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Date : 19991202


Dossier : T-2618-91



ENTRE :

     ALEC GEORGE WARD


     demandeur

et



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN ET PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeurs



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


Le juge MacKAY


[1]      La requête du demandeur vise à obtenir l"autorisation de la Cour de modifier à nouveau une déclaration déjà modifiée trois fois. À l"audience, tenue à Edmonton le 24 novembre 1999, les défendeurs se sont opposés à la requête. Le prononcé du jugement a été remis à plus tard. Par la suite, une ordonnance a accueilli la requête à certaines conditions, pour les motifs énoncés ci-après.

[2]      Personne ne conteste que le critère applicable à l"examen d"une requête pour obtenir l"autorisation de modifier une plaidoirie est celui qui est énoncé dans Visx Inc. c. Nidek Co. et autres, (1998), 234 N.R. 94 (C.A.F.), savoir que la modification proposée doit normalement être autorisée à la condition qu"aucun préjudice n"en découle pour la partie adverse, et il n"y a pas de préjudice en présence d"une perte qui peut être compensée par les dépens. Dans Hoechst Aktiengesselschaft c. ADIR , [1998] J.C.F. no 1028, Madame le juge Reed a déclaré, après avoir examiné la jurisprudence pertinente, que la Cour ne refuse les modifications que dans les cas clairs et évidents où il n"existe aucun doute. Une modification proposée devrait être accueillie lorsqu"elle peut permettre de clarifier les questions en litige entre les parties.

[3]      Dans cette requête, le demandeur cherche à obtenir trois modifications à sa déclaration qui a déjà été amendée trois fois. Ces modifications sont décrites ci-après.

[4]      Premièrement, les modifications proposées ajouteraient un paragraphe 19, où il est allégué qu"en raison des gestes posés par les deux ministres défendeurs, sa Majesté la Reine du chef du Canada a enfreint son obligation de fiduciaire envers le demandeur.

[5]      Les défendeurs soutiennent que la déclaration allègue déjà une infraction à l"obligation de fiduciaire du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. De plus, rien de précis portant sur cette infraction alléguée ou sur les gestes de ce ministre ou du ministre du Revenu national qui aurait donné naissance à la réclamation en l"instance n"est inclus dans le nouveau paragraphe 19. À mon avis, on peut disposer de cette objection en ordonnant la production des détails requis.

[6]      Deuxièmement, la demande de réparation serait modifiée en ajoutant, parmi les réparations mentionnées en son premier paragraphe, une somme égale à la différence entre les frais de gestion payés par le curateur public et ceux qui pourraient avoir été exigés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

[7]      L"objection des défendeurs à cette modification, si je la comprends bien, porte sur le fond de la réclamation. Or, la Cour ne peut se prononcer à ce sujet à l"étape actuelle des procédures. À mon avis, la modification proposée peut nous aider à clarifier la perception du demandeur quant aux questions en litige, quel que soit le résultat du procès.

[8]      Troisièmement, la demande de réparation serait modifiée par l"introduction d"une clause générale, qu"on trouve souvent dans les déclarations, savoir [traduction ] " toute autre réparation que l"avocat peut estimer indiquée et que la Cour peut accorder ".

[9]      En réponse aux questions qu"on lui a posées, l"avocat du demandeur a indiqué que cette mention pourrait être utilisée comme fondement d"une réclamation en dommages dans le cas où la Cour n"accepterait pas la réclamation de restitution demandée dans la déclaration. À mon avis, ce n"est pas là un fondement approprié à une réclamation en dommages. Cette clause générale n"est permise qu"à condition qu"on ne puisse l"interpréter comme comprenant une réclamation en dommages pour une infraction alléguée à l"obligation de fiduciaire ou pour toute autre prétendue faute.

Dispositif

[10]      À condition que le détail des gestes allégués au paragraphe 19 proposé soit fourni, et qu"on exclut toute réclamation de dommages de la clause générale prévoyant la réparation, les modifications proposées ne causent à mon avis aucun préjudice aux défendeurs. Bien que les actes de procédure aient déjà été modifiés trois fois, les interrogatoires préalables ne sont pas terminés et, à cette étape, le fait d"accueillir les modifications proposées ne causerait aucun préjudice aux défendeurs. À mon avis, il n"est pas clair et évident que les modifications proposées doivent être rejetées; de plus, elles peuvent aider à clarifier les vraies questions en litige entre les parties.

[11]      Suite à l"audience, une ordonnance a été délivrée accordant l"autorisation de modifier la déclaration comme proposé, aux conditions qui y sont mentionnées.


                         W. Andrew MacKay

                    

                             JUGE


OTTAWA (Ontario)

Le 2 décembre 1999


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2618-91
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ALEC GEORGE WARD c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES


LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 24 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :              2 DÉCEMBRE 1999



ONT COMPARU

M. Rangi Jeerakathil                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Sandy MacDonald                      POUR LES DÉFENDEURS




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DALE GIBSON & ASSOCIATES, Edmonton (Alberta)      POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg,                          POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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