personne sur qui elle peut compter à Colombo, il semble que son « oncle » pourrait probablement l'aider. Ayant vécu à Colombo pendant un an sur la foi d'un laissez-passer expiré, elle peut difficilement affirmer que l'endroit n'est pas sécuritaire.


[21]            En fait, il appert du témoignage de la défenderesse que son laissez-passer était renouvelé sur une base mensuelle pendant son séjour à Colombo. Il semble que le renouvellement était accordé sur la foi de ses documents indiquant son départ imminent pour le Canada. Avancer que la défenderesse recevrait le même accueil si elle retournait à Colombo aujourd'hui serait simpliste.

[22]            Le caractère sécuritaire de Colombo pour les Tamouls du nord a varié dans le temps. Dans Murugappah c. Canada [2000] A.C.F. no 1075, (2000), 184 F.T.R. 267, on m'a présenté des documents sur le fondement desquels un tribunal de la SSR avait conclu que Colombo ne constituait plus une possibilité de refuge intérieur viable pour les Tamouls du nord du Sri Lanka. Dans d'autres affaires, on a également jugé que la conclusion que Colombo représentait une possibilité de refuge intérieur n'était pas judicieuse : voir Soosaipillai c. Canada, [1999] A.C.F. no 1064 par. 19, le juge Campbell, Gengeswaran c. Canada, [1999] A.C.F. no 768, par. 16 et 17, (1999), 169 F.T.R. 148, le juge Rouleau, Sathananthan c. Canada, [1999] A.C.F. no 1345, aux par. 19 et suivants, (1999), 175 F.T.R. 144, le juge Lemieux. Cette dernière décision fait une revue de plusieurs autres affaires où l'on est arrivé à la même conclusion.

[23]            Il n'y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la SSR quant à l'absence de possibilité de refuge intérieur pour cette femme à Colombo.

[24]            En définitive, il n'a pas été établi que la décision de la SSR est déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut du réfugié en date du 10 mai 2000, dont les motifs sont datés du 5 mai 2000, est par les présentes rejetée.

                                                                                                                                   « J.D. Denis Pelletier »        

                                                                                                                                                                 Juge                      

     

Traduction certifiée conforme

Christine Gendeau, L.L.B.   

                  

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-2649-00

INTITULÉ :                                                        M.C.I. c. Subajiny Sivalingam-Yogarajah

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 7 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                                     le 13 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Mme Neeta Logsetty                                            pour le demandeur

M. John W. Grice                                                 pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     pour le demandeur

M. John W. Grice

North York (Ontario)                                           pour la défenderesse

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